CEDH, Cour (troisième section), A.C. c. la FRANCE, 14 décembre 1999, 37547/97

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Chronologie de l’affaire

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1Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

La Cour européenne des droits de l'homme statuant en Grande Chambre (qui est la formation d'appel de la cour) a rendu hier son arrêt Medvedyev c. France, dans l'affaire dite du “Winner”, du nom du navire cambodgien arraisonné par la marine française au large du Cap-Vert dans le cadre de la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Et oui, je sais, Medvedyev n'est pas un nom cambodgien ; ce sont les joies du droit maritime, où marins et navires n'ont jamais la même nationalité (les marins du bord étaient ukrainiens, roumains, grecs et chiliens). Le problème soulevé par les …

 

2Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 17 mai 2018

La Cour européenne des droits de l'homme statuant en Grande Chambre (qui est la formation d'appel de la cour) a rendu hier son arrêt Medvedyev c. France, dans l'affaire dite du “Winner”, du nom du navire cambodgien arraisonné par la marine française au large du Cap-Vert dans le cadre de la lutte contre le trafic international de stupéfiants. Et oui, je sais, Medvedyev n'est pas un nom cambodgien ; ce sont les joies du droit maritime, où marins et navires n'ont jamais la même nationalité (les marins du bord étaient ukrainiens, roumains, grecs et chiliens). Le problème soulevé par les …

 

3CEDH, 23 novembre 2010, Moulin contre France, req. 37104
www.revuegeneraledudroit.eu · 23 novembre 2010

Cet arrêt est devenu définitif en vertu de l‘article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme. En l‘affaire Moulin c. France, La Cour européenne des droits de l‘homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de : Peer Lorenzen, président, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Rait Maruste, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Mirjana Lazarova Trajkovska, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 octobre 2010, Rend l‘arrêt que voici, adopté à cette date : PROCÉDURE 1. A …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Troisième Section), 14 déc. 1999, n° 37547/97
Numéro(s) : 37547/97
Type de document : Recevabilité
Date d’introduction : 9 mai 1997
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Aquilina c. Malte du 29 avril 1999, Recueil 1999, par. 48, 51
Arrêt Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII n° 96, p. 3297, par. 139
Arrêt Brogan et autres c. Royaume-Uni du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, pp. 32-33, par. 59
arrêt Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 18, par. 44
Cour Eur. D.H. Arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, pp. 24-25, par. 52
Arrêt Douiyeb c. Pays-Bas du 4 août 1999, Recueil 1999, par. 44
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Irrecevable
Identifiant HUDOC : 001-30847
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1999:1214DEC003754797
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Sur les parties

Texte intégral

TROISIÈME SECTION

DÉCISION FINALE[Note1]

SUR LA RECEVABILITÉ

de la requête n° 37547/97
présentée par A. C.[Note2]
contre la France[Note3]

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 14 décembre 1999 en une chambre composée de

SirNicolas Bratza, président,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.W. Fuhrmann,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja,
M.M. Ugrekhelidze, juges,
 

et deMmeS. Dollé, greffière de section ;

Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 9 mai 1997 par A. C. contre la France et enregistrée le 29 août 1997 sous le n° de dossier 37547/97 ;

Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;

Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur les 8 décembre 1998 et 7 juin 1999 et les observations en réponse présentées par la requérante le 9 avril 1999 ;

Après en avoir délibéré ;

Rend la décision suivante :


EN FAIT

La requérante est une ressortissante française, née en 1955 et résidant à Toulouse (France).

Elle est représentée devant la Cour par Me Didier Liger, avocat au barreau de Versailles (France).

A.Circonstances particulières de l’affaire

Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

La requérante exerce la profession d’avocat. Elle est la compagne de C.N., avec qui elle a eu un enfant, âgé de 10 mois au moment des faits.

A la fin du mois de mai 1996, lors d'une conversation  téléphonique avec B.O., ami de C.N., la requérante fut sollicitée pour prendre la défense de P.B., qui faisait objet de poursuites pénales pour infraction à la législation sur les stupéfiants.

