CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE OAO NEFTYANAYA KOMPANIYA YUKOS c. LA RUSSIE, 1er octobre 2020, 14902/04

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 1er oct. 2020, n° 14902/04
Numéro(s) : 14902/04
Résolution : CM/ResDH(2020)204 (résolution intérimaire)
Type de document : Résolution
Date de jugement : 31 juillet 2014
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Etat défendeur incité à payer la réparation au titre de la satisfaction équitable
Identifiant HUDOC : 001-205909
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Texte intégral

Résolution intérimaire CM/ResDH(2020)204

Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme

OAO Neftyanaya Kompaniya Yukos contre Fédération de Russie

(adoptée par le Comité des Ministres le 1er octobre 2020,

lors de la 1383e réunion des Délégués des Ministres)

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

14902/04

OAO NEFTYANAYA KOMPANIYA YUKOS

20/09/2011

31/07/2014

08/03/2012

15/12/2014

Le Comité des Ministres, aux termes de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l'exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour ») ;

Rappelant que dans l'arrêt sur le fond de cette affaire, la Cour a constaté des violations de l’article 6, paragraphe 1 conjointement avec l’article 6, paragraphe 3 (b), et de l’article 1 du Protocole n° 1 concernant les procédures fiscales et de recouvrement contre la société requérante et dans l’arrêt sur la satisfaction équitable, la Cour a accordé 1 866 104 634 euros au titre du préjudice matériel, payables aux anciens actionnaires de la société requérante et à leurs successeurs et héritiers légaux, et a indiqué que dans les six mois suivant la date à laquelle l'arrêt sera devenu définitif, l'État défendeur devait produire, en coopération avec le Comité des Ministres, un plan exhaustif, assorti d’un calendrier contraignant, pour la répartition de la satisfaction équitable au titre du dommage matériel ;

Rappelant en outre que la Cour a accordé 300 000 euros au titre des frais et dépens payables au représentant de la société requérante, assortis d’intérêts simples à payer si les frais et dépens n’étaient pas réglés dans les trois mois suivant la date de l’arrêt définitif ;

Soulignant qu'un Etat ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un traité ;

NOTE que le 15 mai 2013 les autorités ont fourni un plan d’action détaillant les mesures générales prises et qu’il sera évalué pour le prochain examen de cette affaire ;

NOTE EN OUTRE que la somme de 300 000 euros octroyée au titre des frais et dépens a été payée mais que les intérêts de retard dus sont toujours impayés ;

INSISTE sur l'obligation inconditionnelle assumée par la Fédération de Russie en vertu de l'article 46 de la Convention de se conformer à l’arrêt de la Cour européenne sur la satisfaction équitable du 31 juillet 2014 ;

REGRETTE VIVEMENT que le plan exhaustif pour la répartition de la satisfaction équitable au titre du dommage matériel requis par la Cour soit toujours attendu et que le paiement de la satisfaction équitable à cet égard soit toujours dû ;

REGRETTE VIVEMENT EN OUTRE, tout en exprimant sa compréhension pour les difficultés causées par la pandémie de COVID-19, que les autorités n'aient pas été en mesure d'engager des consultations détaillées avec le Secrétariat, comme cela avait été encouragé lors du dernier examen ;

DEMANDE INSTAMMENT aux autorités d'envisager l'utilisation de tout format approprié pour des consultations détaillées avec le Secrétariat dès que possible et d’informer le Comité des progrès accomplis au plus tard le 31 mars 2021 ;

REGRETTE que les autorités ne se soient pas conformées à l’invitation du Comité de fournir des clarifications sur toutes les implications possibles de l’adoption des amendements proposés à l’article 79 de la Constitution dans cette affaire ;

DÉCIDE de reprendre l'examen de cette affaire lors de sa réunion Droits de l'Homme de septembre 2021 au plus tard.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE OAO NEFTYANAYA KOMPANIYA YUKOS c. LA RUSSIE, 1er octobre 2020, 14902/04