CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE CASTELLS c. ESPAGNE, 23 avril 1992, 11798/85

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www.revuegeneraledudroit.eu · 22 janvier 2021

Imprimer ... 125 • L'influence des deux juges européens et le passage de la notion de « libertés publiques » à celle de « droits fondamentaux » a amené certaines crispations et critiques en France eu égard à des conséquences procédurales et substantielles non négligeables. Si le dialogue et le temps des influences réciproques l'emportent aujourd'hui, cela n'a pas été sans heurts. Au moment de l'adoption des traités communautaires et de la ConvEDH, les juges nationaux, et particulièrement le juge administratif, s'émancipent hors de la logique européenne. Il y a, à cet égard, …

 

revdh.revues.org · 8 janvier 2021

1 Article 19, V, du décret du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des établissement (...) 2 Cour administrative d'appel de Lyon, 13 avril 2000, n 00LY01591 ; Tribunal administratif de Dijon, (...) 3 CC, Décision n° 84-181 DC, 10 et 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assure (...) 4 L'article 11, alinéa 2, de la loi 3 avril 1955 relatif à l'état d'urgence permettait d'habiliter le (...) 5 CE, 24 octobre 2014, req. n° 369766, inédit au Recueil Lebon. 1Les règlements intérieurs des établissements pénitentiaires contiennent une disposition …

 

www.revuedlf.com · 30 juin 2020

L'État de droit est une notion ayant fait l'objet d'une longue construction au sein du Conseil de l'Europe afin de faire coïncider, d'harmoniser les différentes conceptions. Si l'organisation rencontre aujourd'hui des difficultés pour faire assurer le respect de l'État de droit par certains de ses États membres, c'est non seulement à cause des résistances des gouvernements en question, mais aussi à cause d'une faiblesse dans la construction même de la notion, faiblesse qui s'illustre dans les crises que connaît la notion en Pologne et en Hongrie. Noël Boy est doctorant, IDEDH, Université …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Chambre), 23 avr. 1992, n° 11798/85
Numéro(s) : 11798/85
Publication : A236
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 16, par. 30
Arrêt B. c. France du 25 mars 1992, série A no 232-C, p. 45, paras. 35-36
Arrêt Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, par. 34
Arrêt Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A no 39, pp. 26-27, par. 72
Arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, par. 49
Arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, par. 42
Arrêt Manifattura FL c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-B, p. 21, par. 22
Arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A no 216, pp. 27-28, par. 53, p. 30, paras. 59 a), b) et c)
Arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A no 30, p. 40, par. 65
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Violation de l'Art. 10 ; Non-lieu à examiner l'art. 14+10 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - constat de violation suffisant ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure nationale ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62328
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1992:0423JUD001179885
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Sur les parties

Texte intégral

COUR (CHAMBRE)

AFFAIRE CASTELLS c. ESPAGNE

(Requête no11798/85)

ARRÊT

STRASBOURG

23 avril 1992



En l'affaire Castells c. Espagne[*],

La Cour européenne des Droits de l'Homme, constituée, conformément à l'article 43 (art. 43) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ("la Convention")[*] et aux clauses pertinentes de son règlement, en une chambre composée des juges dont le nom suit:

MM. R. Ryssdal, président,

Thór Vilhjálmsson,

R. Macdonald,

J. De Meyer,

S.K. Martens,

Mme E. Palm,

MM. R. Pekkanen,

A.N. Loizou,

J.A. Carrillo Salcedo, juge ad hoc,

ainsi que de MM. M.-A. Eissen, greffier, et H. Petzold, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 29 novembre 1991 et 26 mars 1992,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date:

PROCEDURE

1. L'affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l'Homme ("la Commission") puis par le gouvernement du Royaume d'Espagne ("le Gouvernement"), les 8 et 21 mars 1991, dans le délai de trois mois qu'ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (no 11798/85) dirigée contre l'Espagne et dont un citoyen espagnol, M. Miguel Castells, avait saisi la Commission le 17 septembre 1985 en vertu de l'article 25 (art. 25).

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 (art. 44, art. 48) ainsi qu'à la déclaration espagnole reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (Article 46) (art. 46), la requête du Gouvernement à l'article 48 (art. 48). Elles ont pour objet d'obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l'État défendeur aux exigences de l'article 10 (art. 10) de la Convention, seul ou combiné avec l'article 14 (art. 14+10).

2. En réponse à l'invitation prévue à l'article 33 par. 3 d) du règlement, le requérant a manifesté le désir de participer à l'instance et a demandé à pouvoir, comme avocat, assumer lui-même la défense de ses intérêts, avec l'assistance de deux confrères espagnols (article 30 par. 1).

Le président y a consenti le 15 avril 1991 et a autorisé l'intéressé à employer l'espagnol (article 27 par. 3).

3. La chambre à constituer comprenait de plein droit M. J.M. Morenilla, juge élu de nationalité espagnole (article 43 de la Convention) (art. 43), et M. R. Ryssdal, président de la Cour (article 21 par. 3 b) du règlement). Le 22 mars 1991, M. F. Matscher, agissant sur délégation de celui-ci, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir M. Thór Vilhjálmsson, M. R. Macdonald, M. J. De Meyer, M. S.K. Martens, Mme E. Palm, M. R. Pekkanen et M. A.N. Loizou, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 par. 4 du règlement) (art. 43).

Par une lettre du 15 mars au président, M. Morenilla avait déclaré se récuser en application de l'article 24 par. 2 du règlement, car il avait représenté le gouvernement espagnol devant la Commission en tant qu'agent. Le 26 avril, ledit Gouvernement a notifié au greffier la nomination de M. Juan Antonio Carrillo Salcedo, professeur à l'Université de Séville, en qualité de juge ad hoc (articles 43 de la Convention et 23 du règlement) (art. 43).

4. Ayant assumé la présidence de la chambre (article 21 par. 5 du règlement), M. Ryssdal a consulté par l'intermédiaire du greffier l'agent du gouvernement espagnol, le délégué de la Commission et le requérant au sujet de l'organisation de la procédure (articles 37 par. 1 et 38). Conformément à ses ordonnances et instructions, le greffier a reçu les 29 juillet et 29 août 1991, respectivement, les mémoires du Gouvernement et du requérant. Le secrétaire de la Commission a produit, le 25 septembre, certains documents à la demande du greffier, puis le 5 novembre les observations du délégué.

5. Ainsi que l'avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 27 novembre 1991, au Palais des Droits de l'Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

- pour le Gouvernement

MM. J. Borrego Borrego, chef du service juridique

des droits de l'homme, ministère de la Justice, agent,

J.M. Villar Uribarri, ministère de la Justice, conseil;

- pour la Commission

M. L. Loucaides, délégué;

- pour le requérant

Mes M. Castells, avocat, requérant,

J.M. Montero, avocat,

E. Villa, avocat, conseils,

MM. J. Vervaele, professeur,

D. Korff, assistants.

La Cour a entendu en leurs plaidoiries, ainsi qu'en leurs réponses à ses questions et à celle d'un juge, M. Borrego Borrego pour le Gouvernement, M. Loucaides pour la Commission et, pour le requérant, lui-même ainsi que MM. Montero, Villa et Vervaele.

EN FAIT

6. M. Miguel Castells, citoyen espagnol, réside à Saint- Sébastien (Guipúzcoa) où il exerce la profession d'avocat. A l'époque, il était sénateur élu sur la liste de Herri Batasuna, formation politique prônant l'indépendance du Pays Basque.

