CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE MENTEŞ ET AUTRES c. TURQUIE, 28 novembre 1997, 23186/94

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 10 avril 2017

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CEDH · 28 novembre 1997

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Grande Chambre), 28 nov. 1997, n° 23186/94
Numéro(s) : 23186/94
Publication : Recueil 1997-VIII
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions ("Recueil") 1996-IV, pp. 1210-1213, §§ 65-76
Arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2272, § 38, pp. 2275-2276, §§ 51-53, p. 2285, § 92, p. 2286, § 95
Arrêt Aydin c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1888-1889, § 70, p. 1889, § 73, pp. 1895-1896, § 103
Arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 64-65, § 161
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'art. 8 ; Violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 2 ; Non-violation de l'art. 3 ; Non-violation de l'art. 5 ; Non-violation de l'art. 6 ; Non-violation de l'art. 8 ; Non-violation de l'art. 13 ; Non-violation de l'art. 14 ; Non-violation de l'art. 18 ; Non-lieu à examiner l'art. 3 ; Non-lieu à examiner l'art. 5 ; Non-lieu à examiner l'art. 6 ; Exception préliminaire rejetée (non-épuisement) ; Dommage matériel - décision réservée ; Préjudice moral - décision réservée ; Remboursement partiel frais et dépens - procédure de la Convention
Identifiant HUDOC : 001-62683
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:1997:1128JUD002318694
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Sur les parties

Texte intégral

AFFAIRE MENTEŞ ET AUTRES c. TURQUIE

(58/1996/677/867)

ARRÊT

STRASBOURG

28 novembre 1997

Cet arrêt peut subir des retouches de forme avant la parution de sa version définitive dans le Recueil des arrêts et décisions 1997, édité par Carl Heymanns Verlag KG (Luxemburger Straße 449, D-50939 Cologne) qui se charge aussi de le diffuser, en collaboration, pour certains pays, avec les agents de vente dont la liste figure au verso.


Liste des agents de vente

Belgique : Etablissements Emile Bruylant (rue de la Régence 67,

  B-1000 Bruxelles)

Luxembourg : Librairie Promoculture (14, rue Duchscher

  (place de Paris), B.P. 1142, L-1011 Luxembourg-Gare)

Pays-Bas : B.V. Juridische Boekhandel & Antiquariaat

  A. Jongbloed & Zoon (Noordeinde 39, NL-2514 GC La Haye)


SOMMAIRE[1]

Arrêt rendu par une grande chambre

Turquie – incendie allégué de maisons par les forces de sécurité et absence de recours dans le Sud-Est du pays

I.Exception préliminaire du gouvernement (non-épuisement des voies de recours internes)

Exception réglée à la lumière des principes énoncés dans l'arrêt Akdivar et autres, et à celle de la situation en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie et des obstacles en découlant qui gênent le bon fonctionnement du système d'administration de la justice dans cette région – malgré l'ampleur du problème des destructions de villages, aucun exemple d'indemnisation accordée à des personnes alléguant que des membres des forces de sécurité auraient délibérément détruit leurs biens, ni de poursuites engagées contre ces membres – réticence générale des autorités à admettre l'existence de ce type de pratique – contrairement à l'affaire Akdivar et autres, en l'espèce les requérantes n'ont pas saisi d'autorité interne de leurs griefs sur le terrain de la Convention – toutefois, les procureurs compétents n'ont pas mené de véritable enquête après avoir eu connaissance de leurs allégations – prise en compte de la situation d'insécurité et de vulnérabilité des requérantes après la destruction de leurs habitations – dans ces circonstances exceptionnelles, pas démontré que les recours devant les juridictions administratives et civiles étaient adéquats et suffisants pour la plainte des requérantes d'après laquelle les forces de sécurité auraient détruit leurs maisons – décision ne devant pas s'interpréter comme une déclaration générale signifiant que les recours sont ineffectifs dans cette région de la Turquie.

Conclusion : rejet (quinze voix contre six).

II.bien-fondé des griefs des requérantes

A.Etablissement des faits

La Commission est parvenue à ses constatations de fait sur la base d’une enquête au cours de laquelle des éléments de preuve, y compris des déclarations, lui furent produits et où trois délégués ont recueilli les dépositions orales de onze témoins lors d’auditions à Ankara – témoins furent interrogés et contre-interrogés dans le détail par toutes les parties et se virent opposer les incohérences et faiblesses de leurs dépositions – les délégués donc à même d’observer leurs réactions et comportement et, partant, d’apprécier la véracité et la valeur probante des dépositions des deux côtés – établissement des faits par la Commission reposant sur le critère approprié, à savoir celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable – la Commission a pris en compte les incohérences et contradictions des témoignages, notamment les différences entre déclarations écrites et orales et, pour des raisons paraissant convaincantes, a accordé davantage de poids aux dernières – a aussi considéré le milieu culturel et linguistique ainsi que le manque de coopération du Gouvernement – après avoir elle-même soigneusement examiné les preuves recueillies par la Commission, la Cour a la conviction que les faits tels qu’établis par cette dernière ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable en ce qui concerne les allégations des trois premières requérantes, mais non celles de la quatrième.

B.Griefs des trois premières requérantes

1.Article 8 de la Convention

Aucune raison de distinguer entre la première requérante et les deuxième et troisième – compte tenu de ses liens familiaux étroits et de la nature de sa résidence, l’occupation par elle de la maison relève de la protection accordée par l’article 8 de la Convention – d’ailleurs les faits établis par la Commission et acceptés par la Cour révèlent une ingérence particulièrement grave dans le droit des trois premières requérantes au respect de leur vie privée, de leur vie familiale et de leur domicile, garanti par l’article 8, et la mesure ne trouvait aucune justification.

Conclusion : violation (seize voix contre cinq).

2.Article 3 de la Convention

Eu égard aux circonstances spécifiques de la cause et au constat de violation de l'article 8, allégation non examinée plus avant.

Conclusion : non-lieu à examen plus avant (vingt voix contre une).

3.Article 5 § 1 de la Convention

Grief non maintenu devant la Cour.

Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).

4.Articles 6 § 1 et 13 de la Convention

a) Article 6 § 1 de la Convention

Les requérantes n'ayant pas cherché à porter une demande devant les tribunaux, impossible de déterminer si les juridictions turques auraient ou non pu connaître des demandes des intéressées si celles-ci les en avaient saisies – en tout état de cause, requérantes se plaignent pour l'essentiel de l'absence d'une enquête adéquate – dès lors indiqué d'examiner ce grief sous l'angle de l'obligation générale visée à l'article 13.

Conclusion : non-lieu à examen (unanimité).

b) Article 13 de la Convention

Bien que les requérantes n'aient pas saisi une autorité interne avant d'introduire leur requête à Strasbourg, la manière dont cette enquête a été conduite après que la Commission eut communiqué la requête à l'Etat défendeur peut entrer en ligne de compte pour l'examen de la plainte initiale des requérantes, à savoir qu'elles ne disposaient pas d'un recours effectif – aucune enquête approfondie et effective n’a été menée sur les allégations des requérantes, ce qui a sapé l’exercice de toute voie de recours dont celles-ci eussent pu disposer, y compris une demande de réparation en justice.

Conclusion : violation (seize voix contre cinq).

5.Articles 14 et 18 de la Convention

Griefs non étayés par les faits établis par la Commission.

Conclusion : non-violation (unanimité).

6.Pratique administrative alléguée de violation de la Convention

Preuves établies par la Commission insuffisantes pour lui permettre de conclure à l'existence d'une pratique administrative de violation des articles 8 et 13.

C.Griefs de la quatrième requérante

La quatrième requérante a admis qu'aucun fait n'avait été établi concernant ses griefs spécifiques tirés des articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18.

Conclusion : non-violation (unanimité).

III.Article 50 de la convention

A.Dommage

Dommage matériel et moral : question pas en état – réservée (vingt voix contre une).

B.Frais et dépens

Remboursement partiel (seize voix contre cinq).

RÉFÉRENCES À LA JURISPRUDENCE DE LA COUR

18.1.1978, Irlande c. Royaume-Uni ; 16.9.1996, Akdivar et autres c. Turquie ; 18.12.1996, Aksoy c. Turquie ; 25.9.1997, Aydın c. Turquie


En l’affaire Menteş et autres c. Turquie[2],

La Cour européenne des Droits de l’Homme, constituée, conformément à l’article 51 de son règlement A[3], en une grande chambre composée des juges dont le nom suit :

MM.R. Ryssdal, président,

R. Bernhardt,

F. Gölcüklü,

F. Matscher,

B. Walsh,

C. Russo,

A. Spielmann,

J. De Meyer,

N. Valticos,

I. Foighel,

R. Pekkanen,

A.N. Loizou,

J.M. Morenilla,

A.B. Baka,

G. Mifsud Bonnici,

D. Gotchev,

P. Jambrek,

P. Kūris,

U. Lōhmus,

E. Levits,

V. Butkevych,

ainsi que de MM. H. Petzold, greffier, et P.J. Mahoney, greffier adjoint,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 21 mars, 27 juin et 22 octobre 1997,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 17 avril 1996, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 §  1 et 47 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »). A son origine se trouve une requête (n° 23186/94) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissantes de cet Etat, Mmes Azize Menteş, Mahile Turhallı, Sulhiye Turhallı et Sariye Uvat, avaient saisi la Commission le 20 décembre 1993 en vertu de l’article 25.

La demande de la Commission renvoie aux articles 44 et 48 ainsi qu’à la déclaration turque reconnaissant la juridiction obligatoire de la Cour (article 46). Elle a pour objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un manquement de l’Etat défendeur aux exigences des articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention.

2.  En réponse à l’invitation prévue à l’article 33 § 3 d) du règlement A, les requérantes ont manifesté le désir de participer à l’instance et désigné leurs conseils (article 30). Le président a autorisé Mme F. Hampson, maître de conférences en droit à l’université d’Essex, à être l’un de leurs représentants (article 30 § 1).

3.  La chambre à constituer comprenait de plein droit M. F. Gölcüklü, juge élu de nationalité turque (article 43 de la Convention), et M. R. Bernhardt, vice-président de la Cour (article 21 § 4 b) du règlement A). Le 27 avril 1996, le président de la Cour, M. R. Ryssdal, a tiré au sort le nom des sept autres membres, à savoir MM. F. Matscher, B. Walsh, N. Valticos, R. Pekkanen, J.M. Morenilla, G. Mifsud Bonnici et P. Kūris, en présence du greffier (articles 43 in fine de la Convention et 21 § 5 du règlement A).

4.  En sa qualité de président de la chambre (article 21 § 6 du règlement A), M. Bernhardt a consulté, par l’intermédiaire du greffier, l’agent du gouvernement turc (« le Gouvernement »), les avocats des requérantes et la déléguée de la Commission au sujet de l’organisation de la procédure (articles 37 § 1 et 38). Conformément aux ordonnances rendues en conséquence, le greffier a reçu le mémoire des requérantes le 13 novembre 1996 et celui du Gouvernement le 19 novembre. Le 10 janvier 1997, le secrétaire de la Commission a indiqué que la déléguée présenterait ses observations à l'audience.


5.  Le 20 juin 1996, le président a écarté la demande adressée par les requérantes en vertu de l’article 27 du règlement A et tendant à ce que l’interprétation des débats oraux soit assurée dans une langue non officielle, du fait que deux des représentants des intéressées utilisaient l’une des langues officielles de la Cour.

6.  Ainsi qu’en avait décidé le président, les débats se sont déroulés en public le 22 janvier 1997, au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg. La Cour avait tenu auparavant une réunion préparatoire.

Ont comparu:

–pour le Gouvernement
MM.A. Gündüz, professeur de droit international
à l’université de Marmara,agent,
A.S. Akay, ministère des Affaires étrangères,
M. Özmen, ministère des Affaires étrangères,
MmesM. Gülşen, ministère des Affaires étrangères,
A. Emüler, ministère des Affaires étrangères,
MM.A. Kaya, ministère de la Justice,
A. Kurudal, ministère de l’Intérieur,
O. Sever, ministère de l’Intérieur,conseillers ;

–pour la Commission
MmeG.H. Thune,déléguée ;

–pour les requérantes
M.K. Boyle, Barrister-at-Law,conseil,
MmeF. Hampson, université d’Essex,
M.O. Baydemir,
MmeA. Reidy,
MM.N. Stewart QC,
K. Yildiz, Projet kurde pour les droits de l’homme,              conseillers.

La Cour a entendu en leurs déclarations, ainsi qu’en leurs réponses aux questions de certains juges, Mme Thune, M. Boyle, M. Gündüz et M. Özmen.

7.  Après les délibérations du 19 février 1997, la chambre a décidé de se dessaisir avec effet immédiat au profit d’une grande chambre (article 51 § 1 du règlement A).

8.  La grande chambre à constituer comprenait de plein droit M. Ryssdal, président de la Cour, et M. Bernhardt, vice-président, les autres membres de la chambre originaire ainsi que les quatre suppléants de celle-ci, MM. A. Spielmann, P. Jambrek, C. Russo et I. Foighel (article 51 § 2 a) et b) du règlement A). Le 28 janvier 1997, le président a tiré au sort en présence du greffier le nom des sept juges supplémentaires appelés à compléter la grande chambre, à savoir MM. J. De Meyer, A.N. Loizou, A.B. Baka, D. Gotchev, U. Lōhmus, E. Levits et V. Butkevych (article 51 § 2 c)).

