CEDH, Arrêt de chambre Van Pelt c. France 23.05.00, 23 mai 2000

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à un procès équitable

    La Cour a estimé que l'impossibilité pour les avocats du requérant de plaider en son absence constitue une violation de son droit à un procès équitable.

  • Accepté
    Irrecevabilité du pourvoi en cassation

    La Cour a jugé que l'irrecevabilité du pourvoi fondée uniquement sur le non-respect d'un mandat d'arrêt constitue une entrave excessive à son droit d'accès à un tribunal.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 23 mai 2000
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-68680-69148
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Sur les parties

Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

369

23.5.2000

Communiqué du Greffier

ARRÊT DANS L’AFFAIRE VAN PELT c. FRANCE

Par un arrêt[1] rendu à Strasbourg le 23 mai 2000 dans l’affaire Van Pelt c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par cinq voix contre deux voix, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme en ce qui concerne la durée de la durée de la procédure et, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention combinés pour ce qui est de la procédure devant la cour d’appel de renvoi et violation de l’article 6 § 1 pour ce qui est de l’irrecevabilité du pourvoi en cassation du requérant. En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 70 388 FF pour frais et dépens.

1.Principaux faits

L’affaire concerne une requête introduite par un ressortissant néerlandais, Leonardus Van Pelt, né en 1950 et résidant à Eindhoven, qui fut inculpé le 8 novembre 1987, d'infraction à la législation sur les stupéfiants, de contrebande et d'intérêt à la fraude.

Devant la cour d’appel de renvoi, le requérant, hospitalisé, était absent, sa demande de renvoi a été rejetée et ses avocats n’ont pas pu plaider en son nom. Par ailleurs, le pourvoi en cassation du requérant a été déclaré irrecevable car il n’avait pas déféré au mandat d’arrêt délivré à son encontre lorsqu’il l’avait formé.

La procédure a duré huit ans et plus de neuf mois.

2.Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Commission le 17 avril 1996 et déclarée recevable par la Cour le 30 mars 1999.


Une audience a eu lieu le16 novembre 1999. L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :

Willi Fuhrmann (Autrichien), président,

Jean-Paul Costa (Français),
Loukis Loucaides (Cypriote),
Pranas Kuris (Lituanien),
Françoise Tulkens (Belge),
Karel Jungwiert (Tchèque)

Nicolas Bratza (Britannique),juges,

ainsi que Sally Dollé, greffière de section.

3.Résumé de l’arrêt[2]

Griefs

M. Van Pelt estime ne pas avoir été jugé dans un délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention. Il allègue encore qu'il n'a pas pu exercer dans des conditions normales les recours à sa disposition et invoque les articles 6 et, en tant que de besoin, 13 de la Convention.

Décision de la Cour

Article 6 § 1 de la Convention

En ce qui concerne la durée de la procédure (huit ans et plus de neuf mois), la Cour ne relève, que ce soit lors de l’instruction de l’affaire ou dans la phase de jugement, et compte tenu de la complexité de l’affaire, aucun délai excessif imputable aux autorités judiciaires compétentes.

Article 6 §§ 1 et 3 combinés de la Convention

La Cour considère que l’impossibilité, pour les avocats du requérant, de plaider sur le fond en son absence, est contraire aux dispositions précitées car le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats.

Article 6 § 1 de la Convention

La Cour a pris acte de ce qu’à l’audience, le Gouvernement a exposé que la Cour de cassation avait abandonné la jurisprudence sur le fondement de laquelle le pourvoi du requérant avait été déclaré irrecevable. La Cour rappelle qu’elle a estimé que l’irrecevabilité d’un pourvoi en cassation fondée uniquement sur le fait que le demandeur n’a pas déféré à un mandat d’arrêt délivré à son encontre constitue une entrave excessive à son droit d’accès à un tribunal et donc au droit à un procès équitable.


Article 41 de la Convention

La Cour alloue au requérant 70 388 FF au titre des frais et dépens.

Le juges Tulkens et Bratza ont exprimé une opinion dissidente. Le juge Loucaides a exprimé une opinion séparée. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.


[1]  L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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