Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CEDH, 15 févr. 2007 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-1918373-2015015 |
Sur les parties
| Juges : | Alvina Gyulumyan, Corneliu Bîrsan, David Thór Björgvinsson, Elisabet Fura, Ineta Ziemele, John Hedigan |
|---|
Texte intégral
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME
105
15.02.2007
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
BOLDEA c. ROUMANIE
La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Boldea c. Roumanie (requête no 19997/02).
La Cour conclut, à l’unanimité :
- à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme du fait de l’absence de motivation suffisante des décisions ayant abouti à la condamnation du requérant ;
- à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) du fait de la condamnation du requérant pour diffamation.
M. Boldea n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)
1. Principaux faits
Le requérant, Marian Boldea, est un ressortissant roumain né en 1962 et résidant à Timisoara (Roumanie). Il est maître de conférences à la faculté d’automatique et d’informatique de l’université polytechnique de Timişoara.
En mars 2001, lors d’une réunion du corps enseignant du département d’informatique, plusieurs participants exprimèrent leur mécontentement au sujet du prétendu plagiat de publication auquel se seraient livrés A.S. et L.P. et constatèrent que ces derniers avaient utilisé beaucoup de définitions reprises de la thèse de doctorat d’une autre personne. Le requérant fut alors le seul à considérer sans hésitation que les publications scientifiques constituaient du plagiat. En conclusion de cette réunion, il fut estimé que le niveau scientifique des publications avait baissé, qu’il était indiqué d’éviter la publication d’articles se limitant à la reproduction des définitions déjà existantes et d’apporter des contributions nouvelles ; les publications d’A.S. et L.P, qui se virent adresser une avertissement verbal, ne furent pas qualifiées de plagiat, mais furent considérées comme n’étant pas des références scientifiques.
S’estimant diffamés par le requérant, A.S. et L.P. portèrent plainte en mai 2001. Le 27 novembre 2001, le tribunal de première instance de Timişoara condamna le requérant à une amende administrative d’environ 20 euros (EUR) et au versement aux plaignants des frais de justice soit environ 80 EUR. Le tribunal estima que les faits, l’élément intentionnel et le caractère public des faits étaient établis.
Le requérant forma un recours contre cette décision, faisant notamment valoir que le tribunal n’avait pas motivé sa décision. Le 22 mars 2002, le tribunal départemental de Timiş rejeta le recours du requérant ainsi que celui qu’avaient formé les plaignants.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9 mai 2002.
L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de :
Boštjan M. Zupančič (Slovène), président,
John Hedigan (Irlandais),
Corneliu Bîrsan (Roumain),
Elisabet Fura-Sandström (Suédoise),
Alvina Gyulumyan (Arménienne),
David Thór Björgvinsson (Islandais),
Ineta Ziemele (Lettonne), juges,
ainsi que de Santiago Quesada, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Griefs
Invoquant l’article 6 § 1, le requérant alléguait que sa cause n’avait pas été entendue équitablement, en raison du fait qu’il avait été condamné au paiement d’une amende administrative en l’absence de toute preuve pertinente et sans que les tribunaux donnent une réponse aux motifs et arguments qu’il avait invoqués. Il soutenait également que sa condamnation pour diffamation avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression garanti par l’article 10. Par ailleurs, il se plaignait de ce que son droit à un recours effectif avait été méconnu, le tribunal départemental de Timiş ayant rejeté le recours introduit contre le jugement du 27 novembre 2001, sans pour autant analyser les motifs qu’il avait invoqués En violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).
Décision de la Cour
Article 6 § 1 de la Convention
La Cour note que le tribunal de première instance n’a pas procédé à l’interprétation de tous les éléments constitutifs d’une infraction et qu’il n’a pas fait non plus une analyse des preuves versées par le requérant. De plus, le tribunal qui s’est prononcé sur le recours du requérant n’a nullement répondu aux motifs de recours du requérant tirés, en particulier, de l’absence de motivation du jugement rendu en première instance.
Dans ces conditions, la Cour estime que les décisions ayant abouti à la condamnation du requérant n’étaient pas suffisamment motivées et qu’elles l’ont ainsi privé de voir sa cause entendue équitablement.
Article 10 de la Convention
La question principale se posant à la Cour est de déterminer si l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression était nécessaire dans une société démocratique.
