CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE ORGANISATION MACÉDONIENNE UNIE ILINDEN ET AUTRES c. LA BULGARIE 5 AUTRES AFFAIRES, 1er octobre 2020, 59491/00 et autres

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 1er oct. 2020, n° 59491/00 et autres
Numéro(s) : 59491/00, 34960/04, 29496/16, 70502/13, 23702/15, 67197/13
Résolution : CM/ResDH(2020)197 (résolution intérimaire)
Type de document : Résolution
Date de jugement : 19 janvier 2006
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Etat défendeur incité à prendre des mesures générales
Identifiant HUDOC : 001-205894
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Texte intégral

Résolution intérimaire CM/ResDH(2020)197

Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

Groupe Organisation macédonienne Unie Ilinden et autres contre Bulgarie

(adoptée par le Comité des Ministres le 1er octobre 2020,

lors de la 1383e réunion des Délégués des Ministres)

Requête n°

Affaire

Arrêt du

Définitif le

59491/00

ORGANISATION MACEDONIENNE UNIE ILINDEN ET AUTRES

19/01/2006

19/04/2006

34960/04

ORGANISATION MACEDONIENNE UNIE ILINDEN ET AUTRES No. 2

18/10/2011

08/03/2012

29496/16

ORGANISATION MACÉDONIENNE UNIE ILINDEN ET AUTRES (N° 3)

11/01/2018

11/04/2018

70502/13

YORDAN IVANOV ET AUTRES

11/01/2018

11/04/2018

23702/15

VASILEV ET SOCIETE DES MACEDONIENS REPRIMES EN BULGARIE VICTIMES DE LA TERREUR COMMUNISTE

28/05/2020

28/05/2020

67197/13

CLUB MACEDONIEN POUR LA TOLERANCE ETHNIQUE EN BULGARIE ET RADONOV

28/05/2020

28/05/2020

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées relatives aux refus injustifiés des tribunaux, entre 1999 et 2015, d’enregistrer des associations visant la reconnaissance « de la minorité macédonienne de Bulgarie », fondés sur des considérations de sécurité nationale, de protection de l’ordre public et des droits d'autrui (idées séparatistes alléguées) et sur l'interdiction constitutionnelle pour les associations de poursuivre des buts politiques, ainsi que sur le non-respect des exigences légales formelles (violations de l’article 11) ;

Rappelant qu'au fil des années, les autorités ont adopté de nombreuses mesures de sensibilisation et administratives et mis en place, à partir de janvier 2018, un nouveau mécanisme d’enregistrement auprès de l’Agence de l’Enregistrement, dont les décisions sont susceptibles de contrôle judiciaire ;

Rappelant qu'en septembre 2019, le Comité a demandé instamment aux autorités de fournir, avant le 1er février 2020, des informations sur l’adoption de mesures individuelles et de mesures générales supplémentaires, qui paraissaient nécessaires pour résoudre les problèmes non résolus et de longue date révélés par ce groupe d’affaires ;

Notant avec une profonde préoccupation que, depuis 2006, l'« Organisation macédonienne unie – Ilinden »
(ci-après « UMO Ilinden ») n'a pas pu bénéficier, de manière persistante, de procédures d’enregistrement conformes à la Convention ;

Regrettant profondément que dans les procédures d’enregistrement les plus récentes de 2019 et 2020, « UMO Ilinden » ait de nouveau rencontré des problèmes liés à l’application incohérente et formaliste des exigences légales et à la pratique prédominante de l’Agence de l’Enregistrement de ne pas donner d’instructions pour rectifier les dossiers d’enregistrement, sauf dans des situations limitées, ainsi qu’à son omission, à certaines occasions, d’identifier dans ses refus tous les défauts des dossiers d’enregistrement;

Soulignant que, dans les affaires récentes de ce groupe, les mesures individuelles sont à un stade très préliminaire d’examen ;

En ce qui concerne les mesures générales, notant avec profonde préoccupation que depuis 2006, des associations similaires à « UMO Ilinden » se sont vu refuser l'enregistrement à plusieurs reprises pour des motifs tels que la possibilité qu'une association promouvant l’existence d'une « minorité macédonienne » mette en danger l’unité nationale et l’interdiction constitutionnelle pour les associations de poursuivre des objectifs politiques, motifs qui ont été systématiquement rejetés par la Cour européenne dans les affaires de ce groupe ;

Notant également qu’une association similaire à « UMO Ilinden » a récemment fait l’objet d’une procédure de dissolution peu après son enregistrement pour des motifs similaires et que la procédure a été engagée par le parquet à la suite d'une lettre d'un membre du gouvernement ;

Considérant que l’exécution de ces affaires nécessite, au-delà de certaines mesures législatives et administratives supplémentaires, un message clair des autorités et des efforts de sensibilisation continus pour clarifier que « UMO Ilinden » et d’autres associations similaires ne devraient pas se voir refuser l’enregistrement ou être dissoutes pour des motifs liés à leurs objectifs déjà rejetés par la Cour européenne ;

Soulignant l'obligation de chaque État, aux termes de l'article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer pleinement, effectivement, rapidement et de bonne foi aux arrêts définitifs de la Cour européenne dans toute affaire à laquelle il est partie ;

EXHORTE les autorités à veiller à ce que toute nouvelle demande d’enregistrement d’« UMO Ilinden » ou d’associations similaires à « UMO Ilinden » soit examinée en pleine conformité avec l'article 11 de la Convention, en ce qui concerne les exigences juridiques formelles lesquelles doivent être appliquées de manière proportionnée, prévisible et cohérente, en donnant, si nécessaire, des instructions claires aux requérants, et également en ce qui concerne l’évaluation de la légalité des objectifs de l’association et des moyens de les poursuivre ;

INVITE INSTAMMENT les autorités à adopter des mesures législatives ou autres mesures appropriées visant à garantir une obligation plus large et plus effective pour l’Agence de l’Enregistrement de donner des instructions aux associations afin de rectifier les dossiers d’enregistrement, chaque fois que cela est objectivement possible, de manière à concilier la pratique de l'Agence d’application stricte des exigences formelles avec l’exercice effectif du droit à la liberté d’association ;

INVITE INSTAMMENT également les autorités à transmettre un message et à poursuivre leurs efforts de sensibilisation afin de clarifier que les associations visant à obtenir « la reconnaissance de la minorité macédonienne en Bulgarie » ne devraient pas se voir refuser l'enregistrement pour des motifs liés à leurs objectifs et aux moyens de les poursuivre, qui contredisent les arrêts de la Cour européenne dans ces affaires, et que ces associations ne devraient pas être soumises à des procédures de dissolution pour des motifs similaires ;

INVITE les autorités à finaliser leur travail visant à compléter les lignes directrices destinées aux fonctionnaires chargés de l’enregistrement afin de couvrir les questions examinées dans ce groupe d’affaires, ainsi que la préparation d’instructions faciles d’utilisation pour les associations et à veiller à ce que l’Agence de l’Enregistrement identifie de manière exhaustive les défauts d'un dossier d’enregistrement, comme l’exige le droit national, afin de permettre aux associations de soumettre rapidement un dossier d’enregistrement répondant à toutes les exigences légales ;

DÉCIDE de reprendre l'examen de ce groupe d’affaires au plus tard lors de sa réunion de juin 2021 (DH).

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