Le 4 juin 1996, ayant accepté d'assurer la défense de P.B., elle se rendit à Versailles pour avoir connaissance du dossier de son client et pour être présente au débat contradictoire devant le juge d'instruction.

Le 6 juin 1996, jour du débat, elle apprit que l'autre avocat de son client, Maître N., avait été interpellé et mis en détention par le juge d'instruction la veille, après avoir été mis en examen du chef de violation du secret de l'instruction et de complicité dans un trafic international de stupéfiants.

Ayant compris que l'autre avocat avait été désigné par la même personne qu'elle, B.O., et une fois revenue à Toulouse, elle prit rendez-vous avec le bâtonnier de son Ordre qu'elle informa de sa volonté de se dessaisir du dossier.

Le 21 juin 1996, à l'occasion d'une audition à Versailles, la requérante informa P.B. de son intention de ne plus le représenter et lui demanda de désigner un autre avocat. Quelques jours plus tard, Maître R. du barreau de Paris, lui communiqua qu'il l'avait remplacée pour la défense de P.B.

Le 23 octobre 1996, ayant reçu une convocation pour assister son ancien client le 26 novembre suivant, elle en informa Maître R.

Le 12 novembre 1996 à 10 h 15, la requérante et son compagnon, C.N., furent interpellés par les policiers des Services Régionaux de Police Judiciaire (ci-après SRPJ) de Montpellier et de Toulouse, en vertu d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Béziers, dans le cadre d'une autre instruction portant également sur un trafic de stupéfiants.

Le même jour, la requérante fut conduite au commissariat et placée en garde à vue jusqu’au 13 novembre à 9 h 45. Elle fut entendue en qualité de témoin.

Le 13 novembre 1996, à la fin de la garde à vue, on lui notifia un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de Versailles, pour violation du secret de l'instruction dans l’affaire P.B.. Après avoir été amenée devant le procureur de la République de Toulouse, auquel elle indiqua qu'elle ne s'opposait pas au transfèrement et qui, selon elle, lui donna l'assurance verbale qu'elle ne serait pas menottée, elle fut conduite à la maison d'arrêt de Toulouse où elle passa la nuit du 13 au 14 novembre 1996.

 Le 14 novembre 1996, la requérante fut transférée en train sous escorte et  menottée jusqu'à la gare Montparnasse, à Paris, puis en fourgon cellulaire jusqu'au palais de justice de Versailles, où elle attendit, dans une geôle de verre, d'être reçue par le juge d'instruction.

A 18 heures le même jour, elle fut informée de ce que, le juge ne pouvant l'interroger, elle devrait passer la nuit en maison d'arrêt.

Le 15 novembre 1996 à 13 heures, assistée par un avocat désigné par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles, elle fut interrogée par le juge d'instruction, en présence du procureur de la République. L'interrogatoire dura cinq heures. Le juge la mit en examen du chef de violation du secret professionnel par un avocat tenu au secret de l'instruction (article 223-13 du Code pénal).

Pendant son audition, elle apprit qu'elle était soupçonnée, sur le fondement d'écoutes téléphoniques réalisées en mai et juin 1996 sur les lignes de B.O., de l'avoir renseigné sur des éléments de l'enquête dont elle avait eu connaissance en qualité qu'avocat.

A l'issue de son interrogatoire, par ordonnance du même jour, le juge la plaça sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer la profession d'avocat, de sortir des limites du territoire national, et de recevoir ou de rencontrer, parmi plusieurs personnes, son compagnon C.N.

Au sortir du bureau du juge, elle apprit que C.N. avait été mis en examen la veille par le juge d'instruction de Béziers pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire. Il fut ensuite libéré sous contrôle judiciaire. Ultérieurement, il fit l'objet d'une ordonnance de non-lieu le 18 septembre 1997.

