CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE AL NASHIRI c. LA POLOGNE ET 1 AUTRE AFFAIRE, 8 décembre 2022, 28761/11;7511/13

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 8 déc. 2022, n° 28761/11;7511/13
Numéro(s) : 28761/11, 7511/13
Résolution : CM/ResDH(2022)353 (résolution intérimaire)
Type de document : Résolution
Date de jugement : 24 juillet 2014
Organisation mentionnée :
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Etat défendeur incité à prendre des mesures individuelles
Identifiant HUDOC : 001-222191
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Texte intégral

Résolution intérimaire CM/ResDH(2022)353

Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

Groupe Al Nashiri contre Pologne

(adoptée par le Comité des Ministres le 8 décembre 2022,
lors de la 1451e réunion des Délégués des Ministres)

Requête

Affaire

Arrêt du

Définitif le

28761/11

AL NASHIRI

24/07/2014

16/02/2015

7511/13

HUSAYN (ABU ZUBAYDAH)

24/07/2014

16/02/2015

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des Droits de l’Homme (ci-après « la Convention » et « la Cour »),

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires, dans lesquels la Cour a établi la responsabilité de la Pologne au regard de la Convention en raison de la connaissance et de l’implication des autorités dans la mise en œuvre du«  programme de détenus de grande valeur » de la CIA et a constaté de graves violations de plusieurs droits de la Convention par la Pologne dans le cadre des opérations de « remise extraordinaire » qui ont permis aux autorités américaines de placer illégalement les requérants sous la juridiction des Etats-Unis ;

Soulignant que la Pologne, comme tout État membre, a l’obligation, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs de la Cour auxquels elle est partie, pleinement, effectivement et dans les meilleurs délais ;

Rappelant que cette obligation implique, outre le paiement des sommes allouées par la Cour, l’adoption par les autorités de l’Etat défendeur, si nécessaire, de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences afin de parvenir autant que possible à la restitutio in integrum, ainsi que de mesures générales permettant de prévenir des violations similaires ;

En ce qui concerne les mesures individuelles

Soulignant que les conséquences des violations de la Convention pour les requérants n’ont pas été réparées, notamment parce que M. Al Nashiri risque toujours la peine de mort dans le cadre de la procédure devant une commission militaire américaine et que M. Abu Zubaydah continue d’être détenu indéfiniment et sans inculpation depuis 2002, sans aucune garantie contre la détention arbitraire ;

Réaffirmant son opposition sans équivoque à la peine de mort ;

En ce qui concerne l’autre risque identifié par la Cour à l’égard de M. Al Nashiri, à savoir un déni de justice flagrant dû à l’utilisation éventuelle de preuves obtenues par la torture ou d’autres formes de mauvais traitements lors du procès du requérant, rappelant la déclaration du gouvernement des États-Unis selon laquelle il ne chercherait pas à faire admettre, à quelque stade que ce soit de ce procès, une quelconque déclaration de M. Al Nashiri faite alors qu’il était détenu par la CIA ; notant en outre que la même position paraît s’étendre à l’utilisation de telles preuves obtenues de personnes autres que les défendeurs dans le cadre de procédures devant des commissions militaires ;


Rappelant que l’enquête interne porte sur des allégations de torture sur le territoire polonais, notamment par des agents de la CIA, ainsi que sur la question de la légalité et de la légitimité tant des décisions prises par les représentants de l’État polonais que des activités auxquelles se sont livrés les services de sécurité et de renseignement nationaux, dans le cadre de la mise en œuvre du programme HVD de la CIA sur le territoire polonais ;

En ce qui concerne les mesures générales

Notant avec profond regret que les informations fournies jusqu’à présent par les autorités en ce qui concerne les mesures requises pour renforcer le contrôle démocratique sur les services de renseignement, n’ont pas clarifié la manière dont la création du Comité pour les affaires de sécurité nationale et de défense a remédié aux déficiences diagnostiquées dans le système existant, à la suite de l’audit initié par le ministre coordinateur des services spéciaux ;

Notant avec profond regret l’absence d’information attestant de développements dans l’adoption des autres mesures nécessaires pour garantir la non-répétition des violations constatées ;

EXHORTE les autorités à reprendre rapidement leur action diplomatique pour tenter de supprimer les risques encourus par les requérants et à épuiser toutes les voies possibles pour la rendre efficace, y compris en s’engageant avec les États-Unis à un niveau plus élevé, et à prévoir une stratégie claire et cohérente à cet égard ;

INVITE INSTAMMENT les autorités à envisager, en plus de leurs efforts diplomatiques, d’autres voies qui leur permettraient d’obtenir la réparation refusée jusqu’à présent par l’administration américaine, comme d’intervenir en tant qu’amicus curiae dans toute procédure pertinente en cours aux États-Unis ;

DEMANDE aux autorités de s’enquérir également auprès de leurs homologues américains de la portée et des conséquences exactes des récentes déclarations du gouvernement des États-Unis quant à l’élimination de l’autre risque identifié par la Cour, celui d’un déni de justice flagrant, dû à la possibilité d’utiliser des preuves obtenues par la torture ou d’autres formes de mauvais traitements dans le procès d’Al Nashiri ;

DEMANDE INSTAMMENT à nouveau aux autorités de reconsidérer leur position et de soumettre, si nécessaire sur une base confidentielle, la décision de clôture partielle de l’enquête ou d’indiquer de manière suffisamment détaillée les raisons qui la justifient et d’expliquer, sur cette base, comment l’enquête menée jusqu’à présent a respecté leur obligation au titre de l’article 46 ;

EN APPELLE aux autorités pour qu’elles adoptent une approche proactive afin d’informer le public sur le déroulement de cette enquête et ses résultats ;

INVITE INSTAMMENT les autorités à fournir des éclaircissements sur la manière dont la création du Comité pour les affaires de sécurité nationale et de défense renforce le contrôle des décisions prises à haut niveau en ce qui concerne les actions des services de renseignement et, plus généralement, sur la manière dont cette mesure a permis de remédier aux déficiences diagnostiquées dans le système existant, à la suite de l’audit lancé par le ministre coordinateur des services spéciaux ;

EXHORTE les autorités à fournir des informations attestant de développements dans l’adoption des autres mesures nécessaires pour garantir la non-répétition des violations constatées, notamment en assurant une communication sans entrave avec la Cour européenne ; en délivrant un message sans équivoque à haut niveau aux services de renseignement et de sécurité quant à l’inacceptabilité absolue et à la tolérance zéro à l’égard de la détention arbitraire, de la torture et des opérations de remise secrète ; et en reconnaissant le rôle et la responsabilité de la Pologne dans les violations des droits de l’homme qui ont eu lieu dans ces affaires ;

DÉCIDE de reprendre l’examen de ce groupe d’affaires lors de sa 1475e réunion (septembre 2023) (DH).

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