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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 28 sept. 2000 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68640-69108 |
Sur les parties
| Juges : | Benedetto Conforti, Christos Rozakis, Giovanni Bonello, Marc Fischbach, Margarita Tsatsa-Nikolovska, Peer Lorenzen, Viera Strážnická |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
649
26.9.2000
Communiqué du Greffier
ARRÊT DANS L’AFFAIRE MESSINA c. Italie (N° 2)
Par un arrêt communiqué par écrit[1] le 28 septembre 2000 dans l’affaire Messina c. Italie (N° 2), la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme s’agissant des restrictions aux visites familiales, qu’il y a eu violation de l’article 8 s’agissant du contrôle de la correspondance et qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif). La Cour dit également, par six voix contre une, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante au sens de l’article 41 pour le dommage moral subi par le requérant.
1. Principaux faits
Le requérant, Antonio Messina, ressortissant italien, est né en en 1946 et est actuellement détenu à Carinola.
Entre 1992 et 1998, le requérant fit l’objet de plusieurs condamnations et accusations en raison de son implication dans des activités de type mafieux. En 1993, le ministre de la Justice ordonna par décret qu’il soit soumis pour une durée d’un an au régime spécial de détention pour raisons d’ordre public et de sécurité du fait de ses liens avec le milieu mafieux. Ce régime prévoyait entre autres la limitation des entrevues avec sa famille et le contrôle de sa correspondance (avec autorisation préalable des juridictions compétentes). Le recours du requérant contre le décret n'aboutit pas. Les directeurs des prisons où il fut successivement détenu obtinrent l’autorisation de censurer sa correspondance. Le requérant fit l’objet de huit autres décrets lui imposant, de six mois en six mois, le régime spécial et il attaqua chacun d’eux devant les tribunaux d’application des peines. A plusieurs reprises, les tribunaux allégèrent les restrictions aux rencontres avec sa famille, mais ces restrictions furent systématiquement réintroduites par les décrets successifs. L’application du régime spécial prit fin en mai 1998. Il apparaît que plusieurs lettres du requérant adressées à la Commission européenne des Droits de l’Homme par l’intermédiaire de sa femme étaient parvenues avec un visa de censure des autorités carcérales.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 22 décembre 1993. Conformément aux dispositions transitoires du Protocole n° 11 à la Convention, un collège de la Grande Chambre a décidé que l’affaire serait examinée par une chambre constituée au sein de l’une des sections de la Cour. La requête a été déclarée en partie recevable le 8 juin 1999.
L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Christos Rozakis (Grec), président,
Benedetto Conforti (Italien),
Giovanni Bonello (Maltais),
Viera Strážnická (Slovaque),
Peer Lorenzen (Danois),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Margarita Tsatsa-Nikolovska (ERYdeMacédoine), juges,
ainsi que Erik Fribergh, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Le requérant se plaint de violations de son droit au respect de sa vie familiale du fait des restrictions aux visites familiales pendant sa détention (article 8), de son droit au respect de sa correspondance du fait du contrôle de celle-ci de la part des autorités pénitentiaires (article 8), et de son droit à un recours effectif par rapport à la prorogation du régime spécial de détention à son encontre (article 13).
Décision de la Cour
Article 8 (restrictions aux visites familiales)
La Cour observe que le régime spécial de détention, par rapport au régime ordinaire, des restrictions ultérieures au nombre de visites familiales et des mesures de surveillance de ces rencontres ; ce ci constitue, de l’avis de la Cour, une ingérence dans le droit du requérant au respect de sa vie familiale. Cette ingérence est prévue par la loi et poursuit les objectifs légitimes de la défense de l'ordre et de la sûreté publique, ainsi que de la prévention des infractions pénales.
S’agissant de la nécessité de cette ingérence dans une société démocratique, la Cour observe que le régime spécial tend à couper les liens existant entre la personne concernée et son milieu criminel d'origine, afin de minimiser le risque de voir utiliser les contacts personnels de ces détenus avec les structures des organisations criminelles avec lesquelles ils avaient eu des liens. La Cour, tenant compte de la nature spécifique du phénomène de la criminalité organisée et notamment de type mafieux, où les relations familiales jouent souvent un rôle primordial, considère que le législateur italien pouvait raisonnablement estimer, face aux graves exigences des enquêtes en matière de mafia menées par les autorités italiennes, que les mesures incriminées convenaient pour atteindre le but légitime.
S’agissant de l’application de ce régime au requérant pendant environ quatre ans et demi, la Cour ne saurait douter de sa nécessité pendant toute la durée de la période incriminée, au vu de ce qu’entre novembre 1993 et mai 1998, période pendant laquelle le requérant a été soumis au régime spécial, celui-ci a fait l’objet d’un mandat d’amener pour l’assassinat d’un magistrat et d’une condamnation à dix-sept ans d’emprisonnement et que d’autres procédures étaient pendantes contre lui pour association de type mafieux.