Le  matin même du 15 novembre 1996, une dépêche du bureau de l'agence France Presse de Versailles diffusa la nouvelle de la détention et de l'interrogatoire de la requérante en divulguant son nom. Les mêmes informations furent données par la presse télévisée et radiophonique de Toulouse.

Par arrêt du 31 janvier 1997, la chambre d'accusation de Versailles autorisa la requérante à reprendre son activité professionnelle, sous réserve de ne pas représenter de clients dans des dossiers pénaux.

Le 13 juin 1997, la chambre d'accusation, considérant que le maintien de l'interdiction faite à la requérante de communiquer avec C.N. n'apparaissait plus nécessaire, ordonna la mainlevée de ladite interdiction. Le 22 décembre 1997, la même juridiction leva l’interdiction faite à la requérante de sortir du territoire national et d’exercer dans des dossiers pénaux.

Le 16 février 1999, la requérante présenta au juge d’instruction une demande de non‑lieu, qui fut rejetée le 26 février suivant.

Elle forma ensuite devant la chambre d’accusation une demande d’annulation d’actes de procédure (retranscriptions téléphoniques, réquisitoire supplétif, mandat d’amener), en invoquant notamment le fait que sa mise en examen avait été tardive et en soulevant des moyens tirés du Code de procédure pénale ainsi que des articles 5  §§ 1 c)  et 3 et 6 de la Convention.

Par arrêt du 24 juin 1999, la chambre d’accusation fit droit à la demande d’annulation, avec les motifs suivants :

« (...) en l’espèce, la transmission au juge d’instruction le 12 novembre 1996 de procès-verbaux d’enregistrement téléphonique dressés le 31 mai, 3 juin et 5 juin 1996 a eu pour conséquence de laisser (la requérante) dans l’ignorance des éléments pouvant fonder des poursuites à son encontre alors que, conseil de l’un des mis en examen depuis le 4 juin 1996, elle l’a assisté durant la période séparant d’apparition desdits éléments consignés sans délai par procès-verbaux et leur transmission au magistrat mandant ; qu’une telle situation a nécessairement eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la requérante ; qu’il y a lieu, en conséquence, de prononcer l’annulation de l’ensemble des pièces de procédure afférentes aux poursuites exercées à l’encontre de (la requérante) ; que les autres moyens d’annulation la concernant deviennent, dès lors, sans objet. »             

Parallèlement, la requérante avait engagé devant le tribunal de grande instance d’Auch une procédure pour diffamation, atteinte à la présomption d’innocence et faute contre les organes de presse qui avaient diffusé l'information concernant son arrestation et sa mise en examen. Par jugement du 9 juin 1999, le tribunal estima qu’il y avait eu atteinte à la présomption d’innocence de la requérante et lui alloua des dommages-intérêts.

B.Eléments de droit interne

Code pénal

Article 222-13-7

« Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîner aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende lorsqu'elles sont commises : (...)

7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission. »

Article 432-4

« Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende (...) »


Code de procédure pénale

Article 122

« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt (...)

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est donné devant lui. »

Article 127

« Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation. »

Article 130

« Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat (...) »

Article 153

« Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique et prendre contre lui les sanctions prévues à l'article 109, alinéas 2 et 3 (...) »

Article 154

« Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder une personne à sa disposition, il en informe dans les meilleurs délais le juge d'instruction saisi des faits, qui contrôle la mesure de garde à vue. Il ne peut retenir cette personne plus de vingt-quatre heures (...) »

Article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire

« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »


GRIEFS

1.La requérante estime que sa privation de liberté n'était pas conforme à l'article 5 § 1 c) de la Convention. En particulier, elle soutient qu'aucun soupçon plausible d'infraction, susceptible de constituer le délit de violation du secret de l'instruction, ne pouvait résulter des écoutes téléphoniques.

