CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE DUFOORT c. LA BELGIQUE ET 8 AUTRES AFFAIRES, 20 septembre 2018, 43653/09 et autres

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CEDH · 6 septembre 2016

Communiqué de presse sur les affaires 73548/13, 22831/08, 43418/09, 43653/09 et 53448/10

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 20 sept. 2018, n° 43653/09 et autres
Numéro(s) : 43653/09, 53448/10, 43687/09, 43733/09, 43663/09, 28785/11, 50658/09, 330/09, 49861/12
Résolution : CM/ResDH(2018)350
Type de document : Résolution
Date de jugement : 10 janvier 2013
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-186857
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2018)350
Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

Neuf affaires contre Belgique

(adoptée par le Comité de Ministres le 20 septembre 2018,
lors de la 1324e réunion des Délégués des Ministres)

Requête no

Affaire

Arrêt du

Définitif le

43653/09

DUFOORT

10/01/2013

10/04/2013

53448/10

SWENNEN

10/01/2013

10/04/2013

43687/09

CARYN

09/01/2014

09/04/2014

43733/09

GELAUDE

09/01/2014

09/04/2014

43663/09

OUKILI

09/01/2014

09/04/2014

28785/11

PLAISIER

09/01/2014

09/04/2014

50658/09

SAADOUNI

09/01/2014

09/04/2014

330/09

VAN MEROYE

09/01/2014

09/04/2014

49861/12+

VANDER VELDE ET SOUSSI

03/02/2015

03/02/2015

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour ») ;

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées relatives au maintien prolongé des requérants dans des ailes psychiatriques de prisons n’offrant pas un encadrement approprié à leurs pathologies psychiatriques ainsi qu’à l’absence de recours effectif pour dénoncer ce maintien et y faire remédier (violations des articles 5, paragraphe 1 dans toutes les affaires et 5, paragraphe 4 dans certaines d’entre elles) ; 

Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :

-                 de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-                 de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant noté les informations fournies quant au paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour et que les dix requérants, dans ces affaires, ne sont plus en ailes psychiatriques de prisons, l’un étant définitivement libéré et les autres ayant été placés dans un centre de psychiatrie légale (voir document DH-DD(2018)649) ;

Considérant que la question des mesures individuelles a, par conséquent, été réglée dans ces neuf affaires ;

Rappelant que l’examen des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires se poursuit dans le cadre de l’arrêt pilote W.D., de l’arrêt L.B. ainsi que des autres arrêts de ce groupe ; que la clôture de ces neuf affaires ne préjuge, donc, en rien de l’évaluation de ces mesures par le Comité ;


DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires en ce qui concerne les mesures individuelles et ;

DÉCIDE d’en clore l’examen.

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