Par ailleurs, la Cour note que le requérant n’a pas subi les restrictions aux visites familiales pendant toute la durée de l’application du régime spécial à son encontre, les tribunaux d’application des peines les ayant soit révoquées, soit allégées à plusieurs reprises. Cela fait état du souci des autorités italiennes d’aider le requérant à maintenir, dans la mesure du possible, un contact avec sa famille proche, et de trouver ainsi un juste équilibre entre les droits du requérant et les buts visés par le régime spécial.
A la lumière de ces considérations, la Cour estime que les restrictions au droit du requérant au respect de sa vie familiale ne sont pas allées au-delà de ce qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la défense de l'ordre et de la sûreté publique et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8 § 2. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 8 sur ce point.
Article 8 (contrôle de la correspondance)
La Cour estime que le contrôle que les autorités de l’établissement pénitentiaire de Pianosa ont exercé sur la correspondance du requérant avec sa famille et avec la Commission européenne des Droits de l’Homme constitue une « ingérence d’une autorité publique » dans l’exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par le paragraphe 1 de l’article 8. La base légale de cette ingérence est l’article 18 de la loi n° 354 de 1975. Or, la Cour a déjà dit dans ses arrêts Calogero Diana c. Italie et Domenichini c. Italie du 15 novembre 1996, que ledit article 18, qui ne réglemente ni la durée des mesures de contrôle de la correspondance des détenus, ni les motifs pouvant les justifier, n’indique pas avec assez de clarté l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes dans le domaine considéré.
La Cour souligne qu’à ce jour, ni la modification de l’article 35 de la loi sur l’administration pénitentiaire afin d’inclure les organes de Strasbourg parmi les autorités auxquelles les détenus peuvent adresser des plis scellés, citée par le Ministère de la Justice, ni le projet de loi présenté au Sénat par le ministre de la Justice le 23 juillet 1999 visant la modification de la loi applicable afin de se conformer aux arrêts de la Cour dans les affaires Calogero Diana et Domenichini ne semblent avoir abouti. Plusieurs autres requêtes concernant également le contrôle de la correspondance des détenus sont d’ailleurs pendantes devant la Cour. En conclusion, l’ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n’était pas « prévue par la loi » au sens de l’article 8. Il y a donc eu violation de l’article 8.
Article 13
La Cour observe que ce qui est en cause est le dépassement des délais légaux pour l’examen des réclamations contre les décrets imposant le régime spécial. En effet, le tribunal d’application des peines doit décider dans un délai de dix jours, mais aucune des réclamations formées par le requérant contre les neuf décrets lui imposant le régime spécial n’a été décidée dans le délai légal. Les retards dans les décisions sont allés jusqu’à cinq mois, alors que chaque décret a une validité maximale de six mois. La Cour reconnaît que le temps nécessaire à l’examen d’un recours peut mettre en cause son efficacité ; cela n’implique pas pour autant que le simple dépassement d’un délai légal constitue une méconnaissance du droit garanti à l’article 13.
Afin d’évaluer si les retards litigieux ont privé d’efficacité le recours en question, la Cour doit tenir compte en particulier de deux éléments : la durée limitée (six mois) de chaque décret imposant le régime spécial et la circonstance que le ministre de la Justice n’est pas lié par une éventuelle décision du tribunal d’application des peines révoquant une partie ou la totalité des restrictions imposées par le décret précédent : il peut, dès lors, émettre immédiatement après l’expiration du délai de validité d’un de ces décrets un nouveau décret réintroduisant les restrictions révoquées par le tribunal.
Si la loi applicable prévoit un délai de décision de dix jours seulement, c’est, de l’avis de la Cour, en raison d’une part de la gravité de l’impact du régime spécial sur les droits du détenu et, d’autre part, de la validité temporelle limitée de la décision attaquée. Or, la Cour ne peut que constater que le non respect systématique du délai légal de dix jours a réduit sensiblement, voire presque annulé, l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les décrets du ministre de la Justice. En raison de ces retards, le requérant a subi lesdites restrictions plus longtemps qu’il n’était nécessaire.
Dans ces circonstances, la Cour estime que la réclamation devant le tribunal d’application des peines ne constituait pas un recours effectif quant au grief défendable du requérant d’une violation du droit au respect de sa vie familiale garanti par l’article 8. Par conséquent, il y a eu violation de l’article 13.
Article 41
La Cour considère que dans les circonstances de l'affaire le constat de violation de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
M. le juge Bonello a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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