Elle affirme également qu'il n'y avait pas de motif de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction en raison de ce que le juge d'instruction lui avait permis de prendre connaissance du dossier, tout en connaissant déjà le contenu des écoutes téléphoniques.              Elle considère, enfin, qu'il n'y avait pas de raison de croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir après l'accomplissement d'une infraction, compte tenu de sa conduite.

2. Elle estime n'avoir pas été traduite "aussitôt" devant le juge d'instruction, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention.

3.Selon elle, sa détention avant interrogatoire étant contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, elle a droit, conformément au paragraphe 5 du même article, à une réparation qu'elle évalue à 2 500 000 F.

4.Par lettre du 10 avril 1998, elle se plaint des conditions humiliantes et dégradantes de son arrestation, de son transfert et de sa privation de liberté dans l'attente d'être entendue par le juge et allègue la violation de l'article 3 de la Convention.

PROCÉDURE

La requête a été introduite le 9 mai 1997 et enregistrée le 29 août 1997.

Le 1er juillet 1998, la Commission européenne des Droits de l’Homme a décidé de porter les griefs de la requérante tirés des articles 5 §§ 1, 3, 5 et 3 de la Convention à la connaissance du gouvernement défendeur, en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur leur recevabilité et leur bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 décembre 1998, après prorogation du délai imparti, et la requérante y a répondu le 9 avril 1999, également après prorogation du délai imparti. Le Gouvernement a présenté des observations complémentaires le 7 juin 1999. La requérante, bien qu’ayant sollicité un délai pour répliquer, n’a pas produit d’observations en réponse.

En vertu de l’article 5 § 2 du Protocole n° 11, entré en vigueur le 1er novembre 1998, l’affaire est examinée par la Cour européenne des Droits de l’Homme à partir de cette date.


EN DROIT

1.La requérante estime que sa privation de liberté n'était pas conforme à l'article 5 § 1 c) de la Convention, qui dispose :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)

(c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. »

Le Gouvernement précise tout d’abord que ses observations concernent la seule privation de liberté subie par la requérante du 13 novembre 1996 à 9 h 45 (moment de la notification du mandat d’amener) au 15 novembre 1996 à 12 h 30 (heure à laquelle elle a été présentée au juge d’instruction). Antérieurement, en effet, elle a été placée en garde à vue et  entendue en qualité de témoin dans une autre affaire. Le Gouvernement rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, l’existence de soupçons plausibles « présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur attentif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction » (arrêt Fox, Campbell et Hartley du 30 août 1990, série A n° 182, p.16, § 32). Il ne s’agit donc pas d’éléments certains et irréfutables, mais tout de même suffisamment solides pour justifier une privation de liberté. 

Le Gouvernement estime que de tels éléments étaient présents en l’espèce : la coïncidence entre les deux affaires, le fait que la requérante, avocate non pénaliste de Toulouse, ait accepté de venir défendre une personne qu’elle ne connaissait pas en dehors de son ressort d’activité, la teneur des conversations téléphoniques entre elle et B.O. et enfin les déclarations qu’elle a faites pendant son interrogatoire de première comparution le 15 novembre 1996, lors duquel elle a reconnu avoir donné des informations à B.O. et avoir été manipulée. Ainsi, pour le Gouvernement, les soupçons pesant sur la requérante étaient suffisamment étayés pour qu’au moment où le juge d’instruction a délivré le mandat d’amener, il ait existé des raisons plausibles de croire qu’elle s’était rendue coupable d’une infraction, au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention.

La requérante précise qu’elle vise aussi bien la période de garde à vue sur commission rogatoire que la privation de liberté ultérieure. S’agissant de la première, elle met en cause sa durée, en indiquant qu’entendue dès le 12 novembre 1996 dans l’après-midi, elle a pourtant été retenue dans une geôle toute la nuit, et allègue également le non-respect de certaines dispositions du Code de procédure pénale. Pour ce qui est de sa détention en exécution du mandat d’amener, elle la considère dépourvue de fondement en droit interne : d’une part, cette détention se fondait sur un délit qui n’entraîne pas la possibilité d’une détention provisoire, et elle n’avait jamais été convoquée antérieurement ; d’autre part, elle avait été convoquée plusieurs fois, en qualité d’avocat, par le juge, qui avait laissé à sa disposition le dossier d’instruction. Elle fait en outre valoir que, dans les modalités d’application du mandat d’amener, le droit interne n’a pas été respecté et que, notamment, elle ne pouvait être privée de liberté pendant plus de vingt-quatre heures.

