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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 7 nov. 2000 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-68649-69117 |
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
791
7.11.2000
Communiqué du Greffier
ARRÊTS DE CHAMBRE CONCERNANT LA FRANCE, LA GRÈCE, L’ITALIE, ET LE ROYAUME-UNI
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué ce jour par écrit les 24 arrêts de chambre suivants[1].
SECTION 1
1) Lacombe c. France (requête n° 44211/98)Violation Article 6 § 1
Richard Lacombe, ressortissant français, se plaignait de la durée d’une procédure administrative relative à la contestation par lui de la qualité d’agent contractuel que lui avait attribuée la pépinière administrative où il travaillait comme mécanicien. La Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme et alloue à l’intéressé 30 000 francs français (FRF) pour dommage moral et 15 000 FRF pour frais et dépens. L’arrêt n’est disponible qu’en français.
SECTION 3
2) Kingsley c. Royaume-Uni (n° 35605/97)Violation Article 6 § 1
Max Myer Kingsley, ressortissant britannique, se plaignait d’une procédure suivie devant le Conseil des jeux de hasard, qui avait refusé de lui délivrer un certificat lui permettant d’occuper un poste de direction dans l’industrie des jeux de hasard. Il alléguait en outre que le contrôle par la High Court de la décision dudit organe n’était pas apte à porter dûment remède à la situation, compte tenu de la portée restreinte de pareil contrôle judiciaire. La Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et alloue à l’intéressé 13 500 livres sterling pour frais et dépens. Par six voix contre une, elle dit que le constat de violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuel. L’arrêt n’existe qu’en anglais.
3) Anagnostopoulos et autres c. Grèce (n° 39374/98)Violation Article 6 § 1
Dimitrios Anagnostopoulos, Athanassios Anastassopoulos, Vassilios Anastopoulos, Constantinos Zarkadakis, Dimitrios Pantazopoulos, Alexandros Paraskevopoulos et Christos Vassilopoulos, tous ressortissants grecs, se plaignaient de la durée d’une procédure suivie devant la Cour des comptes à propos de l’ajustement rétroactif de leurs pensions à la suite de l’adoption par la Grèce d’une nouvelle législation à cet égard. La procédure en cause dura respectivement : cinq ans, six mois et six jours ; cinq ans, cinq mois et quatre jours ; cinq ans, quatre mois et 20 jours ; cinq ans, six mois et 15 jours ; cinq ans, six mois et sept jours ; cinq ans, six mois et 14 jours ; et cinq ans, six mois et huit jours. Les deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième requérants se plaignaient également d’un manque d’équité de la procédure.
La Cour juge, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à l’équité de la procédure dans le chef des deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième requérants, et, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 quant à la durée de la procédure dans le chef de l’ensemble des requérants. Elle dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas de se prononcer sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention (droit à un recours effectif). Par six voix contre une, la Cour alloue 500 000 drachmes grecs (GRD) aux premier et troisième requérants et 1 000 000 GRD à chacun des autres requérants pour dommage moral. Elle accorde en outre 900 000 GRD à chacun des sept requérants pour frais et dépens. L’arrêt n’est disponible qu’en français.
Les vingt-et-un arrêts qui suivent n’existent qu’en français.
Violation de l’article 6 § 1
Dans les dix-neuf affaires ci-dessous, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention à raison de la durée excessive des procédures litigieuses.
4) Gaudino c. Italie (n° 45873/99) – plus de huit ans et sept mois à ce jour
Bartolomeo Gaudino est un ressortissant italien né en 1965 et domicilié à Nocera Inferiore (Salerne). La Cour lui accorde vingt-deux millions de lires italiennes (ITL) pour dommage moral et un million ITL pour frais et dépens.
5) Pittoni c. Italie (n° 45874/99) – un peu plus de cinq ans et six mois
Angelina Pittoni est une ressortissante italienne née en 1944 et domiciliée à Cernusco sul Naviglio (Milan). La Cour lui accorde quatorze millions ITL pour dommage moral et cinq millions ITL pour frais et dépens.
6) Il Messaggero S.a.s. c. Italie (n° 45876/99) – six ans et dix mois
Il Messaggero S.a.s. est une société italienne ayant son siège à Aprilia (Latina). La Cour lui accorde douze millions ITL pour dommage moral.
7) Piccirillo c. Italie (n° 45878/99) – plus de huit ans et deux mois
Angela Piccirillo est une ressortissante italienne. La Cour lui accorde vingt-cinq millions ITL pour dommage moral et deux millions ITL pour frais et dépens. Elle juge en outre qu’il ne s’impose pas d’examiner le grief fondé par l’intéressée sur l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).