9.  Les 29 janvier et 11 février 1997, la Commission a produit plusieurs pièces du dossier, dont le compte rendu intégral des auditions de témoins devant les délégués à Ankara, que le greffier avait demandées sur les instructions du président de la chambre initiale.

10.  Après avoir consulté l’agent du Gouvernement, les représentants des requérantes et la déléguée de la Commission, la grande chambre a décidé le 21 mars 1997 qu’il ne s’imposait pas de tenir de nouveaux débats à la suite du dessaisissement de la chambre (articles 38 et 51 § 6 combinés du règlement A).

EN FAIT

I.Les circonstances de l’espÈce

A.Introduction

11.  Les requérantes, Mmes Azize Menteş, Mahile Turhallı, Sulhiye Turhallı et Sariye Uvat, citoyennes turques d’origine kurde, sont quatre habitantes du village de Sağgöz (nom turc officiel) ou Riz (ancien nom, kurde ou ottoman), district de Genç, province de Bingöl, dans le Sud-Est de la Turquie. Elles résident actuellement à Diyarbakır.

12.  Depuis 1985 environ, de graves troubles font rage dans le Sud-Est de la Turquie, entre les forces de sécurité et les membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan). Ce conflit a, d’après le Gouvernement, coûté jusqu’ici la vie à 4 036 civils et 3 884 membres des forces de sécurité.

A l’époque de l’examen de l’affaire par la Cour, dix des onze provinces de la région du Sud-Est de la Turquie étaient soumises depuis 1987 au régime de l’état d’urgence.

13.  Sağgöz est situé dans une région montagneuse qui a été le théâtre d’une activité terroriste intense imputable au PKK. En raison des événements qui se sont produits dans la région en 1993 et 1994, de nombreux villages du district ont été désertés par leurs habitants et les maisons détruites. A l’été 1994, le village de Sağgöz et les hameaux environnants étaient abandonnés, leurs habitants étant partis pour Diyarbakır, Genç et ailleurs, et les maisons en ruines.


14.  Le village de Sağgöz a été totalement déserté par ses habitants vers octobre 1993, à la suite des pressions exercées par le PKK dans la région. Certains habitants des hameaux environnants sont restés après octobre 1993, mais ils étaient tous partis, en raison de la présence du PKK, à l’été 1994. Peu après les premiers départs, le PKK a occupé les maisons vides, puis des affrontements eurent lieu avec les forces de sécurité, d’abord en octobre ou novembre 1993, puis en avril/mai 1994. Il est probable que des maisons du village aient été incendiées ou détruites au cours de ces affrontements, peut-être au cours d’un bombardement effectué par hélicoptères. Toutefois, il n’est pas établi que le PKK ou les forces de sécurité aient mis volontairement ou involontairement le feu aux maisons.

15.  Les faits sont controversés.

B.La version des faits donnée par les requérantes

16.  D’après les requérantes, leurs maisons furent incendiées au cours d’une opération des forces de sécurité en juin 1993. Leur version de cet incident peut se résumer ainsi.

17.  Les requérantes étaient toutes domiciliées dans des hameaux du village de Sağgöz. Mmes Azize Menteş, Mahile Turhallı et Sulhiye Turhallı résidaient dans la partie basse et Mme Sariye Uvat à Piroz, hameau à l’écart du village.

18.  Le 23 juin 1993, le PKK attaqua la gendarmerie d’Üçdamlar. Le même jour, dans la soirée, les forces de sécurité arrêtèrent un minibus appartenant à M. Naif Akgül, qui transportait régulièrement des passagers entre Diyarbakır et la région de Lice, alors qu’il approchait de la gendarmerie, et l’incendièrent. Elles ratissèrent ensuite la région, en vue de débusquer les membres du PKK qui avaient participé à l’attaque. Le 24 juin 1993, elles entrèrent dans le village de Pecar (Güldiken) et incendièrent plusieurs maisons.

19.  Le soir du 24 juin 1993, les forces de sécurité arrivèrent en hélicoptères aux abords du village de Sağgöz. Le matin du 25 juin 1993, les gendarmes entrèrent dans le village et rassemblèrent les habitants de la partie haute du village devant l’école. Dans le bas du village, les gendarmes procédèrent à une fouille, puis mirent le feu à plusieurs maisons. Les villageois supplièrent les gendarmes de ne pas incendier leurs habitations, mais ceux-ci leur rétorquèrent de se tenir tranquilles, faute de quoi ils les jetteraient eux aussi dans les flammes. Lorsque les villageois leur demandèrent pourquoi ils incendiaient les maisons, les gendarmes répondirent qu’il s’agissait d’une sanction parce qu’ils aidaient le PKK.

20.  La maison dans laquelle vivait Mme Azize Menteş fut réduite en cendres, de même que son mobilier, son bois de chauffage, sa grange et un appentis contenant le fourrage d’hiver pour les animaux. La maison de Mme Mahile Turhallı fut également brûlée et les gendarmes menacèrent de jeter l’intéressée elle-même dans la maison en flammes si elle essayait d’en retirer quelques vêtements d’enfants. Mme Sulhiye Turhallı vit elle aussi sa maison incendiée après que ses enfants et elle-même en eurent été chassés ; elle reçut en outre des coups de pied, des injures, et se vit pointer un revolver sur le visage. En tout, dix des treize habitations de la partie basse du village furent détruites. Les soldats déclarèrent aux requérantes qu’ils incendiaient leurs maisons parce qu’elles aidaient les terroristes.

21.  L’intention des gendarmes semble avoir été d’incendier tout le village de Sağgöz en représailles de l’attaque de la gendarmerie par le PKK. Toutefois, l’arrivée à midi d’un officier supérieur, un colonel, qui donna l’ordre d’arrêter l’incendie, sauva la partie haute du village.

La maison de la requérante Sariye Uvat, située dans le hameau de Piroz, fut aussi incendiée par les forces de sécurité, mais lors d’un autre incident.

Les requérantes furent contraintes de quitter Sağgöz.

22.  Par la suite, durant l’automne 1993, la population qui restait partit et, en mars 1994, ce qui subsistait du village fut détruit par le feu. A cette époque de l’année 1994, tout le secteur fut apparemment incendié, dévasté et déserté.

23.  L’incendie des maisons des requérantes s’inscrit dans une pratique des forces de sécurité relevant d’une stratégie de lutte contre le PKK, notamment lorsque les autorités ont le sentiment que les villages apportent leur soutien à cette organisation.

C.La version des faits donnée par le Gouvernement

24.  Depuis 1983, le PKK cherche à utiliser le village des requérantes comme lieu de refuge et base d’approvisionnement. Soumis aux incursions des terroristes, les villageois furent contraints de quitter le village. Les terroristes cherchaient refuge de temps à autre dans les habitations et, lorsque les forces de sécurité passèrent à l’action contre eux, ils s’enfuirent en incendiant les maisons.

25.  Aucune opération des forces de sécurité n’eut lieu dans le secteur le 25 juin 1993. En réalité, les requérantes étaient alors absentes du village depuis six ou sept ans. Elles sont de proches parentes de six individus, nommément désignés, soupçonnés d’appartenir à la branche du PKK agissant dans les montagnes. Les intéressées ont aussi des parents qui ont été emprisonnés sous l’inculpation, entre autres, de complicité avec l’organisation terroriste PKK. D’autres parents des requérantes travaillent actuellement pour le PKK dans les zones rurales. Selon toute probabilité, les intéressées ont fait l’objet de pressions de la part de leurs parents complices du PKK et travaillant pour lui.

D.L’établissement des faits par la Commission

26.  La Commission a procédé à une enquête, avec l’aide des parties, et a admis des éléments de preuve, dont les déclarations écrites et orales de onze témoins, recueillies par trois délégués de la Commission à Ankara du 10 au 12 juillet 1995. Il s’agissait de deux procureurs locaux et de quatre villageois qu’ils avaient interrogés au sujet des allégations des requérantes (paragraphes 27–30 ci-dessous), d’un autre villageois, des trois premières requérantes et du commandant de la gendarmerie de la province de Bingöl qui avait pris ses fonctions après les événements allégués.

Quant aux dépositions orales, la Commission est consciente des difficultés inhérentes à l’évaluation d’éléments obtenus oralement par l’intermédiaire d’interprètes (dans certains cas, du kurde à l’anglais via le turc). Elle a donc prêté une attention toute particulière à la signification à donner aux déclarations faites par les témoins qui ont comparu devant ses délégués. S’agissant des éléments présentés par écrit et oralement, la Commission est consciente du fait qu’une certaine imprécision quant aux dates et à d’autres détails (notamment en ce qui concerne les données numériques) est inévitable, compte tenu du milieu culturel des requérantes et des témoins, et estime que cela n’affecte pas en soi la crédibilité des témoignages.

Elle a apprécié les preuves et ses constats peuvent se résumer ainsi.

1. Enquêtes au niveau interne

27.  Deux enquêtes sur les événements survenus à Sağgöz furent menées par les deux procureurs de Genç, la première par M. Ata Köycü et la seconde par M. Kadir Karaca ; elles se conclurent toutes deux, les 25 avril et 30 mai 1994 respectivement, par la décision de classer l’affaire. 

28.  La première enquête avait été menée en réponse à un courrier du ministère de la Justice, qui semble avoir été motivé par les informations communiquées par la Commission au gouvernement turc, en même temps que les griefs des requérantes, le 15 avril 1994 (date de la lettre). Lors de la reconstitution de l’enquête, le procureur, également handicapé par le fait qu’il n’avait pas une copie de son dossier à laquelle il eût pu se référer, n’a pas été d’une grande aide pour les délégués de la Commission.

Le procureur a dû prendre la décision classant l’affaire et concluant qu’aucun incident ne s’était produit le 25 juin 1993, moins de deux semaines après avoir reçu la première notification des griefs. Les noms des requérantes lui étaient probablement inconnus à ce stade. Pour décider
de classer l’affaire, il s’est fondé uniquement sur les brèves dépositions de quatre villageois, habitants de hameaux différents à l’écart de Sağgöz, et qui semblent avoir eu pour principal objectif de réfuter des allégations précises : le bombardement par hélicoptères en juin 1993 (que les requérantes ne mentionnent pas, en fait, dans leur requête initiale) et l’incident au cours duquel des hommes âgés auraient été ligotés et frappés. Ces témoins ont tous mentionné les affrontements entre les terroristes et les forces de sécurité qui ont entraîné le départ des habitants du village. Seul l’un d’entre eux attribuait l’incendie des maisons au PKK.

Selon M. Karaca, les témoins avaient été désignés au hasard, mais Ekrem Yarar, le muhtar de Sağgöz, a déclaré qu’il avait été invité à faire une déposition et à venir avec d’autres témoins « fiables » du village.

29.  La seconde enquête a elle aussi été menée en réponse à une autre lettre du ministère de la Justice. M. Karaca s’est fondé sur les investigations de son collègue. Il s’est référé aux quatre dépositions antérieures et a convoqué les quatre villageois concernés. Sa décision de classer l’affaire a conclu que le PKK avait incendié les maisons du village, qu’aucun incident ne s’était produit en juin 1993, contrairement aux allégations, et que les requérantes étaient les proches parentes de membres du PKK.

30.  Aucune autre mesure n’a été prise pour établir les faits, que ce soit en s’enquérant auprès des gendarmes du point de savoir si une opération avait eu lieu ou en tentant d’interroger les villageois de la partie haute ou de la partie basse de Sağgöz même. Par ailleurs, il apparaît que les noms des requérantes étaient connus au moment de la seconde enquête, mais qu’on ne s’est aucunement employé à rechercher leur adresse ou à se mettre en relation avec elles en vue de les inviter à déposer sur les circonstances concrètes de l’affaire. L’adresse des intéressées était en réalité connue des autorités à Ankara, qui étaient en rapport avec la police de Diyarbakır.

2. Quant aux événements qui seraient survenus le 25 juin 1993

31.  La Commission relève qu’il n’y a pas eu au niveau interne d’enquête détaillée sur les événements survenus au village de Sağgöz et ses hameaux avoisinants de juin 1993 à l’été 1994. Elle a donc fondé ses conclusions sur les dépositions orales recueillies par les délégués ou les déclarations présentées par écrit au cours de la procédure.

Elle note en outre qu’en dépit des demandes réitérées de son secrétariat et de ses délégués, le Gouvernement ne lui a pas communiqué les pièces, en particulier le dossier de l’enquête des deux procureurs qui ont mené des investigations sur l’incident qui serait survenu au village de Sağgöz. Lorsqu’elle a recueilli les dépositions en juillet 1995, le Gouvernement n’a pas donné l’identité du commandant de gendarmerie du secteur en fonction le 25 juin 1993, auquel il n’a pas signifié la citation à comparaître devant la Commission ; M. Tuna, le successeur dudit commandant, a comparu à sa place. Le Gouvernement ne s’en est pas expliqué. A cet égard, la Commission a pris en considération le principe selon lequel le comportement des parties lors de la recherche des preuves peut entrer en ligne de compte (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, § 161 in fine).

32.  La Commission n’est pas convaincue que les griefs des requérantes aient été montés de toutes pièces sous la pression de leurs parents membres du PKK, comme le laisse entendre le Gouvernement. Elle constate avec regret que dans leur réponse aux allégations présentées en l’espèce, les autorités internes et le Gouvernement semblent plus s’attacher à souligner les liens de certains parents des requérantes avec le PKK qu’à examiner au fond les doléances des intéressées.

