CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE BOCHAN c. L'UKRAINE (N° 2) ET 2 AUTRES AFFAIRES, 23 février 2022, 22251/08 et autres

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 23 févr. 2022, n° 22251/08 et autres
Numéro(s) : 22251/08, 66338/09, 15685/11
Résolution : CM/ResDH(2022)34
Type de document : Résolution
Date de jugement : 5 février 2015
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-216221
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2022)34

Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

Trois affaires contre Ukraine

(adoptée par le Comité des Ministres le 23 février 2022,

lors de la 1426e réunion des Délégués des Ministres)

Requête n°

Affaire

Arrêt du

Définitif le

22251/08

BOCHAN (No. 2)

05/02/2015

Grande Chambre

66338/09

YAREMENKO (No. 2)

30/04/2015

30/07/2015

15685/11

SHABELNIK (No. 2)

01/06/2017

01/09/2017

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées ;

Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :

-                 de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-                 de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2021)963) ;

S’étant assuré que toutes les mesures requises par l’article 46, paragraphe 1, ont été adoptées,

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires et

DÉCIDE d’en clore l’examen.

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