CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE MOULIN c. LA FRANCE, 5 décembre 2013, 37104/06

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 27 juin 2013

Communiqué de presse sur les affaires 62736/09, 37104/06, 37388/97 et 3394/03

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 5 déc. 2013, n° 37104/06
Numéro(s) : 37104/06
Résolution : CM/ResDH(2013)240
Type de document : Résolution
Date de jugement : 23 novembre 2010
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-140797
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2013)240
Moulin contre France

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Requête no

Affaire

Arrêt du

Définitif le

37104/06

MOULIN

23/11/2010

23/02/2011

(adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2013,

lors de la 1186e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;

Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :

-                 de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-                 de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2013)1144) ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DECIDE d’en clore l’examen.


Moulin contre France (no 37104/06)

Arrêt du 23 novembre 2010 devenu définitif le 23 février 2011

Bilan d’action du Gouvernement français

Cette affaire concerne une avocate mise en cause dans le cadre d’une procédure d’instruction relative à un délit et placée en garde à vue sur commission rogatoire de juges d’instruction d’Orléans. La requérante fut interpellée à Toulouse, où elle exerçait sa profession. A l’issue de sa garde à vue de 48 heures, elle fut présentée au Procureur adjoint de Toulouse qui lui notifia un mandat d’amener délivré par les juges d’instruction d’Orléans en vue de sa mise en examen. Elle fut ensuite conduite à la maison d’arrêt en vue de son transfèrement devant les juges d’instruction qu’elle rencontra trois jours après la fin de sa garde à vue.

Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), la requérante se plaignait notamment de ne pas avoir été « aussitôt traduite » devant « un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires ». Dans son arrêt, la Cour a constaté que l’intéressée n’avait été présentée à un juge du siège qu’après une période de plus de cinq jours après son arrestation et que la présentation dans l’intervalle au Procureur de la République ne pouvait y suppléer. Elle en a conclu à la violation de l’article 5§3 de la Convention.


I. Mesures de caractère individuel

  1.                 Le paiement de la satisfaction équitable

La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 12 500 € en réparation de son préjudice moral et au titre des frais et dépens. La somme principale a été versée au requérant le 31 mai 2011. Des intérêts de retard ont été versés le même jour.

2. Les autres mesures éventuelles

Aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire.

  1.                 Mesures de caractère général

1. Sur la diffusion

Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a ainsi été publié à l’Observatoire du droit européen de la Cour de cassation (no 35 nov-déc 2010).

Il a également fait l’objet de commentaires dans des revues juridiques (cf. notamment Droit Pénal 2011, chron 7, Droit pénal 2010, 58, RFDA 10 novembre 2011, JCP 2011, 94).

  1.                 Sur les autres mesures générales

Dans son arrêt, la Cour a constaté que, dans le contexte de l’article 5§3 de la convention, la présentation de la personne arrêtée au Procureur de la République ne pouvait suppléer à l’obligation de traduire la personne devant "un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires" au sens de cet article. Il en a été pris acte et la loi no2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue a tiré les conséquences de l’arrêt en cause en son article 22. Cet article est venu modifier les articles 127, 133 et 135‑2 du code de procédure pénale qui disposent ainsi que, lorsque la personne a été interpellée à plus de 200 km du siège de la juridiction saisie, et qu’il n’est pas possible de la conduire dans un délai de 24 heures devant le juge d’instruction auteur du mandat, elle est conduite, dans ce même délai, devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l’arrestation. Il est précisé que le juge des libertés et de la détention est un juge du siège, indépendant et inamovible ; il exerce alors les attributions anciennement dévolues au procureur de la République par les articles 127, 133 et 135-2 dans leur rédaction antérieure. Le juge des libertés et de la détention peut bien évidemment ordonner la mise en liberté de l’intéressé s’il constate une violation manifeste de la loi.

Cette modification du code de procédure pénale garantit donc dorénavant en toute hypothèse que la personne faisant l’objet d’un mandat soit présentée dans les 24h devant un juge habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires au sens de l’article 5§3 de la Convention. Cette modification législative permettra d’éviter la réitération de la violation constatée par la Cour.

En conséquence, le gouvernement estime que l’arrêt a été exécuté.

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