Aux fins de l’application de l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour doit distinguer les deux périodes de privation de liberté subies par la requérante.

a) La Cour relève tout d’abord que, du 12 novembre au 13 novembre à 9 h 45, la requérante a été placée en garde à vue pour être entendue, en qualité de témoin, sur commission rogatoire du juge d’instruction de Béziers, dans une affaire de trafic de stupéfiants.

La Cour rappelle que les termes « régulièrement » et « selon les voies légales » mentionnés à l’article 5 § 1 précité renvoient pour l’essentiel à la législation nationale et consacrent l’obligation d’en respecter les normes de fond comme de procédure (cf. notamment arrêts Assenov et autres c. Bulgarie du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VIII, p. 3297, § 139 et Douiyeb c. Pays-Bas du 4 août 1999, à paraître dans le Recueil, § 44). C’est au premier chef aux autorités internes, notamment aux juridictions nationales, qu’il appartient d’interpréter et d’appliquer le droit interne, mais la Cour peut et doit exercer un certain contrôle.

La Cour relève qu’en droit français, selon  l’article 153 du Code de procédure pénale, tout témoin cité pour être entendu en exécution d’une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer, sous peine de sanctions. L’article 154 du même Code dispose que l’officier de police judiciaire chargé d’exécuter ladite commission rogatoire peut, si nécessaire, garder une personne à sa disposition, sous le contrôle du juge d’instruction, pendant une durée maximale de vingt-quatre heures.

La Cour en déduit que la privation de liberté de la requérante rentrait, non pas dans le champ d’application de l’article 5 § 1 c) de la Convention, mais dans celui de l’alinéa b) du même paragraphe, qui vise les cas de détention régulière « en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ».

La Cour constate qu’à supposer même que la requérante ait épuisé les voies de recours internes sur ce point, aucun élément du dossier ne vient étayer son affirmation selon laquelle cette détention n’aurait pas été régulière et note en particulier qu’elle n’a pas excédé le délai maximum prévu par le Code de procédure pénale.

Dans ces conditions, la Cour en conclut que cette détention était conforme à l’article 5 § 1 b) de la Convention.

Il s’ensuit que cet aspect de la requête est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.

b)La requérante a ensuite fait l’objet d’une privation de liberté en exécution du mandat d’amener délivré par le juge d’instruction de Versailles.

La Cour relève que par arrêt du 24 juin 1999, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles, faisant droit à la demande de la requérante, a annulé l’intégralité des pièces de procédure afférentes aux poursuites à son encontre, au motif que la transmission tardive au juge d’instruction des procès-verbaux d’écoutes téléphoniques avait porté atteinte à ses intérêts.

Il s’ensuit que, la violation ayant été reconnue par les autorités judiciaires, et réparée par l’annulation des actes fondant les poursuites, la requérante ne peut plus se prétendre victime, au sens de l’article 34 de la Convention.

Dès lors, cette partie de la requête est également manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.

2.La requérante estime n'avoir pas été traduite "aussitôt" devant le juge d'instruction, au sens de l'article 5 § 3 de la Convention, qui est ainsi rédigé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 (c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

Après avoir rappelé la jurisprudence des organes de la Convention sur le délai de comparution devant le juge, le Gouvernement souligne que la requérante a été conduite devant le procureur de la République le jour même, et qu’au total il s’est écoulé un peu plus de deux jours entre la notification du mandat d’amener à et l’interrogatoire par le juge d’instruction de Versailles. Le Gouvernement fait valoir que le transfert de la requérante à plusieurs centaines de kilomètres constituait une circonstance particulière de nature à allonger le délai de présentation au juge et précise qu’il est de règle en France d’utiliser pour de tels transferts la voie ferroviaire. Il indique en outre que le délai est conforme au droit interne, puisque l’article 130 du Code de procédure pénale impose un délai de quatre jours pour conduire la personne concernée devant le juge d’instruction. En conclusion, le Gouvernement considère que ce grief est manifestement mal fondé.

