CEDH, Arrêt de Grande Chambre Maaouia c. France 05.10.00, 5 octobre 2000

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article 6 § 1 de la Convention

    La Cour a estimé que l'article 6 § 1 ne s'applique pas aux procédures d'expulsion d'étrangers, car ces procédures ne portent pas sur des droits de caractère civil ou sur le bien-fondé d'une accusation pénale.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 5 oct. 2000
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-68834-69302
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Sur les parties

Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

683

5.10.2000

Communiqué du Greffier

ARRÊT DANS L’AFFAIRE MAAOUIA c. FRANCE

Par un arrêt rendu à Strasbourg le 5 octobre 2000 dans l’affaire Maaouia c. France, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, par 15 voix contre 2, que l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ne s’applique pas.

1.Principaux faits

Le requérant, Nouri Maaouia, ressortissant tunisien, est né en 1958 et réside à Nice (France).

Il est entré en France en 1980 et, en 1992, s’est marié avec une ressortissante française avec laquelle il vivait depuis 1983. Par un arrêt du 1er décembre 1988, la cour d’assises des Alpes-Maritimes le condamna à six ans de réclusion criminelle pour vol avec arme et violences volontaires avec arme.

Il fut libéré le 14 avril 1990. Le 8 août 1991, le ministre de l’Intérieur prit un arrêté d’expulsion à son encontre. Refusant d’embarquer pour la Tunisie, le requérant fit l’objet de poursuites pénales pour soustraction à l’exécution d’un arrêté d’expulsion. Par un jugement du 19 novembre 1992, le tribunal correctionnel de Nice le condamna à la peine d’un an d’emprisonnement ferme et dix ans d’interdiction du territoire français.

En décembre 1992, il introduisit un recours en annulation de l’arrêté d’expulsion. Par un jugement du 14 février 1994, le tribunal administratif de Nice annula l’arrêté d’expulsion du 8 août 1991. 

Le 12 août 1994 il saisit le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence d’une requête en relèvement de l’interdiction du territoire. Le 26 janvier 1998, la cour d’appel d’Aix-en-Provence fit droit à la demande du requérant aux motifs que le tribunal administratif de Nice avait annulé l’arrêté d’expulsion, et ordonna le relèvement de la mesure d’interdiction du territoire.

2.Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30 décembre 1997 et elle a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1er novembre 1998. 

Le 12 janvier 1999, la chambre a ajourné l’examen du grief du requérant concernant la durée de la procédure en relèvement de l’interdiction du territoire français (article 6 § 1 de la Convention) et déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le 1er février 2000, la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. Le 22 mars 2000, la Grande Chambre a déclaré le grief tiré de la durée de la procédure recevable. Une audience a eu lieu le 5 juillet 2000.

L’arrêt a été rendu par la Grande Chambre composée de 17 juges, à savoir :

Luzius Wildhaber (Suisse), président,
Christos Rozakis (Grec),
Georg Ress (Allemand),
Jean-Paul Costa (Français),
Gaukur Jörundsson (Islandais),
Lucius Caflisch[1] (Suisse),
Loukis Loucaides (Cypriote),
Ireneu Cabral Barreto (Portugais),
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Nicolas Bratza (Britannique),
Nina Vajić (Croate),
John Hedigan (Irlandais),
Matti Pellonpää (Finlandais),
Tudor Panţîru (Moldave),
Kristaq Traja (Albanais),
Anatoli Kovler (Russe), juges,
 

ainsi que Michele de Salvia, greffier.

3.Résumé de l’arrêt[2]

Griefs

Le requérant se plaint que la durée de la procédure en relèvement de l’interdiction du territoire français, qu’il introduisit le 12 août 1994, et qui s’est achevée avec l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 26 janvier 1998, a dépassé le délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.

