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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 oct. 2001 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-433929-434556 |
Sur les parties
| Juges : | Françoise Tulkens, Hanne Sophie Greve, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Kristaq Traja, Loukis Loucaides, Mindia Ugrekhelidze, Nicolas Bratza, Willi Fuhrmann |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
739
16.10.2001
Communiqué du Greffier
ARRÊTS DE CHAMBRE DANS LES AFFAIRES
O’HARA c. ROYAUME-UNI &
BRENNAN c. ROYAUME-UNI
La Cour européenne des Droits de l'Homme a communiqué aujourd’hui[1] par écrit ses arrêts dans les affaires O’Hara c. Royaume-Uni (requête n° 37555/97) et Brennan c. Royaume-Uni (n° 39846/98).
Dans l’affaire O’Hara c. Royaume-Uni, la Cour dit :
- par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, quant à la question de savoir si le requérant a été arrêté sur la base de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction ;
- à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 5 (droit à réparation) de la Convention en rapport avec le grief tiré de l’article 5 § 1 ;
- à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 (droit d’être traduit aussitôt devant un juge) ;
- à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5 en rapport avec le grief tiré de l’article 5 § 3.
Dans l’affaire Brennan c. Royaume-Uni, la Cour dit, à l’unanimité :
- qu’il n’y a pas eu violation des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 3 c) quant à l’impossibilité pour le requérant de consulter son solicitor ;
- qu’il n’y a pas eu violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 c) quant aux interrogatoires de police ;
- qu’il y a eu violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1 quant au fait qu’un policier a assisté au premier entretien du requérant avec son solicitor après son arrestation.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour décide, à l’unanimité, que ces constats de violation constituent en eux-mêmes une satisfaction équitable pour tout dommage moral subi par les requérants ; elle alloue 11 000 livres sterling (GBP) à M. O’Hara et 6 920 GBP à M. Brennan au titre des frais et dépens. (Les deux arrêts n’existent qu’en anglais).
O’HARA c. ROYAUME-UNI
1. Principaux faits
Gerald O’Hara, ressortissant irlandais et membre éminent du Sinn Fein, fut arrêté en 1985 en vertu de la loi de 1984 sur la prévention du terrorisme (la loi de 1984) par l’enquêteur (Detective Constable) S., car il était soupçonné d’avoir commis une infraction terroriste, à savoir le meurtre de Kurt Konig. Incarcéré au centre de détention de Castlereagh à Belfast, où sont placés les suspects dans les affaires de terrorisme, il y demeura six jours et treize heures ; il fut interrogé par la police pendant cette période, mais refusa de répondre. Il fut ensuite remis en liberté.
Le requérant contesta la légalité de son arrestation dans le cadre d’une procédure interne, mais fut débouté par les tribunaux.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été présentée à la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20 mai 1997 et transmise à la Cour le 1er novembre 1998. Elle a été déclarée partiellement recevable le 14 mars 2000. La décision sur la recevabilité est disponible sur le site Internet de la Cour.
L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Jean-Paul Costa (Français), président,
Loukis Loucaides (Cypriote),
Pranas Kūris (Lituanien),
Françoise Tulkens (Belge),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Sir Nicolas Bratza (Britannique)
Hanne Sophie Greve (Norvégienne), juges,
ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
M. O’Hara estime ne pas avoir été arrêté sur la base de raisons plausibles de soupçonner qu’il avait commis une infraction, considère qu’il n’a pas été traduit aussitôt devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et affirme qu’il n’a pu faire valoir en justice aucun droit à réparation en rapport avec ces griefs. Il invoque l’article 5 §§ 1, 3 et 5 de la Convention.
Décision de la Cour
Article 5 § 1 de la Convention
La Cour relève que l’enquêteur ayant appréhendé le requérant, le Detective Constable S., a fait une déposition sur les circonstances de l’arrestation, et que le requérant a eu la possibilité de lui faire subir un contre-interrogatoire, ce qui doit être considéré en soi comme une protection réelle contre une arrestation arbitraire.
