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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 16 juil. 2009 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2803545-3069779 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Elisabeth Steiner, George Nicolaou, Giorgio Malinverni, Khanlar Hajiyev |
|---|
Texte intégral
572
16.07.2009
Communiqué du Greffier
ARRÊT DE CHAMBRE
ZEHENTNER c. AUTRICHE
La Cour européenne des droits de l’homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre[1] dans l’affaire Zehentner c. Autriche (requête no 20082/02). L’affaire portait sur la vente par un tribunal de l’appartement de la requérante, personne privée de la capacité juridique, pour paiement de créanciers.
La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l’homme et à la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété) à la Convention, la requérante ayant été privée de son domicile sans pouvoir participer de manière effective à la procédure judiciaire.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 30 000 euros (EUR) pour dommage moral, ainsi que 200 EUR pour frais et dépens. (L'arrêt n'existe qu'en anglais.)
1. Principaux faits
La requérante, Bernardina Zehentner, est née en 1944 et réside à Vienne. En août 1998, un tribunal de district lui ordonna de verser à G. un montant d’environ 7 440 EUR pour les travaux de plomberie effectués dans son appartement. En juin 1999, on lui ordonna de verser une somme à W., un autre créancier. En mai 1999, le tribunal accueillit la demande de G. en vue du recouvrement de la dette et des frais de procédure (environ 2 150 EUR) au moyen de la vente judiciaire de l’appartement. En octobre 1999, Mme Zehentner fut informée par lettre recommandée de la date de la vente judiciaire, laquelle eut lieu le 17 novembre 1999 en son absence. Le tribunal vendit l’appartement à une société à responsabilité limitée pour un montant d’environ 59 000 EUR; la décision relative à la vente fut notifiée à la requérante le 24 novembre 1999 par lettre déposée à la poste. En janvier 2000, une partie du produit de la vente fut allouée aux créanciers de Mme Zehentner ; en février, celle-ci fut expulsée du logement.
En mars 2000, la requérante fit une dépression nerveuse et passa plus d’un mois dans un hôpital psychiatrique. Le tribunal engagea une action de mise sous tutelle et obtint une expertise médicale selon laquelle Mme Zehentner souffrait de psychose paranoïaque depuis 1994 et n’était plus en mesure de prendre des décisions rationnelles depuis lors. Le tribunal lui attribua une tutrice légale provisoire en mars 2000.
En avril 2000, le tribunal notifia à la tutrice la décision du 17 novembre 1999 relative à la vente judiciaire de l’appartement. A partir du 17 avril 2000, la requérante, représentée par sa tutrice, forma contre cette décision de nombreux recours devant des juridictions nationales de divers degrés, demandant l’annulation de la décision et la suspension de la procédure d’exécution.
Les tribunaux ainsi saisis jugèrent que les ordres de paiement d’août 1998 et de juin 1999 n’étaient pas exécutoires au motif que l’intéressée n’avait pas été en mesure de participer à la procédure ; néanmoins, les recours contre l’exécution de ces ordres furent finalement rejetés, les tribunaux ayant jugé qu’il n’était plus possible d’annuler l’exécution dès lors que la décision allouant les produits de la vente aux créanciers était passée en force de chose jugée et que les créanciers avaient été payés.
2. Procédure et composition de la Cour
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 3 mai 2002. La Cour en a examiné conjointement la recevabilité et le fond.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grèce), président,
Nina Vajić (Croatie),
Anatoly Kovler (Russie),
Elisabeth Steiner (Autriche),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),
Giorgio Malinverni (Suisse),
George Nicolaou (Chypre), juges,
ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
3. Résumé de l’arrêt[2]
Grief
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 (protection de la propriété), la requérante se plaignait que la vente judiciaire de son appartement l’avait privée de ses biens. La Cour a jugé approprié de se placer également sur le terrain de l’article 8 pour examiner ce grief.
Décision de la Cour
Recevabilité
Le 3 mai 2002, Mme Zehentner a introduit auprès de la Cour une requête individuelle exposant de manière suffisamment étayée l’objet de son grief. En avril 2006, la tutrice de la requérante a informé la Cour qu’elle désapprouvait l’ouverture d’une procédure devant la Cour et ne souhaitait pas le maintien de la requête. Or la requérante elle-même, en mars 2006, avait prié la Cour de mener à bien l’examen de l’affaire en indiquant qu’elle ne souhaitait pas être représentée par sa tutrice devant la Cour mais se trouvait dans l’incapacité de désigner un autre représentant. Ayant jugé que la requérante pouvait maintenir sa requête, la Cour a déclaré celle-ci recevable.
Article 8 (protection de la vie familiale et du domicile)
La Cour constate que Mme Zehentner était privée de la capacité juridique depuis plusieurs années lorsqu’ont eu lieu la vente judiciaire de l’appartement et l’expulsion de l’intéressée, de sorte que celle-ci n’a pu ni s’opposer à ces mesures ni utiliser les recours offerts par le droit interne. De plus, la requérante n’a eu aucun moyen d’obtenir un contrôle juridictionnel de sa cause, en raison du caractère absolu du délai fixé par la loi pour la contestation d’une vente judiciaire. Compte tenu de la vulnérabilité particulière des personnes privées de la capacité juridique, la Cour estime qu’il convient d’exiger des motifs précis pour justifier les décisions concernant ces personnes. La Cour suprême autrichienne n’a pas fourni pareille motivation et n’a pas mis en balance les intérêts concurrents de celui qui achète de bonne foi et du débiteur qui est privé de la capacité juridique. Sur la question de savoir si le caractère absolu du délai a servi l’intérêt général consistant à préserver la sécurité juridique, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas violation du principe de sécurité juridique lorsqu’il existe des motifs impérieux. Dès lors, les arguments sur lesquels se fonde le Gouvernement ne sont pas suffisants pour l’emporter sur le fait que la requérante a été privée de son domicile sans avoir été à même de participer à la procédure de manière effective, en violation à l’article 8.
Article 1 du Protocole no 1
La Cour note que dans cette affaire les parties à la procédure étaient des particuliers ; elle estime toutefois que même en pareil cas l’Etat a l’obligation d’offrir aux deux parties les garanties procédurales qui s’imposent. Elle considère que le dispositif procédural proposé par le Gouvernement pour permettre à la requérante de récupérer les biens dont elle a été privée sans garanties adéquates constitue un scénario impossible à concrétiser pour l’intéressée, qui est dépourvue de la capacité juridique. En outre, compte tenu de ses conclusions quant à la violation de l’article 8, la Cour juge qu’il y a également eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
Les juges Malinverni et Kovler ont exprimé une opinion commune en partie dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.
***
Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Kristina Pencheva-Malinowski (téléphone: 00 33 (0)3 88 41 35 70)
Stefano Piedimonte (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 42 04)
Tracey Turner-Tretz (téléphone : 00 33 (0)3 88 41 35 30)
Céline Menu-Lange (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 58 77)
Frédéric Dolt (téléphone : 00 33 (0)3 90 21 53 39)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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