CEDH, Cour (première section), AFFAIRE PETRIDIS c. GRECE, 22 juillet 2010, 53351/07

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 22 juillet 2010

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CEDH · 16 juillet 2010

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 22 juill. 2010, n° 53351/07
Numéro(s) : 53351/07
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13
Identifiant HUDOC : 001-100016
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2010:0722JUD005335107
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE PETRIDIS c. GRÈCE

(Requête no 53351/07)

ARRÊT

STRASBOURG

22 juillet 2010

DÉFINITIF

22/10/2010

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Petridis c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l'homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er juillet 2010,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 53351/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Agapios Petridis (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 novembre 2007 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me P. Verbist, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat, et Mme M. Yermani, auditrice auprès du Conseil juridique de l'Etat.

3.  Le requérant allègue en particulier un dépassement du délai raisonnable de la procédure garanti par l'article 6 § 1 de la Convention.

4.  Le 16 septembre 2009, la vice-présidente de la première section a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 § 1 (délai raisonnable) et 13 de la Convention au Gouvernement. Comme le permet l'article 29 § 1 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1949 et réside à Athènes.

6.  Le requérant, docteur en médecine depuis 1985, est professeur aux Instituts d'enseignement technologique (« TEI ») d'Athènes depuis le 16 août 1993.

7.  Le 11 janvier 1999, le requérant déposa une demande auprès de la Comptabilité générale de l'Etat en vue de faire reconnaître ses années de service comme médecin aux hôpitaux Aghia Sofia (du 1er juillet 1975 au 19 avril 1976 et du 6 juillet 1981 au 31 août 1982) et Evangelismos (du 14 avril 1976 au 2 mars 1979 et du 23 octobre 1980 au 8 juillet 1981), qui devaient selon lui être prises en compte pour le calcul de sa pension de retraite, conformément à l'article 12 § 1 du code des pensions civiles et militaires.

8.  Le 8 avril 1999, la loi 2703/1999 modifia l'article 12 § 1 précité en y ajoutant les conditions suivantes : « Ce service est reconnu si : i) il a une durée d'au moins un an, ii) il est fourni avec salaire, ce qui doit ressortir d'un acte de nomination ou d'un contrat de travail et iii) il est fourni après l'obtention d'un diplôme de doctorat ».

9.  Le 23 novembre 1999, la Comptabilité générale de l'Etat rejeta la demande du requérant au motif que la qualité de médecin n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 12 § 1 tel que modifié par la loi 2703/1999. Cette décision fut notifiée au requérant à la fin décembre 1999.

10.  Le 25 janvier 2001, le requérant saisit alors la Cour des comptes d'un recours en annulation de la décision de la Comptabilité générale de l'Etat. Il demandait aussi que les périodes susmentionnées soient prises en compte pour le calcul de sa pension de retraite.

11.  Initialement prévue au 24 octobre 2002, l'audience devant la Cour des comptes fut reportée en raison des deux tours des élections municipales (les 13 et 20 octobre 2002). Elle eut lieu le 20 mars 2003.

12.  Par un arrêt du 12 juin 2003 (signifié au requérant le 11 septembre 2003), la Cour des comptes rejeta le recours.

13.  La Cour des comptes estima que les années de service du requérant dans les hôpitaux précités ne pouvaient pas être prises en considération pour la pension de retraite car le requérant y avait travaillé avant l'obtention de son diplôme de doctorat. Elle releva aussi que le service du requérant en tant que médecin-spécialiste et assistant interne ne tombait pas sous le coup de l'article 12 § 1 du code des pensions civiles et militaires.

14.  Le 6 décembre 2004, le requérant se pourvut devant la Cour des comptes siégeant en formation plénière. L'audience eut lieu le 4 octobre 2006.

15.  Par un arrêt du 7 mars 2007, signifié au requérant le 22 mai 2007, la Cour des comptes rejeta son recours en adoptant la même motivation que l'arrêt qu'elle avait rendu en première instance.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

16.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

17.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Période à considérer

18.  La Cour note que les parties sont en désaccord en ce qui concerne le point de départ de la procédure litigieuse. Selon le requérant, la période a commencé le 11 janvier 1999, avec le dépôt de sa demande à la Comptabilité générale de l'Etat, car ce type de procédure ne permet pas la saisine directe de la Cour des comptes ; la saisine préalable de la Comptabilité générale de l'Etat est nécessaire car celle-ci agit de facto comme une juridiction de première instance. Selon le Gouvernement, la période a commencé le 25 janvier 2001, avec la saisine de la Cour des comptes, car la Comptabilité générale de l'Etat constitue une autorité administrative et non judiciaire.

19.  S'agissant du dies a quo, la Cour considère que la procédure en cause a débuté le 25 janvier 2001, étant donné que la phase contentieuse a débuté à cette date.

20.  S'agissant du dies ad quem, la procédure s'est achevée le 22 mai 2007, avec la signification de l'arrêt de la Cour des comptes, siégeant en formation plénière, au requérant.