33.  Pour établir les faits, la Commission a tenu compte des incohérences et contradictions des dépositions.

En ce qui concerne les dépositions des quatre villageois devant les procureurs, la Commission observe que la teneur en est dogmatique ; elles nient purement et simplement que les soldats turcs aient fait preuve de cruauté ou aient provoqué des incendies. Elles viennent aussi quelque peu étayer les dires des requérantes d’après lesquelles il régnait entre elles et les autres villageois une certaine animosité qui a pu inciter ceux-ci à faire des déclarations contredisant le récit des intéressées. La Commission note d’ailleurs que le procureur avait donné ordre au muhtar d’amener quelques « témoins fiables ». Compte tenu de la manière dont le procureur avait sélectionné les témoins, la Commission n’a pas jugé sûr de s’appuyer sur leurs déclarations écrites lorsqu’elles n’étaient pas étayées par d’autres dépositions.

La Commission relève en outre que les déclarations des trois premières requérantes, Mmes Azize Menteş, Mahile Turhallı et Sulhiye Turhallı, telles que consignées par l’Association des droits de l’homme à Diyarbakır, renferment des différences sensibles par rapport à leurs dépositions orales devant les délégués. Toutefois, la Commission estime que les dépositions orales des trois intéressées, corroborées sur certains points concrets par une habitante du village – Mme Aysel Gündoğan – étaient dans l’ensemble cohérentes et crédibles. Le fait que ces trois requérantes se soient rendues à l’Association des droits de l’homme pour se plaindre en juillet 1993 est un élément de poids militant en faveur de la crédibilité de leur grief clé. La Commission estime en revanche ne pas pouvoir s’appuyer sur les déclarations écrites car elle nourrit de sérieux doutes quant à la manière dont l’association les a recueillies et quant au degré de vigilance qu’elle a manifesté pour consigner avec précision chaque plainte sans se laisser influencer par des informations provenant d’autres sources.


34.  La Commission est convaincue que, durant l’été 1993, Mmes Sulhiye et Mahile Turhallı vivaient toujours dans leurs maisons, dans la partie basse du village de Sağgöz, et qu’elles étaient présentes le 25 juin 1993. Cependant, ces deux requérantes séjournaient à Diyarbakır pendant l’hiver et revenaient au village en été pour s’occuper de leurs jardins et de leurs récoltes, ce qui était, semble-t-il, une habitude assez répandue dans la région. Quant à Mme Azize Menteş, la Commission estime que s’il est probable qu’elle ne possédait pas de maison elle-même, elle vivait chez son beau-père lorsqu’elle revenait au village pendant les mois d’été et que, tout bien pesé, l’intéressée était également présente dans la partie basse de Sağgöz le 25 juin 1993.

En ce qui concerne les événements de Sağgöz, la Commission accepte pour l’essentiel les témoignages de Mmes Azize Menteş, Mahile Turhallı et Sulhiye Turhallı. Estimant leurs dépositions orales plus cohérentes, plus crédibles et plus convaincantes que les déclarations des quatre villageois, elle conclut ceci. 

Le 24 juin 1993 au soir, d’importantes forces de gendarmerie sont arrivées à proximité du village de Sağgöz. Le 25 juin 1993, les gendarmes sont entrés dans les quartiers du haut et du bas du village et ont procédé à des perquisitions. A un moment, les habitants de la partie haute du village (à l’exception des jeunes hommes qui étaient partis travailler) ont été rassemblés devant l’école, probablement pour être interrogés sur l’activité du PKK dans la région. Dans le bas du village, les soldats ont enjoint aux femmes, dont les requérantes, de sortir des maisons et ont mis le feu à celles-ci avec tous les effets et biens des occupants, y compris les vêtements et les chaussures des enfants. Seule la partie basse du village a été incendiée. Vers midi, un hélicoptère est arrivé dans le haut du village, probablement avec à son bord un officier supérieur, un colonel, et l’arrivée de ce dernier a été associée par les requérantes et d’autres villageois à l’ordre d’arrêter de mettre le feu. Les gendarmes sont partis le jour même. Peu après, ces trois requérantes, avec leurs enfants ou d’autres membres de leur famille, ont dû marcher pendant une dizaine d’heures pour rejoindre la route qui relie Lice à Diyarbakır, où elles ont fait de l’auto-stop jusqu’à Diyarbakır.

35.  Quant à l’opération prétendument menée par les forces de sécurité et au cours de laquelle la maison de la quatrième requérante, Mme Sariye Uvat, aurait été incendiée avec d’autres dans le hameau de Piroz, aucun fait n’a été établi en ce qui concerne les griefs de cette requérante. Souffrante, celle-ci n’a pas comparu aux auditions devant les délégués de la Commission, contrairement aux trois autres requérantes.

II.Le droit et la pratique internes pertinents

A.Responsabilité administrative

36.  L’article 125 de la Constitution turque énonce :

« Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...)

L’administration est tenue de réparer tout dommage résultant de ses actes et mesures. »

37.  La disposition précitée ne souffre aucune restriction, même en cas d’état d’urgence ou de guerre. Le second alinéa ne requiert pas forcément d’apporter la preuve de l’existence d’une faute de l’administration, dont la responsabilité revêt un caractère absolu et objectif fondé sur une notion de responsabilité collective et appelée théorie du « risque social ». L’administration peut donc indemniser quiconque est victime d’un préjudice résultant d’actes commis par des personnes non identifiées ou des terroristes, lorsque l’on peut dire que l’Etat a manqué à son devoir de maintien de l’ordre et de la sûreté publique, ou à son obligation de sauvegarder la vie et la propriété individuelles.

38.  Ce principe de la responsabilité administrative s’exprime à l’article 1 additionnel de la loi n° 2935 du 25 octobre 1983 sur l’état d’urgence, ainsi libellé :

« (...) les actions en réparation touchant l’exercice des pouvoirs conférés par la présente loi doivent être engagées contre l’administration devant les juridictions administratives. »

B.Responsabilité pénale

39.  Le code pénal turc érige en infraction le fait :

– de priver arbitrairement un individu de sa liberté (article 179 en général et article 181 pour les fonctionnaires) ;

– de contraindre un individu par la force ou la menace à commettre ou ne pas commettre un acte (article 188) ;

– de proférer des menaces (article 191) ;

– de procéder illégalement à une perquisition domiciliaire (articles 193 et 194) ;

– de provoquer un incendie (articles 369, 370, 371, 372) ou un incendie aggravé par la mise en péril de vies humaines (article 382) ;


– de provoquer un incendie involontaire par imprudence, négligence ou inexpérience (article 383) ; ou

– d’endommager volontairement les biens d’autrui (articles 526 et suivants).

40.  Conformément aux articles 151 et 153 du code de procédure pénale, il est possible, pour ces différentes infractions, de porter plainte auprès du procureur de la République ou des autorités administratives locales. Le procureur et la police sont tenus d’instruire les plaintes dont ils sont saisis, le premier décidant s’il y a lieu d’engager des poursuites, conformément à l’article 148 dudit code. Un plaignant peut également faire appel de la décision du procureur de ne pas engager de poursuites.

41.  Conformément aux articles 86 et 87 du code militaire, lorsque les auteurs présumés des actes incriminés sont des militaires, ils peuvent être poursuivis pour préjudice important, et atteinte à la vie humaine ou à des biens matériels, s’ils n’ont pas obéi aux ordres. Dans ces circonstances, les victimes (civiles) peuvent engager des poursuites devant les autorités compétentes, conformément au code de procédure pénale, ou devant le supérieur hiérarchique des personnes soupçonnées (articles 93 et 95 de la loi n° 353 sur la composition et la procédure des juridictions militaires).

42.  Si l’auteur présumé d’une infraction est un agent de l’Etat, l’autorisation d’engager des poursuites doit être délivrée par le conseil administratif local (comité exécutif de l’assemblée provinciale). Les décisions des conseils administratifs locaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat ; le classement sans suite est automatiquement susceptible d’un recours de ce type.

C.Dispositions relatives à l’indemnisation

43.  Tout acte illégal commis par un fonctionnaire, qu’il s’agisse d’une infraction pénale ou d’un délit civil, provoquant un dommage matériel ou moral peut faire l’objet d’une action en réparation devant les juridictions civiles de droit commun.

44.  Des poursuites peuvent être engagées contre l’administration devant les juridictions administratives, dont la procédure est écrite.

45.  Les dommages résultant d’actes terroristes peuvent être indemnisés par le Fonds d’aide et de solidarité sociale.

D.Dispositions relatives à l’état d’urgence

46.  Les articles 13 à 15 de la Constitution prévoient des restrictions fondamentales aux garanties constitutionnelles.


47.  L’article 15 provisoire de la Constitution énonce que l’inconstitutionnalité ne peut être alléguée s’agissant des mesures prises en vertu de lois ou de décrets ayant force de loi promulgués entre le 12 septembre 1980 et le 25 octobre 1983. Cela inclut notamment la loi n° 2935 du 25 octobre 1983 sur l’état d’urgence, en vertu de laquelle ont été publiés des décrets qui ne peuvent être contestés en justice.

48.  Ces décrets, notamment le décret n° 285, tel que modifié par les décrets nos 424, 425, et le décret n° 430, confèrent de larges pouvoirs au gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence.

49.  Le décret n° 285 modifie l’application de la loi n° 3713 de 1981 relative à la lutte contre le terrorisme dans les régions soumises à l’état d’urgence. La décision de poursuivre des membres des forces de sécurité ne relève ainsi plus du procureur de la République mais de conseils administratifs locaux. Selon la Commission, ces conseils, composés de fonctionnaires, sont critiqués pour leur manque de connaissances juridiques et pour la facilité avec laquelle ils se laissent influencer soit par le gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence soit par les gouverneurs des provinces, qui commandent également les forces de sécurité.

50.  L’article 8 du décret n° 430 du 16 décembre 1990 dispose :

« La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou du gouverneur d’une province soumise à l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »

51.  Selon les requérantes, cet article accorde l’impunité aux gouverneurs et renforce les pouvoirs du gouverneur de région, qui peut ordonner l’évacuation temporaire ou définitive de villages, imposer des restrictions quant à la résidence et organiser des transferts de population vers d’autres régions. Les dommages infligés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme seraient « justifiés », ce qui mettrait leurs auteurs à l’abri de poursuites.

PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION

52.  Dans leur requête (n° 23186/94) introduite devant la Commission le 20 décembre 1993, les requérantes se plaignaient de ce que, le 25 juin 1993, les forces de sécurité de l’Etat aient incendié leurs maisons et les aient elles-mêmes chassées de force et précipitamment de leur village, au mépris des articles 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention. La quatrième requérante, Mme Sariye Uvat, invoquait l’article 2 à propos de la mort de ses jumeaux nés prématurément après son expulsion de son domicile.

La Commission a retenu la requête le 9 janvier 1995. Dans son rapport du 7 mars 1996 (article 31), elle formule, en ce qui concerne les trois premières requérantes, l’avis :

a) qu’il y a eu violation de l’article 8 (vingt-sept voix contre une) ;

b) qu’il y a eu violation de l’article 3 (vingt-six voix contre deux) ;

c) qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 (unanimité) ;

d) qu’il y a eu violation de l’article 6 (vingt-six voix contre deux) ;

e) qu’il y a eu violation de l’article 13 (vingt-six voix contre deux) ;

f) qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (unanimité) ;

g) qu’il n’y a pas eu violation de l’article 18 (unanimité).

Quant à la quatrième requérante, la Commission conclut à la non-violation des articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention (unanimité).

Le texte intégral de son avis et des trois opinions séparées dont il s’accompagne figure en annexe au présent arrêt[4].

CONCLUSIONS PRÉSENTÉES À LA COUR

53.  A l’audience du 22 janvier 1997, comme il l’avait fait dans son mémoire, le Gouvernement a invité la Cour à dire que les requérantes n’ont pas épuisé les voies de recours internes ou, à titre subsidiaire, qu’il n’y a pas eu violation de la Convention en l’espèce, les intéressées n’ayant pas étayé leurs allégations.

54.  A la même occasion, les trois premières requérantes ont réitéré la demande figurant dans leur mémoire et par laquelle elles invitaient la Cour à constater des violations des articles 3, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention et à leur accorder une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de celle-ci. La quatrième requérante a admis le constat de la Commission qu’aucun fait n’avait été établi en ce qui concerne ses griefs.

EN DROIT

i.SUR L’EXCEPTION PRéLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT

55.  Le Gouvernement, ainsi qu’il l’avait fait au stade de la recevabilité devant la Commission, soutient que les requérantes n’ayant pas cherché à
porter leurs griefs sur le terrain de la Convention devant une autorité interne, elles ne peuvent passer pour avoir épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 26 de la Convention. La Cour n’aurait donc pas compétence pour connaître de leurs doléances.

D’abord, il eût été loisible aux intéressées d’engager des poursuites pénales ou de réclamer une indemnisation (paragraphes 39–45 ci-dessus). De fait, lorsqu’ils ont entendu parler de leurs allégations, les procureurs locaux ont diligenté une enquête pénale (paragraphes 27–29 ci-dessus). Au cours de celle-ci, on ne put joindre les requérantes et les quatre villageois qui furent interrogés nièrent tous catégoriquement que des maisons eussent été incendiées à Sağgöz le 25 juin 1993. Sur la foi des dépositions recueillies, il fut décidé de ne pas poursuivre. Si les requérantes avaient coopéré, l’issue eût été toute différente.

