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Sur la décision
| Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 4 nov. 2015, n° 41615/07 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 41615/07 |
| Résolution : | CM/ResDH(2015)186 |
| Type de document : | Résolution |
| Date de jugement : | 6 juillet 2010 |
| Niveau d’importance : | Importance faible |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Conclusion : | Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt |
| Identifiant HUDOC : | 001-158931 |
Texte intégral
Résolution CM/ResDH(2015)186
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Neulinger et Shuruk contre Suisse
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
41615/07 | NEULINGER ET SHURUK | 06/07/2010 | Grande Chambre |
(adoptée par le Comité des Ministres le 4 novembre 2015
lors de la 1239e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),
Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;
Rappelant l’obligation de l’Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :
- de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et
- de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;
Ayant invité le gouvernement de l’Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;
Ayant examiné informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir détails dans l’Annexe) ;
S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,
DECLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et
DECIDE d’en clore l’examen.
Annexe à la Résolution CM/ResDH(2015)186
Informations sur les mesures prises pour se conformer à l’arrêt dans l’affaire Neulinger et Shuruk contre Suisse
Résumé introductif de l’affaire
L’affaire concerne une violation du droit au respect de la vie familiale des requérants en raison de l’ordonnance prise par le Tribunal fédéral en août 2007 de renvoyer l’enfant mineur (le second requérant, né en 2003) dans le pays de résidence de son père (Israël) d’où il avait été éloigné irrégulièrement en 2005 par sa mère (la première requérante).
La Cour européenne a estimé que l’intérêt supérieur de l’enfant devait être la considération première dans la recherche d’un équilibre entre les intérêts concurrents en jeu. Elle a jugé que l’exécution d’une telle ordonnance de renvoi un certain temps après l’enlèvement de l’enfant pouvait remettre en cause la pertinence en la matière de la Convention de La Haye sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants. Elle a conclu qu’il y aurait violation de l’article 8 si les requérants étaient expulsés vers Israël, étant donné les circonstances particulières et l’évolution de la situation des personnes concernées depuis que l’enfant avait été éloigné d’Israël (la situation spécifique du père en Israël, la mère passible d’une peine de prison si elle retournait dans ce pays et la bonne intégration de l’enfant dans son nouvel environnement en Suisse).
I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Détails sur la satisfaction équitable
Préjudice matériel | Préjudice moral | Frais et dépens | Total |
15 000 EUR | 15 000 EUR | ||
Payé le 12/07/2010 | |||
b)Mesures individuelles
Les requérants n’ont rien demandé au titre du préjudice matériel et ont fait valoir que tout constat de violation de l’article 8 serait une réparation suffisante pour le préjudice moral qu’ils avaient subi.
Le 29 juin 2009 (c’est-à-dire avant que la Grande Chambre rende son arrêt dans l’affaire), le tribunal d’arrondissement de Lausanne a décidé à titre provisoire, à la demande de la requérante, que l’enfant vivrait à l’adresse de sa mère à Lausanne, il a ordonné la suspension du droit d’accès du père et il a accordé l’autorité parentale à la mère de façon à lui permettre de renouveler les papiers de l’enfant (§ 47 de l’arrêt de la Cour).
L’ordonnance de renvoi en Israël n’a pas été exécutée et l’enfant vit avec sa mère en Suisse.
En octobre 2010, la requérante a demandé une révision de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 août 2007 ordonnant à la mère de renvoyer l’enfant en Israël. Le 26 mai 2011, le Tribunal fédéral a rejeté la requête en révision, car la requérante disposait selon lui d’une voie de révision ordinaire de l’ordonnance en raison d’un changement de circonstances dans l’affaire sur la base de l’article 13 de la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes (LF-EEA).
II. Mesures générales
Des mesures ont été prises dès que l’arrêt de Grande chambre a été prononcé pour le porter à l’attention des autorités compétentes (qui appliquent directement la Convention) afin d’éviter des violations similaires. L’arrêt de la Cour européenne a été transmis le 7 juillet 2010 au Tribunal fédéral et aux autres autorités directement concernées. Un résumé de l’arrêt a été publié dans le Rapport trimestriel sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 3/2010 et diffusé à l’ensemble des autorités cantonales et fédérales. Le rapport a été publié sur le site internet de l’Office fédéral de la justice (https://www.bj.admin.ch).
Les autorités suisses sont d’avis qu’aucune autre mesure de caractère général n’est requise. Il ressort de l’arrêt que seuls les faits nouveaux qui se sont produits alors que l’affaire était pendante devant la Cour européenne ont conduit cette dernière à constater une violation.
III.Conclusions de l’Etat défendeur
Le gouvernement estime que les mesures prises empêcheront d’autres violations similaires et que la Suisse s’est donc conformée aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
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