CEDH, Communiqué de presse sur l'affaire 30210/96, 26 octobre 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la Convention

    La Cour a constaté que le requérant avait reçu des soins médicaux réguliers et appropriés pendant sa détention, et n'a pas jugé que les autorités étaient responsables de son état.

  • Accepté
    Violation de l'article 5 § 3 de la Convention

    La Cour a conclu que les raisons invoquées pour justifier le maintien en détention n'étaient pas suffisantes au regard de la durée de la détention.

  • Accepté
    Violation de l'article 6 § 1 de la Convention

    La Cour a estimé que la durée de la procédure était excessive et incompatible avec le droit à un procès dans un délai raisonnable.

  • Accepté
    Violation de l'article 13 de la Convention

    La Cour a constaté qu'il n'existait pas de recours interne permettant au requérant de faire sanctionner son droit à un procès dans un délai raisonnable.

  • Accepté
    Préjudice moral subi en raison des violations

    La Cour a reconnu que le requérant avait subi un préjudice moral en raison des violations constatées et a accordé une indemnisation.

  • Accepté
    Frais et dépens engagés

    La Cour a accordé une indemnisation pour les frais et dépens engagés par le requérant dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 26 oct. 2000
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-68832-69300
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Sur les parties

Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

765

26.10.2000

Communiqué du Greffier

ARRÊT DANS L’AFFAIRE KUDŁA c. POLOGNE

(n° 30210/96)

Par un arrêt rendu à Strasbourg le 26 octobre 2000 dans l’affaire Kudła c. Pologne (n° 30210/96), la Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements ou peines inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 (droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure) et qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès dans un délai raisonnable). Par seize voix contre une, elle estime qu’il y a eu aussi violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) en ce que le droit polonais ne prévoyait aucun recours interne qui eût permis au requérant de faire sanctionner son droit à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à l’intéressé 30 000 zlotys polonais (PLN) pour dommage moral et 20 000 PLN pour frais et dépens.

1.  Principaux faits

Le requérant, Andrzej Kudła, est un ressortissant polonais né en 1962 et domicilié à Cracovie, en Pologne.

Le 8 août 1991, il fut inculpé d’escroquerie et de faux et placé en détention provisoire. Pendant sa détention, il souffrit de dépression chronique et tenta à deux reprises de se suicider. Il se mit également en grève de la faim. Plus de soixante-dix fois, il sollicita sa libération ou interjeta appel des décisions ordonnant son maintien en détention.

Le 1er juin 1995, le tribunal régional de Cracovie le reconnut coupable d’escroquerie et de faux et le condamna à six ans d’emprisonnement et à 5 000 zlotys polonais (PLN) d’amende. Le 22 février 1996, la cour d’appel de Cracovie annula ce jugement au motif que le tribunal régional avait siégé dans une mauvaise composition et que de nombreuses dispositions procédurales avaient été violées. L’affaire fut renvoyée au tribunal régional le 11 avril.

Le 29 octobre 1996, le requérant fut libéré après que sa famille eut versé la somme de 10 000 PLN à titre de caution.

Le 4 décembre 1998, le tribunal régional de Cracovie, suivant les réquisitions du parquet, condamna à nouveau le requérant à six d’emprisonnement. Saisie par M. Kudła, la cour d’appel de Cracovie réduisit la peine à cinq ans d’emprisonnement le 27 octobre 1999. Le pourvoi en cassation formé par l’intéressé contre cette décision est toujours pendant devant la Cour suprême.


2.  Procédure et composition de la Cour

La requête avait été déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 12 avril 1995 et avait été enregistrée le 15 février 1996. Après l’avoir déclarée partiellement recevable, la Commission avait adopté, le 26 octobre 1999, un rapport dans lequel elle formulait l’avis qu’il y avait eu violation de l’article 3 de la Convention (quatorze voix contre treize), de l’article 5 § 3 (unanimité) et de l’article 6 § 1 (unanimité). Elle y déclarait par ailleurs estimer qu’il ne s’imposait pas de rechercher s’il n’y avait pas eu en outre violation de l’article 13 (dix-huit voix contre neuf). Elle avait déféré l’affaire à la Cour le 30 octobre 1999. Le requérant avait lui aussi saisi la Cour le 2 décembre 1999.

Le 6 décembre 1999, un collège de la Grande Chambre avait décidé que l’affaire devait être examinée par celle-ci. Une audience avait eu lieu le 7 juin 2000.