En second lieu, les requérantes auraient eu la possibilité de solliciter une réparation devant les juridictions administratives en invoquant la responsabilité objective de l’Etat pour dommage causé par la violence terroriste (paragraphes 36–38 ci-dessus). Il est clair que, dans les circonstances de la cause, une allégation selon laquelle les forces de sécurité étaient responsables aurait été écartée. Toutefois, un certain nombre de décisions de juridictions administratives montreraient que les requérantes auraient eu une très grande chance de l’emporter si elles avaient allégué que les maisons avaient été incendiées par des membres du PKK ou au cours d’affrontements entre ceux-ci et les forces de sécurité.

56.  Les requérantes et la déléguée de la Commission invitent la Cour à écarter l’exception préliminaire que le Gouvernement tire du non-épuisement pour les raisons qui l’ont amenée à écarter une exception analogue dans l’affaire Akdivar et autres c. Turquie (arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, pp. 1210–1213, §§ 65–76).

57.  En appliquant l’article 26 de la Convention aux faits de l’espèce, la Cour aura égard aux principes énoncés aux paragraphes 65 à 69 de l’arrêt Akdivar et autres précité (voir aussi l’arrêt Aksoy c. Turquie du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, pp. 2275–2276, §§ 51–53). Elle rappelle que rien n’impose d’user de recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, était susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présentait des perspectives raisonnables de succès. Cependant, une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le
Gouvernement a en fait été employé ou bien, pour une raison quelconque, n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause ou encore que certaines circonstances particulières le dispensaient de cette obligation. L’un de ces éléments peut être la passivité totale des autorités nationales face à des allégations sérieuses selon lesquelles des agents de l’Etat ont commis des fautes ou causé un préjudice, par exemple lorsqu’elles n’ouvrent aucune enquête ou ne proposent aucune aide. Dans ces conditions, on peut dire que la charge de la preuve se déplace à nouveau, et qu’il incombe à l’Etat défendeur de montrer quelles mesures il a prises eu égard à l’ampleur et à la gravité des faits dénoncés.

58.  De surcroît, elle doit appliquer cette règle en tenant dûment compte du contexte : le mécanisme de sauvegarde des droits de l’homme que les Parties contractantes sont convenues d’instaurer. Elle a ainsi reconnu que l’article 26 doit s’appliquer avec une certaine souplesse et sans formalisme excessif. La règle de l’épuisement des voies de recours internes ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause. Cela signifie notamment que la Cour doit tenir compte de manière réaliste du contexte juridique et politique dans lequel les recours s’inscrivent ainsi que de la situation personnelle des requérants (voir les arrêts précités Akdivar et autres, p. 1211, § 69, et Aksoy, p. 2276, § 53). Elle considérera donc la situation qui prévalait dans le Sud-Est de la Turquie à l’époque où les requérantes ont soumis leur requête, situation qui était – et reste – marquée par de violents affrontements entre les forces de sécurité et des membres du PKK. Comme la Cour l’a dit dans l’arrêt Akdivar et autres :

« Force est de reconnaître que dans ce genre de situation, des obstacles peuvent gêner le bon fonctionnement du système d’administration de la justice. En particulier, les difficultés que présente la recherche de preuves concluantes aux fins de la procédure judiciaire interne, inévitables en cas de troubles, peuvent rendre vain l’emploi de recours en justice et empêcher la tenue des enquêtes administratives dont dépendent ces recours. » (pp. 1211–1212, § 70)

59.  La Cour relève que, malgré l’ampleur du problème des destructions de villages, il ne semble y avoir aucun exemple d’indemnisation accordée à des personnes alléguant que des membres des forces de sécurité auraient délibérément détruit leurs biens, ni de poursuites engagées contre ceux-ci à la suite de telles allégations. En outre, les autorités semblent, de manière générale, éprouver de la réticence à reconnaître que des membres des forces de sécurité se sont livrés à ce genre de pratique.

Certes, contrairement à ce qui s’était passé dans l’affaire Akdivar et autres, en l’espèce les requérantes n’ont saisi aucune autorité interne de leurs griefs sur le terrain de la Convention. La Cour attache néanmoins un poids particulier au fait que, après avoir eu connaissance de leurs
allégations, les procureurs compétents n’ont pas, pour les raisons développées aux paragraphes 90–92 ci-dessous, mené de véritable enquête sur la question (paragraphes 27–30 ci-dessus).

Il ne faut pas non plus perdre de vue la situation d’insécurité et de vulnérabilité dans laquelle les requérantes se sont trouvées après la destruction de leurs habitations.

60.  Le Gouvernement n’ayant pas fourni d’explications convaincantes pour réfuter leurs allégations, les intéressées ont démontré l’existence de conditions spéciales qui les ont dispensées, à l’époque des faits dénoncés, de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. Dans les circonstances exceptionnelles de l’affaire, la Cour n’a pas la conviction que les recours devant les juridictions administratives et civiles étaient adéquats et suffisants pour le grief des requérantes d’après lequel les forces de sécurité auraient détruit leurs maisons.

61.  Vu ce qui précède, la Cour conclut qu’il y a lieu d’écarter l’exception préliminaire de non-épuisement soulevée par le Gouvernement.

Cette décision se borne aux circonstances exceptionnelles de l’affaire et ne doit pas s’interpréter comme une déclaration générale signifiant que les recours sont ineffectifs dans cette région de la Turquie ou que les requérants sont relevés de l’obligation, au regard de l’article 26, de se prévaloir normalement des recours qui existent en droit comme en fait.

  1.              sur le bien-fondé des griefs des requérantes
  1. Etablissement des faits

62.  Devant la Cour, le Gouvernement critique vigoureusement les constatations de fait de la Commission. Selon lui, alors que celle-ci a admis la version des événements donnée par les requérantes, apparemment sur la foi des dépositions orales des trois premières et de Mme Gündoğan, ces déclarations renferment de graves incohérences et contradictions. A ce propos, le Gouvernement soutient notamment ce qui suit.

Mme Azize Menteş, qui ne possédait manifestement pas de maison dans le village, a menti sur un point essentiel en disant y avoir une maison que les forces de sécurité ont incendiée. Les requérantes ont de plus menti quand elles ont affirmé ne pas connaître les quatre villageois qui ont comparu devant les procureurs. Il s’agissait en fait de voisins que les intéressées connaissaient très bien. Elles ont encore dit que des collines séparaient leur hameau de ceux des quatre villageois, ce qui montre aussi qu’elles ont forgé de toutes pièces leur récit des événements.

Le Gouvernement souligne en outre plusieurs incohérences entre les déclarations écrites des requérantes recueillies par l’Association des droits
de l’homme et leurs dépositions orales devant les délégués de la Commission. Elles ont déclaré à cette association que les soldats avaient rassemblé la population devant l’école et l’avaient obligée à se coucher sur le sol pendant cinq heures, mais elles se sont rétractées par la suite devant les délégués. L’une d’elles avait indiqué à l’association que son mari se trouvait parmi les personnes rassemblées devant l’école ; or aux délégués elle raconta par la suite qu’il n’était pas là ce jour-là. Par ailleurs, les intéressées avaient affirmé auparavant que les hommes, pris de peur, avaient quitté la région avant l’arrivée des soldats ; elles ont pourtant déclaré devant les délégués que les hommes se trouvaient en dehors du village. Il existerait aussi des incohérences entre leurs déclarations écrites et orales quant à la manière dont les soldats auraient prétendument mis le feu à leurs maisons – pétrole, « poussière » (entendre poudre), lance-flammes et allumettes. Les récits des requérantes seraient contradictoires quant au moment où les soldats auraient quitté le village – le même jour ou le lendemain ou, comme l’une d’elles l’a expliqué à l’Association des droits de l’homme, au bout de trois jours. Alors que les déclarations recueillies par l’association portent des dates différentes, les requérantes ont certifié devant les délégués s’être rendues à l’association le même jour.

Selon le Gouvernement, toutes ces incohérences se combinent pour prouver que l’on ne peut ajouter foi à la version des événements donnée par les requérantes et que celles-ci n’ont pas établi au-delà de tout doute raisonnable que le 25 juin 1993, les forces de sécurité aient délibérément incendié leurs maisons.

63.  A ce propos, le Gouvernement souligne que les requérantes et Mme Gündoğan, l’un des témoins, étaient toutes des proches parentes et avaient un intérêt commun à l’issue de l’affaire.

64.  Il souligne de plus que la Commission a négligé les déclarations des quatre villageois qui ont tous catégoriquement démenti que quelque maison que ce soit eût été brûlée le jour en question. Or ils auraient pu apercevoir la fumée de leurs hameaux voisins puisqu’aucune colline ne séparait ceux-ci. Certains d’entre eux auraient même déclaré s’être rendus au village ce jour-là. Leurs témoignages auraient donc dû revêtir un poids considérable.

De surcroît, en concluant que le mode de sélection des témoins était entaché de partialité, la Commission pense à tort que, lorsqu’il a demandé au muhtar de trouver des « témoins fiables », le premier procureur entendait des témoins favorables au Gouvernement (paragraphes 28 et 33 ci-dessus). Il a sans doute voulu parler de témoins dignes de foi qui pouvaient dire la vérité. Quoi qu’il en soit, la Commission aurait accordé trop de poids à cet élément.

65.  Les requérantes et la déléguée de la Commission invitent la Cour à accepter les faits tels que la Commission les a établis.

La déléguée rappelle les difficultés que la Commission a rencontrées pour recueillir des dépositions. Elle souligne que dans son établissement des
faits, celle-ci a en réalité pris en compte les incohérences. Elle rappelle que, dans le système de la Convention, l’établissement et la vérification des faits incombent au premier chef à la Commission. Si en l’occurrence la Cour devait décider de ne pas s’appuyer sur les constatations de fait de la Commission, il s’ensuivrait des difficultés d’ordre pratique.

Selon les requérantes, le Gouvernement aurait été fort sélectif en relevant les incohérences des dépositions et aurait omis de mentionner que la Commission ne s’est pas appuyée sur les déclarations recueillies par l’Association des droits de l’homme.

66.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, l’établissement et la vérification des faits incombent en premier lieu à la Commission (articles 28 § 1 et 31 de la Convention). Si la Cour n’est pas liée par les constatations du rapport et demeure libre d’apprécier les faits elle-même à la lumière de tous les éléments qu’elle possède, elle n’use de ses propres pouvoirs en la matière que dans des circonstances exceptionnelles (voir, entre autres, l’arrêt Aksoy précité, p. 2272, § 38). De telles circonstances peuvent notamment survenir lorsque la Cour, à la suite d’un examen approfondi des preuves sur lesquelles la Commission a établi les faits, estime que ces derniers ne sont pas prouvés au-delà de tout doute raisonnable (arrêt Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI, pp. 1888–1889, § 70). Elle rappelle à ce propos qu’une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices suffisamment graves, précis et concordants (voir les arrêts Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 64–65, § 161, et Aydın précité, p. 1889, § 73).

67.  La Commission est parvenue ici à ses constatations de fait sur la base d’une enquête au cours de laquelle lui furent produits des éléments de preuve, y compris des déclarations écrites, et où trois délégués recueillirent les dépositions orales de onze témoins lors d’auditions à Ankara du 10 au 12  juillet 1995. Parmi eux figuraient les deux procureurs qui avaient enquêté sur l’affaire, les quatre villageois qu’ils avaient entendus, une autre villageoise et les trois premières requérantes (paragraphe 26 ci-dessus).

Au cours des auditions contradictoires susmentionnées, les témoins furent interrogés et contre-interrogés dans le détail par toutes les parties et on leur a opposé les incohérences et faiblesses de leurs dépositions. Les délégués étaient donc à même d’observer leurs réactions et comportement et, partant, d’apprécier la véracité et la valeur probante des dépositions des deux côtés.

68.  La Commission a établi les faits en se fondant sur le critère approprié, à savoir celui de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. En parvenant à ses conclusions, elle a tenu compte des incohérences et contradictions des témoignages, notamment des différences entre les déclarations écrites et orales et, pour des raisons qui paraissent
plausibles (paragraphe 33 ci-dessus), a accordé davantage de poids aux dernières. Après l’audition des témoins, la Commission a admis les éléments principaux des dépositions orales des trois premières requérantes. Ces dépositions étaient corroborées pour les aspects essentiels par celle de Mme Gündoğan et, selon la Commission, étaient plus cohérentes et convaincantes, donc plus crédibles, que celles des quatre villageois appuyant la version des événements donnée par le Gouvernement (paragraphe 34 ci-dessus). La Commission a aussi considéré le milieu culturel et linguistique ainsi que le manque de coopération du Gouvernement qui ne lui a pas communiqué certaines pièces qu’elle demandait, n’a pas fourni l’identité d’un témoin clé que les délégués souhaitaient interroger et auquel il n’a pas signifié la citation à comparaître (paragraphes 26 et 31 ci-dessus).

69.  Après avoir elle-même soigneusement examiné les preuves recueillies par la Commission, la Cour a la conviction que les faits tels qu’établis par cette dernière (paragraphe 33 ci-dessus) ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable en ce qui concerne les allégations des trois premières requérantes, mais non celles de la quatrième.

