CEDH, Communiqué de presse sur l'affaire 5410/03, 20 mars 2007

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CEDH · 14 février 2017

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 20 mars 2007
Type de document : Communiqués de presse
Organisation mentionnée :
  • ECHR
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 003-1952556-2062906
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Sur les parties

Texte intégral

COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME

181

20.3.2007

Communiqué du Greffier

ARRÊT DE CHAMBRE
TYSIĄC c. POLOGNE

La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Tysiąc c. Pologne (requête no 5410/03).

Elle conclut

  • par six voix contre une, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des Droits de l’Homme ; et
  • à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention ;

Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue à la requérante 25 000 euros (EUR) pour dommage moral et 14 000 EUR pour frais et dépens (moins les 2 442,91 EUR déjà versés à l’intéressée par le Conseil de l’Europe dans le cadre de l’assistance judiciaire). (L’arrêt est disponible en français et en anglais.)

1.  Principaux faits

La requérante, Alicja Tysiąc, est une ressortissante polonaise née en 1971 et domiciliée à Varsovie.

Souffrant depuis des années d’une myopie sévère, l’intéressée décida de consulter plusieurs médecins lorsqu’elle découvrit en février 2000 qu’elle était enceinte pour la troisième fois ; elle craignait en effet que sa grossesse n’aggravât son problème.

Les trois ophtalmologues qu’elle consulta conclurent chacun qu’elle encourrait de sérieux risques pour sa vision si elle menait sa grossesse à terme, mais refusèrent de faire droit à sa demande d’obtention d’un certificat qui lui eût permis de bénéficier d’un avortement thérapeutique[2]. La requérante consulta également un médecin généraliste, qui lui délivra un certificat confirmant les risques que sa grossesse lui faisait courir du fait de ses problèmes de rétine et de ceux liés à un nouvel accouchement après deux césariennes.

En avril 2000, alors qu’elle en était à son deuxième mois de grossesse, la requérante subit un examen qui révéla que sa myopie s’était déjà aggravée (- 24 dioptries à chaque œil).

Elle fut alors invitée à se rendre le 26 avril 2000 à la clinique gynécologique et obstétricale d’un hôpital de Varsovie, en vue d’une interruption de la grossesse. Elle fut examinée par le responsable de la clinique, le docteur R.D., qui estima qu’aucune raison médicale ne justifiait un avortement thérapeutique. En conséquence, la requérante ne put avorter et donna naissance par césarienne à son troisième enfant en novembre 2000.

A la suite de l’accouchement, la vue de la requérante se détériora considérablement en raison de ce que les médecins diagnostiquèrent comme étant une hémorragie rétinienne. Un collège de médecins constata que l’état de l’intéressée requérait des soins et une assistance quotidienne et lui reconnut le statut d’invalide.

Mme Tysiąc attaqua le docteur R.D. au pénal, mais sa plainte fut classée par le procureur, qui considéra qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre la décision du médecin et la détérioration de la vision de la requérante. Le médecin ne fit par ailleurs l’objet d’aucune sanction disciplinaire.

Mme Tysiąc, qui élève ses trois enfants seule, est aujourd’hui invalide et perçoit à ce titre une pension mensuelle de l’équivalent de 140 euros. Elle ne peut voir à plus de 1,50 mètre de distance et craint d’être, à terme, atteinte de cécité.

2.  Procédure et composition de la Cour

Déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 janvier 2003, la requête a été déclarée recevable à la suite d’une audience tenue en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 7 février 2006.

L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée :

Nicolas Bratza (Britannique), président,
Giovanni Bonello (Maltais),
Matti Pellonpää (Finlandais),
Kristaq Traja (Albanais),
Lech Garlicki (Polonais),
Javier Borrego Borrego (Espagnol),
Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), juges,

et Lawrence Early, greffier de section.

