CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE RANTSEV c. CHYPRE ET LA RUSSIE, 10 mars 2017, 25965/04

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 30 mars 2017

Communiqué de presse sur les affaires 21884/15 et 25965/04

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 10 mars 2017, n° 25965/04
Numéro(s) : 25965/04
Résolution : CM/ResDH(2017)95
Type de document : Résolution
Date de jugement : 7 janvier 2010
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-172519
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Texte intégral

Résolution finale CM/ResDH(2017)95

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

Rantsev contre Chypre et Fédération de Russie

(adoptée par le Comité de Ministres le 10 mars 2017,
lors de la 1280e réunion des Délégués des Ministres)

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

25965/04

RANTSEV

07/01/2010

10/05/2010

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;

Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et les violations constatées ;

Rappelant que les violations de la Convention constatées par la Cour dans cette affaire concernent la mort dans des circonstances non élucidées de la fille du requérant, qui avait voyagé de la Fédération de Russie à Chypre avec un visa d’« artiste » (violations des articles 2, 4 et 5 § 1 de la Convention) (voir détails dans l’Annexe) ;

Ayant invité le gouvernement de chaque Etat défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’arrêt de la Cour en vertu de l’obligation qui lui incombe au regard de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention ;

Ayant examiné les informations transmises par les gouvernements des deux Etat défendeurs conformément aux Règles du Comité pour l’application de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention (voir, entre autres, documents DH-DD(2014)1373, DH-DD(2014)1403, DH-DD(2015)819 et DH-DD(2010)411)  ;

S’étant assuré que les Etat défendeurs ont versé à la partie requérante la satisfaction équitable prévue dans l’arrêt (voir détails dans l’Annexe),

Rappelant l’obligation de chaque Etat défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire :

-          de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-          de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DECLARE, après avoir examiné les mesures prises par chaque Etat défendeur (voir Annexe), qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DECIDE d’en clore l’examen.


Annexe à la Résolution CM/ResDH(2017)95
Information sur les mesures prises afin de se conformer à l’arrêt dans l’affaire Rantsev contre Chypre et Fédération de Russie

Résumé introductif de l’affaire

Cette affaire concerne la mort dans des circonstances non élucidées en 2001 de la fille du requérant qui a voyagé de la Fédération de Russie à Chypre avec un visa d’« artiste ». La Cour a constaté les violations suivantes à l’égard de Chypre :

-          absence d’enquête effective sur sa mort (violation de l’article 2, volet procédural) en raison de la défaillance de l’enquête initiale :

  • d’enquêter sur le contexte plus large de l’arrivée et du séjour à Chypre afin d’évaluer l’existence d’un lien entre les allégations de trafic et son décès ;
  • d’élucider les divergences entre les dépositions ;
  • d’enquêter sur les agissements de la police ;
  • d’assurer la participation effective du requérant à la procédure ;
  • de demander l’assistance juridique des autorités russes ;

-          manquement à leur obligation positive de mettre en place un dispositif légal et administratif adapté à la lutte contre la traite d’êtres humains et l’exploitation et de prendre des mesures afin de protéger la fille du requérant (violation de l’article 4) ;

-          détention arbitraire et illégale de la fille du requérant par la police chypriote et acquiescement à ce qu’elle soit par la suite séquestrée dans un appartement privé (violation de l’article 5 § 1).

La Cour a également constaté une violation de la Convention à l’égard de la Fédération de Russie concernant le manquement des autorités russes à leur obligation de mener une enquête effective sur le recrutement de la fille du requérant en Russie (violation de l’article 4, volet procédural).

I.Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a) Détail des satisfactions équitables

Par Chypre

Dommage matériel

Dommage moral

Frais & dépens

Total

-

EUR 40 000

EUR 3 150

EUR 43 150

Payé le 30/07/2010

Par la Fédération de Russie

Dommage matériel

Dommage moral

Frais & dépens

Total

-

EUR 2 000

-

EUR 2 000

Payé le 9/09/2010

b) Mesures individuelles

En 2009, le Conseil des Ministres chypriote a nommé un comité indépendant de trois enquêteurs pour enquêter sur le décès de la fille du requérant à Chypre, y compris sur la question de savoir s’il existait un lien entre son décès et les allégations de trafic d’êtres humains. Le Comité d’instruction de la Fédération de Russie a mené une enquête sur les circonstances de son recrutement présumé en Russie.

L’enquête menée par les autorités chypriotes a remédié, dans la mesure du possible, aux défaillances procédurales critiquées par la Cour, notamment en interrogeant les témoins manquants ; en élucidant les divergences entre les dépositions et entre les rapports d’autopsie ; en clarifiant les questions entourant les circonstances immédiates de sa mort et les liens avec les allégations de traite ; et en enquêtant sur les agissements des policiers impliqués dans les événements à l’époque (voir DH-DD(2014)1373).