21.  La période a donc duré six ans et quatre mois environ pour deux instances. Toutefois, la Cour estime utile de rappeler déjà à ce stade que seules les lenteurs imputables aux juridictions sont susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat sous l'angle de l'article 6 § 1 (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, § 20, 10 avril 2003) et que la passivité procédurale de l'intéressé, notamment pour exercer les voies de recours, est une source de retard dont les juridictions n'ont pas à répondre (voir, mutatis mutandis, Liadis c. Grèce, no 16412/02, 27 mai 2004).

2.  Caractère raisonnable de la procédure

22.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

23.  Le Gouvernement soutient que le requérant a tardé à introduire ses recours et qu'il ne faudrait pas prendre en considération la période du 24 octobre 2002 au 20 mars 2003, lorsque le fonctionnement des tribunaux a été interrompu pour cause d'élections municipales.

24.  Le requérant rétorque que ni la nature de l'affaire, qui était d'ailleurs très simple, ni son comportement ne peuvent justifier le dépassement du délai raisonnable. En outre, un système judiciaire est censé fonctionner de manière convenable même lorsque des élections sont organisées.

25.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité). Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Certes, la Cour admet que le retard dû à refixation de l'affaire suite aux élections municipales ne saurait être imputable au Gouvernement et que le requérant a tardé à saisir la formation plénière de la Cour des comptes.

26.  Néanmoins, la Cour relève que le délai entre la saisine de la Cour des comptes, le 25 janvier 2001, et la fixation de la première date d'audience au 24 octobre 2002 est trop long. A cette date, l'audience fut reportée en raison de la tenue des élections municipales et une nouvelle audience ne fut fixée que le 20 mars 2003, près de cinq mois plus tard. De plus, la Cour constate que le Gouvernement n'apporte aucune explication pour le délai de deux ans et dix mois environ qu'a duré la procédure devant la Cour des comptes siégeant en formation plénière.

27.  Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

28.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

29.  Le requérant se plaint également du fait qu'il n'existe en Grèce aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque une violation de l'article 13 de la Convention, aux termes duquel :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

A.  Sur la recevabilité

30.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

31.  Le Gouvernement soutient que l'article 13 n'a pas été violé en l'espèce, car, selon lui, il n'y a pas eu dépassement du « délai raisonnable ». En outre, l'article 56 du décret présidentiel 1225/1981 donne à une partie à la procédure devant la Cour des comptes de demander la possibilité d'avancer la date d'audience fixée par le président de cette juridiction.

32.  La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).

33.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offre pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (voir parmi beaucoup d'autres, Fraggalexi c. Grèce, no 18830/03, 9 juin 2005, §§ 18‑23). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique a, entre-temps, été doté d'une telle voie de recours.

34.  Quant à la possibilité offerte par l'article 56 § 2 du décret mentionnée par le Gouvernement, la Cour estime, avec le requérant, qu'elle ne peut pas être considérée comme un recours au sens de l'article 13 car la décision de modifier la date de l'audience relève du pouvoir discrétionnaire du président.

35.  Dès lors, la Cour estime qu'en l'espèce il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis aux requérants d'obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

36.  Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d'une violation de son droit à un procès équitable en raison d'une immixtion du pouvoir législatif dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire en vue d'influer sur le dénouement du litige. Il se prévaut de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, (9 décembre 1994, série A no 301-B). Il voit l'immixtion dans le fait que la Comptabilité générale de l'Etat et la Cour des comptes, dans leurs deux arrêts, se sont expressément fondées sur la loi 2702/1999 qui est entrée en vigueur trois mois après la saisine de la Comptabilité générale de l'Etat par le requérant

37.  La Cour estime qu'il faut distinguer la présente affaire de l'affaire Raffineries Grecques Stran. D'une part, tant la Comptabilité générale de l'Etat que la Cour des comptes dans leurs deux arrêts, ont considéré que la prestation dont le requérant se prévalait ne tombait pas sous le coup de la loi. La loi adoptée en l'espèce apportait une modification générale au Code des pensions civiles et militaires et ne visait pas en particulier le requérant. De plus, elle est entrée en vigueur avant que la Cour des comptes ne soit saisie du litige. On ne saurait donc considérer qu'en apportant certaines modifications à un article spécifique de ce code, les autorités visaient à influencer le dénouement du litige qui opposait le requérant à l'administration.

38.  Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable, en application de l'article 35 §§  3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

39.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage moral

40.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.

41.  Le Gouvernement considère cette somme excessive et estime que le constat de violation constituerait une satisfaction équitable suffisante.

42.  La Cour rappelle que sur la période à considérer de six ans et quatre mois, une certaine partie du délai était due à un fait qui n'était pas imputable au Gouvernement, à savoir la tenue des élections municipales. Statuant en équité, la Cour estime qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 3 000 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

43.  Le requérant demande également 1 846 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour.

44.  Le Gouvernement affirme que le requérant n'a pas produit devant la Cour de justificatifs nécessaires portant preuve de ses frais et dépens.

45.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], nº 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

46.  La Cour observe que les prétentions du requérant au titre des frais et dépens ne sont pas accompagnées des justificatifs nécessaires. Il convient donc d'écarter sa demande.

C.  Intérêts moratoires

47.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 (délai raisonnable) et 13 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros), pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 juillet 2010, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente

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