CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE I c. LA SUÈDE, 12 novembre 2014, 61204/09

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 12 nov. 2014, n° 61204/09
Numéro(s) : 61204/09
Résolution : CM/ResDH(2014)224
Type de document : Résolution
Date de jugement : 5 septembre 2013
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-148580
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2014)224

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
I. contre Suède

Requête no

Affaire

Arrêt du

Définitif le

61204/09

I.

05/09/2013

20/01/2014

(adoptée par le Comité des Ministres le 12 novembre 2014,
lors de la 1211e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;

Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :

-       de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-       de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, et notant qu’aucune satisfaction équitable n’a été octroyée par la Cour dans la présente affaire (voir document DH-DD(2014)896) ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DECIDE d’en clore l’examen.

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