B.Griefs de Mmes Azize Menteş, Mahile Turhallı et Sulhiye Turhallı

  1. Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention

70.  Les trois premières requérantes, Mmes Azize Menteş, Mahile Turhallı et Sulhiye Turhallı, affirment que la destruction de leurs habitations par les forces de sécurité et leur expulsion de leur village ont emporté violation de l’article 8 de la Convention , ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

71.  Le Gouvernement dément que les forces de sécurité soient intervenues dans le village le 25 juin 1993. Selon lui, ce sont des terroristes du PKK qui ont endommagé celui-ci après cette date. Rien ne viendrait étayer les allégations des requérantes dirigées contre les forces de sécurité. Il n’y aurait donc pas eu violation de l’article 8 de la Convention.

72.  La Commission estime que cette disposition a été méconnue dans le chef des trois premières requérantes.

73.  La Cour n’aperçoit aucune raison d'opérer une distinction entre la première requérante, Mme Azize Menteş, et les deuxième et troisième. Si, en toute probabilité, c’est son beau-père et non elle qui possédait la maison dont il s’agit, la première requérante y a vécu pendant d’importantes périodes chaque année lorsqu’elle se rendait au village (paragraphe 34 ci-dessus). Compte tenu de ses liens familiaux étroits et de la nature de sa résidence, l’occupation par elle de la maison le 25 juin 1993 relève de la protection accordée par l’article 8 de la Convention.

La Cour observe d’ailleurs que les faits établis par la Commission (paragraphe 34 ci-dessus) et qu’elle accepte révèlent une ingérence particulièrement grave dans le droit des trois premières requérantes au respect de leur vie privée, de leur vie familiale et de leur domicile, garanti par l’article 8, et que la mesure ne trouvait aucune justification.

Elle estime dès lors qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des trois premières requérantes.

2.Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

74.  Se référant aux circonstances de la destruction de leurs habitations et de leur éviction de leur village, les trois premières requérantes affirment qu’il y a eu aussi infraction à l’article 3 de la Convention, qui énonce :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

75.  Le Gouvernement conteste cette allégation, que les faits ne corroborent nullement.

76.  La Commission estime que l’incendie des maisons des trois premières requérantes constituait un acte de violence et de destruction délibérée, qui révèle un mépris total de la sécurité et du bien-être des requérantes et de leurs enfants, abandonnés sans abri ni assistance dans des conditions qui leur ont causé angoisse et souffrance. Elle observe notamment les circonstances traumatisantes dans lesquelles les intéressées ont été empêchées de sauver leurs effets personnels, ainsi que la situation extrêmement pénible dans laquelle toutes se sont retrouvées après avoir perdu les maisons qu’elles possédaient dans le village et les moyens de subsistance qu’elles parvenaient à tirer de leurs jardins et de leurs champs. Selon la Commission, les trois premières requérantes ont été l’objet de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention.

77.  Eu égard aux circonstances spécifiques de la cause et à son constat d’une violation des droits que l’article 8 de la Convention garantit aux intéressées (paragraphes 34 et 72 ci-dessus), la Cour n’entend pas examiner cette doléance plus avant.

3.Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention

78.  Devant la Commission, les requérantes ont allégué avoir été contraintes d’abandonner leurs maisons et leur village le 25 juin 1993, en violation flagrante de leur droit à la liberté et à la sûreté, garanti par l’article 5 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont ainsi libellés :

« Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (…) »

79.  La Commission estime qu’aucune des requérantes n’a été arrêtée ou détenue, ou privée de toute autre manière de sa liberté. L’insécurité dans laquelle vivent les intéressées en raison de la perte de leurs maisons ne relève pas de la notion de « sûreté » de la « personne » telle que l’envisage l’article 5 § 1 de la Convention.

80.  Le Gouvernement ne formule aucune observation si ce n’est qu’il dément que l’incident allégué se soit produit.

Devant la Cour, les requérantes ont déclaré ne pas souhaiter maintenir ce grief.

81.  Cela étant, la Cour ne juge pas devoir examiner la question d’office.

4.Sur les violations alléguées des articles 6 § 1 et 13 de la Convention

a)Arguments des comparants

82.  Les trois premières requérantes se plaignent de s’être vu dénier un recours effectif, judiciaire ou autre, qui leur eût permis de contester la destruction de leurs habitations et de leurs biens par les forces de sécurité et de demander réparation. Il y aurait eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention, dont les passages pertinents sont rédigés comme suit :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) »

Elles affirment en outre qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention, qui énonce :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (…) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

83.  Le Gouvernement combat cette thèse, soulignant qu’il existe des recours administratifs comme civils (paragraphes 36–45 ci-dessus), dont les intéressées n’ont pas usé.


84.  Selon les requérantes, le recours administratif valait essentiellement pour les actes des autorités publiques causant un dommage à des particuliers. Lorsque les actes dénoncés dépassent les limites légales des pouvoirs administratifs, la demande de réparation doit être portée devant les juridictions civiles.

Les actes dénoncés auraient été délibérément perpétrés par les forces de sécurité. Or aucune des décisions judiciaires mentionnées par le Gouvernement ne concerne la destruction délibérée par les forces de sécurité des habitations des plaignants en cause. La théorie du risque social appliquée par les juridictions administratives pour octroyer une réparation est donc hors de propos et masque nécessairement la vérité sur les circonstances qui ont présidé à l’incendie des maisons et biens des intéressées. Un recours qui consiste simplement à octroyer une réparation financière et ignore la responsabilité des forces de sécurité est totalement inacceptable.

Les requérantes soulignent d’ailleurs qu’en l’absence d’une plainte pénale dirigée contre les responsables, une action civile en dommages-intérêts serait vouée à l’échec. L’enquête pénale menée sur leurs allégations aurait été absolument insuffisante.

Elles affirment de surcroît que le système judiciaire dans le Sud-Est de la Turquie ne leur offre pas de voie de recours effective. Elles ont été privées de semblable voie de recours en raison notamment a) des pouvoirs extrêmement étendus des autorités publiques dans la région et de l’immunité dont celles-ci bénéficient (paragraphes 48–51 ci-dessus) ; b) de l’attitude des autorités face aux plaintes des personnes concernées (paragraphes 27–31 ci-dessus) ; et c) de l’existence d’une politique de destruction systématique des villages qui rend toute action judiciaire inopérante.

85.  La Commission relève les difficultés et obstacles pratiques incontestables que rencontrent les personnes qui, comme les requérantes, se plaignent de la destruction de villages dans le Sud-Est de la Turquie, où des pouvoirs d’exception et des immunités très étendus sont accordés aux gouverneurs des régions soumises à l’état d’urgence et à leurs subordonnés. On n’a cité aucun exemple d’indemnisation accordée à un villageois au titre de la destruction de sa maison par les forces de sécurité, ni aucun cas où un membre des forces de sécurité aurait été condamné, voire simplement poursuivi, pour un tel acte. La Commission se réfère à ce propos aux preuves administrées en l’espèce. Les requérantes n’ont en fait saisi les procureurs d’aucune plainte, mais les enquêtes ont été effectuées à l’instigation du ministre de la Justice à Ankara lorsque la Commission a communiqué la requête au Gouvernement. Ces enquêtes révèlent que les plaintes alléguant la destruction de maisons de villageois par les forces de sécurité ne sont en pratique pas examinées avec le sérieux ou la méticulosité nécessaire pour que des poursuites soient engagées. En fait, aucune enquête n’a été menée sur place aux fins de vérifier ce qui était arrivé dans les villages et les hameaux (paragraphes 27–30 ci-dessus). Lorsque les allégations visent les forces de sécurité, dotées d’un statut spécial dans la région du Sud-Est, il est illusoire d’attendre que des villageois se prévalent de recours théoriques devant les juridictions civiles ou administratives, en l’absence de constatations de fait positives des organes d’investigation de l’Etat.

Dès lors, la Commission est d’avis que les requérantes n’ont pas bénéficié d’un accès effectif à un tribunal qui aurait pu décider des contestations sur leurs « droits de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1. Au mépris de l’article 13, elles n’ont pas davantage disposé d’un recours effectif qui leur aurait permis de faire valoir les griefs tirés de la Convention n’entrant pas dans l’expression « droits de caractère civil » de l’article 6 § 1 et sortant par ce motif du champ d’application de cette disposition. Tel était le cas, par exemple, de leurs griefs relatifs à l’évacuation sous la contrainte de leur village et à leurs difficultés personnelles ultérieures. Une action de l’Etat visant à ouvrir rapidement une enquête sur les incidents, à reloger ou à aider financièrement les villageois plutôt qu’à attendre passivement qu’ils saisissent les tribunaux administratifs, aurait probablement constitué une réponse plus appropriée à la détresse des requérantes.

b) Appréciation de la Cour

i. Article 6 § 1 de la Convention

86.  La Cour rappelle que le droit d’accès à un tribunal en matière civile constitue un aspect du « droit à un tribunal » consacré à l’article 6 § 1 (voir, parmi beaucoup d’autres, l’arrêt Aksoy précité, p. 2285, § 92). Il ne fait aucun doute que cette disposition s’applique à une action civile en réparation pour la destruction d’habitations et de biens qu’auraient perpétrée des agents de l’Etat.

87.  Les requérantes ne contestent pas qu’elles auraient pu, en théorie, faire décider de leurs droits de caractère civil par des juridictions administratives ou civiles. Toutefois, pour les raisons exposées plus haut (paragraphe 84), elles n’ont pas cherché à porter une demande devant les tribunaux. Dans ces conditions, la Cour ne peut déterminer si les juridictions turques auraient ou non pu connaître des demandes des intéressées si celles-ci les en avaient saisies.

En tout état de cause, la Cour observe que les requérantes se plaignent pour l’essentiel de l’absence d’une enquête adéquate sur leur allégation d’après laquelle les forces de sécurité ont délibérément détruit leurs habitations et leurs biens.

88.  Eu égard à ce qui précède, la Cour estime indiqué d’examiner ce grief sous l’angle de l’obligation plus générale, que l’article 13 fait peser sur
les Etats, d’offrir un recours effectif permettant de se plaindre de violations de la Convention. Elle n’estime donc pas nécessaire de rechercher s’il y a eu violation de l’article 6 § 1.

ii. Article 13 de la Convention

89.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention, tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant « l’instance nationale compétente » à connaître du contenu du grief fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur fait cette disposition. Le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (arrêts précités Aksoy, p. 2286, § 95, et Aydın, pp. 1895–1896, § 103).

Par ailleurs, la nature et la gravité de l’ingérence dénoncée ici sur le terrain de l’article 8 de la Convention ont des implications pour l’article 13, lequel impose aux Etats, sans préjudice de tout autre recours disponible en droit interne, une obligation de mener une enquête approfondie et effective au sujet des allégations portées à son attention de destruction délibérée par ses agents d’habitations et de biens de particuliers.

En conséquence, lorsqu’un individu formule un grief défendable d’après lequel des agents de l’Etat ont volontairement détruit son habitation et ses biens, la notion de « recours effectif » implique, outre le versement d’une indemnité là où il échet, des investigations approfondies et effectives propres à conduire à l’identification et à la punition des responsables et comportant un accès effectif du plaignant à la procédure d’enquête.

90.  Encore une fois, les requérantes n’ont pas porté leurs doléances fondées sur la Convention devant une autorité interne avant de saisir les organes de Strasbourg. Il reste que lorsque la Commission a communiqué la requête à l’Etat défendeur, le ministère de la Justice a chargé le procureur de Genç de mener une enquête pénale (paragraphe 28 ci-dessus). Selon la Cour, la manière dont cette enquête a été conduite peut entrer en ligne de compte pour l’examen du grief initial des requérantes, à savoir qu’elles ne disposaient pas d’un recours effectif comme le veut l’article 13.


91.  La Cour note à cet égard que la première enquête s’acheva le 25 avril 1994, soit assurément moins de quinze jours après que le procureur eut connaissance des plaintes des requérantes à Strasbourg. Il ignorait apparemment à l’époque le nom des intéressées. Sa décision de ne pas engager de poursuites se fondait uniquement sur les brèves déclarations des quatre villageois qu’il avait choisis selon des modalités sujettes à caution et qui vivaient dans des hameaux séparés à une heure de distance environ du domicile des requérantes. La seconde enquête consista simplement à faire réentendre ces quatre mêmes témoins par un autre procureur. Celui-ci connaissait alors le nom des requérantes et les autorités d’Ankara leur adresse ; pourtant aucune mesure ne fut prise pour inviter les intéressées à déposer. On n’a pas davantage cherché à entendre d’autres témoins du village ou à s’enquérir des activités des forces de sécurité au moment et à l’endroit en question (paragraphes 28 à 30 ci-dessus).

92.  La Cour conclut qu’aucune enquête approfondie et effective n’a été menée sur les allégations des requérantes, ce qui a sapé l’exercice de toute voie de recours dont celles-ci eussent pu disposer, y compris une demande de réparation en justice. Il y a donc eu violation de l’article 13 dans le chef des trois premières requérantes.

5. Sur les violations alléguées des articles 14 et 18 de la Convention

93.  Les requérantes affirment avoir été l’objet, en raison de leur origine kurde, d’une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 3, 6, 8 et 13. L’article 14 est ainsi libellé :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (…) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

A la lumière des preuves produites par elles d’une politique systématique, cruelle et impitoyable de déplacement de populations, les requérantes invitent la Cour à constater aussi un manquement à l’article 18 de la Convention, aux termes duquel :

« Les restrictions qui, aux termes de la (…) Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. »

94.  Le Gouvernement n’a pas répondu à ces allégations, sauf à réfuter les faits sur lesquels reposent les griefs.

95.  La Commission a estimé lesdites allégations dénuées de fondement et a donc conclu à la non-violation de l’article 14 et de l’article 18.