La requérante expose tout d’abord que, dans la pratique judiciaire interne, le mandat d’amener est utilisé lorsque la personne mise en examen, ou susceptible de l’être, risque une mesure de détention provisoire et que le caractère soudain et coercitif de l’arrestation se justifie pour éviter un risque de fuite et de concertation entre les témoins. Or, en l’espèce, le mandat d’amener était  fondé sur un délit n’entraînant pas de possibilité de mise en détention provisoire. D’autre part, dans la mesure où elle n’avait pas refusé le transfèrement à Versailles, la requérante aurait dû être présentée au juge d’instruction dans les vingt‑quatre heures, et il était très facile de l’entendre le jour même, en utilisant les liaisons aériennes entre Toulouse et Paris. Elle considère que sa double qualité d’avocate, contrôlée par le conseil de son Ordre, et de jeune mère de famille aurait dû amener le juge à l’entendre au plus tôt. Elle en conclut qu’elle n’a pas été amenée « aussitôt » devant ce magistrat, comme le veut l’article 5 § 3 de la Convention.

La Cour rappelle sa jurisprudence en la matière : la célérité s’apprécie suivant les particularités de chaque cause, mais le degré de souplesse liée à la notion de promptitude est limité et le poids accordé aux circonstances ne saurait jamais aller jusqu’à porter atteinte au droit protégé par l’article 5 § 3 de se voir accorder un élargissement rapide ou une prompte comparution devant une autorité judiciaire (cf. arrêt De Jong, Baljet et Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, pp. 24-25, § 52 ; arrêt Brogan et autres du 29 novembre 1988, série A n° 145-B, pp. 32-33, § 59 ; arrêt Aquilina c. Malte du 29 avril 1999, à paraître dans le Recueil, § 48).

En l’espèce, il n’est pas contesté entre les parties que le juge d’instruction de Versailles était un juge remplissant les conditions de l’article 5 § 3 de la Convention. Reste à déterminer si la requérante a été traduite « aussitôt » devant lui.

La Cour observe que l’article 130 du Code de procédure pénale prévoit, si la personne se trouve à plus de deux cents km du ressort du juge, un délai maximum de quatre jours pour la comparution devant lui. En l’espèce, il s’est écoulé deux jours et deux heures entre le moment où le mandat d’amener a été notifié à la requérante et celui où elle a été entendue par le magistrat instructeur.

La Cour rappelle qu’elle a considéré que la comparution de l’intéressé devant un magistrat deux jours après son arrestation pouvait passer pour avoir eu lieu « aussitôt », au sens de l’article 5 § 3 (arrêt Aquilina précité, § 51).             

Dès lors, tenant compte à la fois de l’ensemble des circonstances de l’affaire et de sa jurisprudence en la matière, la Cour arrive à la conclusion que le délai écoulé avant la comparution de la requérante devant le juge d’instruction était conforme à l’exigence de promptitude formulée par l’article 5 § 3 de la Convention

Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.             

3.La requérante estime que, sa détention avant interrogatoire étant contraire aux dispositions de l'article 5 de la Convention, elle a droit, conformément au paragraphe 5 du même article, à une réparation.

