CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE KHIDER c. LA FRANCE, 6 juin 2012, 39364/05

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 6 juin 2012, n° 39364/05
Numéro(s) : 39364/05
Résolution : CM/ResDH(2012)82
Type de document : Résolution
Date de jugement : 9 juillet 2009
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-111881
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2012)82[1]
 

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Khider contre France

(Requête no 39364/05, arrêt du 9 juillet 2009, définitif le 9 octobre 2009)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit qu’il surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l’arrêt définitif, qui a été transmis par la Cour au Comité dans l’affaire ci-dessus et les violations constatées ;

Rappelant que la Cour a jugé que les mesures qui avaient été prises durant la détention du requérant (transfèrements répétés d’établissements pénitentiaires, placement en régime d’isolement à long terme et fouilles corporelles intégrales régulières) s’analysaient, par leur effet combiné et répétitif, en un traitement inhumain et dégradant (violation de l’article 3) ; que la Cour a également constaté l’absence de recours effectif pour faire valoir ses griefs relatifs aux mesures de transfèrements et aux fouilles intégrales (violation de l’article 13 combiné avec l’article 3) ;

Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :

-     de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences,

dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-     de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer aux obligations susmentionnés ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le Gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2012)501F) ;

Notant, s’agissant des mesures destinées à éviter une violation semblable de l’article 3, que les mesures prises concernant la question des fouilles ont été examinées dans le cadre de l’affaire Frérot c. France (no 70204/01), et notant les mesures, en particulier législatives et réglementaires, adoptées concernant les transfèrements et les mesures d’isolement ;

Notant également avec satisfaction l’existence de recours effectifs contre les fouilles et les mesures de transfèrements ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46§1 ont été adoptées ;

DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DECIDE d’en clore l’examen.


Khider contre France (no739364/05)

Arrêt du 9 juillet 2009 devenu définitif le 9 octobre 2009

Bilan d’action du gouvernement français

Le requérant, détenu dans le cadre de poursuites à son encontre pour des faits de vol en bande organisée avec arme, séquestration de personnes avec libération volontaire avant le septième jour, tentative d’homicide sur un fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, association de malfaiteurs et concours à tentative d’évasion, invoquait notamment les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention et se plaignait de ses conditions de détention et des mesures de sécurité qui lui avaient été imposées en tant que « détenu particulièrement signalé », notamment des transfèrements multiples, des séjours prolongés à l’isolement et des fouilles corporelles systématiques. La Cour a conclu que ces transfèrements, ces placements en régime d’isolement et ces fouilles corporelles intégrales, par leur effet combiné et répétitif, s’analysait en un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3. Elle a également conclu à la violation de l’article 13 en raison de l’absence d’un recours effectif qui lui aurait permis de se plaindre des mesures de transfèrements et de fouilles corporelles.

I.Mesures de caractère individuel

1.Le paiement de la satisfaction équitable

La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable d’un montant de 12 000 euros. La somme de 12 195,21 € au titre du principal de la créance et des intérêts moratoires a été payée le 14 mai 2010.

2.Les autres mesures éventuelles

Le requérant a été libéré au cours du mois d’août 2009.

II.              Mesures de caractère général

1. Sur la diffusion

L’arrêt, transmis au ministère de la justice, a été largement diffusé par la Direction de l’administration pénitentiaire par voie électronique, à travers son Bulletin de l’action juridique et du droit pénitentiaire no17 (novembre 2009).

Il a par ailleurs été publié sur le site internet de la Cour de cassation (Observatoire du droit européen no 3o, mars avril 2010).

Il a en outre fait l’objet de nombreux commentaires dans les revues juridiques (voir notamment : Dalloz 2009, 2462 ; ADJDA du 17 mai 2010 ; RFDA 14 mai 2010 et 29 novembre 2010 ; AJ pénal 2009. 372).