A. Les circonstances de l'espèce

1. L'article en cause

7. La semaine du 4 au 11 juin 1979, l'hebdomadaire Punto y Hora de Euskalherria publia l'article suivant, intitulé "Insultante Impunidad" (Outrageante impunité) et signé par le requérant:

"Dans quelques jours, au moment des fêtes de San Fermín, un an se sera écoulé depuis les assassinats de Germán Rodríguez à Pampelune (Iruña/Pamplona) et de Joseba Barandiarán à Saint Sébastien (Donosti/San Sebastián). Les organismes officiels n'en ont pas identifié les auteurs. Ils n'ont même pas reconnu à quelles organisations ces derniers appartiennent. Ils n'ont pas non plus identifié les personnes qui ont tué, du 12 au 15 mai 1977, Gregorio Marichalar Ayestarán, âgé de 63 ans, et Rafael Gómez Jaúregui, âgé de 78 ans, à Rentería, José Luis Cano à Irun et Manuel Fuentes Mesa à Ortuella; le 14 mai, également de l'année 77, José Luis Aristizábal à Saint Sebastien, et, vers cette même date, dans la même ville, Isidro Susperregui Aldekoa, âgé de plus de soixante-dix ans; début juin, toujours en 77, Javier Núñez Fernández à Bilbao; Francisco Aznar Clemente, Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Juan José Castillo et Bienvenido Pereda Moral, le 3 mars 76 à Gasteiz, et, cette même année, le 7 mars à Basauri, Vicente Antón Ferrero, le 9 mai à Montejurra, Aniano Jiménez et Ricardo Pellejero, au mois de juin Alberto Romero Soliño à Eibar, au mois de septembre Jesús María Zabala à Fontarabie (Fuenterrabía), en novembre Santiago Navas et José Javier Nuin à Santesteban et le 10 juillet Normi Menchaka à Santurce; José Emilio Fernández Pérez, âgé de 16 ans, et Felipe Carro Flores, âgé de 15 ans, le 24 juillet et le 25 juillet 1978, l'un à Apatomonasterio et l'autre à Sestao. Je ne parle que des morts, et la liste est loin d'être exhaustive. Je ne cite que des exemples. Pas un seul, je dis bien: pas un seul des assassinats, parmi la liste interminable des assassinats fascistes au Pays Basque (Euzkadi), n'a le moins du monde été éclairci au niveau officiel. Les individus qui ont assassiné Emilia Larrea, Roberto Aramburu, Josemari Iturrioz, Agurtzane Arregui, Argala, José Ramon Ansa et Gladys del Estal, à savoir les assassinats les plus récents, seront-ils identifiés? Et lorsque je dis les plus récents, il convient de préciser la date - le 9 juin 1979 - car demain il y en aura d'autres.

Et restent les centaines de cas - car ils se comptent par centaines - où des gens entrent, pistolets au poing, dans les bars des villages et des faubourgs (Amorebieta, Durango, Eguía, Loyola, etc.) ou parcourent tout simplement les rues en blessant et en maltraitant tout le monde sur leur passage; les bombes mises dans des locaux populaires (Punto y Hora, Bordatxo, bar Alay, bar Santi, Askatasuna, etc.) ou sur des voitures, les attentats dont les survivants gardent des séquelles à vie, etc.

Les auteurs de ces crimes agissent, continuent à travailler et restent à des postes de responsabilité, en toute impunité. Il n'y a à leur encontre aucun mandat d'arrêt. Le signalement des responsables de ces agissements n'est ni relevé ni publié; il n'y a pas non plus de listes de suspects dans les journaux, ni de portraits robot, et encore moins de récompenses offertes au public, ni d'arrestations, ni de contrôles ou de perquisitions à domicile; la collaboration des gens n'est pas publiquement demandée, comme dans d'autres cas; de fait, il est significatif que cette collaboration ne soit même pas acceptée en l'occurrence. Aucun lien n'est établi, il n'y a pas de communiqués officiels pleins d'accusations catégoriques et d'anathèmes dans la presse, comme dans d'autres cas.

La droite au pouvoir a tous les moyens (police, tribunaux et prisons) de découvrir et de punir les auteurs de tant de crimes. Mais n'ayez crainte: la droite ne va pas se découvrir elle-même.

Des organisations d'extrême droite? Personne ne pensait au Pays Basque, avant la mort de Franco, que pût être arrêté ou condamné pour 'association illégale' un seul militant, et encore moins un dirigeant de la 'Triple A', du 'Batallón Vasco-Español', du 'Batallón Guezalaga', de l'ATE, du commando Adolf Hitler, du commando Francisco Franco, du commando Mussolini, d'Ordre Nouveau, d'Omega, du 'Movimiento Social Español', d''Acción Nacional Española', ou des 'Guerrilleros de Cristo Rey'. Personne ne peut non plus y croire actuellement.

Des prisonniers 'de l'ETA'? Des centaines d'entre eux sont passés par la prison. Des personnes suspectées être de l'ETA? Des milliers d'entre elles sont passées par les commissariats. Des sympathisants? A quoi bon continuer... Mais pour ce qui est des dirigeants ou des adhérents de la Triple A, pas un seul.

Les responsables de l'ordre et des poursuites pénales demeurent les mêmes aujourd'hui que jadis. Et ici, au Pays Basque, rien n'a changé pour ce qui est de l'impunité et des questions de responsabilité.

La période d'Ibañez Freire en tant que directeur général de la Garde civile, lorsque Fraga était ministre de l'Intérieur, a également été au Pays Basque une époque de prolifération des actions dites d'extrême droite. La prolifération et les coïncidences reviennent.

L'augmentation des activités des groupes échappant à tout contrôle va généralement de pair, au Pays Basque, avec l'augmentation des forces policières de répression.

Ces commandos, car il faut bien leur donner un nom, ont l'air de se sentir comme un poisson dans l'eau au Pays Basque, alors qu'ils sont entourés d'une population qui leur est absolument hostile. Ceci est trop inexplicable pour ne pas avoir une explication évidente. Pour commettre leurs attentats, ils disposent d'informations précises, souvent plus détaillées que celles dont disposent les gens du pays.

Ils ont d'importants fichiers, mis à jour. Ils disposent de matériel de guerre et de fonds importants. Disposant de matériel et de fonds illimités, ils jouissent d'une impunité totale. Compte tenu de la période et des conditions dans lesquelles ils opèrent, on peut dire que l'impunité légale leur est d'avance garantie. Il ne sert à rien d'interdire de le voir.

Or cela compte pour le peuple. Et cela compte plus encore au Pays Basque que tous les systèmes provisoires d'autonomie, les consensus démocratiques et autres balivernes vides de sens ou formulées de façon abstraite, parce qu'il s'agit d'une réalité quotidienne visible et tangible.

Je ne crois sincèrement pas que les associations fascistes dont j'ai cité les sigles ci-dessus aient une existence indépendante en dehors de l'appareil de l'État. En d'autres termes, je ne crois pas à leur existence réelle. Malgré la prolifération des sigles, ce sont toujours les mêmes.

Derrière ces actions, il ne peut y avoir que le gouvernement, le parti du gouvernement et ses effectifs. Nous savons qu'ils vont de plus en plus utiliser, comme instrument politique, la chasse expéditive du dissident basque et son élimination physique. Libre à eux d'avoir cette absence de vision des réalités politiques! Mais, pour le prochain de nous qui tombera, il faut signaler les responsables, dès maintenant, avec le maximum de publicité."

2. Les poursuites pénales contre le requérant

a) L'instruction

8. Le 3 juillet 1979, le parquet ouvrit des poursuites contre M. Castells pour injures au gouvernement (article 161 du code pénal, paragraphe 20 ci-dessous). La juridiction d'instruction compétente, le Tribunal suprême, pria le Sénat de lever l'immunité parlementaire de l'intéressé; il le fit à la majorité le 27 mai 1981.