L’article 5 § 5 précité se lit ainsi :

«  Toute personne victime d’une arrestation ou d’une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

Le Gouvernement souligne tout d’abord qu’il ne peut être tenu responsable de la présentation que la presse a pu faire des conditions d’interpellation de la requérante. Par ailleurs, il soutient que la requérante dispose, en droit français, de recours qui lui permettraient d’obtenir réparation de son préjudice, recours qu’elle ne peut ignorer du fait de sa profession. Il cite à cet égard l’article 432-4 du Code pénal, qui permet de sanctionner un fonctionnaire qui aurait abusé de ses fonctions en privant injustement une personne de sa liberté,  et mentionne également la possibilité pour la requérante d’évoquer l’existence d’une voie de fait. Dans ses observations relatives à l’article 3 de la Convention, il précise que, si elle estimait être victime d’illégalités commises par le juge d’instruction, elle pourrait faire usage du recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, et produit une décision rendue sur ce fondement, qui a alloué des dommages-intérêts à un avocat placé à tort en garde à vue par un juge d’instruction.

La requérante fait valoir que, du fait de son incarcération consécutive au mandat d’amener, la presse a considéré qu’elle purgeait une peine de prison décidée par un juge. Même si elle a engagé une procédure en diffamation, son préjudice patrimonial et moral est considérable et elle demande la condamnation du Gouvernement français au paiement d’une somme de 2 500 000 F.

La Cour rappelle que l’article 5 § 5 de la Convention se trouve respecté dès lors que le droit interne permet de demander réparation d’une privation de liberté contraire aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5. La Cour doit donc établir si tel est le cas en droit français.

a)S’agissant de la première période de détention de la requérante, dans la mesure où la Cour n’a pas décelé d’apparence de violation de l’article 5 § 1 b), le grief tiré de l’article 5 § 5 est en conséquence manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.

b)Concernant la détention de la requérante en exécution du mandat d’amener, la Cour rappelle tout d’abord que les autorités internes (la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles) l’ont estimé contraire au droit interne et qu’elles ont annulé l’ensemble des actes afférents aux poursuites à l’encontre de la requérante. De l’avis de la Cour, cette annulation elle-même doit être prise en compte dans l’appréciation de la réparation.

Le Gouvernement cite, d’une part, l’article 432-4 du Code pénal et d’autre part, l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, et produit un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 8 septembre 1993, qui a accordé à un avocat 100 000 F en réparation de son préjudice moral, après son placement en garde à vue pendant une nuit. L’avocat avait auparavant porté plainte contre le juge d’instruction sur le fondement de l’article 114 de l’ancien Code pénal  (texte remplacé par l’article 432-4 précité) et la chambre d’accusation de la cour d’appel de Toulouse, tout en relevant les erreurs commises par le magistrat, avait rendu un non-lieu fondé essentiellement sur l’absence d’élément intentionnel de nature à entraîner une incrimination pénale.

La Cour relève que le Gouvernement n’a cité aucune décision rendue par les juridictions pénales françaises qui permettrait de conclure qu’une plainte avec constitution de partie civile de la requérante sur ce fondement pourrait effectivement aboutir et donner lieu au versement de dommages-intérêts.

Toutefois, pour ce qui est du recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire, la Cour note qu’il a fait l’objet dans les dernières années d’un usage de plus en plus fréquent, notamment dans le domaine du non-respect du délai raisonnable, les juridictions compétentes l’appliquant en se référant également à l’article 6 § 1 de la Convention. La Cour observe que le jugement produit par le Gouvernement, rendu dans une affaire semblable, reconnaît la responsabilité de l’Etat pour une garde à vue ordonnée à tort et alloue à l’intéressé des dommages-intérêts pour préjudice moral. Dans la présente affaire, la requérante pourrait tirer argument des constatations de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles, qui a considéré que le versement tardif des procès-verbaux d’écoutes téléphoniques avait porté atteinte à ses intérêts.

Dans ces conditions, la Cour est d’avis que le droit français permet, avec un degré suffisant de certitude, la jouissance effective du droit garanti par l’article 5 § 5 de la Convention (cf. a contrario arrêt Ciulla c. Italie du 22 février 1989, série A n° 148, p. 18, § 44).

Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.