Le 22 novembre 2013, le procureur général de Chypre a décidé de poursuivre deux officiers de police pour le crime d’abus de pouvoir et négligence des devoirs et l’employeur de la fille du requérant pour les crimes d’enlèvement et de séquestration. Selon le procureur général, il n’y avait pas suffisamment de preuves pour étayer une inculpation pour exploitation sexuelle ou d’autre nature ou pour trafic commis à l’encontre de la fille du requérant et pas de preuves d’acte criminel ayant causé la mort de la fille du requérant ; les preuves aboutirent à la conclusion que sa mort résultait d’un accident.


Le requérant a été informé de ces développements dans une lettre détaillée du 8 janvier 2014. Le 29 avril 2014, les autorités chypres ont également informé les autorités russes que l’enquête était achevée (voir documents DH-DD(2014)1373 et DH-DD(2014)1403).

Le 29 avril 2011, à la suite de son enquête sur l’entreprise qui avait organisé le voyage de la fille du requérant à Chypre, le parquet général de la Fédération de Russie a décidé de ne pas engager de poursuite, concluant qu’il n’y avait pas d’élément objectif indiquant qu’elle avait été recrutée aux fins de trafic d’êtres humains. Le requérant a été informé de cette décision et de son droit d’en faire appel. En réponse à une question posée par le Comité[1], les autorités russes ont confirmé que l’enquête en Fédération de Russie pourrait être rouverte, dans l’hypothèse où l’enquête menée par les autorités chypriotes révèlerait de nouvelles informations (voir document DH-DD(2015)819).

Le requérant a soumis au Comité un certain nombre de communications concernant les deux enquêtes. Il s’est plaint essentiellement du fait qu’il n’avait pas été invité à participer aux activités d’enquête et que les groupes d’enquêteurs chypriotes et russes n’avaient pas pleinement coopéré.

À cet égard, il ressort des informations soumises que les autorités chypriotes comme les autorités russes ont écrit au requérant à plusieurs reprises pour l’informer des mesures prises lors des enquêtes et de leurs conclusions. Au cours de l’enquête, les autorités chypriotes l’ont invité à venir à Chypre, ont abordé les questions précises qu’il avait soulevées durant l’enquête ; ont obtenu, dans la mesure du possible, des déclarations des témoins qu’il avait identifiés et lui ont envoyé un certain nombre de rapports médicolégaux traduits en russe (voir DH-DD(2014)1373).

De plus, les autorités chypriotes ont soumis des informations montrant leur coopération avec les autorités russes tout au long des enquêtes rouvertes (voir DH-DD(2014)1373). Par ailleurs, dans sa communication de juin 2015, le requérant a soumis les informations reçues des enquêteurs russes qui confirment que les autorités chypriotes leur ont fourni tous les documents nécessaires, y compris les procès-verbaux d’interrogatoire des témoins et les preuves médico-légales.

II.Mesures générales

Lors de son examen de l’affaire à sa 1144e réunion (juin 2012) (DH), le Comité a décidé de clore son examen des mesures générales. Les mesures clefs adoptées par Chypre étaient l’introduction d’une nouvelle loi pénale (loi L.87(I)2007) en 2007 afin de criminaliser la traite d’êtres humains et les changements au régime de visas applicables afin d’éviter toute utilisation abusive, y compris la suppression des visas d’« artiste ». Les autorités chypriotes ont également confirmé qu’elles continueraient à travailler étroitement avec les instances de monitoring de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains.

Parmi les mesures adoptées par les autorités russes, le Code pénal russe a été modifié en décembre 2003 afin d’introduire une nouvelle disposition incriminant la traite des êtres humains, ce qui inclut également le recrutement (article 127.1).

Pour plus d’information, voir la décision du Comité adoptée à sa 1144e réunion DH ; le plan d’action des autorités chypriotes (DD(2010)376), l’analyse de ce plan d’action dans le document d’information (CM/Inf/DH(2012)14) et les informations soumises par les autorités russes (DH-DD(2010)411).

Conclusions des Etats défendeurs

Le gouvernement de chaque Etat défendeur considère que les mesures prises ont entièrement effacé les conséquences pour le requérant des violations de la Convention constatées par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures préviendront de nouvelles violations similaires et qu’ils ont, ainsi, rempli leurs obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.


[1] Voir la décision adoptée à sa 1150e réunion (septembre 2012) (DH).

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CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE RANTSEV c. CHYPRE ET LA RUSSIE, 10 mars 2017, 25965/04