96.  La Cour, quant à elle, sur la base des faits établis par la Commission (paragraphes 27–30 et 34 ci-dessus), n’aperçoit aucune violation de ces dispositions.

6. Sur la pratique administrative alléguée de violation de la Convention

97.  Les trois premières requérantes invitent la Cour à constater, outre des violations individuelles des articles 3, 6, 8 et 13 de la Convention, qu’elles ont été victimes de violations aggravées de ces articles en raison de l’existence d’une pratique administrative consistant à incendier les villages et à évincer et déplacer des Kurdes de force.

98.  Eu égard à ses conclusions sur les articles 3 et 6 de la Convention (paragraphes 77 et 88 ci-dessus), la Cour n'examine les violations aggravées alléguées que sous l’angle des articles 8 et 13. Elle estime que les preuves établies par la Commission (paragraphes 27–30 et 34 ci-dessus) ne sont pas suffisantes pour lui permettre de se prononcer sur l’existence d’une pratique administrative de violation de ces articles de la Convention.

C.Griefs de Mme Sariye Uvat

99.  Devant la Commission, la quatrième requérante, Mme Sariye Uvat, s’est plainte de violations des mêmes dispositions de la Convention que les trois premières requérantes et, en outre, d’un manquement à l’article 2 de la Convention, ainsi libellé :

« 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue ;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »

A cet égard, elle s’est plainte du décès de ses jumeaux, nés prématurément après son départ du village.

100.  La Commission rappelle sa conclusion d’après laquelle les faits ne sont pas établis en ce qui concerne les griefs de cette requérante (paragraphe 35 ci-dessus). Faute d’éléments venant corroborer la déclaration écrite de l’intéressée à l’Association des droits de l’homme, la Commission estime que les faits ne sont pas suffisamment établis pour lui permettre de conclure à la violation des dispositions de la Convention invoquées par la requérante.

101.  La Cour note que dans la procédure devant elle, la quatrième requérante a admis qu’aucun fait n’avait été établi concernant ses griefs spécifiques. Dans ces conditions, elle estime qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de la Convention invoquées par cette requérante.

III. Sur l’application de l’article 50 de la Convention

102.  Les requérantes sollicitent une satisfaction équitable au titre de l’article 50 de la Convention, qui dispose :

« Si la décision de la Cour déclare qu’une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire ou toute autre autorité d’une Partie Contractante se trouve entièrement ou partiellement en opposition avec des obligations découlant de la (...) Convention, et si le droit interne de ladite Partie ne permet qu’imparfaitement d’effacer les conséquences de cette décision ou de cette mesure, la décision de la Cour accorde, s’il y a lieu, à la partie lésée une satisfaction équitable. »

A.Dommage

103.  Les requérantes sollicitent la réparation d'un préjudice matériel et moral, des dommages-intérêts punitifs ainsi que des dommages-intérêts aggravés.

104.  Selon la Cour, cette question n’est toutefois pas en état. Il y a donc lieu de la réserver et de fixer la procédure ultérieure en tenant dûment compte de l’éventualité que le Gouvernement et les requérantes concernées parviennent à un accord sur ce point.

B.Frais et dépens

105.  Les requérantes réclament en outre pour frais et dépens un total de 31 795 livres sterling (GBP), dont il faudrait déduire les montants déjà perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire. Leur demande se ventile ainsi :

a) 19 000 GBP (190 heures à 100 GBP) pour les honoraires de M. Boyle ;

b) 3 750 GBP (75 heures à 50 GBP) pour les honoraires de Mme Reidy ;

c) 2 400 GBP (96 heures à 25 GBP) pour les honoraires de M. Sakar et de M. Baydemir ;

d) 4 000 GBP (100 heures à 40 GBP) pour l’assistance juridique prêtée par le Projet kurde pour les droits de l’homme ;

e) 1 655 GBP pour frais d’interprétation et de traduction ;

f) 115 GBP pour photocopies et 875 GBP pour frais de téléphone et de timbres.

Les frais ci-dessus couvrent la période allant jusqu’à l’audience du 22 janvier 1997 incluse.

106.  Selon le Gouvernement, en l’absence de pièces justificatives, les prétentions qui précèdent doivent être rejetées comme étant sans fondement et, en toute hypothèse, les frais en question n’étaient pas nécessaires et sont excessifs. Quant aux points a), b), e) et f), le Gouvernement conteste vigoureusement que les requérantes aient eu besoin d’avocats exerçant au Royaume-Uni, dont les honoraires sont incomparablement plus élevés que ceux des avocats turcs et dont la constitution a eu pour effet de gonfler les frais de voyage, de communications, d’interprétation et de traduction. Il s’oppose en outre à toute allocation pour le point d) au motif que l’organisation dont il s’agit n’a pas représenté les requérantes ni joué de rôle procédural quelconque.

107.  La Cour n’aperçoit aucune raison de douter que les frais et dépens indiqués aux points a) à c) ainsi que e) et f) aient été réellement et nécessairement exposés et soient d’un taux raisonnable. Statuant en équité, elle accorde aux trois premières requérantes l’intégralité des sommes réclamées, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée éventuellement due, moins le montant perçu du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire. Quant aux frais revendiqués par le Projet kurde pour les droits de l’homme, la Cour n’est pas persuadée que la participation de cette association à la procédure justifie l’octroi d’une somme. Elle écarte donc cette demande.

C.Intérêts moratoires

108.  D’après les informations dont la Cour dispose, le taux légal d’intérêt applicable au Royaume-Uni à la date d’adoption du présent arrêt est de 8 % l’an.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

  1. Rejette, par quinze voix contre six, l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes ;
  1. Dit, par seize voix contre cinq, qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des trois premières requérantes ;
  1. Dit, par vingt voix contre une, qu’elle n’entend pas rechercher plus avant s’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention dans le chef des trois premières requérantes ;
  1. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs des trois premières requérantes sur le terrain de l’article 5 § 1 de la Convention ;
  1. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas lieu de rechercher s’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le chef des trois premières requérantes ;
  1. Dit, par seize voix contre cinq, qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention dans le chef des trois premières requérantes ;
  1. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 et 18 de la Convention dans le chef des trois premières requérantes ;
  1. Dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 2, 3, 5, 6, 8, 13, 14 et 18 de la Convention dans le chef de la quatrième requérante ;

9.Dit, par seize voix contre cinq,

a)       que l’Etat défendeur doit verser directement aux représentants des trois premières requérantes exerçant au Royaume-Uni, dans les trois mois, au titre des points a) à c), e) et f) de la demande pour frais et dépens, 27 795 (vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-quinze) livres sterling ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée éventuelle, moins 13 295 (treize mille deux cent quatre-vingt-quinze) francs français à convertir en livres sterling au taux applicable à la date du présent arrêt ;

b)       que ce montant sera à majorer d’un intérêt non capitalisable de 8 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

  1. Rejette, à l’unanimité, le surplus de la demande des trois premières requérantes pour frais et dépens ;
  1. Dit, par vingt voix contre une, que la question de l’application de l’article 50 de la Convention en ce qui concerne la demande d’indemnisation du dommage matériel et moral n’est pas en état et, en conséquence,

a)     la réserve ;

b)  invite le Gouvernement et les trois premières requérantes à lui soumettre par écrit, dans les trois mois, leurs observations sur ladite question et notamment à lui donner connaissance de tout accord auquel ils pourraient aboutir ;

c)réserve la procédure ultérieure et délègue au président de la grande chambre le soin de la fixer au besoin.

Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 28 novembre 1997.

Signé :Rolv Ryssdal

Président

Signé :Herbert Petzold

Greffier

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 § 2 de la Convention et 53 § 2 du règlement A, l’exposé des opinions séparées suivantes :

– opinion partiellement dissidente commune à MM. Gölcüklü

   et Matscher ;

– opinion partiellement dissidente de M. Gölcüklü ;

– opinion partiellement dissidente de M. Russo ;

– opinion partiellement dissidente de M. De Meyer ;

– opinion partiellement dissidente de M. Mifsud Bonnici ;

– opinion partiellement dissidente de M. Gotchev ;

– opinion partiellement dissidente de M. Jambrek.

Paraphé : R.R.
Paraphé : H.P.


OPINION partiellement dissidente commune à Mm. LEs JUGEs gölcüklü et matscher

I. Sur la question de l’épuisement des voies de recours internes

A notre avis, on ne peut pas parler sérieusement d’épuisement des voies de recours internes si les requérantes n’ont pas fait la moindre tentative pour saisir les autorités nationales des griefs qu’elles allèguent.

En ce sens, il y a d’après nous une différence fondamentale entre la présente affaire et l’affaire Akdivar et autres (et l’affaire Aydın)[5] –ce que la déléguée de la Commission a reconnu expressément à l’audience du 22 juin 1997 (page 7 du compte rendu) – à quoi la Cour se réfère (paragraphe 59 de l'arrêt). En effet, dans ces affaires, les requérants avaient saisi les autorités nationales. Que celles-ci n’aient pas poursuivi l’affaire autorisait la Cour à se prononcer pour l’épuisement des voies de recours internes. Mais en face des affirmations répétées et étayées par plusieurs exemples que la législation turque prévoit des recours, même si leur caractère effectif reste douteux, il est trop simple de dire que des recours internes n’existent pas pour des matières de ce genre et que pour cette raison les requérants sont exemptés de plano d’en intenter.

L’Association des droits de l’homme de Diyarbakır (ADH), au lieu de se limiter à fabriquer des requêtes douteuses à présenter aux organes de la Convention, servirait mieux les intérêts des requérants si elle les invitait à s’adresser (également) aux autorités nationales. Mais on peut avoir l’impression que cela irait à l’encontre des objectifs que cette association poursuit.

II. Sur le fond de l’affaire

a) Observations générales

Il n’y a pas de doute que si les faits allégués avaient été prouvés d’une manière convaincante, ils constitueraient une violation flagrante des articles invoqués de la Convention. Mais, à notre avis, nous sommes très loin de cela.

Nous commençons par constater que quatre ans après les événements allégués, il est extrêmement difficile, voire impossible, de découvrir toute la vérité sur ce qui s’est réellement passé dans le village de Sağgöz à l’époque des faits. Nous reconnaissons également que les délégués de la Commission qui ont entendu les témoins à Ankara se sont trouvés devant une tâche ardue, notamment du fait que, comme la Commission l’a relevé, les autorités turques ne se sont guère montrées coopératives. En outre, le fait que, pour communiquer, les témoins et les délégués aient eu besoin d’une interprétation du kurde en turc puis du turc en anglais et vice versa, n’a pas manqué d’ajouter à leurs difficultés.

En étudiant les documents de la Commission, on a la nette impression que l’approche générale des délégués était que la version des témoins du côté des requérantes devait passer à première vue pour digne de foi, mais non celle du gouvernement défendeur et de ses témoins. La Commission a accepté les constats des délégués, sans avancer de raisons convaincantes.

Certes, les dépositions des témoins du Gouvernement renferment des incohérences, mais il en existe au moins d’aussi graves, sinon plus graves, dans les dépositions des témoins du côté des requérantes (il en sera question par la suite). La Commission semble avoir fait abstraction de ces dernières comme si elles étaient sans importance.

Après tout, les requérantes et leurs témoins étaient tous parents et appartenaient à des familles dont certains membres étaient des activistes voire des terroristes du PKK. On ne peut dès lors supposer que les requérantes avaient moins d’intérêt à mentir que les villageois (les témoins du Gouvernement) dont l’intérêt primordial était, semble-t-il, de vivre en paix dans leur pays.

Certes, le Gouvernement a mené son enquête d’une manière très superficielle. Pourtant il affirme n’avoir été saisi des incidents allégués de juin 1993 qu’après qu’on lui eut notifié la requête à la Commission en avril 1994, donc à une époque où il était devenu plus difficile de recueillir des informations fiables. Toutefois, eu égard à la gravité des violations alléguées, les mesures d’instruction que les autorités nationales avaient prises ne pouvaient pas être tenues pour une coopération efficace avec les organes de la Convention.

Nous n’accordons pas d’importance aux incohérences, inexactitudes ou exagérations concernant les dates, les distances ou le nombre de personnes. Elles peuvent être dues dans une grande mesure à une défaillance de mémoire, à des malentendus, à une mauvaise interprétation, ou à des exagérations et des fanfaronnades qui peuvent être habituelles à des personnes d’un certain milieu.

Mais il y a aussi dans les témoignages d’autres incohérences ou divergences qui équivalent à des contradictions manifestes, et dont on ne peut pas faire abstraction. Leur examen minutieux aurait pu même saper totalement la version des événements avancée par les requérantes et acceptée par la Commission. A notre regret, les délégués n’ont pas fait la moindre tentative pour obtenir des éclaircissements, alors qu’ils auraient pu le faire sans grande difficulté, ce qui, pour tout « magistrat instructeur », travaillant d’une manière professionnelle, eût été chose absolument normale.