Quant au fondement de l’arrestation du requérant, le Detective Constable S. a expliqué dans sa déposition qu’un de ses supérieurs l’avait informé lors d’une réunion que le requérant était soupçonné d’avoir joué un rôle dans le meurtre de M. Konig. L’avocat du requérant n’a pas posé d’autres questions sur les renseignements échangés au cours de ladite réunion. Par ailleurs, aucune mesure n’a été prise pour faire citer en tant que témoins les autres fonctionnaires de police concernés par l’arrestation et la détention du requérant, par exemple le policier ayant tenu la réunion d’information. En outre, le requérant n’a présenté aucune demande de communication des preuves écrites relatives à l’arrestation.
La Cour rappelle que le requérant, au cours de la procédure interne, n’a pas mis en cause la bonne foi des policiers impliqués dans son arrestation ou sa détention. Il n’a jamais suggéré, par exemple, que son arrestation avait été motivée par l’intention de nuire ou constituait un abus de pouvoir arbitraire.
Pour la Cour, le raisonnement adopté en l’espèce par les juridictions internes quant au degré de suspicion requis n’a pas pour effet d’exonérer la police de toute responsabilité pour arrestation arbitraire ou de lui conférer l’impunité dans les cas d’arrestations effectuées sur la foi d’informations confidentielles. Dans les circonstances de la cause, les soupçons à l’encontre du requérant atteignaient le degré requis puisqu’ils se fondaient sur l’information selon laquelle l’intéressé avait joué un rôle dans le meurtre de M. Konig, et la privation de liberté visait à confirmer ou dissiper ces soupçons. En conséquence, on peut considérer que le requérant a été arrêté sur la base de « raisons plausibles de soupçonner » qu’il avait commis une infraction. Dès lors, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 c).
Article 5 § 3
La Cour relève que le Gouvernement ne conteste pas que le requérant a été détenu pendant six jours et treize heures avant d’être finalement libéré et que cette situation n’était pas conforme à l’obligation de traduire aussitôt toute personne arrêtée devant un magistrat habilité. Rappelant qu’elle a déjà jugé que des périodes de détention de plus de quatre jours pour des personnes soupçonnées d’infractions terroristes étaient incompatibles avec l’exigence d’un contrôle juridictionnel à bref délai, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.
Article 5 § 5
La Cour ayant conclu à la non-violation de l’article 5 § 1 – quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant légitimant son arrestation –, elle considère qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 5 § 5 en rapport avec ce grief.
Quant à son constat de violation de l’article 5 § 3, la Cour observe qu’il n’est pas contesté que le requérant ne disposait d’aucun droit exécutoire à réparation puisque sa détention était conforme au droit interne. Partant, il y a eu à cet égard violation de l’article 5 § 5.
***
Le juge Loucaides a exprimé une opinion en partie dissidente, dont le texte est joint à l’arrêt.
BRENNAN c. ROYAUME-UNI
1. Principaux faits
Thomas Brennan, ressortissant irlandais, fut arrêté le 21 octobre 1990 en vertu de la loi de 1984, en rapport avec le meurtre d’un ancien membre du Régiment de défense de l’Ulster (Ulster Defence Regiment). Incarcéré au centre de détention de Castlereagh du 21 au 25 octobre, il vit son solicitor pour la première fois le 23 octobre, dans le cadre d’un entretien auquel assista un fonctionnaire de police. Il fut finalement reconnu coupable de meurtre.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été présentée à la Commission européenne des Droits de l’Homme le 27 janvier 1998 et transmise à la Cour le 1er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable le 9 janvier 2001. La décision sur la recevabilité est disponible sur le site Internet de la Cour.
L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :
Jean-Paul Costa (Français), président,
Willi Fuhrmann (Autrichien),
Loukis Loucaides (Cypriote),
Sir Nicolas Bratza (Britannique)
Hanne Sophie Greve (Norvégienne),
Kristaq Traja (Albanais)
Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), juges,
ainsi que de Sally Dollé, greffière de section.
3. Résumé de l’arrêt[3]
Griefs
M. Brennan se plaint des conditions dans lesquelles il fut interrogé par la police après son arrestation, alléguant notamment qu’il s’est vu refuser le droit de consulter son solicitor pendant la période initiale de sa garde à vue, qu’il a fait des aveux avant d’avoir pu bénéficier de conseils juridiques, qu’on ne lui a pas permis d’avoir son solicitor à ses côtés pendant les interrogatoires de police et qu’on lui a refusé la possibilité de le voir seul à seul, et qu’en conséquence il a été privé d’un procès équitable dans la mesure où le tribunal s’est fondé sur ses aveux pour le condamner. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c).