4.La requérante allègue la violation de l'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

Le Gouvernement fait valoir deux exceptions d’irrecevabilité : en premier lieu, ce grief, non mentionné dans la requête initiale et invoqué pour la première fois dans des écritures complémentaires de la requérante du 10 avril 1998, n’a pas été soulevé dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention. En second lieu, la requérante n’a pas épuisé les voies de recours internes, puisque, bien que se plaignant des conditions de sa garde à vue et de son transfèrement, elle n’a engagé aucune action pour en obtenir réparation. Le Gouvernement estime qu’elle aurait pu engager une action civile sur le fondement de la voie de fait ou une action pénale pour infraction à l’article 222-13-7 du Code pénal, qui punit les violences n’ayant pas entraîné d’incapacité commises par des personnes dépositaires de l’autorité publique. Dans ses observations complémentaires, il  mentionne également le recours prévu par l’article L. 781-1 du Code de l’organisation judiciaire (cf. ci-dessus au point 3).

Sur le fond, le Gouvernement expose que pour ce qui est des conditions de rétention et de transfèrement de la requérante, elles ont été strictement identiques à celles réservées à toute personne dans la même situation, et rien ne laisse supposer que les agents chargés de sa surveillance et de son escorte ont eu l’intention de l’humilier. S’agissant des menottes, le Gouvernement se réfère à l’arrêt Raninen c. Finlande du 16 décembre 1997, dans lequel la Cour a affirmé la compatibilité de principe de leur port avec l’article 3 de la Convention, sous des réserves qui ne n’appliquent pas en l’espèce. Enfin, le Gouvernement souligne que, lors de son interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction, la requérante, elle-même avocate, était assistée par deux avocats. Le Gouvernement en conclut que ce grief est manifestement mal fondé.

La requérante soutient qu’elle a invoqué ce grief en substance dans sa requête initiale, respectant ainsi le délai de six mois. Elle fait valoir par ailleurs que les recours indiqués par le Gouvernement ne peuvent être considérés comme efficaces, dans la mesure où il paraît inconcevable, l’instruction étant en cours,  qu’une juridiction interne soit en mesure de juger que le magistrat instructeur a commis une faute lourde ou que l’infraction prévue par l’article 222-13-7 du Code pénal est constituée. En toute hypothèse, ces recours ne lui paraissent pas adéquats dans la mesure où ils ne visent que l’octroi de dommages-intérêts.

Sur le fond, elle souligne que tant le port des menottes (qui ne s’impose que pour les personnes dangereuses ou risquant de prendre la fuite) que son enferment étaient inutiles. Elle fait valoir qu’au-delà de l’aspect physique, la détention est une épreuve intérieure qui se prolonge dans le temps et que l’humiliation l’a atteinte dans son existence personnelle et sa réputation professionnelle.

La Cour rappelle que la situation dont le plaint la requérante a pris fin le 15 novembre 1996. Elle relève que, dans sa requête initiale, la requérante a exposé le déroulement de sa garde à vue et de son transfèrement, mais n’a soulevé ni expressément, ni en substance, le présent grief. Ce n’est que dans un mémoire complémentaire daté du 10 avril 1998, intitulé « plainte additionnelle pour violation de l’article 3 de la Convention » qu’elle a allégué la violation de l’article 3 précité, en exposant en détail les conditions, à ses yeux humiliantes et dégradantes, de sa garde à vue et de son  transfèrement.

Il s’ensuit que ce grief, qui n’a pas été invoqué dans le délai de six mois prévu par l’article 35 § 1 de la Convention, est irrecevable en application de l’article 35 § 4 de la Convention.

Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,

DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.

S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident


[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.

[Note2]Ne mettre que les initiales si non public ; prénom et, en majuscules, le nom de famille ; nom corporatif en majuscules ; pas de traduction des noms collectifs.

[Note3]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.

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CEDH, Cour (troisième section), A.C. c. la FRANCE, 14 décembre 1999, 37547/97