CEDH, Arrêt de chambre Krombach c.France 13.02.01, 13 février 2001

Arguments

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  • Accepté
    Violation du droit à un procès équitable

    La Cour a estimé que l'interdiction de défense à l'audience était manifestement disproportionnée et violait le droit à l'assistance d'un avocat.

  • Accepté
    Absence de double degré de juridiction

    La Cour a jugé que l'absence de possibilité de faire appel privait le requérant de son droit d'examiner sa condamnation par une juridiction supérieure.

  • Accepté
    Frais engagés pour la représentation devant les organes de la Convention

    La Cour a accordé une somme pour couvrir les frais de la procédure interne et les frais engagés pour sa représentation.

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 13 févr. 2001
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-68744-69212
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Sur les parties

Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

92

13.2.2001

Communiqué du Greffier

ARRÊT DANS L’AFFAIRE KROMBACH c. FRANCE

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit l’arrêt[1] dans l’affaire Krombach c. France. La Cour rejette l’exception préliminaire du Gouvernement et dit :

  • qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’Homme, lu en combinaison avec l’article 6 § 3 c) ;
  • qu’il y a eu violation de l’article 2 du Protocole n° 7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale) à la Convention ;
  • que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant ;
  • que l’Etat défendeur doit verser au requérant 100 000 francs français (FRF) pour frais et dépens.

1.  Principaux faits

Le requérant, Dieter Krombach, ressortissant allemand, est né en 1935 et réside à Lindau en Allemagne.

La présente affaire concerne la condamnation par contumace, en France, du requérant à une peine de quinze ans d’emprisonnement pour homicide involontaire sur la personne de sa belle-fille, de nationalité française, décédée en juillet 1982 au domicile du requérant en Allemagne. Il fut également condamné par contumace à verser au total 350 000 FRF au père de la victime, partie civile dans la procédure française.

2.  Procédure et composition de la Cour

La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le
29 novembre 1995 et a été transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable par la Cour (troisième section) le 29 février 2000 et une audience a eu lieu le 30 mai 2000. 

L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir :

Willi Fuhrmann (Autrichien), président,
Jean-Paul Costa (Français),
Loukis Loucaides (Cypriote),
Pranas Kūris (Lituanien),
Françoise Tulkens (Belge),
Karel Jungwiert (Tchèque),
Nicolas Bratza (Britannique), juges,

ainsi que Sally Dollé, greffière de section.


 

3.  Résumé de l’arrêt[2]

Griefs

Le requérant se plaint de ne pas avoir pu être représenté par avocat lors de l’audience devant la Cour d’assises statuant par contumace du 9 mars 1995, en application de l’article 630 du code de procédure pénale. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention. Il se plaint également de l’absence d’un double degré de juridiction au sens de l’article 2 du Protocole n° 7, le pourvoi en cassation étant interdit au contumax en application de l’article 636 du code de procédure pénale.

Décision de la Cour

L’exception préliminaire du Gouvernement

Le Gouvernement a soutenu que l’arrêt rendu par contumace le 9 mars 1995 n’était pas définitif et que le requérant pouvait obtenir d’être rejugé en purgeant la contumace. La purge est automatique et annule l’arrêt de condamnation si le requérant est arrêté ou se constitue prisonnier avant le délai de prescription de la peine. La Cour a toutefois estimé que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, la purge de la contumace ne saurait être assimilée à une voie de recours qu’il incombait au requérant d’épuiser, au sens de l’article 35 de la Convention.

Article 6 § 1, lu en combinaison avec l’article 6 § 3 c)

Après avoir relevé qu’en droit français, l’interdiction de toute défense à l’audience devant la cour d’assises revêt un caractère absolu, compte tenu du libellé de l’article 630 du code de procédure pénale, la Cour a estimé que sanctionner la non-comparution du requérant à l’audience par une telle interdiction apparaissait manifestement disproportionné. En effet, quoique non absolu, le droit de tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux d’un procès équitable et un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. Même si le législateur doit pouvoir décourager les abstentions injustifiées, il ne peut les sanctionner en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur.

Article 2 du Protocole n°7

L’article 636 du code de procédure pénale prévoit que le pourvoi en cassation n’est pas ouvert au contumax. La Cour a estimé que l’impossibilité de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de condamnation rendu en premier et dernier ressort par la cour d’assises avait privé le requérant du droit de faire examiner sa condamnation par une juridiction supérieure, et notamment, de toute possibilité de faire contrôler par la cour de cassation la légalité du refus de la cour d’assises de laisser plaider les avocats de la défense.

Article 41

La Cour a considéré que le requérant n’établissait pas de lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et les violations constatées et qu’il n’y avait donc pas lieu d’octroyer une somme quelconque au titre du préjudice matériel. Quant au préjudice moral, la Cour l’a estimé suffisamment réparé par les constats de violation figurant dans l’arrêt. Elle a fait droit partiellement aux demandes du requérant s’agissant des frais de la procédure interne et des frais engagés pour sa représentation devant les organes de la Convention et lui a alloué

100 000 FRF.  

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme
F – 67075 Strasbourg Cedex
Contacts :Emma Hellyer (téléphone : (0)3 90 21 42 15)
Télécopieur : (0)3 88 41 27 91

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée en 1959 à Strasbourg pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Le 1er novembre 1998 elle est devenue permanente, mettant fin au système initial où deux organes fonctionnant à temps partiel, la Commission et la Cour européennes des Droits de l’Homme, examinaient successivement les affaires.


[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses Protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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