CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE GLOR c. LA SUISSE, 5 décembre 2019, 13444/04

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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CEDH

Communiqué de presse sur les affaires 23040/13 et 13444/04

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 5 déc. 2019, n° 13444/04
Numéro(s) : 13444/04
Résolution : CM/ResDH(2019)319
Type de document : Résolution
Date de jugement : 30 avril 2009
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-199700
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2019)319
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Glor contre Suisse

(adoptée par le Comité des Ministres le 5 décembre 2019,
lors de la 1362e réunion des Délégués des Ministres)

Requête no

Affaire

Arrêt du

Définitif le

13444/04

GLOR

30/04/2009

06/11/2009

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu l’arrêt définitif transmis par la Cour au Comité dans cette affaire et la violation constatée ;

Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :

-          de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-          de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné les informations fournies par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter l’arrêt, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir détails en Annexe) ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées ;

Notant que la clôture de cette affaire ne préjuge en rien d’éventuelles nouvelles questions qui pourraient se poser au sujet de l’obligation de payer une taxe d’exemption du service militaire,

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans cette affaire et

DÉCIDE d’en clore l’examen.


Annexe à la Résolution CM/ResDH(2019)319

Informations sur les mesures mises en œuvre pour se conformer à l’arrêt de la Cour

dans l’affaire Glor c. Suisse

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne la discrimination subie par le requérant en raison de son handicap dans la mesure où il a été contraint de payer une taxe d’exemption du service militaire dont il avait été dispensé pour raisons médicales, bien qu’il souhaitait effectuer son service militaire (violation de l’article 14, combiné avec l’article 8). La Cour a noté que le droit suisse ne prévoyait pas d’exemption de la taxe litigieuse pour les personnes qui, comme le requérant, se trouvent sous le seuil d’une incapacité de 40 % et qui ont des revenus modestes. La législation suisse ne prévoyait pas non plus de formes appropriées de service militaire ou civil pour ceux qui se trouvent dans une situation semblable à celle du requérant.

I. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles

a)  Détails de la satisfaction équitable

Nom et numéro de requête

Préjudice matériel

Préjudice moral

Frais et dépens

Total

Payé le

Glor, no 13444/04

-

-

EUR 3 650

EUR 3 650

07/12/2009

b)  Autres mesures individuelles

Le requérant n’a sollicité aucune somme devant la Cour, ni pour dommage matériel ni pour tort moral. Par lettre du 15 juillet 2010 au Département Fédéral de Défense, le père du requérant a demandé le remboursement de la taxe en question. Par lettre du 24 juillet /2010, les autorités compétentes ont répondu qu’un tel remboursement dépendait d’une révision formelle de la décision du Tribunal fédéral qui était à l’origine de la violation. Les autorités suisses ont indiqué que selon la législation applicable une demande de révision peut être déposée auprès du Tribunal fédéral pour violation de la Convention, au plus tard 90 jours après que l’arrêt de la Cour européenne est devenu définitif. Cependant, une telle demande n’a pas été formulée par le requérant dans les délais. Par conséquent, aucune autre mesure individuelle n’est possible.

II.  Mesures générales

Les autorités suisses ont indiqué qu’à la suite de cet arrêt de la Cour, la pratique administrative a été modifiée avec effet immédiat de la manière suivante : si les appelés jugés inaptes au service militaire et assujettis à la taxe d’exemption, expriment le souhait d’accomplir leur service (militaire ou civil), leur dossier est transmis au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) afin que l’aptitude de ces personnes soit réexaminée, tenant également compte des possibilités de formes particulières de service, adaptées aux besoins de ces personnes.

Deux ans après que la Cour avait rendu l’arrêt, les autorités suisses ont pu fournir un bilan positif, démontrant que la pratique administrative a effectivement été changée : jusqu’en avril 2011, les autorités ont enregistré un total de 55 requêtes pour un service militaire « personnel ». Sur ces 55 requêtes, 13 ont été retirées, 3 personnes ont été déclarées aptes à accomplir le service militaire, 3 personnes ont été déclarées aptes pour le service civil,; 4 personnes ont été exemptées de l’obligation de payer la taxe d’exemption en raison de leur état de santé en voie de détérioration, 13 requêtes étaient encore pendantes, tandis que 12 autres avaient été reçues mais n’étaient pas encore « formellement » pendantes ; et enfin, 7 requêtes avaient été « suspendues » temporairement pour la raison suivante : les personnes en question n’étaient pas aptes à accomplir le service militaire mais ne remplissaient pas non plus les conditions pour ne pas être assujetties à la taxe d’exemption. Toutefois, en vue de l’introduction planifiée d’un nouveau type d’aptitude pour le service militaire, elles pouvaient être jugées aptes à un tel service à l’avenir et il leur a été demandé de compléter leur requête en conséquence.

En novembre 2012, le Conseil fédéral a en effet approuvé la révision de l’ordonnance du 24 novembre 2004 sur l’appréciation médicale de l’aptitude au service et de l’aptitude à faire service (OAMAS, RS 511.12), entraînant également l’amendement de trois autres ordonnances. Ces révisions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2013 afin de consolider les changements déjà adoptés en pratique à la suite de l’arrêt de la Cour européenne.

Les personnes souhaitant accomplir leur service militaire qui étaient déclarées jusqu’à présent inaptes, d’un point de vue médical, au service militaire ou un à service de protection civile, mais dont le motif d’inaptitude n’était pas suffisant pour les dispenser de payer la taxe litigieuse, peuvent désormais être déclarées « apte au service militaire uniquement dans des fonctions particulières, sous réserve » par une commission spéciale, pour autant qu’elles répondent aux exigences psychiques et physiques du service militaire.

En outre, les autorités suisses estiment que les autorités concernées vont, selon leur pratique habituelle, donner plein effet à l’arrêt de la Cour dans cette affaire. A cette fin, l’arrêt de la Cour a également été porté à l’attention du Tribunal fédéral et aux autorités directement concernées, et publié dans le rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 2/2009, dans les trois langues officielles. Les autorités suisses ont indiqué que jusqu’en avril 2011, 6 arrêts et décisions avaient été rendus par des autorités fédérales ou cantonales faisant explicitement référence à l’arrêt de la Cour européenne dans cette affaire.

III. Conclusions de l’État défendeur

Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention dans cette affaire

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