2. Sur les autres mesures générales

  1. Les fouilles, les transfèrements et les mesures d’isolement (violation de l’article 3)

a) Les fouilles

Cette question est traitée dans le cadre de l’affaire Frérot.

b) Les transfèrements

Dans son arrêt, la Cour, sans remettre en cause la conventionnalité des transfèrements répétés de détenus (cf également l’arrêt Payet contre France, 20 janvier 2011, § 62 et suivants), a considéré que ces transfèrements n’apparaissaient plus justifiés au fil du temps par des impératifs de sécurité. Des mesures de diffusion et de publication appropriées de l’arrêt ont ainsi été assurées afin de faire connaître au personnel pénitentiaire la nécessité d’assurer un juste équilibre entre les nécessités de la sécurité et le bien être du détenu. Il est également précisé que les décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus (Conseil d’Etat, No 340313, 15 juillet 2010) et les rotations de sécurité plus précisément (Conseil d’Etat no 306432, 14 décembre 2007 – TA Paris, 0808583, 11 juin 2010, Payet) sont soumises au contrôle du juge administratif.

Au demeurant, il est précisé que si la circulaire du 16 août 2007 (qui a abrogé la note de service du Ministère de la Justice du 20 octobre 2003 relative à la gestion des détenus les plus dangereux incarcérés dans les maisons d’arrêt) renvoie à une nouvelle instruction relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, celle-ci, adoptée le 18 décembre 2007 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (JUSK07040099C), n’institue pas de régime de rotation de sécurité. C’est le droit commun qui est applicable. Les changements d’affectation auxquels les détenus particulièrement signalés sont soumis résultent soit de translations judiciaires (ordonnées par l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article D. 57 du code de procédure pénale) ou de décisions individuelles prises au cas par cas par le Ministre de la justice avec l’accord des magistrats concernés s’il s’agit de prévenus. Par application des dispositions de l’article D. 82 du code de procédure pénale, le transfèrement ne peut intervenir que si l’évolution de la situation de l’intéressé justifie une nouvelle appréciation quant à son affectation.

c) Les mesures d’isolement

Les mesures d’isolement ont été révisées par le décret no 2010-1634 du 23 décembre 2010 précité. L’article 57-7-63 du code de procédure pénale impose que les détenus qui font l’objet de mesures d’isolement soient vues par un médecin au moins deux fois par semaine et aussi souvent que ce dernier l’estime nécessaire.

Si l’administration n’est pas liée par l’avis médical, la circulaire du 14 avril 2011 relative au placement à l’isolement des personnes détenues rappelle « qu’elle doit cependant en tenir compte et rechercher d’éventuelles solutions d’aménagement de la mesure lorsque celui-ci est réservé sur l’impact de la mesure sur la santé de la personne concernée ». Cette circulaire met également l’accent sur les garanties procédurales entourant la décision de placement à l’isolement à l’initiative des autorités et impose aux chefs d’établissement et au directeur interrégional une vigilance particulière compte tenu des effets néfastes d’un isolement prolongé.

Il convient également de noter que toute décision qui impose un régime de détention spécifique est susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant la juridiction administrative (Conseil d’Etat, no 306432, 14 décembre 2007).

  1. Les recours effectifs contre les fouilles et les mesures de transfèrements

La question du recours contre les mesures de fouilles est traitée dans le cadre de l’arrêt Frérot.

Les mesures de transfèrements peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction administrative. Ainsi que la Cour l’a elle-même relevé dans son arrêt (§ 143), la décision qui soumet un détenu à un régime de sécurité (rotation de sécurité) est susceptible d’un recours pour excès de pouvoir (Conseil d’Etat, no 306432, 14 décembre 2007). Il en va d’ailleurs de même des décisions de changement d’affectation d’une maison centrale, établissement pour peines, à une maison d’arrêt (Conseil d’Etat, no 290730, 14 décembre 2007) et des décisions de changement d’affectation entre établissements de même nature mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus (Conseil d’Etat, no 340313, 15 juillet 2010).

Le Gouvernement considère, au vu de l’ensemble des mesures décrites ci-dessous, que l’arrêt en cause a été exécuté.


[1] Adoptée par le Comité des Ministres le 6 juin 2012 lors de la 1144e réunion des Délégués des Ministres.

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Textes cités dans la décision

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