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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 juin 2006 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1701324-1783368 |
Sur les parties
| Juges : | Christos Rozakis, Dean Spielmann, Elisabeth Steiner, Françoise Tulkens, Jautrite Briede, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
348
15.6.2006
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
SHEVANOVA c. LETTONIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Shevanova c. Lettonie (requête no 58822/00).
La Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 5 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
Nina Shevanova est une ressortissante russe née en 1948 et résidant à Riga. La requérante, qui vit depuis 35 ans en Lettonie, est sous le coup d’un arrêté d’expulsion depuis 1998.
En 1970, alors qu’elle avait 22 ans, la requérante s’installa en Lettonie pour raisons professionnelles ; elle se maria en 1973 avec un ressortissant letton avec qui elle eut un fils, et divorça en 1980.
En 1981, ayant perdu son passeport soviétique, la requérante reçut un nouveau passeport ; elle retrouva le passeport perdu en 1989 mais ne le rendit cependant pas aux autorités compétentes.
En 1991, l’Union soviétique éclata et Mme Shevanova se retrouva sans nationalité. Elle fut inscrite en Lettonie sur le registre des résidents en tant que résidente permanente tandis que son fils obtint le statut de « non-citoyen résident permanent » de Lettonie.
En 1994, la requérante reçut une offre d’emploi d’une entreprise lettonne de construction de ponts, lui proposant un travail d’opérateur de grue au Daguestan et en Ingouchie, régions caucasiennes de la Russie limitrophes de la Tchétchénie. Eu égard aux difficultés dues au contrôle renforcé de ces régions par les autorités russes à cause des troubles sur le territoire tchétchène, l’entreprise lui conseilla d’obtenir la nationalité russe et un enregistrement officiel de résidence en Russie préalablement à la conclusion du contrat de travail. La requérante fit alors apposer sur son premier passeport soviétique, retrouvé et dissimulé, un faux cachet attestant l’annulation de son enregistrement en Lettonie. Elle fut enregistrée en Russie, au domicile de son frère, et obtint la nationalité russe.
En mars 1998, la requérante sollicita un passeport de « non-citoyen résident permanent » auprès du Département des affaires de nationalité et de migration du ministère de l’Intérieur letton (Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, ci-après le « Département »). Le Département découvrit alors la deuxième résidence de la requérante enregistrée en Russie, et eut connaissance de ses démarches avec son ancien passeport perdu et retrouvé. Il décida le 9 avril 1998 d’annuler l’inscription de la requérante sur le registre des résidents et prit à son encontre un arrêté d’expulsion assorti d’une interdiction du territoire letton pour une durée de cinq ans.
Tous les recours gracieux et judiciaires intentés par la requérante en vue de faire annuler l’arrêté d’expulsion la concernant furent vains. En février 2001, Mme Shevanova fut arrêtée et placée au centre de détention des immigrés illégaux en vue de son expulsion. A la suite de son hospitalisation consécutive à une crise d’hypertension, le Département suspendit l’exécution de la décision d’expulsion forcée, et la requérante, qui fut remise en liberté, continua à résider en Lettonie en situation irrégulière.
Après que la Cour européenne eût déclaré la présente requête recevable, les autorités lettones proposèrent à la requérante, en février 2005, de régulariser sa situation en lui accordant un permis de séjour permanent et l’invitèrent à déposer les documents requis à cet effet. Il ressort toutefois du dossier qu’à ce jour, la requérante n’a pas fourni les éléments requis.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 28 juin 2000 et déclarée en partie recevable le 28 février 2002.
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
Christos Rozakis (Grec), président,
Françoise Tulkens (Belge),
Elisabeth Steiner (Autrichienne),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais),
Dean Spielmann (Luxembourgeois),
Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges,
Jautrite Briede (Lettonne), juge ad hoc,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Grief
La requérante alléguait notamment que la décision de l’expulser de Lettonie constituait une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la Convention.
Décision de la Cour
La Cour rejette l’exception préliminaire soulevée par le gouvernement letton selon lequel la requérante a perdu son statut de « victime » au sens de la Convention du fait des mesures ayant été prises afin de régulariser sa situation.
Article 8
La Cour constate qu’au cours de son séjour sur le territoire letton, Mme Shevanova a noué et développé des relations personnelles, sociales et économiques qui sont constitutives de la vie privée de tout être humain. La mesure d’éloignement de Lettonie imposée à la requérante a donc constitué une ingérence dans sa « vie privée », au sens de l’article 8 de la Convention.
La Cour relève que l’arrêté d’expulsion notifié à la requérante le 11 juin 1998 n’a jamais été exécuté. Elle note de surcroît que l’article 360 § 4 de la loi sur la procédure administrative rend impossible la mise en œuvre d’un acte administratif si plus de trois ans se sont écoulés depuis qu’il est exécutoire. Dès lors, la requérante ne court plus aucun risque réel d’éloignement du territoire letton. De plus, les autorités lettones ont pris des mesures concrètes pour régulariser sa situation, ce qui devrait lui permettre de rester en Lettonie à titre légal et permanent, et d’exercer librement son droit au respect de la vie privée et familiale. Cependant, les mesures prises par le gouvernement letton n’ont pas rendu inexistante la longue période de précarité et d’incertitude vécue par la requérante en Lettonie.
La Cour rappelle qu’un Etat est libre de contrôler l’entrée et le séjour des non-nationaux sur son territoire, ce qui implique nécessairement la possibilité d’appliquer des sanctions dissuasives contre ceux qui transgressent les dispositions applicables en la matière. Parmi ces sanctions, l’éloignement de l’intéressé apparaît le plus logique, vu la nature spécifique des droits en cause. Toutefois, l’éloignement de l’intéressé peut s’avérer disproportionné au regard de la Convention, notamment lorsque celui-ci a, sur le territoire national, des liens personnels ou familiaux suffisamment forts.
En l’espèce, la Cour note que les faits reprochés à la requérante ne constituaient pas une infraction pénale au sens strict du terme, mais une simple contravention administrative passible d’une amende relativement modérée –, qui, de surcroît, ne lui a jamais été infligée.
Ayant mis en balance, d’un côté, la gravité du comportement reproché à la requérante, et, de l’autre côté, celle de la mesure appliquée à son égard, la Cour conclut que les autorités lettonnes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le but légitime que constitue la défense de l’ordre et l’intérêt de l’intéressée à voir protéger son droit au respect de la vie privée. Elle ne saurait donc conclure que l’ingérence litigieuse était « nécessaire dans une société démocratique ».
Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 8.
Le juge Spielmann a exprimé une opinion en partie concordante, et le juge ad hoc Briede une opinion dissidente. Le texte de ces opinions se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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