3.  Résumé de l’arrêt[3]

Griefs

La requérante estimait qu’à l’époque pertinente elle remplissait les conditions légales pour se voir reconnaître la possibilité de procéder à un avortement thérapeutique. Elle soutenait que le fait qu’on ne l’eût pas autorisée à interrompre sa grossesse nonobstant les risques auxquels elle se trouvait exposée avait emporté violation des articles 8, 3 et 13 de la Convention. Elle se plaignait par ailleurs qu’aucun cadre procédural et réglementaire n’eût été mis en place pour permettre aux femmes concernées de revendiquer le droit à un avortement thérapeutique, privant ainsi ce droit de toute effectivité. Se fondant enfin sur l’article 14 de la Convention, elle disait avoir fait l’objet de discriminations fondées sur son sexe et son handicap.

Décision de la Cour

Article 3

Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que les faits ne révèlent aucune violation de l’article 3 et estime plus approprié d’examiner les griefs de Mme Tysiąc au regard de l’article 8.

Article 8

La Cour observe que suivant la loi de 1993 sur l’interruption de grossesse un avortement pouvait être légalement pratiqué en Pologne dans les cas où la grossesse représentait une menace pour la vie ou la santé de la femme et que dans ces conditions la Cour n’a pas à rechercher en l’espèce si la Convention garantit ou non un droit à l’avortement.

La Cour considère que l’affaire concerne le droit de Mme Tysiąc au respect de sa vie privée et rappelle qu’une législation qui réglemente l’interruption de grossesse touche à la sphère de la vie privée dans la mesure où lorsqu’une femme est enceinte sa vie privée devient étroitement associée au fœtus qui se développe.

La Cour décide d’examiner le grief du point de vue de l’obligation positive que l’article 8 fait peser sur tout Etat de garantir l’intégrité physique des futures mères.

La Cour observe que nul ne conteste que depuis 1977 Mme Tysiąc souffre de myopie sévère. La Cour souligne qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause l’appréciation clinique portée par les médecins quant à la gravité de l’état de la requérante, et estime suffisant de relever que Mme Tysiąc craignait que sa grossesse, si elle était menée à terme, n’entraînât une aggravation de sa myopie et que, compte tenu des antécédents médicaux de l’intéressée et des avis qu’elle avait obtenus de médecins, on ne peut pas considérer que ces craintes étaient irrationnelles.

Eu égard au contexte général, la Cour relève que, d’après la Fédération polonaise des femmes et du planning familial, les médecins étaient souvent dissuadés de permettre un avortement, la loi polonaise érigeant en une infraction pénale punissable de trois ans d’emprisonnement le fait d’autoriser un avortement si les conditions définies dans la loi de 1993 n’étaient pas remplies. Les médecins étaient particulièrement réticents, en l’absence de procédures transparentes et clairement définies, à se pencher sur la question de savoir si les conditions auxquelles la loi subordonnait l’avortement thérapeutique étaient ou non remplies. Le gouvernement polonais a même reconnu des déficiences dans la manière dont la loi était appliquée en pratique. Cela présent à l’esprit, la Cour considère que dès lors que le législateur décide d’autoriser l’avortement il ne doit pas l’encadrer par des règles juridiques limitant dans la réalité la possibilité d’obtenir une telle intervention. De surcroît, il doit prévoir une forme de procédure devant un organe indépendant et compétent qui, après avoir eu l’occasion d’entendre la femme enceinte en personne, puisse rendre rapidement une décision motivée. Tenant compte de la nature même des questions en jeu dans les décisions d’interruption de grossesse, la Cour estime que les procédures en place doivent être conçues pour que pareilles décisions soient prises en temps et en heure, afin de prévenir ou limiter le préjudice qui pourrait découler pour la santé de la femme d’un avortement tardif.

Eu égard à ce contexte général, la Cour a examiné comment les règles juridiques encadrant la possibilité de recourir à un avortement thérapeutique en Pologne ont été appliquées au cas de Mme Tysiąc et comment les préoccupations exprimées par l’intéressée relativement au risque possible d’un impact négatif de la grossesse sur sa santé ont été prises en compte.