L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17 juges ainsi composée :

Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Elisabeth Palm (Suédoise),
Jean-Paul Costa (Français),
Antonio Pastor Ridruejo (Espagnol),
Giovanni Bonello (Maltais),
Jerzy Makarczyk (Polonais),
Pranas Kūris (Lituanien),
Riza Türmen (Turc),
Françoise Tulkens (Belge),
Viera Strážnická (Slovaque),
Peer Lorenzen (Danois),
Marc Fischbach (Luxembourgeois),
Josep Casadevall (Andorran),
Hanne Sophie Greve (Norvégienne),
András Baka (Hongrois),
Snejana Botoucharova (Bulgare),
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges,
 

ainsi que Paul Mahoney, greffier adjoint.

3.  Résumé de l’arrêt[1]

Griefs

M. Kudła alléguait, sur le terrain de l’article 3 de la Convention, qu’il n’avait pas reçu un traitement psychiatrique adéquat en prison. Il soutenait par ailleurs que son droit à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, garanti par l’article 5 § 3, n’avait pas été respecté, et que la procédure pénale intentée contre lui avait connu une durée déraisonnable, contraire à l’article 6 § 1. Enfin, il affirmait que, contrairement aux exigences de l’article 13, il n’avait disposé d’aucun recours interne qui lui eût permis de critiquer la longueur de la procédure dirigée contre lui.


Décision de la Cour

Article 3 de la Convention

La Cour note qu’il ressort des preuves médicales produites par le Gouvernement devant elle (mais non devant la Commission) que le requérant a régulièrement sollicité et obtenu des soins médicaux au cours de sa détention. Il a été examiné par des médecins de diverses spécialités, et a fréquemment reçu une assistance psychiatrique.

Après sa première tentative de suicide, événement qui, à la lumière des preuves produites devant la Cour, ne semble pas être résulté d’une quelconque carence discernable de la part des autorités ou pouvoir être corrélé à semblable carence, le requérant reçut un traitement spécialisé, sous la forme d’un séjour (de deux mois) en observation psychiatrique à l’hôpital carcéral de Wrocław. Plus tard, il subit deux examens psychiatriques de contrôle.

Certes, cela ne l’empêcha pas de faire une seconde tentative de suicide en janvier 1995. Néanmoins, tout en ne jugeant pas nécessaire de s’exprimer sur la question de savoir si cette tentative représentait de la part de M. Kudła, comme les autorités l’ont affirmé, un geste destiné à attirer l’attention ou véritablement une manifestation de la souffrance causée par ses troubles, la Cour estime, au vu des éléments dont elle dispose, que les autorités ne peuvent être jugées responsables de ce qui s’est produit. De même, elle ne discerne aucun manquement ultérieur de leur part à maintenir le requérant sous surveillance psychiatrique. Elle constate au contraire que, du début de 1995 à sa mise en liberté le 29 octobre 1996, l’intéressé a été examiné par un psychiatre au moins une fois par mois.

La Cour admet que la nature même de l’état psychologique du requérant rendait celui-ci plus vulnérable que le détenu moyen, et que sa détention peut avoir exacerbé dans une certaine mesure les sentiments de détresse, d’angoisse et de crainte éprouvés par lui, d’autant que, du 11 juin au 29 octobre 1996, l’intéressé a été maintenu en détention alors que, de l’avis d’un psychiatre, cela risquait de compromettre sa vie à cause du risque de le voir attenter à ses jours. Toutefois, la Cour n’estime pas établi que le requérant ait été soumis à des mauvais traitements atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention.

Article 5 § 3 de la Convention

La période à considérer au regard de l’article 5 § 3 est de deux ans, quatre mois et trois jours.

Les juridictions compétentes ont examiné à de nombreuses reprises la question de savoir si le requérant devait être maintenu en détention. Elles ont fondé leurs décisions de rejet à cet égard sur deux motifs principaux : l’existence de raisons plausibles de soupçonner l’intéressé d’avoir commis les infractions qui lui étaient reprochées et le risque de le voir se soustraire à la justice. Ce risque résultait du fait qu’en février et en mars 1993 le requérant s’était abstenu de comparaître devant la juridiction de première instance et que par la suite il n’avait pas respecté le délai qui lui avait été imparti pour produire un certificat médical justifiant son absence et pour indiquer une adresse à laquelle les assignations pourraient lui être notifiées pendant qu’il se faisait soigner dans une autre ville.