La qualité des documents de l’ADH, sur lesquels s’est fondée la requête, est si mauvaise que même la Commission s’en est fort préoccupée et a en conséquence accordé surtout de l’importance aux dépositions recueillies par les délégués.

b) Quelques observations particulières

D’après les quatre requérantes, les forces de sécurité turques ont délibérément incendié leurs maisons.

Plusieurs témoins ont confirmé, et cela ne semble pas prêter à controverse, que Mme Azize Menteş n’était pas propriétaire de la maison en question. Il paraît en aller de même pour Mme Mahile Turhallı. Par ailleurs, nous nous demandons si Mmes Sulhiye Turhallı et Sariye Uvat étaient les propriétaires des maisons dont il s’agit.

Nous admettons que, aux fins de l’article 8 de la Convention, il n’est pas exigé que la victime alléguée soit propriétaire du « domicile ». Mais pourquoi en l’occurrence les propriétaires des maisons ne se sont-ils pas joints aux plaintes des requérantes et n’ont-ils pas allégué des violations de l’article 1 du Protocole n 1, disposition invoquée dans des affaires analogues dirigées contre la Turquie ?

Mme Sariye Uvat a, elle aussi, allégué que le même jour (le 25 juin 1993), les soldats ont mis le feu à toutes les maisons du hameau de Piroz à Sağgöz, y compris la sienne. Elle a fait sa déclaration à l’ADH trois semaines après les autres requérantes.

Elle prétend n’avoir pu assister à l’audition des témoins à laquelle les délégués ont procédé du 10 au 12 juillet 1995 en raison de son âge ou de son état de santé. La Commission a estimé qu’il n’existait pas d’éléments suffisants pour retenir la requête de Mme Sariye Uvat. Toutefois, à notre sens, il n’est pas suffisant de laisser tomber une plainte simplement parce qu’il n’existe pas d’éléments suffisants pour la retenir sans prendre en considération les éléments contradictoires qu’elle contient et de se pencher sur les plaintes des autres requérantes contenant des éléments contradictoires semblables. Cela ne donne-t-il pas à penser que la Commission aurait dû procéder à un examen plus poussé de toutes les quatre plaintes ?

Selon les déclarations de Mmes Mahile Turhallı et Sulhiye Turhallı à l’ADH, les soldats ont conduit les hommes âgés du village, dont le mari de Mme Mahile Turhallı, sur la place de l’école, où ils les firent s’allonger à plat ventre, en plein soleil, pendant cinq heures, les frappant et les injuriant.

D’après ce que Mme Mahile Turhallı a dit aux délégués, son mari ne se trouvait pas au village; il était hospitalisé le jour en question ; elle jura sur le Coran ignorer ce qui était arrivé aux hommes âgés, elle n’aurait rien dit à l’ADH du traitement réservé aux hommes âgés.


Mme Sulhiye Turhallı déclara devant les délégués que les soldats avaient torturé des gens : « Les soldats nous ont frappés avec des bâtons noueux ; ils nous ont battus sans arrêt ; ils m’ont donné des coups de pied ; ils ont frappé les personnes âgées. » Elle a dit en revanche ne pas avoir vu cela en personne mais en avoir entendu parler.

On peut se demander pourquoi les personnes prétendument maltraitées ne s’en sont pas plaintes au titre de l’article 3 de la Convention. La Commission, quant à elle, ne mentionne nullement ces allégations dans ses constats de fait ni dans son examen des griefs de la requérante sur le terrain de l’article 3.

La Commission ne semble pas avoir fait la moindre tentative sérieuse pour élucider ces importantes divergences et contradictions. Dans ces conditions, nous nous le demandons, suffit-il simplement de laisser tomber les déclarations insoutenables et en partie contredites devant les délégués, faites devant l’ADH, et de s’appuyer uniquement sur ce que les témoins ont déclaré devant les délégués sans se demander quel poids il faut attribuer et quelles conclusions il faut tirer d’un tel changement d’attitude des intéressées ? Or, tout magistrat instructeur qui veut donner une base solide aux faits qu’il constate, l’aurait fait. Selon nous, ce qui précède donne fort à penser que tout l’édifice de la requête est plus que douteux.

Nous passons outre à certaines divergences et incohérences concernant le nombre d’heures que les soldats ont passées au village ; le nombre d’hélicoptères (six ou sept ou même trente et un) ; la présence de certaines personnes au village le jour de l’incident allégué ; les dates où les requérantes ont quitté le village ; la question de savoir si les maisons ont été incendiées à l’aide d’allumettes, d’armes incendiaires ou d’une autre manière ; comment les requérantes et les soldats ont pu avoir des conversations ou discussions (dont la Commission rapporte amplement la teneur) si les premières savaient à peine le turc et les derniers le kurde ; qu’est-il arrivé aux propriétaires des treize autres maisons du bas du village qui auraient toutes été brûlées le même jour ; y avait-il de réelles controverses politiques entre les requérantes et le muhtar (maire) ; y a-t-il eu des affrontements entre les forces de sécurité et les terroristes au cours de la période qui a précédé l’incident allégué ; les modalités de convocation des témoins devant le procureur, etc.

Mais il y a de graves contradictions qui eussent dû être élucidées ; nous en donnons quelques exemples :

a)Mmes Mahile Turhallı et Sulhiye Turhallı ne connaissaient pas les témoins Selahattin Can et Omer Yarasir qui vivaient dans d’autres parties du même village. Par contre, ces témoins les connaissaient bien, s’agissant de voisines.

b)Mme Mahile Turhallı ne connaissait pas son oncle paternel Mehmet Turhallı, ce qui semble incroyable.

c)M. Ekrem Yarar, le muhtar du village, a déclaré que Mme Sulhiye Turhallı était allée le voir une semaine environ après l’incident allégué et était restée chez lui cette nuit-là ; elle n’aurait rien dit ni de l’incident ni de l’incendie des maisons ; ils se voyaient une ou deux fois l’an. Lorsqu’elle est allée à nouveau le voir en janvier/février 1995, il lui parla de la plainte à propos de laquelle le procureur l’avait entendue ; elle jura qu’elle n’avait jamais porté une telle plainte, peut-être d’autres personnes avaient-elles introduit cette requête elles-mêmes en utilisant son nom.

Devant une contradiction aussi capitale que la dernière, un « magistrat instructeur » sérieux se serait senti tenu de confronter les deux témoins. Il n’est guère convaincant de dire simplement, comme la Commission l’a fait, que M. Ekrem Yarar n’était pas digne de foi parce qu’il était témoin pour le Gouvernement, et de prendre l’allégation de Mme Sulhiye Turhallı pour argent comptant.

Même en faisant abstraction de certaines incohérences dans les dépositions sans intérêt pour l’affaire, il est inconcevable de ne pas prendre en compte les incohérences graves et les contradictions manifestes que nous avons signalées.

Dans ces conditions, nous sommes loin d’être convaincus « au-delà de tout doute raisonnable » (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, pp. 64–65, § 161) que les violations alléguées de la Convention, telles qu’acceptées par la Commission et la Cour, se sont effectivement produites. A notre sens, il n’existe pas en l’espèce de base suffisante pour condamner l'Etat défendeur.

C’est pour cette raison que nous nous sommes sentis obligés de voter contre un constat de violation de l’article 8.

III.Article 13

Lorsque – comme d’après notre opinion (voir supra, I) – il n’y a pas eu épuisement des voies de recours internes et que les requérantes n’ont pas fait la moindre tentative de saisir de leurs griefs les autorités nationales, il nous paraît impossible de conclure à la violation de l’article 13.


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE GÖLCÜKLÜ

En plus de ce qui est dit dans l'opinion dissidente commune à M. le juge Matscher et moi-même, je tiens à ajouter, à titre subsidiaire, ce qui suit :

1.  Quoique mon opinion dissidente commune me dispense de considérer l’affaire sous l’angle de l’article 6 ou de l’article 13, je veux souligner qu’il n’y a nulle violation desdits articles car la législation pertinente de la Turquie possède bel et bien des voies de recours internes aussi bien adéquates qu’efficaces. A ce sujet je me réfère à mon opinion dissidente dans les affaires Akdivar et autres c. Turquie et Aydın c. Turquie où j’explique la pratique et le système turcs existants avec de nombreux exemples tirés des arrêts de cours et tribunaux nationaux.

2.  Au paragraphe 58 du présent arrêt, faisant référence à l’arrêt Akdivar et autres, la Cour déclare : « (…) les difficultés que présent[ait] la recherche de preuves concluantes aux fins de la procédure judiciaire interne, inévitables en cas de troubles, peuvent rendre vain l’emploi de recours en justice (…) ». En face de cette affirmation, il y a lieu de se demander si la recherche des « preuves concluantes » est moins difficile et plus aisée pour une cour internationale.

3.  Au paragraphe 59 de son arrêt, la Cour a tenu à relever que « (…) malgré l’ampleur des destructions de villages, il ne semble y avoir aucun exemple d’indemnisation accordée à des personnes alléguant que des membres des forces de sécurité auraient délibérément détruit leurs biens (…) ». Je tiens à souligner que cette affirmation est une contrevérité. Au cours de la procédure devant la Cour, le gouvernement défendeur a porté à la connaissance de la Cour que l’Etat turc a versé des millions de livres pour la reconstruction des villages prétendument détruits par les forces armées sans tenir compte de l’origine de ces faits. A ce sujet, je me réfère encore à mon opinion dissidente dans l’affaire Akdivar et autres.

4.  Enfin, les avocats des requérantes ont expressément sollicité que les frais de justice et les honoraires d’avocat soient remboursés non aux requérantes, mais directement à eux, les représentants légaux, en livres sterling et au Royaume-Uni.

Sans aucun motif, la Cour a accédé à cette demande.

Je suis de l’opinion que les frais et dépens et les honoraires d’avocat sont exposés par les requérantes (ce que je suppose en toute logique), et ce sont les requérantes, elles-mêmes, qui doivent être remboursées. En ce qui concerne l’octroi des frais de justice, ce n’est que de la compétence exclusive de l’instance judiciaire, et une demande expresse dans un sens ou dans l’autre de la part des représentants ne pourrait changer la situation.


Je suppose que ce sont les requérantes qui ont choisi leurs représentants et ce sont elles qui ont payé les frais. Or, c’est aux requérantes que la Cour devait octroyer les frais et dépens sollicités.

La demande d’un remboursement directement aux avocats, mais non aux requérantes ne serait-il pas un signe de plus qu’aussi dans cette affaire il n’y avait pas de vraies requérantes ?


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE RUSSO

Pour les raisons exposées par M. le juge De Meyer dans son opinion partiellement dissidente, je ne saurais souscrire aux conclusions de la majorité d’après lesquelles il y a lieu d’écarter l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement et il y a eu violation de l’article 13 de la Convention dans le chef des trois premières requérantes (points 1 et 6 du dispositif). Sur les autres points, j’ai voté avec la majorité.


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE de meyer

I.Quant à l’épuisement des voies de recours internes

Comme la Cour le constate aux paragraphes 59 et 90 de l’arrêt, les requérantes n’ont saisi aucune autorité interne de leurs griefs sur le terrain de la Convention. Elles se sont adressées à l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır, qui a directement porté leur affaire devant la Commission, dès le 20 décembre 1993[6].

Cette manière d’agir ne peut pas être justifiée a posteriori par le caractère sommaire et insuffisant des enquêtes menées, à l’initiative du ministère de la justice, par les procureurs Köycü et Karaca en avril et mai 1994 et par le procureur Sözen au début de 1995, alors que l’affaire était déjà pendante à Strasbourg[7].

Elle ne peut l’être davantage par la « situation d’insécurité et de vulnérabilité » des requérantes[8], l’association précitée, plus sûre d’elle-même et moins vulnérable que celles-ci, s’étant chargée d’emblée de la défense de leurs intérêts.

Il est vrai que le contexte conflictuel de l’affaire n’était pas de nature à favoriser l’exercice des voies de recours internes[9], mais il fallait au moins essayer.

II.Quant aux faits concernant les trois premières requérantes

La présente affaire illustre une fois de plus la difficulté qu’il peut y avoir à constater, « au-delà de tout doute raisonnable », la réalité de faits allégués dans le cadre d’une situation telle que celle opposant l’Etat turc aux insurgés kurdes.

Les enquêtes faites en l’espèce par les autorités turques n’ont eu lieu que plusieurs mois après les faits allégués. Elles ont été manifestement déficientes[10]. Par ailleurs, les quelques éléments ainsi recueillis, ainsi que


ceux recueillis par l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır ne sont pas particulièrement fiables[11].

La Commission a tenté d’y voir clair. Il est tout à fait possible et même assez probable que les choses se sont passées plus ou moins comme elle les a décrites dans son rapport. Mais cela suffit-il ?

Il semble acquis qu’il y a eu, vers la fin de juin 1993, une descente de militaires sur Sağgöz : sur ce point les déclarations de MmesAzize Menteş, Mahile Turhallı et Sulhiye Turhallı ont été confirmées, non seulement par la belle-sœur de Mme Azize Menteş, Mme Aysel Gündoğan[12], mais aussi par les deux autres témoins qui ont déclaré avoir été présents sur les lieux à ce moment-là, MM. Selahattin Can et Omer Yarasir[13].

Mais l’affirmation de ces trois requérantes selon laquelle ces militaires auraient, lors de cette opération, incendié plusieurs maisons situées dans la partie basse du village, dont les leurs, n’a été confirmée que par la belle-sœur précitée[14]. Elle est démentie par M. Can et par M. Yarasir, selon lesquels le village ou les maisons auraient brûlé lors d’accrochages ultérieurs, quelques mois plus tard, après le départ des habitants[15].

