CEDH, Arrêt de chambre Voisine c. France 08.02.00, 8 février 2000

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à un procès équitable

    La Cour a estimé que l'absence de communication des conclusions de l'avocat général a empêché le requérant de bénéficier d'un examen équitable de sa cause, ce qui constitue une violation de l'article 6 § 1 de la Convention.

  • Accepté
    Frais et dépens exposés devant la Commission et la Cour

    La Cour a jugé qu'il convenait d'allouer une somme équitable pour les frais et dépens exposés devant la Commission et la Cour, en raison des diligences manifestement accomplies par l'avocat du requérant.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 8 févr. 2000
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-68684-69152
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Sur les parties

Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

95

8.2.2000

fr. seulement

Communiqué du Greffier

ARRÊT DANS L’AFFAIRE VOISINE c. FRANCE

Par un arrêt communiqué par écrit à Strasbourg le 8 février 2000 dans l’affaire Voisine c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par cinq voix contre deux qu’il y a eu violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant la somme de 10000 francs français pour frais et dépens.

1.Principaux faits

Le requérant, Rémy Voisine, est un ressortissant français né en 1950 qui réside à Paris. Par jugement du tribunal de police de Beaune du 14 janvier 1994, le requérant fut reconnu coupable de la contravention d'excès de vitesse. Il fut condamné à 1 500 francs d'amende et à sept jours de suspension du permis de conduire. Par arrêt du 25 mai 1994, la cour d'appel de Dijon confirma la culpabilité du requérant et réforma la peine en fixant l'amende à 3 000 francs et la suspension du permis de conduire à un mois. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il déposa un mémoire en cassation par l’intermédiaire de l’avocat qui l’avait représenté devant les juges du fond. Par arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.

2.Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 3 avril 1995. Après avoir déclaré la requête en partie recevable, la Commission a adopté, le 21 octobre 1998, un rapport formulant l’avis, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention. L’affaire a été déférée à la Cour par le gouvernement français le 15 février 1999.

L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :

Nicolas Bratza (Britannique), président,
Jean-Paul Costa (Français),
Loukis Loucaides (Cypriote),

Pranas Kūris (Lituanien),
Françoise Tulkens (Belge),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Hanne Sophie Greve (Norvégienne), juges,

ainsi que Sally Dollé, greffière de section.


3.Résumé de l’arrêt[1]

Grief

Le requérant se plaint de ce que - dans le cadre de son pourvoi en cassation devant la chambre criminelle de la Cour de cassation - il n’a pu avoir communication des conclusions de l’avocat général, et n’a pas pu y répondre, n’étant du reste pas informé de la date d’audience. Il invoque la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention

Décision de la Cour

Article 6 de la Convention

La Cour rappelle que le droit à une procédure contradictoire au sens de l’article 6 § 1, tel qu’interprété par la jurisprudence, «implique en principe le droit pour les parties à un procès de se voir communiquer et de discuter toute pièce ou observation présenté au juge, fût-ce par un magistrat indépendant, en vue d’influencer sa décision » (voir, en matière pénale, arrêt J.J. c. Pays-Bas du 27 mars 1998 Recueil 1998-II, p. 613, § 43 in fine). Elle rappelle également la jurisprudence selon laquelle, compte tenu de «l’enjeu pour l’intéressé de la procédure et de la nature des conclusions de l’avocat général, l’impossibilité pour le requérant de répondre à celles-ci avant que la Cour de cassation ne rejette son pourvoi a méconnu son droit à une procédure contradictoire ». Cela implique dans la présente affaire, que le requérant disposât de l’accès aux conclusions de l’avocat général. A défaut, le requérant n’a pas bénéficié d’un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre d’une procédure contradictoire et il y a donc eu, en l’espèce, violation de l’article 6 § 1.

Article 41 de la Convention

Le requérant n’a demandé que le remboursement des frais et dépens exposés sur le plan interne et devant les organes de la Convention. S’agissant de la procédure interne, la Cour estime qu’aucune somme ne doit être allouée de ce chef. En revanche, s’agissant des frais et dépens devant la Commission puis la Cour, la Cour estime, au vu des diligences écrites et orales manifestement accomplies par l’avocat du requérant, qu’il convient d’allouer en équité la somme de 10 000 FRF

Les juges Costa et Jungwiert ont exprimé une opinion dissidente commune dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg, dans le cadre d’un système à deux degrés (Commission et Cour) fonctionnant à temps partiel, pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à ladite Convention, elle est devenue permanente, la Commission ayant quant à elle cessé d’exister le 31 octobre 1999.


[1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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CEDH, Arrêt de chambre Voisine c. France 08.02.00, 8 février 2000