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Sur la décision
| Référence : | CEDH, 24 sept. 2009 |
|---|---|
| Type de document : | Communiqués de presse |
| Opinion(s) séparée(s) : | Non |
| Identifiant HUDOC : | 003-2872466-3150137 |
Sur les parties
| Juges : | Anatoly Kovler, Christos Rozakis, Dean Spielmann, Elisabeth Steiner, Khanlar Hajiyev, Sverre Erik Jebens |
|---|
Texte intégral
689
24.09.2009
Communiqué du Greffier
Arrêt de chambre[1]
PISHCHALNIKOV c. RUSSIE (requête no 7025/04)
INTERROGATOIRE INTENSIF PAR LA POLICE EN L’ABSENCE D’UN AVOCAT
Deux violations de l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable)
de la Convention européenne des droits de l’homme.
En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5 500 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)
Principaux faits
Le requérant, Aleksandr Pishchalnikov, est un ressortissant russe né en 1959 qui, jusqu’à son arrestation, habitait la ville de Revda, dans la région de Sverdlovsk (Russie).
En décembre 1998, M. Pishchalnikov fut arrêté pour vol aggravé. Il fut interrogé – tant le jour de son arrestation qu’immédiatement le lendemain – en l’absence d’un défenseur, bien qu’il eût expressément souhaité qu’un avocat désigné nommément le représente. Au cours de ces interrogatoires, il avoua avoir participé aux activités d’un groupe de criminels et être notamment l’auteur des faits délictueux suivants : meurtre, enlèvement, détournement et possession illégale d’armes à feu.
Au cours d’interrogatoires conduits ultérieurement entre juin et août 1999, le requérant refusa d’être assisté par un avocat. Par la suite, il fut à certains moments conseillé par un défenseur commis d’office.
L’instruction fut close en janvier 2000 et, jusqu’en juin 2000, M. Pishchalnikov étudia le dossier. Celui-ci fut transmis au tribunal en août 2000, mais il fallut attendre la fin du mois de mai 2001 pour que la première audience soit tenue. M. Pishchalnikov fut reconnu coupable en janvier 2002 de plusieurs infractions, notamment de meurtre aggravé, d’actes de torture, d’enlèvement, de vol simple et de vol avec violences. Il interjeta appel devant la Cour suprême, qui confirma en partie le verdict et le condamna à 20 années d’emprisonnement. Il ne fut pas assisté par un avocat lors de la procédure d’appel.
Griefs, procédure et composition de la Cour
Invoquant l’article 6 de la Convention, M. Pishchalnikov se plaignait de n’avoir pas été représenté par un avocat à certains stades cruciaux de la procédure, que celui qui lui avait été désigné ne l’avait pas assisté efficacement et que la durée de la procédure dirigée contre lui était excessive.
La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 5 janvier 2004.
L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :
Christos Rozakis (Grèce), président,
Nina Vajić (Croatie),
Anatoly Kovler (Russie),
Elisabeth Steiner (Autriche),
Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjan),
Dean Spielmann (Luxembourg),
Sverre Erik Jebens (Norvège), juges,
Ainsi que de Søren Nielsen, greffier de section.
Décision de la Cour[2]
Absence d’avocat
La Cour constate tout d’abord que, dès son arrestation, M. Pishchalnikov a demandé de manière suffisamment explicite qu’un avocat désigné nommément le représente. Or les autorités n’ont pas pris contact avec ce conseil et elles n’ont pas proposé au requérant de lui en désigner un autre gratuitement. Au lieu de cela, elles ont fait subir à M. Pishchalnikov, en l’absence d’un défenseur, un interrogatoire poussé au cours des premiers jours qui ont suivi son arrestation afin d’obtenir une déposition à charge. Par la suite, les aveux ainsi recueillis ont joué un rôle déterminant dans la condamnation de l’intéressé.
En outre, la Cour n’est pas convaincue que M. Pishchalnikov ait renoncé à son droit à un avocat en mesurant pleinement les conséquences d’un tel acte. Certes, les éléments du dossier montrent que le requérant a systématiquement refusé d’être représenté, mais il est inexplicable que, dans le cadre de mesures d’instruction purement formelles, l’intéressé ait été toujours assisté par un conseil commis d’office, alors qu’il avait généralement refusé l’aide d’un avocat lorsqu’il devait répondre aux questions des enquêteurs. De surcroît, après avoir été interrogé en la présence d’un défenseur qui le représentait du fait que le ministère d’avocat était alors obligatoire, M. Pishchalnikov est revenu sur les aveux auxquels il s’était livré devant les enquêteurs au cours des deux jours qui ont suivi son arrestation.
Aussi la Cour estime-t-elle que le défaut d’assistance de M. Pishchalnikov par un avocat aux premiers stades de son interrogatoire par la police a irréversiblement porté atteinte aux droits de la défense et amoindri les chances pour lui d’être jugé équitablement. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 3 c) en combinaison avec l’article 6 § 1.
La Cour considère que l’atteinte aux droits de M. Pishchalnikov du fait qu’il n’a pas été représenté par un avocat au cours de l’interrogatoire initial par la police est d’une gravité telle qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément si le requérant a été effectivement assisté par un défenseur aux stades ultérieurs de la procédure.
Durée de la procédure
La Cour constate que la procédure a duré environ quatre ans et huit mois, pour deux degrés de juridiction, et qu’il y a eu de longues périodes d’inactivité imputables aux autorités nationales et pour lesquelles le Gouvernement n’a pas fourni la moindre explication satisfaisante. Il y a donc eu violation de l’article 6 § 1 à raison de la durée excessive de la procédure pénale dirigée contre M. Pishchalnikov.
***
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Les arrêts, avec la composition de la Cour, sont disponibles sur son site Internet (http://www.echr.coe.int).
Contacts pour la presse
Kristina Pencheva-Malinowski (tél: + 33 (0)3 88 41 35 70) ou
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Tracey Turner-Tretz (tél : + 33 (0)3 88 41 35 30)
Frédéric Dolt (tél : + 33 (0)3 90 21 53 39)
La Cour européenne des droits de l’homme a été créée à Strasbourg par les États membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950.
[1] L’article 43 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.
[2]2. Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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