A cet égard, la Cour note que les allégations du requérant étaient graves, dans la mesure où il accusait deux collègues d’avoir commis du plagiat, mais avaient une base factuelle. En effet, les propos litigieux ont été prononcés lors d’une réunion du corps enseignant du département d’informatique à l’issue de laquelle A.S. et L.P. reçurent un avertissement verbal. Dès lors, les allégations du requérant n’étaient pas dépourvues de fondement et ne servaient pas à entretenir une campagne diffamatoire à l’égard de ses collègues. La Cour note également que les propos incriminés ne portaient pas sur des aspects de la vie privée des intéressés, mais sur des comportements impliquant leur qualité d’enseignants.
Par ailleurs, la Cour relève qu’il existait à l’époque un mécontentement général à l’égard des publications récentes réalisées dans le cadre du département d’informatique et qu’une réunion avait été convoquée par le doyen de la faculté pour que les participants puissent se prononcer sur cette question. Il s’agissait là incontestablement d’un sujet d’intérêt général pour le département. Dès lors, la Cour estime que les affirmations du requérant ne constituent que son opinion professionnelle, exprimée oralement dans le cadre de cette réunion.
La Cour tient également compte de l’attitude du requérant durant la procédure dirigée contre lui, attitude tendant à démontrer qu’il a agi de bonne foi. Quant aux tribunaux roumains, qui n’ont pas examiné les preuves fournies par l’intéressé au cours des audiences, la Cour estime que l’absence de motivation de leurs décisions a également emporté violation de l’article 10.
Pour conclure, la Cour estime que les autorités roumaines n’ont pas fourni de motifs pertinents et suffisants pour justifier la condamnation du requérant au paiement d’une amende administrative et au remboursement des frais de justice encourus par les plaignants et que celle-ci ne répondait donc pas à un « besoin social impérieux ». Elle conclut donc à la violation de l’article 10.
Article 13 de la Convention
La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13, grief qui porte sur les mêmes faits que ceux examinés sous l’angle de l’article 6 § 1.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prison ·
- Alimentation ·
- Faim ·
- Cellule ·
- Grève ·
- Gouvernement ·
- Condition de détention ·
- Détenu ·
- Torture ·
- Surpopulation
- Guerre ·
- Enfant ·
- Norvège ·
- Discrimination ·
- Ressortissant ·
- Homme ·
- Traitement ·
- Mère ·
- Téléphone ·
- Professeur
- Propriété foncière ·
- Possession ·
- Sociétés ·
- Action en revendication ·
- Protocole ·
- Droit de propriété ·
- Délai de prescription ·
- Délai ·
- Pâturage ·
- Prescription acquisitive
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Violation ·
- Roumanie ·
- Unanimité ·
- Procès équitable ·
- Équité ·
- Abus ·
- Slovénie ·
- Ressortissant ·
- Question ·
- Procédure
- Diffamation ·
- Écrivain ·
- Téléphone ·
- Ouvrage ·
- Complicité ·
- Jeune ·
- Sang ·
- Meurtre ·
- Condamnation pénale ·
- Homme
- Insémination artificielle ·
- Enfant ·
- Politique ·
- Royaume-uni ·
- Europe ·
- Proportionnalité ·
- Question ·
- Téléphone ·
- Homme ·
- Vie privée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Kosovo ·
- Détention ·
- Nations unies ·
- République de serbie ·
- Déminage ·
- Otan ·
- Résolution ·
- Multinationale ·
- Yougoslavie ·
- Norvège
- Onu ·
- Kosovo ·
- Sécurité ·
- Allemagne ·
- Résolution ·
- Norvège ·
- Déminage ·
- Détention ·
- Paix ·
- Multinationale
- Photographie ·
- Vie privée ·
- Communiqué ·
- Publication ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autriche ·
- Sociétés ·
- Question ·
- Médias ·
- Vienne ·
- Ingérence ·
- Liberté d'expression ·
- Carinthie ·
- Résumé ·
- Parti socialiste
- Fonctionnaire ·
- Complément de salaire ·
- Protocole ·
- Police ·
- Finlande ·
- Compensation ·
- Applicabilité ·
- Agent public ·
- Isolement ·
- Droit national
- Macédoine ·
- Roumanie ·
- Violation ·
- Protocole ·
- Unanimité ·
- Ressortissant ·
- Propriété ·
- Croatie ·
- Procès équitable ·
- Lettonie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.