CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE ILGAR MAMMADOV c. L'AZERBAÏDJAN, 25 octobre 2017, 15172/13
Chronologie de l’affaire
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Communiqué de presse sur les affaires 68955/12, 20514/15, 41226/09, 48756/11, 13476/05, 16887/07, 34764/07, 26437/08, 14954/09, 53137/09, …
Sur la décision
Référence : | CEDH, Comité des Ministres, 25 oct. 2017, n° 15172/13 |
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Numéro(s) : | 15172/13 |
Résolution : | CM/ResDH(2017)379 (Résolution intérimaire) |
Type de document : | Résolution |
Date de jugement : | 22 mai 2014 |
Niveau d’importance : | Importance faible |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Etat défendeur incité à prendre des mesures individuelles |
Identifiant HUDOC : | 001-178674 |
Texte intégral
Résolution intérimaire CM/ResDH(2017)379 (adoptée par le Comité de Ministres le 25 octobre 2017, lors de la 1298e réunion des Délégués des Ministres) |
Requête no | Affaire | Arrêt du | Définitif le |
15172/13 | ILGAR MAMMADOV | 22/05/2014 | 13/10/2014 |
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »), qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (« la Cour »),
Rappelant que, dans l’arrêt précité, la Cour a conclu non seulement à une violation de l’article 5 § 1, considérant qu’aucun fait ou aucune information n’avaient été produits donnant lieu à des soupçons justifiant les accusations portées contre le requérant ou son arrestation et sa détention provisoire, mais aussi à une violation de l’article 18 combiné avec l’article 5 considérant que le but véritable de ces mesures avait été de le réduire au silence ou de le punir pour avoir critiqué le gouvernement ; rappelant en outre que la Cour a considéré qu’un communiqué de presse conjoint diffusé par le Parquet général et le ministère de l’Intérieur de l’Azerbaïdjan au cours de l’enquête avait préjugé de l’appréciation des faits par les tribunaux, en violation de la présomption d’innocence protégée par l’article 6 § 2 de la Convention ;
Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46 § 1 de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ;
Rappelant les nombreuses décisions et résolutions intérimaires du Comité demandant la libération immédiate et inconditionnelle du requérant, vu les défaillances fondamentales dans la procédure pénale révélées par les conclusions de la Cour sous l’article 18 de la Convention combiné à l’article 5 ;
Soulignant que plus de trois années se sont écoulées depuis que l’arrêt de la Cour est devenu définitif et que le requérant reste emprisonné sur la base de la procédure viciée ;
Estime qu’en n’ayant pas assuré à ce jour la libération inconditionnelle du requérant, la République d’Azerbaïdjan refuse de se conformer à l’arrêt définitif de la Cour en l’espèce ;
En conséquence signifie, aux fins de mise en demeure, à la République d’Azerbaïdjan son intention de saisir la Cour, lors de sa 1302e réunion (DH) du 5 décembre 2017, conformément à l’article 46 § 4 de la Convention, de la question du respect par la République d’Azerbaïdjan de son obligation au regard de l’article 46 § 1, et invite la République d’Azerbaïdjan à transmettre de manière concise son opinion sur cette question avant le 29 novembre 2017 au plus tard.
Le 5 décembre 2017, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a décidé d'engager une procédure en manquement contre l'Azerbaïdjan. C'est la première fois qu'une telle procédure est mise en oeuvre, depuis qu'elle a été inscrite dans la Convention européenne des droits de l'homme par le Protocole n° 14 de 2010. L'article 46 § 4 du traité énonce désormais : "Lorsque le Comité des Ministres estime qu'une Haute Partie contractante refuse de se conformer à un arrêt définitif dans un litige auquel elle est partie, il peut, après avoir mis en demeure cette Partie et par décision prise par un …