9. Le 7 juillet 1981, ledit tribunal inculpa le requérant d'injures graves au gouvernement et à des fonctionnaires de l'État (articles 161 par. 1 et 242 du code pénal). Il ordonna en outre sa détention provisoire, en ayant égard aux peines prévues pour les délits en question (six à douze ans d'emprisonnement, paragraphe 20 ci-dessous), mais lui accorda sa liberté sous caution, vu sa qualité de sénateur et le manque d'inquiétude (falta de alarma) provoquée par les délits en cause.

Le 28 septembre 1981, le tribunal réforma sa décision précédente. Il subordonnait la liberté provisoire de l'intéressé à la seule obligation de se présenter au juge à des intervalles réguliers. Outre les circonstances déjà mentionnées, il soulignait que M. Castells, lors de son interrogatoire, avait montré une attitude coopérative et affirmé que son article formulait simplement une dénonciation politique et n'entendait pas injurier, ni menacer, le gouvernement ou ses membres.

10. Le 12 décembre 1981, la défense du requérant récusa quatre des cinq membres de la chambre compétente du Tribunal suprême; d'après elle, leurs idées politiques et les fonctions exercées par eux sous le régime politique antérieur les disqualifiaient pour l'examen d'une affaire concernant la liberté d'opinion d'un individu qui, comme le requérant, avait été un opposant notoire à ce régime. Elle invoquait l'article 54 par. 9 du code de procédure pénale.

Après plusieurs incidents de procédure, dont une décision du Tribunal constitutionnel lui enjoignant, le 12 juillet 1982, de déclarer recevable la demande de récusation, le Tribunal suprême, statuant en séance plénière, la rejeta au fond le 11 janvier 1983. Sans doute les magistrats mis en cause avaient-ils, à l'époque, siégé à la chambre criminelle du Tribunal suprême et l'un d'entre eux avait-il présidé, de 1966 à 1968, le Tribunal de l'ordre public, mais ils n'avaient fait alors qu'appliquer la législation en vigueur.

Le 4 mai 1983, le Tribunal constitutionnel repoussa un recours d'amparo que M. Castells avait formé pour violation de l'article 24 par. 2 de la Constitution (droit à un tribunal impartial). Que lesdits magistrats pussent avoir des idées politiques différentes de celles du requérant ne pouvait passer pour avoir un lien direct ou indirect avec la solution du litige (interés directo o indirecto), au sens de l'article 54 par. 9 du code de procédure pénale.

11. Entre-temps, l'instruction avait progressé. Le 3 février 1982, le ministère public avait estimé que les faits constituaient un délit d'injures graves au gouvernement; il avait requis une peine d'emprisonnement de six ans et un jour.

Dans son mémoire (conclusiones provisionales) du 2 avril 1982, la défense soutint que l'article litigieux renfermait des informations exactes et n'exprimait pas une opinion personnelle de l'inculpé, mais les vues de l'opinion publique. Elle présentait des offres de preuve destinées à établir la véracité desdites informations, en particulier la production, par les autorités compétentes, de rapports sur des enquêtes de police, détentions, poursuites ou autres démarches entreprises contre les membres de groupes d'extrême droite responsables des attentats dénoncés dans l'article; la notoriété des faits relatés enlevait en effet à celui-ci tout caractère injurieux. En outre, la défense demandait l'audition de cinquante-deux témoins, dont des membres des Parlements belge, italien, français, anglais, irlandais et danois, ainsi que du Parlement européen, au sujet de la pratique parlementaire en matière de liberté de critique politique; selon elle, M. Castells avait agi dans le cadre de son mandat représentatif et des obligations correspondantes.

12. Par une ordonnance (auto) du 19 mai 1982, le Tribunal suprême refusa de recueillir la plupart des preuves proposées par la défense car elles tendaient à démontrer l'exactitude des renseignements diffusés.

Il existait dans la doctrine, et même dans sa propre jurisprudence, des divergences sur l'admissibilité de l'exception de vérité (exceptio veritatis) pour des injures visant les institutions de la nation, mais les réformes du code pénal alors en cours éclairaient la question: l'exception ne valait pas à l'encontre desdites institutions et l'article 461 du code pénal (paragraphe 21 ci-dessous) ne permettait de l'invoquer que dans le cas des fonctionnaires. Les preuves en question n'étaient donc pas recevables en l'espèce, sans préjudice de la possibilité pour le prévenu d'exercer les actions pénales qu'il estimerait opportunes.

En réponse à un recours (recurso de súplica) de M. Castells, le Tribunal suprême confirma sa décision le 16 juin 1982: la véracité des informations n'avait pas une importance déterminante dans le cadre d'une inculpation d'injures au gouvernement.

Saisi par l'intéressé d'un recours d'amparo fondé sur la méconnaissance des droits de la défense, le Tribunal constitutionnel le rejeta le 10 novembre 1982: le problème ne pouvait se résoudre qu'au vu de la procédure dans son ensemble et après la décision du juge du fond.

b) Le jugement

13. Après avoir tenu audience le 27 octobre 1983, la Chambre criminelle du Tribunal suprême statua le 31. Elle infligea au requérant une peine d'emprisonnement d'un an et un jour pour injures non graves (menos graves) au gouvernement, assortie d'une peine accessoire, la suspension du droit d'exercer toute fonction publique ou profession pendant cette période, et du paiement des frais et dépens.

Elle relevait d'abord, en ce qui concerne l'élément objectif du délit, que les expressions utilisées dans l'article étaient assez fortes pour porter préjudice au crédit de l'offensé et impliquer un sentiment de mépris. Au sujet de l'élément subjectif, elle estimait que M. Castells avait, en tant que sénateur, des moyens d'expression très clairs, prévus par le règlement intérieur de son Assemblée, pour remplir ses fonctions de contrôle et de critique du gouvernement; faute de les avoir utilisés, il ne pouvait prétendre avoir agi au nom de ses électeurs. Le second argument de la défense, tiré du but de critique politique poursuivi (animus criticandi), n'éliminait pas l'existence d'un dessein diffamatoire (animus injuriandi) mais en diminuait l'importance. En l'occurrence, les injures proférées dans un esprit de critique politique avaient outrepassé les bornes de celle-ci et attenté à l'honneur du gouvernement. Aussi valait-il mieux appliquer l'article 162 du code pénal, qui réprime les injures non graves au gouvernement, que l'article 161. Quant au droit constitutionnel à la liberté d'expression (article 20 de la Constitution, paragraphe 19 ci-dessous), il comportait des limites, notamment par rapport au droit à l'honneur, à la vie privée et à son image. En outre, l'injure apparaissant dans un article de presse supposait une élaboration intellectuelle plus complexe et un certain raisonnement qui la rendait plus claire et précise.

Enfin, le tribunal confirmait sa décision du 19 mai 1982 quant à l'admissibilité de l'exception de vérité.

Le requérant manifesta derechef devant le Tribunal suprême l'intention d'introduire un recours d'amparo contre cet arrêt en invoquant les articles 14, 20, 23 et 24 de la Constitution; il la réalisa le 22 novembre 1983.

14. Le 6 décembre 1983 le Tribunal suprême, eu égard aux circonstances de l'espèce, ordonna le sursis à exécution, pendant deux ans, de la peine de prison prononcée (article 93 du code pénal) mais laissa subsister la peine accessoire; le Tribunal constitutionnel en suspendit toutefois l'exécution le 22 février 1984.