La Cour relève d’abord que le gouvernement se réfère à un arrêté du ministre de la Santé du 22 janvier 1997 qui prévoyait une procédure régissant les décisions en matière d’avortement thérapeutique. Basée sur des considérations médicales, cette procédure lui paraît relativement simple et propre à permettre l’adoption rapide des mesures nécessaires. La Cour constate toutefois que l’arrêté en question ne prévoyait aucun cadre procédural particulier pour traiter et résoudre les cas de désaccord sur l’opportunité d’un avortement thérapeutique, soit entre la femme enceinte et les médecins, soit entre les médecins eux-mêmes.

La Cour relève ensuite que le gouvernement se réfère à l’article 37 de la loi de 1996 sur la profession médicale, qui autorise un médecin, en cas de doute thérapeutique ou à la demande d’un patient, à solliciter un avis auprès d’un collègue. La Cour souligne toutefois que, destinée aux seuls membres de la profession médicale, cette disposition ne donne pas au patient la garantie procédurale d’obtenir pareil avis ou de le contester en cas de désaccord. Elle n’envisage pas davantage la question plus spécifique d’une femme enceinte cherchant à bénéficier d’un avortement légal.

Aussi la Cour conclut-elle que le droit polonais appliqué en l’espèce ne comportait aucun mécanisme effectif permettant d’établir si les conditions permettant un avortement thérapeutique étaient ou non remplies. Cela a engendré pour Mme Tysiąc une situation d’incertitude prolongée en conséquence de laquelle l’intéressée a subi une détresse et une angoisse importantes quant aux possibles conséquences négatives sur sa santé de la grossesse et de l’accouchement qui se rapprochait.

La Cour estime que les dispositions du droit civil polonais en matière de quasi-délits ne donnaient pas à Mme Tysiąc la possibilité de faire valoir son droit au respect de sa vie privée. Dotées d’un effet rétroactif, ces dispositions auraient seulement pu déboucher sur une décision des tribunaux accordant une indemnité à l’intéressée. De même, la procédure pénale intentée contre le docteur R.D. n’aurait pu empêcher la réalisation du dommage causé à la santé de la requérante. Aussi la Cour conclut-elle qu’à elles seules les mesures rétroactives ne fournissaient pas une protection adéquate pour l’intégrité physique des personnes se trouvant dans une position vulnérable comme Mme Tysiąc.

Eu égard aux circonstances de l’affaire considérées dans leur ensemble, la Cour conclut que, dans le contexte d’une controverse portant sur le droit à un avortement thérapeutique, l’Etat polonais est resté en défaut de sauvegarder le droit de Mme Tysiąc au respect de sa vie privée et qu’il y a donc eu violation de l’article 8.

Article 13

Observant que le grief formulé par Mme Tysiąc au regard de cet article rejoint en substance les questions examinées dans le cadre de l’article 8, la Cour juge qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 13.

Article 14 combiné avec l’article 8

Eu égard aux motifs qui l’ont amenée à conclure à la violation de l’article 8, la Cour estime ne pas avoir à examiner séparément les griefs formulés par la requérante sur le terrain de l’article 14.

A l’arrêt se trouve joint l’exposé de l’opinion séparée du juge Bonello et de l’opinion dissidente du juge Borrego Borrego.

***

Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).

Contacts pour la presse

Emma Hellyer (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 15)
Stéphanie Klein (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 21 54)
Beverley Jacobs (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 54 21)
 

La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950.


[1].  L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.

[2].  L’avortement est interdit en Pologne, sauf dans certaines conditions définies par la loi de 1993 sur le planning familial, la protection du fœtus humain et les conditions autorisant l’interruption de la grossesse (lorsque la grossesse met en danger la vie ou la santé de la mère ; lorsque les examens prénataux révèlent un risque élevé que le fœtus soit atteint d’une malformation grave et irréversible ou d’une maladie grave et incurable ; lorsqu’il y a de bonnes raisons de croire que la grossesse est le résultat d’un acte criminel).

[3].  Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.

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CEDH, Communiqué de presse sur l'affaire 5410/03, 20 mars 2007