CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE M.S.S. c. LA BELGIQUE ET LA GRÈCE, 4 décembre 2014, 30696/09

  • Belgique·
  • Comités·
  • Grèce·
  • Gouvernement·
  • Homme·
  • Violation·
  • Obligation·
  • Adoption·
  • Asile·
  • État

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

CEDH · 7 juillet 2015

Communiqué de presse sur les affaires 60125/11, 30696/09 et 29217/12

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 4 déc. 2014, n° 30696/09
Numéro(s) : 30696/09
Résolution : CM/ResDH(2014)272
Type de document : Résolution
Date de jugement : 21 janvier 2011
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-149038
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2014)272

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme par la Belgique
M.S.S. contre Belgique et Grèce

Requête no

Affaire

Arrêt du

Définitif le

30696/09

M.S.S.

21/01/2011

Grande Chambre

(adoptée par le Comité des Ministres le 4 décembre 2014,
lors de la 1214e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations, constatées à l’égard de la Belgique, de l’article 3 et de l’article 13 combiné avec l’article 3, dans le contexte de l’expulsion du requérant, un demandeur d’asile, vers la Grèce ;

Rappelant l’obligation de tout Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :

-                 de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-                 de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de la Belgique à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement de la Belgique indiquant les mesures adoptées afin de donner suite aux constats de la Cour à l’égard de cet Etat, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH‑DD(2014)1256) ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises de la part de la Belgique par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire en ce qui concerne la Belgique,

DECIDE d’en clore l’examen à l’égard de la Belgique.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE M.S.S. c. LA BELGIQUE ET LA GRÈCE, 4 décembre 2014, 30696/09