3. Le recours d'amparo devant le Tribunal constitutionnel

15. Dans son recours d'amparo du 22 novembre 1983, M. Castells se plaignait de n'avoir pu faire examiner l'arrêt du Tribunal suprême par une juridiction supérieure, ainsi que de la durée de la procédure.

Il reprochait aussi au tribunal d'avoir enfreint la présomption d'innocence en rejetant ses offres de preuve. Il estimait contraire au sens le plus élémentaire de la justice de condamner quelqu'un - en l'occurrence un sénateur - du chef d'affirmations exactes et assez importantes pour que la communauté dût les connaître d'urgence et en détail, sans lui avoir permis d'en démontrer la véracité.

Le requérant alléguait en outre une atteinte à l'égalité devant la loi (article 14 de la Constitution), considérée en soi ou combinée avec le droit à la liberté d'expression (article 20), car d'autres personnes avaient publié sans encombre des articles semblables. Il aurait subi, de surcroît, une violation de son droit à formuler des critiques d'ordre politique, inhérent dans son cas - vu sa qualité de sénateur - à l'article 23. D'après lui, ce texte, qui garantit le droit de participer aux affaires publiques, l'habilitait à exercer ses fonctions parlementaires de contrôle par tout organe ou moyen ouvert à chacun.

L'intéressé se référait aussi à l'article 20 de la Constitution dans le résumé de ses griefs (suplico).

16. Dans ses observations du 22 mars 1984, le ministère public releva que l'article 14 protégeait l'égalité devant la loi et non contre elle. Quant au grief tiré de l'article 23, il coïncidait avec le précédent ou reposait sur une confusion: sans doute un parlementaire ne s'acquittait-il pas de sa tâche que dans l'hémicycle, mais en dehors de celui-ci il ne jouissait d'aucune immunité; s'il pouvait, comme tout citoyen, critiquer l'action du gouvernement, il ne devait pas oublier pour autant que la liberté d'expression a ses limites, fixées par la Constitution.

Pour son compte, M. Castells, par un écrit du 21 mai 1984, offrait à nouveau de prouver l'exactitude de ses dires, car elle caractérisait "la violation par l'arrêt attaqué du droit à 'recevoir et communiquer des informations vraies par tout moyen de diffusion', visé à l'article 20 de la Constitution". Il mentionna aussi ce droit dans son recours (recurso de súplica) contre le rejet de cette offre par le Tribunal constitutionnel (20 juillet 1984) et dans ses observations du 21 février 1985.

17. Le Tribunal constitutionnel rejeta le recours le 10 avril 1985.

Résumant les griefs du requérant au point 2 de la partie "En droit" de son arrêt, il prit ensemble, à l'instar du ministère public, ceux qui avaient trait aux articles 14 et 23, sans mentionner l'article 20: violation alléguée du droit à l'égalité devant la loi, reconnu à l'article 14 considéré isolément ou combiné avec l'article 23, pour autant que la décision incriminée limitait les fonctions de contrôle, de surveillance et de critique d'un sénateur.

Selon le point 6, les prérogatives parlementaires appelaient une interprétation stricte, sous peine de devenir des privilèges propres à léser les droits fondamentaux de tiers; elles s'effaçaient quand leur titulaire avait agi en simple citoyen, même en qualité d'homme politique.

Les points 9 et 10 examinaient le problème central à trancher: le droit d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour se défendre, et notamment d'invoquer l'exception de vérité dans le cas d'un délit du genre en question. Le tribunal relevait à cet égard:

"La pertinence, conçue comme la constatation du lien entre les offres de preuve et le thema decidendi, suppose que celui-ci soit d'abord déterminé à la lumière des allégations des parties. Sauf dans l'hypothèse de faits manifestes et notoires, le tribunal ne doit pas intervenir à ces fins, sans quoi il préjuge son avis sur le fond, fût-ce en partie seulement (...) Mieux vaut que les juridictions évitent [pareille appréciation préalable]; elle ne viole pourtant pas en soi les droits constitutionnels si les autres moyens de défense ne sont pas méconnus. Quand bien même, en l'espèce, le tribunal n'aurait peut-être pas dû anticiper sur son opinion relative à l'exception de vérité en jugeant de la pertinence des preuves, [cette irrégularité] ne viole donc le droit constitutionnel de se servir des preuves pertinentes - surtout dans une affaire dans laquelle la décision se prend, comme ici, en une instance unique - que s'il y a méconnaissance d'un droit matériel en jeu.

(...)"

Or l'article 161 du code pénal avait suscité des critiques dans la doctrine parce que restreignant la liberté d'expression. De toute manière, il devait se lire avec l'article 20 de la Constitution qui garantit cette liberté. A ce propos, il fallait admettre que la législation pénale pouvait fournir un moyen adéquat de réglementer l'exercice des droits fondamentaux, à condition de respecter le contenu essentiel du droit en cause. Les libertés d'information et d'opinion trouvaient à coup sûr leur limite dans la sécurité de l'État, qui pouvait se voir menacée par le discrédit jeté sur des institutions démocratiques. En conclusion, la recevabilité de l'exception de vérité en ce domaine était une question de simple légalité et l'application précise de l'article 161 en l'espèce ressortissait à la compétence exclusive du Tribunal suprême.

18. Le 1er avril 1986, ce dernier déclara la peine d'emprisonnement définitivement exécutée. Par la suite, l'inscription relative à la condamnation fut annulée en vertu de l'article 118 du code pénal. Elle n'apparaît donc plus dans les extraits du casier judiciaire, sauf si la demande émane de juges ou de tribunaux et se fonde sur les besoins d'une nouvelle enquête pénale.

B. Législation pertinente

1. Constitution de 1978

19. Les articles pertinents de la Constitution sont ainsi libellés:

Article 14

"Tous les Espagnols sont égaux devant la loi. Aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, l'opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale n'est admissible."

Article 18

"1. Le droit à l'honneur, à la vie privée et familiale et à son image est garanti.

(...)"

Article 20

"1. Sont reconnus et protégés les droits suivants:

a) à exprimer et diffuser librement les pensées, idées et opinions oralement, par écrit ou par tout autre moyen de reproduction;

(...)

d) à communiquer et recevoir librement des informations vraies par tous les moyens de diffusion. Le droit à la clause de conscience et au secret professionnel seront réglementés par la loi.

2. L'exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune censure préalable.

(...)

4. Ces libertés ont leur limite dans le respect des droits reconnus dans ce Titre, dans les dispositions des lois d'application et particulièrement dans le droit à l'honneur, à la vie privée, à son image et à la protection de la jeunesse et de l'enfance."

Article 23

"1. Les citoyens ont le droit de participer à la vie publique, directement ou à travers leurs représentants élus librement lors d'élections périodiques au suffrage universel.

(...)"

2. Code pénal

20. La loi organique 8/1983 du 25 juin 1983 a réformé le code pénal. Pour les délits d'injures au gouvernement, elle prévoit les peines ci-après:

Article 161

"Encourent une peine d'emprisonnement de longue durée [de six ans et un jour à douze ans - article 30 du code pénal]:

1. Ceux qui injurient, insultent, calomnient ou menacent gravement (...) le gouvernement (...)

2. (...)"

Article 162

"Quand l'injure ou la menace visées à l'article précédent ne sont pas graves, le coupable encourt une peine d'emprisonnement de courte durée [de six mois et un jour à six ans - article 30 du code pénal]."

Ces textes figurent dans un chapitre à part du code pénal. Fondé sur le principe d'autorité (ordonnance du Tribunal suprême, du 19 mai 1982, paragraphe 12 ci-dessus), il ménage une protection renforcée de la vie, de la liberté et de l'honneur des hauts responsables de l'État. Le délit de calomnie à l'égard du gouvernement n'est apparu qu'en 1983.