La Cour reconnaît que ces motifs pouvaient initialement suffire à légitimer la détention de l’intéressé. Elle considère toutefois qu’au fil du temps ils sont inévitablement devenus moins pertinents. Compte tenu de ce qu’avant d’être réincarcéré le 4 octobre 1993 le requérant avait déjà passé presque un an en détention (cette période échappant à la compétence ratione temporis de la Cour), la Cour estime que seules des raisons vraiment impérieuses pourraient la persuader que cette nouvelle période de deux ans et quatre mois de privation de liberté se justifiait au regard de l’article 5 § 3.

La Cour n’a pas décelé pareilles raisons, dès lors spécialement que les tribunaux, s’ils n’ont cessé de se référer aux deux occasions précitées où le requérant était resté en défaut de déférer à une ordonnance judiciaire, n’ont mentionné aucune autre circonstance de nature à attester que le risque invoqué soit resté d’actualité d’un bout à l’autre de la période pertinente.

Aussi la Cour conclut-elle que les raisons invoquées par les tribunaux dans leurs décisions n’étaient pas suffisantes pour justifier le maintien en détention du requérant pendant la période en question.

Article 6 § 1 de la Convention

La Cour constate que la procédure dans l’affaire du requérant dure à ce jour depuis plus de neuf ans. Toutefois, eu égard à sa compétence ratione temporis, elle ne peut prendre en considération que la période de sept ans et cinq mois environ qui s’est écoulée depuis le 1er mai 1993, date à laquelle la déclaration polonaise reconnaissant le droit de recours individuel aux fins de l’ancien article 25 de la Convention a pris effet.

La Cour considère que, si l’affaire présentait assurément une certaine complexité, celle-ci ne saurait, en soi, justifier la durée totale de la procédure. Certes, en février et mars 1993, le requérant s’abstint de comparaître devant le tribunal, ce qui entraîna l’ajournement du procès à octobre 1993. Cela dit, la Cour n’aperçoit aucun élément propre à démontrer qu’à un quelconque stade subséquent de la procédure le requérant ait adopté un comportement dilatoire ou ait autrement mis obstacle au bon déroulement du procès.

La Cour observe que c’est au premier chef aux tribunaux qu’il incombait d’assurer une administration rapide de la justice, d’autant que, pendant une bonne partie de la procédure, M. Kudła a séjourné en détention provisoire alors qu’il souffrait d’une grave dépression. Cela requérait de la part des tribunaux une diligence particulière dans l’instruction de la cause.

La Cour note qu’après l’annulation, le 22 février 1996, de la condamnation initiale du requérant en première instance, le nouveau procès ne débuta qu’après une période de plus d’un an. Il fut ensuite ajourné pendant plusieurs mois. Provoqué en réalité par des événements imputables aux coaccusés du requérant, cet ajournement entraîna au total un retard de pratiquement un an et huit mois, que la Cour juge incompatible avec la diligence requise au titre de l’article 6 § 1.

Article 13 de la Convention

Dans de nombreuses affaires précédentes où elle a constaté une violation de l’article 6 § 1 pour dépassement du délai raisonnable, la Cour n’a pas jugé nécessaire, lorsqu’était en outre invoqué l’article 13, de se prononcer aussi sur ce grief.

La raison de son refus de statuer sur le grief tiré de l’article 13 tenait au fait que les exigences de l’article 6 § 1 sont plus strictes que celles de l’article 13.

En l’espèce, la Cour confirme son opinion selon laquelle, en cas d’identité substantielle des doléances, il n’y a aucun intérêt juridique à réexaminer sous l’angle des exigences moins sévères de l’article 13 le grief déjà examiné sur le terrain de l’article 6 § 1. Elle estime toutefois qu’il n’y a pas superposition des doléances lorsque, comme en l’espèce, le grief fondé sur la Convention que l’individu souhaite porter devant une « instance nationale » est celui tiré d’une méconnaissance du droit à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1. La question de savoir si le requérant dans une affaire donnée a pu faire statuer dans un délai raisonnable sur une contestation relative à des droits ou obligations de caractère civil ou sur une accusation en matière pénale est juridiquement distincte de celle de savoir s’il disposait, en droit interne, d’un recours effectif pour se plaindre à cet égard. En l’espèce, la question que les « tribunaux » visés par l’article 6 § 1 devaient trancher était celle des accusations en matière pénale dirigées contre le requérant, tandis que le grief que l’intéressé souhaitait voir examiner par une « instance nationale » aux fins de l’article 13 était celui du caractère déraisonnable de la durée de la procédure.