8) Turchini c. Italie (n° 45879/99) – plus de 15 ans et deux mois à ce jour
Romana Turchini est une ressortissante italienne née en 1940 et domiciliée à Rome. La Cour lui accorde trente-sept millions ITL pour dommage moral.
9) AR.GE.A. S.n.c. en liquidation c. Italie (n° 45881/99) – plus de 23 ans et neuf mois
AR.GE.A. S.n.c. est une société italienne. La Cour lui accorde trente-deux millions ITL pour dommage moral et deux millions ITL pour frais et dépens.
10) Cossu cv. Italie (n° 45884/99) – cinq ans et quatre mois
Wilma Cossu est une ressortissante italienne. La Cour lui accorde quinze millions ITL pour dommages matériel et moral et quatre millions ITL pour frais et dépens.
11) Iannelli c. Italie (n° 45885/99) – plus de huit ans et trois mois à ce jour
Margherita Iannelli est une ressortissante italienne. La Cour lui accorde vingt millions ITL pour dommage moral et cinq millions ITL pour frais et dépens.
12) Gratteri c. Italie (n° 45886/99) – pratiquement 26 ans et deux mois à ce jour
Sarina Gratteri est une ressortissante italienne. La Cour lui accorde soixante-quinze millions ITL pour dommage moral et cinq millions ITL pour frais et dépens.
13) Roma c. Italie (n° 45887/99) – plus de dix ans et neuf mois
Guido Roma est un ressortissant italien. La Cour lui accorde 12 600 000 ITL pour dommage moral.
14) Giarratana c. Italie (n° 45888/99) – plus de dix ans et un mois
Francesco Giarratana est un ressortissant italien. La Cour lui accorde vingt-trois millions ITL pour dommage moral et un million ITL pour frais et dépens.
15) D’Antoni c. Italie (n° 45890/99) – plus 12 ans et huit mois à ce jour
Antonio D’Antoni est un ressortissant italien. La Cour lui accorde dix-huit millions ITL pour dommage moral et cinq millions ITL pour frais et dépens.
16) Feffin c. Italie (n° 45892/99) – plus de cinq ans et un mois
Vittorio Feffin est un ressortissant italien. La Cour lui accorde dix millions ITL pour dommage moral et 3 084 236 ITL pour frais et dépens.
17) M.A.I.E. S.n.c. c. Italie (n° 45893/99) – plus de sept ans et sept mois à ce jour
M.A.I.E. S.n.c. est une société italienne. La Cour lui accorde douze millions ITL pour dommage.
18) Pernici et D’Ercole c. Italie (n° 45894/99) – presque cinq ans et six mois
Antonio Pernici et Paola D’Ercole sont deux ressortissants italiens. La Cour accorde à chacun d’eux quinze millions ITL pour dommage moral et 2 445 000 ITL pour frais et dépens.
19) Santini c. Italie (n° 45895/99) – au moins cinq ans et trois mois
Marco Santini est un ressortissant italien. Il n’avait formulé aucune demande de satisfaction équitable.
20) Guidi c. Italie (n° 45896/99) – au moins cinq ans et cinq mois
Maristella Guidi est une ressortissante italienne. La Cour lui accorde huit millions ITL pour dommage moral et quatre millions ITL pour frais et dépens.
21) Forte c. Italie (n° 45897/99) – plus de 14 ans et cinq mois à ce jour
Pietro Forte est un ressortissant italien. La Cour lui accorde quarante et un millions ITL pour dommage moral et un million ITL pour frais et dépens.
22) Di Teodoro et autres c Italie (n° 45898/99) – plus de 12 ans
Anna Lucia Di Teodoro, Marisa Di Pietro, Giovanni Stile, Bruna Scarioli, Stefano Tempesta et Marzio Volpe sont tous ressortissants italiens. La Cour accorde à chacun d’eux (à l’exception de Marzio Volpe) trente-deux millions ITL pour dommage moral.
Non-violation de l’article 6 § 1
Dans les deux affaires ci-dessous, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge, par cinq voix contre deux et quatre voix contre trois respectivement, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 relativement à la durée de la procédure.
23) P.G.V. c. Italie (n° 45889/99) – plus de trois ans et neuf mois
P.G.V. est un ressortissant italien.
24) Piccolo c. Italie (n° 45891/99) – plus de trois ans et sept mois
Carmelo Piccolo est un ressortissant italien.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
ouEmma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1]. L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
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