21. Le titre X du livre II du code pénal définit l'injure et la calomnie. La seconde consiste à imputer à tort à quelqu'un une infraction entrant dans la catégorie de celles appelant des poursuites d'office (article 453 du code pénal). La première, elle, s'entend de toute expression ou action qui discrédite ou expose au mépris une personne, notamment en lui attribuant une infraction ne pouvant donner lieu à de telles poursuites (articles 457 et 458 du code pénal). L'intérêt pratique de la distinction tient à ce que l'on admet la preuve de la vérité pour la calomnie (article 456) mais non pour l'injure, sauf quand elle vise des fonctionnaires à raison de faits relatifs à l'exercice de leurs fonctions (article 461 du code pénal).

Par son arrêt du 31 octobre 1983, le Tribunal suprême a précisé que l'exception de vérité ne vaut pas pour le délit d'injure à l'une des hautes institutions de l'État: aucun fonctionnaire n'est concerné en tant que tel; d'autre part, lesdites institutions jouissent d'une protection pénale renforcée dans ce domaine (paragraphes 12-13 ci-dessus).

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

22. Dans sa requête du 17 septembre 1985 à la Commission (no 11798/85), M. Castells invoquait les articles 6, 7, 10 et 14 (art. 6, art. 7, art. 10, art. 14) de la Convention.

Par une décision partielle du 9 mai 1989, la Commission a déclaré irrecevables les griefs tirés des articles 6 et 7 (art. 6, art. 7); elle a retenu le restant de la requête le 7 novembre suivant. Dans son rapport du 8 janvier 1991 (article 31) (art. 31), elle conclut par neuf voix contre trois à la violation de l'article 10 (art. 10) et considère à l'unanimité que nulle question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 14 (art. 14). Le texte intégral de son avis, ainsi que des deux opinions dissidentes dont il s'accompagne, figure en annexe au présent arrêt[*].

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 10 (art. 10)

23. M. Castells se prétend victime d'une violation de son droit à la liberté d'expression tel que le garantit l'article 10 (art. 10) de la Convention, ainsi libellé:

"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire."

Le Gouvernement combat cette thèse, tandis que la Commission y souscrit.

A. Sur l'exception préliminaire du Gouvernement

24. Le Gouvernement présente, comme déjà devant la Commission, un moyen de non-épuisement des voies de recours internes (article 26 de la Convention) (art. 26). Probablement "pour des raisons d'ordre tactique", le requérant n'aurait pas soulevé d'une manière spécifique, devant le Tribunal constitutionnel, le grief relatif à la méconnaissance du droit à la liberté d'expression, protégé par l'article 20 de la Constitution. Dans sa demande d'amparo il ne se serait référé à ce texte qu'indirectement, en alléguant une discrimination dans l'exercice de ladite liberté; en outre, il n'aurait mentionné ni l'article 10 (art. 10) de la Convention ni les clauses analogues d'autres instruments internationaux. Or, selon la loi organique régissant le recours d'amparo (no 2/1979), il aurait dû indiquer en termes clairs tant les faits que les dispositions prétendument enfreintes. En conséquence, M. Castells n'aurait pas donné au Tribunal constitutionnel l'occasion de trancher la question aujourd'hui soumise à la Cour.

25. L'intéressé répond qu'il a explicitement invoqué l'article 20 de la Constitution devant le Tribunal. Tout d'abord, les faits relatés dans sa demande d'amparo montreraient qu'il s'agissait d'un cas typique d'exercice de la liberté d'expression et révéleraient nettement une ingérence. En outre, dans le suplico il aurait cité, entre autres, ledit article et dans les arguments juridiques il aurait allégué une violation de l'article 20, combiné avec l'article 14 (égalité devant la loi). Certes, il se serait placé sur le terrain, plus restreint, du droit des élus à formuler des critiques politiques, en vertu de l'article 23, mais la simple lecture du point 10 de la partie "En droit" de l'arrêt du 10 avril 1985 montrerait que le problème avait bien été posé: le Tribunal constitutionnel y examinait en détail la compatibilité de l'article 161 du code pénal, base des poursuites et de la condamnation litigieuses, avec la liberté d'expression (paragraphes 15 et 17 ci-dessus).

26. Tout en marquant son accord avec le requérant, la Commission invite la Cour, en ordre principal, à décliner sa compétence pour connaître de l'exception.

27. Sur ce point, la Cour se borne à renvoyer à sa jurisprudence constante, confirmée en dernier lieu par son arrêt B. contre France du 25 mars 1992 (série A no 232-C, p. 45, paras. 35-36).

Quant au bien-fondé du moyen, elle rappelle que l'article 26 (art. 26) doit s'appliquer "avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif"; il suffit que l'intéressé ait soulevé "au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne", les griefs qu'il entend formuler par la suite devant les organes de la Convention (arrêts Guzzardi c. Italie du 6 novembre 1980, série A no 39, p. 26, par. 72, et Cardot c. France du 19 mars 1991, série A no 200, p. 18, par. 34).

28. Le requérant s'appuie sur l'article 10 (art. 10) de la Convention à deux égards: on l'aurait poursuivi et condamné pour des affirmations conformes à la réalité, mais dont on l'aurait empêché d'établir l'exactitude; d'autre part, l'écrit litigieux se situait dans le domaine de la critique politique que tout parlementaire est tenu d'exercer.

29. Il appert que M. Castells avait saisi le Tribunal suprême de chacun de ces points: l'arrêt du 31 octobre 1983 écarta l'exception de vérité par rapport au délit d'injures au gouvernement et considéra que l'intéressé avait dépassé les limites de la critique politique (paragraphe 13 ci-dessus).

30. Quant au recours d'amparo du 22 novembre 1983, les arguments juridiques dont il s'accompagnait ne mentionnaient l'article 20 de la Constitution que de manière indirecte et sommaire (paragraphe 15 ci-dessus); les griefs analysés plus haut y figuraient néanmoins.

Quoique s'appuyant sur une base plus étroite, l'article 23 de la Constitution, l'intéressé revendiquait le droit, en qualité de sénateur, de contester l'action du gouvernement, droit manifestement inhérent à la liberté d'expression dans le cas spécifique des élus. Le Tribunal constitutionnel le reconnut du reste dans son résumé des griefs: il combina celui qui visait les articles 14 et 20 avec celui qui avait trait à l'article 23 (paragraphe 17 ci-dessus).

Le requérant se prévalait de surcroît tant de son droit à la présomption d'innocence que de son droit d'utiliser les preuves de nature à établir l'exactitude de ses dires. Il formulait de la sorte une doléance liée, à l'évidence, à la violation alléguée de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Le Tribunal constitutionnel l'entendit d'ailleurs bien ainsi: il rattacha la question de la pertinence des preuves à celle du fond du litige, à savoir l'incrimination prévue à l'article 161 du code pénal, dont il examina la compatibilité avec la liberté d'expression (points 9 et 10 de la partie "En droit" de l'arrêt du 10 avril 1985, paragraphe 17 ci-dessus).

31. La Cour constate enfin, avec la Commission, que M. Castells cita l'article 20 de la Constitution tant dans son avis de recours d'amparo, déposé au Tribunal suprême, que dans le suplico de sa demande du 22 novembre 1983 (paragraphes 13 et 15 ci-dessus). Dans un certain nombre d'écrits ultérieurs adressés au Tribunal constitutionnel, il se référa aussi, au sujet de l'exception de vérité, à son droit de "recevoir et communiquer des informations vraies" (paragraphe 16 ci-dessus).