Décision de la Cour
Article 6
Sur l’impossibilité pour le requérant de consulter son solicitor
La Cour constate que le requérant s’est vu interdire l’accès à son solicitor pendant 24 heures. Le fait que celui-ci ait laissé s’écouler un jour de plus avant de venir voir son client n’est pas la conséquence d’une mesure quelconque imposée par les autorités. En outre, si le requérant a bien été interrogé par la police pendant les premières 24 heures de sa garde à vue, il n’a fait alors aucune déclaration de nature à l’incriminer. Ses premiers aveux datent de l’interrogatoire conduit l’après-midi du 22 octobre 1990, alors que l’accès à un solicitor ne lui était plus interdit. En outre, aucune déduction n’a par la suite été tirée des propos tenus ou silences observés par le requérant pendant les premières 24 heures de sa détention. Partant, la Cour ne constate à cet égard aucune violation des droits du requérant en vertu de l’article 6 §§ 1 ou 3 c).
Sur les interrogatoires de police
La Cour relève que les circonstances dans lesquelles les aveux ont été obtenus ont fait l’objet d’un contrôle minutieux. Le requérant a été représenté en première instance et en appel par un avocat expérimenté. Le juge de première instance a entendu l’intéressé lui-même ainsi que les policiers qui l’avaient interrogé. Le juge, dont les conclusions ont été entérinées par la Cour d’appel (Court of Appeal) s’est déclaré convaincu de la fiabilité et de l’équité du processus d’obtention des preuves. Par ailleurs, la Cour constate que le requérant n’a pas allégué que les décisions des tribunaux étaient arbitraires, ou que l’enquête sur les circonstances dans lesquelles ses aveux ont été obtenus était à ce point lacunaire que les deux juridictions ne pouvaient pas se livrer à une appréciation éclairée du degré de fiabilité ou d’équité du processus d’obtention des preuves.
La Cour estime que la procédure contradictoire conduite devant la juridiction de jugement, dans le cadre de laquelle ont été entendus le requérant, des experts en psychologie, les divers policiers impliqués dans les interrogatoires et les médecins du centre de détention qui ont examiné l’intéressé, était de nature à mettre en lumière tout comportement abusif des policiers. Dans les circonstances, il n’a pas été démontré que le manque de protections supplémentaires (c’est-à-dire des enregistrements vidéo ou audio des interrogatoires du requérant) contre d’éventuels agissements répréhensibles de la police ait entaché le procès d’iniquité. En conséquence, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation des articles 6 § 1 ou 6 § 3 c) quant aux interrogatoires de police.
Présence d’un policier pendant l’entretien entre le requérant et son solicitor
La Cour conclut que la présence d’un policier a inévitablement empêché le requérant de parler sans contrainte à son solicitor, et a pu le faire hésiter à aborder des questions présentant un intérêt potentiel pour l’accusation. Le requérant et son solicitor avaient été prévenus qu’aucun nom ne devait être cité et que l’entretien serait interrompu s’ils formulaient des propos susceptibles d’être perçus comme gênants pour l’enquête. Le fait qu’il n’a pas été prouvé que le requérant et son solicitor aient été empêchés de discuter de questions particulières est hors de propos. La capacité d’un prévenu de communiquer librement avec son défenseur a été expressément soumise à des restrictions. Le requérant avait déjà fait des aveux avant cet entretien, et en a de nouveau fait par la suite. Indéniablement, il avait alors besoin de conseils juridiques, et ses réponses aux interrogatoires ultérieurs, qui ont été conduits en l’absence de son solicitor, pouvaient encore avoir une incidence sur son procès et compromettre irrémédiablement sa défense.
Dès lors, la Cour estime que la présence d’un policier pendant le premier entretien du requérant avec son solicitor a enfreint le droit de l’intéressé à exercer de façon effective ses droits de la défense ; partant, il y a eu à cet égard violation de l’article 6 § 3 c) combiné avec l’article 6 § 1.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Roderick Liddell (téléphone : (0)3 88 41 24 92)
Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.
[1]. L'article 43 de la Convention européenne des Droits de l'Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu'elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
[3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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