CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE ATANASOVSKI ET 1 AUTRE AFFAIRE c. « L'EX-RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE », 24 septembre 2015, 36815/03;29784/07
CEDH, Arrêt, Cour (Cinquième Section) 14 janvier 2010
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CEDH, Résolution 24 septembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de se conformer aux arrêts définitifs

    Le Comité des Ministres a constaté que l'État défendeur avait pris toutes les mesures requises pour se conformer à l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, remplissant ainsi ses obligations.

Commentaires16

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 23 avril 2021

Benoit Geniaut · Dalloz Etudiants · 20 décembre 2017
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 24 sept. 2015, n° 36815/03;29784/07
Numéro(s) : 36815/03, 29784/07
Résolution : CM/ResDH(2015)152
Type de document : Résolution
Date de jugement : 14 janvier 2010
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-157909
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2015)152
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme
Deux affaires contre « l’ex-République yougoslave de Macédoine »

Requête no

Affaire

Arrêt du

Définitif le

36815/03

ATANASOVSKI

14/01/2010

14/04/2010

29784/07

STOILKOVSKA

18/07/2013

18/10/2013

(adoptée par le Comité des Ministres le 24 septembre 2015
lors de la 1236e réunion des Délégués des Ministres)

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;

Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :

-       de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-       de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2015)673) ;

Rappelant que les questions relatives à la durée excessive des procédures sont examinées par le Comité des Ministres dans le cadre du groupe d’affaires Atanasovic et autres :

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et

DECIDE d’en clore l’examen.

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