Si son recours n'aboutit pas à cet égard, c'est sans doute en raison des limites que le Tribunal constitutionnel assignait à l'époque à sa compétence: d'après la haute juridiction, le problème de l'admissibilité de l'exception de vérité en matière d'injures au gouvernement était une question de légalité, non de constitutionnalité, et l'application de l'article 161 du code pénal en l'espèce relevait exclusivement des cours et tribunaux ordinaires (paragraphe 17 ci-dessus; voir, mutatis mutandis, l'arrêt Guzzardi c. Italie précité, série A no 39, p. 27, par. 72).

32. Dès lors, la Cour estime que le requérant a invoqué devant le Tribunal constitutionnel, "au moins en substance", les griefs qu'il tire de l'article 10 (art. 10) de la Convention. Il échet donc de rejeter le moyen de non-épuisement des voies de recours internes.

B. Sur le bien-fondé du grief

33. Selon M. Castells, les poursuites pénales engagées contre lui, puis sa condamnation pour injures au gouvernement ont porté atteinte à sa liberté d'expression, du fait surtout qu'on ne l'a pas laissé démontrer la véracité des affirmations que renfermait son article.

34. Les restrictions et sanctions dont il se plaint s'analysent sans conteste en une "ingérence" dans l'exercice de ladite liberté. Pareille ingérence enfreint l'article 10 (art. 10) si elle n'est pas "prévue par la loi", inspirée par un ou des buts légitimes au regard de l'article 10 par. 2 (art. 10-2) et "nécessaire, dans une société démocratique", pour le ou les atteindre.

1. "Prévue par la loi"

35. Les poursuites incriminées avaient sans nul doute une base légale, les articles 161 et 162 du code pénal. Le requérant ne le conteste pas, mais il allègue qu'il ne pouvait s'attendre au rejet de son exception de vérité, surtout après l'adoption de la Constitution de 1978. D'après lui, jusqu'au 19 mai 1982 le Tribunal suprême n'avait jamais tranché la question pour le délit d'injures au gouvernement et la recevabilité de pareille exception pour des délits analogues (article 240) divisait la doctrine comme la jurisprudence.

36. Pour le Gouvernement au contraire, il ressort sans équivoque de la législation espagnole, et en particulier de l'article 461 du code pénal, qu'en la matière l'exception de vérité est admissible dans le seul cas où les injures se dirigent contre des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions; ni avant ni après 1978 le Tribunal suprême n'aurait jamais accueilli l'exceptio veritatis pour des injures non individualisées. Or M. Castells aurait accusé le gouvernement dans son ensemble.

37. À la lumière du libellé de l'article 461 du code pénal, la Cour estime cette interprétation raisonnable. Sans doute n'existait-il apparemment aucun précédent - d'où les hésitations manifestées par le Tribunal suprême dans son ordonnance du 19 mai 1982 (paragraphe 12 ci-dessus) -, mais cela ne tire pas ici à conséquence: il s'agissait d'un texte qui, couvrant d'une manière générale plusieurs hypothèses d'injures, devait forcément pouvoir jouer dans des situations nouvelles; la décision susmentionnée se bornait à l'appliquer à des circonstances différentes (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A no 216, pp. 27-28, par. 53).

La Cour conclut donc, avec la Commission, que les modalités de l'ingérence litigieuse offraient la prévisibilité voulue par l'article 10 par. 2 (art. 10-2) de la Convention.

2. Légitimité du but poursuivi

38. Selon le requérant, ni l'accusation portée contre lui ni sa condamnation ultérieure ne tendaient à un but légitime au regard du paragraphe 2 de l'article 10 (art. 10-2): les faits qu'on lui reprochait n'auraient, de l'aveu même du Tribunal suprême, causé aucune inquiétude (paragraphe 9 ci-dessus); en outre, il ressortirait de l'arrêt du 31 octobre 1983 que l'ingérence avait pour objet de protéger non l'ordre public et la sécurité nationale, mais bien l'honneur du gouvernement défendeur.

39. Dans sa décision du 10 avril 1985, dont ce dernier tire argument, le Tribunal constitutionnel souligna pourtant que la sécurité de l'État pouvait se voir menacée par le discrédit jeté sur des institutions démocratiques (paragraphe 17 ci-dessus). Or dans son écrit incriminé M. Castells ne se bornait pas à relater une situation très grave, caractérisée par de nombreux attentats et meurtres au Pays Basque; il dénonçait de surcroît la passivité des autorités, notamment la police, voire leur connivence avec les coupables et concluait à la responsabilité du gouvernement.

On peut donc considérer, avec le Gouvernement et la Commission, que dans les circonstances existant en Espagne en 1979 les poursuites engagées contre le requérant visaient à la "défense de l'ordre", au sens de l'article 10 par. 2 (art. 10-2), et non à la seule "protection de la réputation (...) d'autrui".

3. Nécessité de l'ingérence

40. Marquant son accord avec la Commission, M. Castells insiste sur l'importance capitale de la liberté d'expression pour un élu, interprète des opinions et inquiétudes de ses mandants. En outre, ladite liberté mériterait des garanties renforcées quand la discussion a trait à un sujet d'intérêt public. Or il en irait ainsi en l'occurrence: l'article litigieux s'insérait dans un large débat sur le climat d'insécurité régnant au Pays Basque depuis 1977. La condamnation du requérant aurait cherché à prémunir les autorités contre les attaques de l'opposition plutôt que le gouvernement contre des imputations injustifiées et diffamatoires; bien qu'embarrassante pour ce dernier, la révélation des faits dont il s'agit aurait servi le bien commun.

41. Le Gouvernement souligne que la liberté d'expression n'a rien d'absolu; elle s'accompagne de "devoirs" et de "responsabilités" (article 10 par. 2 de la Convention) (art. 10-2). M. Castells aurait dépassé les limites normales de la controverse politique; il aurait injurié un gouvernement démocratique à des fins déstabilisatrices, et ce pendant une période très délicate voire critique pour l'Espagne, à savoir peu de temps après l'adoption de la Constitution, au moment où des groupes aux orientations divergentes se rejoignaient dans le recours à la violence.

42. La Cour rappelle que la liberté d'expression, consacrée par le paragraphe 1 de l'article 10 (art. 10-1), constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique, l'une des conditions primordiales de son progrès. Sous réserve du paragraphe 2 (art. 10-2), elle vaut non seulement pour les "informations" ou "idées" accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent; ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de "société démocratique" (voir, entre autres, les arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A no 24, p. 23, par. 49, et Observer et Guardian précité, série A no 216, p. 30, par. 59 a)).

Précieuse pour chacun, la liberté d'expression l'est tout particulièrement pour un élu du peuple; il représente ses électeurs, signale leurs préoccupations et défend leurs intérêts. Partant, des ingérences dans la liberté d'expression d'un parlementaire de l'opposition, tel le requérant, commandent à la Cour de se livrer à un contrôle des plus stricts.

43. Sans doute M. Castells ne s'était-il pas en l'espèce prononcé à la tribune du Sénat, ainsi qu'il l'aurait pu sans risque de sanctions, mais dans un périodique. Il ne perdait pas pour autant le droit de critiquer le gouvernement.

A cet égard, il ne faut pas oublier le rôle éminent de la presse dans un État de droit. Si elle ne doit pas franchir certaines bornes fixées en vue, notamment, de la défense de l'ordre et de la protection de la réputation d'autrui, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations et des idées sur les questions politiques ainsi que sur les autres thèmes d'intérêt général (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Sunday Times c. Royaume-Uni du 26 avril 1979, série A no 30, p. 40, par. 65, et l'arrêt Observer et Guardian précité, série A no 216, p. 30, par. 59 b)).

