CEDH, Comité des ministres, AFFAIRES DAVTIAN ET DANIELA c. LA GÉORGIE, 12 novembre 2014, 73241/01;68622/01
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 12 nov. 2014, n° 73241/01;68622/01 |
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Numéro(s) : | 73241/01, 68622/01 |
Résolution : | CM/ResDH(2014)208 |
Type de document : | Résolution |
Date de jugement : | 27 juillet 2006 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
Identifiant HUDOC : | 001-148543 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2014)208
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme dans
Deux affaires contre Géorgie
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
73241/01 | DAVTYAN | 27/07/2006 | 27/10/2006 |
68622/01 | DANELIA | 17/10/2006 | 17/01/2007 |
(adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 2014,
lors de la 1211e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2014)1197) ;
S’étant assuré que toutes les mesures individuelles requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
Tenant compte du fait que les questions relatives aux mesures générales sont surveillées dans le cadre du groupe d’affaires Gharibashvili, qui concerne l’absence d’enquêtes effectives sur des allégations de mauvais traitements en garde à vue,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et
DECIDE d’en clore l’examen.