La Cour estime aujourd’hui que le temps est venu de revoir sa jurisprudence, eu égard à l’introduction devant elle d’un nombre toujours plus important de requêtes dans lesquelles se trouve exclusivement ou principalement allégué un manquement à l’obligation d’entendre les causes dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1. La fréquence croissante de ses constats de violation à cet égard a récemment amené la Cour à attirer l’attention sur le « danger important » que la « lenteur excessive de la justice » représente pour l’état de Droit dans les ordres juridiques nationaux « lorsque les justiciables ne disposent, à cet égard, d’aucune voie de recours interne ». Dans ces conditions, la Cour perçoit à présent la nécessité d’examiner dans de tels cas sur le terrain de l’article 13 considéré isolément les griefs tirés de l’absence d’un recours effectif pour dénoncer la durée excessive d’une procédure, nonobstant son constat de violation de l’article 6 § 1 pour manquement à l’obligation de faire entendre les causes dans un délai raisonnable.

La Cour souligne en outre que l’article 13, en énonçant de manière explicite l’obligation pour les Etats de protéger les droits de l’homme en premier lieu au sein de leur propre ordre juridique, établit au profit des justiciables une garantie supplémentaire de jouissance effective des droits en question. Elle précise ainsi l’objet de l’article 13 :

« fournir un moyen au travers duquel les justiciables puissent obtenir, au niveau national, le redressement des violations de leurs droits garantis par la Convention, avant d’avoir à mettre en œuvre le mécanisme international de plainte devant la Cour. Vu sous cet angle, le droit de chacun à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable ne peut être que moins effectif s’il n’existe aucune possibilité de saisir d’abord une autorité nationale des griefs tirés de la Convention, et les exigences de l’article 13 doivent être regardées comme renforçant celles de l’article 6 § 1 plutôt que comme étant absorbées par l’obligation générale, imposée par cet article, de ne pas soumettre les justiciables à des procédures judiciaires anormalement longues. »

Par ailleurs, la Cour souligne qu’un recours permettant de dénoncer la durée excessive d’une procédure n’implique pas en soi un appel contre la « décision » sur l’accusation en matière pénale ou sur la contestation relative aux droits ou obligations de caractère civil et que le fait d’exiger un recours au titre de l’article 13 ne revient pas à exiger un « droit d’appel », qui, en tant que tel, n’est garanti qu’en matière pénale en vertu de l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention.


La Cour relève que le Gouvernement n’affirme pas en l’espèce qu’il existât une voie de droit spécifique au travers de laquelle le requérant aurait pu se plaindre de la durée de la procédure, mais soutient que l’ensemble des recours disponibles – demandes d’élargissement, recours contre les décisions de maintien en détention et plaintes au président de la juridiction saisie ou au ministre de la Justice – remplissait les conditions de l’article 13. Il n’indique toutefois pas dans quelle mesure le requérant pouvait obtenir satisfaction – préventive ou compensatoire – en utilisant ces voies de recours. Il ne prétend pas que l’un quelconque des différents recours évoqués, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, aurait pu faire intervenir plus tôt la décision sur les charges dirigées contre le requérant ou auraient pu fournir à ce dernier une réparation adéquate pour les retards déjà accusés. De plus, il n’a pu produire aucun exemple de la pratique interne attestant qu’il aurait été possible au requérant d’obtenir pareil redressement en utilisant les recours en question.

En conséquence, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention à raison de l’absence en droit interne d’un recours qui eût permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause « entendue dans un délai raisonnable », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

Article 41 de la Convention

Estimant que le requérant est resté en défaut de démontrer que le dommage matériel allégué par lui soit résulté de son maintien en détention pendant la période pertinente, la Cour ne lui accorde rien à cet égard.

Elle admet en revanche que l’intéressé doit avoir subi un préjudice moral que ne compensent pas suffisamment les constats de violation de la Convention, et elle lui alloue 30 000 PLN à ce titre.

Elle lui accorde de surcroît 20 000 PLN pour frais et dépens, moins les montants déjà versés dans le cadre du système d’assistance judiciaire de la Cour.

Le juge Casadevall a exprimé une opinion partiellement dissidente, dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.


[1] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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