La liberté de la presse fournit aux citoyens l'un des meilleurs moyens de connaître et juger les idées et attitudes de leurs dirigeants. Elle donne en particulier aux hommes politiques l'occasion de refléter et commenter les soucis de l'opinion publique. Elle permet à chacun de participer au libre jeu du débat politique qui se trouve au coeur même de la notion de société démocratique (arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 26, par. 42).

44. Dans son arrêt du 31 octobre 1983, le Tribunal suprême estima que l'écrit litigieux avait débordé le cadre de la critique politique pour verser dans l'injure, fût-ce légèrement, par l'emploi de certains termes (paragraphe 13 ci-dessus).

45. La Cour note, avec la Commission, que M. Castells commençait par dénoncer l'impunité dont jouissaient les membres de divers groupes extrémistes, auteurs de nombreux attentats au Pays Basque depuis 1977. Il exposait ainsi des faits d'un grand intérêt pour l'opinion publique de cette région où s'écoulait le plus clair du tirage de l'hebdomadaire en question. Dans sa conclusion, toutefois, il lançait de graves accusations contre le gouvernement, responsable selon lui de la situation incriminée (paragraphe 7 ci-dessus).

46. La liberté de discussion politique ne revêt assurément pas un caractère absolu. Un État contractant peut l'assujettir à certaines "restrictions" ou "sanctions", mais il appartient à la Cour de statuer en dernier lieu sur leur compatibilité avec la liberté d'expression telle que la consacre l'article 10 (art. 10) (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Observer et Guardian précité, série A no 216, p. 30, par. 59 c)).

Les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard du gouvernement que d'un simple particulier, ou même d'un homme politique. Dans un système démocratique, ses actions ou omissions doivent se trouver placées sous le contrôle attentif non seulement des pouvoirs législatif et judiciaire, mais aussi de la presse et de l'opinion publique. En outre, la position dominante qu'il occupe lui commande de témoigner de retenue dans l'usage de la voie pénale, surtout s'il a d'autres moyens de répondre aux attaques et critiques injustifiées de ses adversaires ou des media. Il n'en reste pas moins loisible aux autorités compétentes de l'État d'adopter, en leur qualité de garantes de l'ordre public, des mesures, même pénales, destinées à réagir de manière adéquate et non excessive à des imputations diffamatoires dénuées de fondement ou formulées de mauvaise foi.

47. En l'espèce, M. Castells offrit à plusieurs reprises, devant le Tribunal suprême puis devant le Tribunal constitutionnel, d'établir l'exactitude et la notoriété des faits relatés par lui; d'après lui, elles privaient ses dires de tout caractère injurieux (paragraphes 11 et 16 ci-dessus).

Le 19 mai 1982, le Tribunal suprême déclara irrecevables les preuves ainsi proposées, au motif que l'exception de vérité ne valait pas pour les injures visant les institutions de la nation (paragraphes 12 et 21 ci- dessus); il confirma cette interprétation dans son arrêt du 31 octobre 1983 (paragraphe 13 ci-dessus). Quant à lui, le Tribunal constitutionnel estima qu'il s'agissait là d'une question de légalité ordinaire échappant à sa compétence (paragraphe 17 ci-dessus).

Le requérant ne put donc invoquer à sa décharge, dans le cadre des poursuites engagées contre lui en vertu de l'article 161 du code pénal, les exceptions de vérité et de bonne foi.

48. Selon le Gouvernement, en raison de leur imprécision les allégations de M. Castells ne se prêtaient pas à une démonstration de leur exactitude; en outre, elles s'analysaient en jugements de valeur, pour lesquels l'exception de vérité ne joue pas.

Cette thèse n'emporte pas la conviction. L'article paru dans Punto y Hora de Euskalherria (paragraphe 7 ci-dessus) doit être considéré dans son ensemble. L'intéressé commençait par y dresser une longue liste de meurtres et attentats perpétrés au Pays Basque, puis soulignait qu'ils étaient restés impunis; il mettait ensuite en cause diverses organisations extrémistes, nommément désignées, et pour finir attribuait au gouvernement la responsabilité de la situation. Or une tentative de preuve se concevait fort bien pour nombre de ces affirmations, tout comme M. Castells pouvait raisonnablement essayer d'établir sa bonne foi.

Nul ne sait à quel résultat le Tribunal suprême eût abouti s'il avait accueilli les offres du requérant, mais la Cour attache un poids décisif à la circonstance qu'il les déclara irrecevables pour le délit en cause (paragraphe 12 ci-dessus). Elle estime non nécessaire dans une société démocratique une telle ingérence dans l'exercice de la liberté d'expression de l'intéressé.

49. Le Gouvernement invoque en outre la légèreté relative de la peine infligée, mais la conclusion qui précède dispense la Cour d'examiner l'argument.

50. En résumé, il y a eu violation de l'article 10 (art. 10).

II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DE L'ARTICLE 14, COMBINE AVEC L'ARTICLE 10 (art. 14+10)

51. M. Castells se prétend aussi victime d'une discrimination, car d'autres personnes s'étant exprimées de manière analogue n'auraient subi aucune sanction pénale. Il s'appuie sur l'article 14 (art. 14), ainsi libellé:

"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissante ou toute autre situation."

Le Gouvernement conteste cette allégation.

52. La question ne constituant pas un aspect fondamental de l'affaire, la Cour ne croit pas devoir la trancher séparément (voir notamment l'arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A no 32, p. 16, par. 30).

III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 50 (art. 50)

53. Aux termes de l'article 50 (art. 50),

"Si la décision de la Cour déclare qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d'une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s'il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable."

54. Le requérant demande d'abord la publication d'un résumé de l'arrêt de la Cour dans les journaux du Pays Basque, de Madrid et du reste de l'État, ainsi que l'élimination de toute référence à sa condamnation dans le registre central du casier judiciaire (Registro Central de Penados y Rebeldes).

La Cour rappelle qu'elle n'a pas compétence pour donner de telles directives (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Manifattura FL c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-B, p. 21, par. 22).

A. Préjudice matériel

55. M. Castells sollicite aussi une indemnité de 375 000 pesetas pour manque à gagner. En qualité d'inculpé en liberté provisoire, il dut comparaître à cinquante-deux reprises devant le tribunal de son domicile (Saint Sébastien) et trois fois devant le Tribunal suprême à Madrid (paragraphes 8-9 ci-dessus), d'où une perte de temps et de chances dans l'exercice de son activité professionnelle d'avocat.

La Cour estime que cette obligation n'a guère pu le léser: homme de loi, il fréquentait régulièrement les juridictions en cause. L'existence d'un préjudice matériel ne se trouve donc pas démontrée.

B. Préjudice moral

56. Le requérant revendique également, sans la chiffrer, une compensation pour dommage moral. La Cour n'exclut pas qu'il en ait éprouvé un, mais dans les circonstances de la cause le constat de manquement figurant dans le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

C. Frais et dépens

57. Pour ses frais et dépens devant les juridictions espagnoles, M. Castells demande 2 181 476 pesetas. La Cour ne lui en alloue que 1 000 000, car certains des montants dont il s'agit concernent des recours d'amparo étrangers aux griefs retenus par la Commission.

58. Le requérant sollicite enfin 3 328 000 pesetas pour ses frais et dépens devant les organes de la Convention, plus 20 000 marks allemands au titre des honoraires de MM. Korff et Vervaele.

