CEDH, Comité des ministres, AFFAIRE KILINÇLI ET AUTRES c. TÜRKİYE ET 3 AUTRES AFFAIRES, 11 décembre 2024, 27336/17 et autres
CEDH, Arrêt, Cour (Deuxième Section Comité) 11 juillet 2023
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CEDH, Résolution 11 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de se conformer aux arrêts de la Cour

    Le Comité des Ministres a constaté que les mesures individuelles nécessaires avaient été adoptées, car les requérants ne sont plus en détention provisoire.

  • Autre
    Nécessité d'adopter des mesures générales

    Le Comité continue d'examiner les mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces affaires.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Comité des Ministres, 11 déc. 2024, n° 27336/17 et autres
Numéro(s) : 27336/17, 49752/17, 61592/17, 63841/17, 66693/17, 23650/18, 28078/18, 42704/19, 53830/19, 8335/20, 11789/20, 19088/20, 35603/20, 63634/16, 59639/17, 14676/17
Résolution : CM/ResDH(2024)418
Type de document : Résolution
Date de jugement : 11 juillet 2023
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises permettant d'éviter de nouvelles violations. Versement des sommes prévues dans l'arrêt
Identifiant HUDOC : 001-240353
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Texte intégral

Résolution CM/ResDH(2024)418

Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme

Quatre affaires contre Türkiye

(adoptée par le Comité des Ministres le 11 décembre 2024,
lors de la 1515e réunion des Délégués des Ministres)

 Requête no

Affaire

Arrêt du

Définitif le

27336/17+

KILINÇLI ET AUTRES

11/07/2023

11/07/2023

63634/16+

SEVİNÇ ET AUTRES

18/10/2022

18/10/2022

59639/17+

GÜNGÖR ET AUTRES

13/12/2022

13/12/2022

14676/17+

ATAMAN ET AUTRES

06/09/2022

06/09/2022

Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui prévoit que le Comité surveille l’exécution des arrêts définitifs de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après nommées « la Convention » et « la Cour »),

Vu les arrêts définitifs transmis par la Cour au Comité dans ces affaires et les violations constatées en raison de l’illégalité des ordonnances de mise en détention provisoire ;

Rappelant l’obligation de l’État défendeur, en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se conformer aux arrêts définitifs dans les litiges auxquels il est partie et que cette obligation implique, outre le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour, l’adoption par les autorités de l’État défendeur, si nécessaire :

-            de mesures individuelles pour mettre fin aux violations constatées et en effacer les conséquences, dans la mesure du possible par restitutio in integrum ; et

-            de mesures générales permettant de prévenir des violations semblables ;

Ayant invité le gouvernement de l’État défendeur à informer le Comité des mesures prises pour se conformer à l’obligation susmentionnée ;

Ayant examiné le bilan d’action fourni par le gouvernement indiquant les mesures individuelles adoptées afin d’exécuter les arrêts, y compris les informations fournies en ce qui concerne le paiement de la satisfaction équitable octroyée par la Cour (voir document DH-DD(2024)1163) ;

Considérant que la question des mesures individuelles a été résolue, étant donné que les requérants ne sont plus en détention provisoire ;

Rappelant que la question des mesures générales requises en réponse aux défaillances constatées par la Cour dans ces arrêts continue d’être examinée dans le cadre du groupe d’affaires Alparslan Altan, également à la lumière des conclusions de la Cour dans ces affaires, et que la clôture de ces affaires ne préjuge donc en rien de l’évaluation par le Comité des mesures générales requises ;

DÉCLARE qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de la Convention dans ces affaires ;

CONCLUT que les mesures individuelles nécessaires ont été adoptées ;

DÉCIDE de poursuivre l’examen de l’adoption des mesures générales nécessaires concernant l’illégalité des ordonnances de mise en détention provisoire dans le cadre du groupe d’affaires Alparslan Altan ;

DÉCIDE de clore l’examen de ces affaires.

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