Décision de la Cour

Article 6 § 1 de la Convention

La Cour a d’abord examiné la question de savoir si cet article est applicable au présent litige. Le Gouvernement plaide pour l’inapplicabilité de cet article, à l’inverse du requérant.

La Cour relève en premier lieu que le Gouvernement ne nie pas l’existence d’une contestation au sens de l’article 6 § 1. En revanche il estime que le litige en question ne concerne pas une contestation portant sur des droits de caractère civil du requérant ou ayant trait au bien-fondé d’une accusation pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, les notions de « droits et obligations de caractère civil » et de « bien-fondé d’une accusation pénale » ne peuvent être interprétées uniquement par référence au droit interne de l’Etat défendeur. A plusieurs reprises, la Cour a affirmé le principe de l’« autonomie » de ces notions, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour rappelle que les dispositions de la Convention doivent être interprétées en prenant en considération l’ensemble du système conventionnel, y compris les dispositions des protocoles. A cet égard, la Cour note que l’article 1 du Protocole n° 7, instrument adopté le 22 novembre 1984 et que la France a ratifié, contient des garanties procédurales applicables en cas d’expulsion d’étrangers. En outre, la Cour observe que le préambule de cet instrument se réfère à la nécessité de prendre de « nouvelles mesures propres à assurer la garantie collective de certains droits et libertés par la Convention (...) ». De la lecture combinée de ces dispositions, il ressort que les Etats étaient conscients que l’article 6 § 1 ne s’appliquait pas aux procédures d’expulsion d’étrangers et qu’ils souhaitaient prendre des mesures spécifiques dans ce domaine. Cette interprétation se trouve corroborée par le rapport explicatif relatif au Protocole n° 7 concernant l’article 1.

La Cour estime donc qu’en adoptant l’article 1 du Protocole n° 7 contenant des garanties spécifiques aux procédures d’expulsion d’étrangers, les Etats ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure ces procédures dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention. Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la procédure en relèvement de l’interdiction du territoire français, objet du présent litige, ne porte pas sur une contestation de  « caractère civil » au sens de l’article 6 § 1. Le fait que la mesure d’interdiction du territoire français a pu entraîner accessoirement des conséquences importantes sur la vie privée et familiale de l’intéressé ou encore sur ses expectatives en matière d’emploi ne saurait suffire à faire entrer cette procédure dans le domaine des droits civils protégés par l’article 6 § 1 de la Convention.

La Cour considère en outre que la mesure d’interdiction du territoire français ne porte pas davantage sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale. A cet égard, elle constate que la qualification d’une telle mesure dans l’ordre juridique interne se prête à des interprétations divergentes. Au demeurant, la qualification d’une sanction dans l’ordre juridique interne ne saurait être, à elle seule, décisive pour conclure à son caractère pénal. En effet, il convient de tenir compte d’autres éléments et notamment de la nature de la sanction encourue. Or sur ce point, la Cour constate que l’interdiction du territoire ne revêt pas en général un caractère pénal dans les États membres du Conseil de l’Europe. Cette mesure qui, dans la plupart des États, peut également être prise par l’autorité administrative, constitue, de par sa nature, une mesure de prévention spécifique en matière de police des étrangers et ne porte pas sur le bien-fondé d’une accusation pénale dirigée contre le requérant au sens de l’article 6 § 1. Le fait qu’elle est prononcée dans le cadre d’une procédure pénale ne saurait changer son caractère essentiellement préventif. Il en découle que la procédure en relèvement de cette mesure ne saurait davantage relever du domaine pénal. 

La Cour conclut que les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits ou obligations de caractère civil du requérant ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Partant, l’article 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

Les juges ont exprimé Rozakis, Costa, Hedigan Panţîru, Bratza, Loucaides and Traja des opinions séparées dont le texte se trouve joint à l’arrêt.

***


Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.


[1] Juge élu au titre du Liechtenstein.

[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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CEDH, Arrêt de Grande Chambre Maaouia c. France 05.10.00, 5 octobre 2000