Avec le Gouvernement, la Cour estime excessive l'importance numérique de la représentation de M. Castells, qui a comparu devant elle avec quatre juristes; elle relève aussi que la Commission a déclaré irrecevables certaines des plaintes formulées à l'origine.

Statuant en équité, elle accorde à M. Castells une somme globale de 2 000 000 pesetas.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L'UNANIMITE,

1. Dit qu'elle a compétence pour examiner l'exception préliminaire du Gouvernement, mais la rejette;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 (art. 10);

3. Dit qu'il ne s'impose pas d'examiner aussi l'affaire sous l'angle de l'article 14, combiné avec l'article 10 (art. 14+10);

4. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même, quant au préjudice moral allégué, une satisfaction équitable suffisante aux fins de l'article 50 (art. 50);

5. Dit que le Royaume d'Espagne doit verser au requérant,dans les trois mois, 3 000 000 (trois millions) pesetas pour frais et dépens;

6. Rejette les prétentions du requérant pour le surplus.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l'Homme, à Strasbourg, le 23 avril 1992.

Rolv RYSSDAL

Président

Marc-André EISSEN

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 53 par. 2 du règlement, l'exposé des opinions séparées suivantes:

- opinion concordante de M. De Meyer;

- opinion concordante de M. Pekkanen;

- opinion concordante de M. Carrillo Salcedo, juge ad hoc.

R. R.

M.-A. E.



OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE DE MEYER

Dans l'article litigieux, M. Castells dressait une longue liste de meurtres et attentats perpétrés en Pays Basque[1] et dénonçait l'impunité, qualifiée par lui d'"outrageante" (insultante impunidad), dont jouissaient leurs auteurs[2]. Il incriminait la passivité des autorités[3], qui, selon lui, ne faisaient rien pour les découvrir, alors qu'elles se montraient très actives "en d'autres cas" (en otros supuestos)[4]. Interprétant cela dans le sens d'une connivence avec les coupables[5], il imputait la responsabilité de "ces actions" (estas acciones) au gouvernement et aux partisans de celui-ci[6].

C'étaient là, sans doute, de graves accusations[7].

Mais, en les proférant, il ne faisait qu'exercer légitimement son droit à la liberté d'opinion et d'expression. Ce droit a été violé en l'espèce en ce que M. Castells a été poursuivi et condamné pour avoir écrit et publié ce qu'il pensait au sujet d'une question d'intérêt public: dans une "société démocratique" il n'est pas admissible qu'on puisse être puni pour cela.

A cet égard, il n'importait guère que M. Castells eût tort ou raison. La question de l'exception de vérité n'était pas pertinente quant au jugement qu'il portait sur la situation[8]; elle l'était d'autant moins que la réalité des meurtres et attentats visés dans l'article et de l'impunité de leurs auteurs ne semble même pas avoir été contestée.

Il peut être utile d'ajouter qu'en fait d'injures, de calomnie et de diffamation, il ne convient pas que les institutions soient mieux protégées que les personnes et que le gouvernement le soit mieux que l'opposition[9].


OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE PEKKANEN

(Traduction)

Dans son article, M. Castells dressait pour commencer une liste de meurtres et attaques perpétrés au Pays Basque et soulignait que, non éclaircis, ils demeuraient impunis. Il mentionnait aussi l'implication de diverses organisations d'extrême droite. De ces faits, il tirait alors la conclusion que "Derrière ces actions, il ne peut y avoir que le gouvernement, le parti du gouvernement et ses effectifs".

Le Tribunal suprême a déclaré l'intéressé coupable d'injures "non graves" envers le gouvernement. Il a jugé notamment que, proférées en guise de critique politique, elles avaient excédé les limites tolérables d'une telle réprobation et avaient porté atteinte à l'honneur du gouvernement. Il a en outre estimé que l'exception de vérité n'était pas admissible en droit espagnol dans ce genre d'affaires.

La Cour a conféré une importance décisive au fait que le Tribunal suprême espagnol a déclaré l'exception de vérité irrecevable pour l'infraction en cause. Je ne puis malheureusement partager cet avis. Le fait déterminant pour un constat de violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention est, d'après moi, que M. Castells a été puni pour avoir exprimé et publié l'opinion que le gouvernement était responsable des incidents en cause.

Quant à la question de l'exception de vérité, discutée en détail dans l'arrêt, j'estime qu'il n'était pas possible à M. Castells de prouver la véracité de ses allégations, formulées dans le cadre d'un débat politique, selon lesquelles, derrière les meurtres et attaques susmentionnés, il y avait le gouvernement. Dès lors, l'exception de vérité est sans pertinence en l'espèce. Pour constater une violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention, il suffit que le requérant ait été puni pour avoir critiqué le gouvernement, alors qu'il l'a fait d'une manière qui devrait être autorisée dans une société démocratique.



OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE CARRILLO SALCEDO

(Traduction)

Je partage entièrement les vues exprimées par la Cour au paragraphe 46 de l'arrêt. Je tiens à souligner que la liberté d'expression constitue l'un des fondements essentiels d'une société démocratique. Mais il me faut aussi rappeler que l'exercice de cette liberté "comport[e] des devoirs et des responsabilités" (article 10 par. 2 de la Convention) (art. 10-2), et que dans une situation où une violence aux motivations politiques menace constamment la vie et la sécurité des habitants, il est particulièrement difficile de ménager un juste équilibre entre les impératifs de la protection de la liberté d'expression et ceux de la sauvegarde de l'État démocratique.

En précisant à l'article 10 par. 2 (art. 10-2) que l'exercice de la liberté d'expression et de celle de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées "peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions, prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique", la Convention reconnaît que ces libertés ne sont pas absolues. Elle entérine de surcroît le principe selon lequel aucun groupe ou individu n'a un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés qu'elle consacre (article 17) (art. 17); à mon sens, cela implique en outre pour les États parties des obligations positives.

Dès lors, il demeure loisible aux États d'adopter des mesures, y compris de droit pénal, destinées à réagir de manière appropriée et sans excès, c'est-à-dire en conformité avec les exigences de la Convention, à des accusations diffamatoires dépourvues de fondement factuel ou formulées de mauvaise foi.


[*] L'affaire porte le n° 2/1991/254/325.  Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l'année d'introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l'origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[*] Tel que l'a modifié l'article 11 du Protocole n° 8 (P8-11), entré en vigueur le 1er janvier 1990.

[*] Note du greffier: pour des raisons d'ordre pratique il n'y figurera que dans l'édition imprimée (volume 236 de la série A des publications de la Cour), mais on peut se le procurer auprès du greffe.

[1] Paragraphe 48 de l'arrêt.  Voir les premier et deuxième alinéas de l'article (paragraphe 7 de l'arrêt).

[2] Intitulé de l'article et paragraphes 45 et 48 de l'arrêt.

[3] Paragraphe 39 de l'arrêt.

[4] Voir, en particulier, les troisième et sixième alinéas de l'article.

[5] Paragraphe 39 de l'arrêt.

[6] Dernier alinéa de l'article et paragraphes 39 et 45 de l'arrêt.

[7] Paragraphe 45 de l'arrêt.

[8] Voir à ce sujet l'opinion séparée de M. Pekkanen, p. 29 ci-après, ainsi que, mutatis mutandis, l'arrêt Lingens c. Autriche du 8 juillet 1986, série A n° 103, pp. 27-28, paras. 45 et 46.

[9] Je ne peux donc pas approuver la "protection renforcée" ménagée au gouvernement par les articles 161 et 162 du code pénal espagnol (paragraphe 20 de l'arrêt).

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CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE CASTELLS c. ESPAGNE, 23 avril 1992, 11798/85