Sur ce point essentiel, le dossier ne contient ainsi que les accusations portées contre les forces de sécurité par quatre personnes proches parentes ou alliées, non seulement les unes des autres, mais aussi de personnes soupçonnées ou inculpées de soutien au PKK[16] : il n’y a pas de confirmation indépendante.

C’est peu pour prouver que les militaires ont mis le feu aux maisons, mais c’est assez pour laisser subsister un « doute raisonnable ».

III.En droit

En raison de ce doute, je ne crois pas qu’on puisse constater, en ce qui concerne les trois premières requérantes, une violation par l’Etat turc des droits reconnus par l’article 8 de la Convention.


Par ailleurs, le comportement de l’Association des droits de l’homme de Diyarbakır, qui a saisi la Commission six mois après les faits allégués, sans même avoir tenté de faire usage d’une quelconque voie de recours interne, m’interdit de constater une violation, à l’égard de ces requérantes, des droits garantis par les articles 6 et 13 de la Convention.

Il résulte aussi de tout ce qui précède que l’octroi d’une indemnisation au titre de l’article 50 ne me semble pas justifié en l’espèce.


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE M. LE JUGE MIFSUD BONNICI

(Traduction)

I.Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention

1.  Dans l’affaire Akdivar et autres c. Turquie (arrêt du 16 septembre 1996), les requérants affirmaient avoir été « soumis à (...) des traitements inhumains ou dégradants » au mépris de l’article 3 de la Convention en ce que les forces de sécurité turques avaient détruit leurs maisons.

La majorité de la Cour avait décidé de ne pas examiner si la violation alléguée s’était bien produite. Je n’avais pas souscrit à cette manière de procéder et exprimé mon dissentiment en ces termes :

« La présente opinion se limite à la question d’ordre procédural que, selon moi, soulève la décision prise par la Cour au sujet de l’allégation des requérants selon laquelle l’incendie de leurs maisons emporte violation de l’article 3 de la Convention. Au point 4 du dispositif de son arrêt, la Cour dit « qu’elle ne recherchera pas s’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ».

Les raisons en sont exposées au paragraphe 91 : a) le manque de preuves précises sur les circonstances particulières dans lesquelles s’est produite la destruction des neuf maisons, dont celles des requérants (paragraphe 18) ; et b) le constat de violation des droits reconnus aux requérants par l’article 8 de la Convention et l’article 1 du Protocole n° 1.

J’estime que, puisque le constat de violation de ces deux articles se fonde sur la destruction des maisons des requérants, il convient, d’un point de vue procédural, d’étudier d’abord le grief principal et de ne pas examiner ensuite un grief moins important si le premier passe pour englober en fait le second. Il vaut mieux adopter une approche hiérarchisée en vue de guider les Etats contractants quant à la portée de leurs obligations en vertu de la Convention et de ses Protocoles.

C’est pourquoi je conclus que la Cour aurait dû examiner plus avant le grief tiré de l’article 3. »

2.  En l’occurrence, les trois premières requérantes ont de même fait état des circonstances entourant la destruction de leurs maisons et leur éviction de leur village (paragraphe 74 de l’arrêt dans la présente affaire) ; elles affirment avoir subi en conséquence une violation de leurs droits garantis par l’article 3 de la Convention.

3.  Ici encore, la majorité a suivi le même mode de raisonnement que dans l’arrêt Akdivar et autres :

« Eu égard aux circonstances spécifiques de la cause et à son constat d’une violation des droits que l’article 8 de la Convention garantit aux intéressées (paragraphes 34 et 72 ci-dessus), la Cour n’entend pas examiner cette doléance plus avant. »


4.  Or, en l’espèce, la Cour ne pouvait réitérer qu’elle « n’entend[ait] pas examiner cette doléance plus avant » puisqu’elle avait accepté les faits suivants tels que la Commission les avait établis :

« Dans le bas du village, les soldats ont enjoint aux femmes, dont les requérantes, de sortir des maisons et ont mis le feu à celles-ci avec tous les effets et biens des occupants, y compris les vêtements et les chaussures des enfants. » (paragraphe 34 de l’arrêt)

5.  Vu ces constats, je ne pense pas qu’il y ait quelque justification que ce soit à la démarche de la majorité consistant à ne pas examiner s’il ressort des faits que les requérantes ont été soumises à des traitements inhumains ou dégradants.

J’estime que les droits protégés par l’article 3 sont aussi importants, sinon plus, en substance, que ceux protégés par l’article 8 et l’attitude non liquet adoptée par la majorité ne me semble pas valable.

II.Frais et dépens

6.  Au point 9 du dispositif, la Cour ordonne à l’Etat défendeur « de verser directement aux représentants des (…) requérantes exerçant au Royaume-Uni » les sommes indiquées pour frais et dépens.

Selon moi, ces représentants n’étaient pas parties à l’affaire. Il n’y a donc pas entre eux et l’Etat défendeur de relation juridique justifiant d’ordonner à celui-ci de leur verser directement certaines sommes. Cela constitue un dangereux précédent.


OPINION partiellement dissidente
DE M. LE JUGE GOTCHEV

(Traduction)

Je regrette de ne pouvoir souscrire à l’opinion de la majorité, qui estime devoir écarter l’exception préliminaire du Gouvernement. Une analyse minutieuse des arrêts pertinents des juridictions administratives turques montre à mon sens que les voies de recours dont le Gouvernement fait état étaient adéquates et suffisantes quant aux allégations des requérantes. Dans le sens de l’opinion que j’ai exprimée dans l’affaire Akdivar et autres c. Turquie, je considère donc ici également que les intéressées n’ont pas rempli la condition de l’épuisement des voies de recours internes posée à l’article 26 de la Convention et que la Cour n’a pas compétence pour connaître de leurs griefs.

On ne saurait trop souligner l’importance de la règle de l’épuisement pour le fonctionnement du système de protection instauré par la Convention, ce pour deux raisons.

D’abord, et cela ne prête pas à controverse, l’article 26 de la Convention constitue un élément clé des rapports entre les cours et tribunaux nationaux et les organes de Strasbourg. S’il appartient au premier chef aux autorités compétentes des Etats contractants d’assurer le respect des garanties de la Convention, les organes de Strasbourg n’entrent en jeu qu’une fois que les autorités nationales ont eu l’occasion de redresser les manquements allégués à la Convention. C’est seulement en adoptant constamment cette démarche que les organes de Strasbourg peuvent encourager les autorités nationales à prendre au sérieux leur responsabilité première, qui est d’assurer le respect des dispositions de la Convention.

Les considérations qui précèdent prennent un relief particulier compte tenu de l’expansion récente de la communauté conventionnelle et de la nécessité en résultant d’établir des liens de coopération entre la Cour de Strasbourg et les cours et tribunaux des Etats contractants qui viennent d’adhérer à la Convention.

En second lieu, il ne faut pas perdre de vue les énormes difficultés pratiques auxquelles la Cour, surtout la future Cour unique qui sera instituée l’année prochaine en vertu du Protocole n° 11, se heurterait si l’on se dispensait systématiquement des exigences de l’article 26 dans toutes les affaires tirant leur origine de la situation particulière qui règne en matière de sécurité dans le Sud-Est de la Turquie. Compte tenu de la gravité des problèmes de droits de l’homme dans cette région, il serait plus utile que la Cour incite les cours et tribunaux nationaux à assurer le redressement qui s’impose en cas d’allégations de violations de la Convention.


OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE M. LE JUGE jambrek

(Traduction)

1.  En l’espèce, je ne suis pas enclin à écarter l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le gouvernement défendeur. Pour cette raison, et après avoir examiné le bien-fondé des griefs des requérantes tel qu’établi par la Commission et évalué par la Cour, je ne constate pas davantage de violation de l’article 8 de la Convention dans le chef des trois premières requérantes. Pour le surplus de l’arrêt, je marque mon accord avec la majorité.

2.  Le système de protection des droits de l’homme instauré par la Convention repose sur un partage des rôles entre les autorités internes et les organes de Strasbourg. Il incombe au premier chef aux Etats contractants de reconnaître à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis dans la Convention (article 1). Le dispositif de protection institué par la Convention est subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de protection des droits de l’homme. Le contrôle de Strasbourg n’entre en jeu comme système de règlement de différends qu’une fois épuisées toutes les voies de recours internes effectives, et quand l’Etat défendeur a eu l’occasion de redresser les manquements allégués à leur encontre sur le terrain de la Convention (article 26) (voir, entre autres, les arrêts Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, série A n° 24, p. 22, § 48, et Van Oosterwijk c. Belgique du 6 novembre 1980, série A n° 40, p. 17, § 34). Il s’ensuit que la règle de l’épuisement et le caractère subsidiaire du contrôle de Strasbourg servent à protéger les intérêts de l’Etat contractant mais aussi ceux des individus relevant de sa juridiction.

3.  Comme la majorité en l’espèce et dans l’affaire Akdivar et autres c. Turquie, j’estime moi aussi que certains obstacles peuvent empêcher le bon fonctionnement du système d’administration de la justice, à cause de la situation qui régnait dans le Sud-Est de la Turquie à l’époque des plaintes des requérantes. Il est en particulier difficile de recueillir des éléments probants et il peut être impossible de procéder à des enquêtes administratives, dont dépendent les voies de recours internes. Toutefois, selon moi, ces difficultés rejaillissent non seulement sur les enquêtes administratives et les procédures judiciaires internes mais aussi, et peut-être encore davantage, sur la capacité du juge international d’établir et d’évaluer les faits d’une cause.

4.  Plusieurs raisons militaient ici pour que les requérantes soient relevées de leur obligation d’épuiser les voies de recours internes. Cette exemption a cependant pour conséquence malheureuse de faire peser sur les organes de Strasbourg une charge supplémentaire, à savoir la tâche d’établir


les faits en cas de plainte sur le terrain de la Convention ; or ils n’ont pas vocation à accomplir cette tâche ni ne sont outillés pour le faire. Le système de la Convention confie ce rôle d’abord aux autorités nationales, notamment aux cours et tribunaux. Un tribunal international n’est pas à même d’assurer seul ce rôle de protection, mais il doit pouvoir s’appuyer sur le système interne de protection des droits de l’homme. Il est donc préférable d’encourager celui-ci à devenir plus effectif et efficace, même s’il témoigne de quelques faiblesses dans les circonstances spécifiques de la cause.

5.  Vu les considérations qui précèdent, j’estime que les requérantes auraient dû, pour le moins, tenter de faire protéger leurs droits par le système interne, avant d’introduire une plainte devant les organes de Strasbourg ; mais elles n’ont pas procédé ainsi.

6.  En suivant cette démarche, qui suppose une application plus stricte des exigences de l’article 26 de la Convention que celle adoptée par la majorité, la Cour pourrait signaler les failles du fonctionnement de la justice au plan interne, plutôt que de limiter ses constats au cas précis dont elle est saisie. En d’autres termes, il vaut mieux apprendre à pêcher à un homme affamé que de lui donner du poisson.

7.  Quant aux violations alléguées de l’article 8 de la Convention, il est difficile d’apprécier toute la vérité quant à ce qui s’est réellement passé au village de Sağgöz, à l’époque considérée. Il est compréhensible que les dépositions, qu’elles soient favorables aux requérantes ou au Gouvernement, présentent un certain nombre d’incohérences. Je ne saurais toutefois souscrire à l’avis de la majorité selon lequel les faits établis par la Commission ont été prouvés au-delà de tout doute raisonnable en ce qui concerne les allégations des trois premières requérantes. La description des événements déterminants qui figure au paragraphe 175 du rapport de la Commission apparaît comme une élaboration juridique d’une réalité sociale qui peut, ou non, correspondre à ce qui s’est réellement passé.

En revanche, les lacunes de l’établissement et de l’appréciation des faits en l’occurrence ne sont, à mes yeux, pas imputables à quelque manquement des organes de Strasbourg, mais à l’incapacité où, par nature, ces institutions se trouvent d’instruire les faits comme un tribunal interne « de première instance ».

8.  Pour le reste, à l’exception de la question soulevée sur le terrain de l’article 13, je souscris à la majeure partie des arguments développés par MM. les juges Matscher et De Meyer dans leurs opinions respectives.


[1].  Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.

[2]Notes du greffier

1.  L’affaire porte le n 58/1996/677/867. Les deux premiers chiffres en indiquent le rang dans l’année d’introduction, les deux derniers la place sur la liste des saisines de la Cour depuis l’origine et sur celle des requêtes initiales (à la Commission) correspondantes.

[3]2.  Le règlement A s’applique à toutes les affaires déférées à la Cour avant l’entrée en vigueur du Protocole n 9 (1er octobre 1994) et, depuis celle-ci, aux seules affaires concernant les Etats non liés par ledit Protocole. Il correspond au règlement entré en vigueur le 1er janvier 1983 et amendé à plusieurs reprises depuis lors.

[4]1.  Note du greffier : pour des raisons d’ordre pratique il n’y figurera que dans l’édition imprimée (Recueil des arrêts et décisions 1997), mais chacun peut se le procurer auprès du greffe.

[5]1.  Arrêts Akdivar et autres c. Turquie du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, et Aydın c. Turquie du 25 septembre 1997, Recueil 1997-VI .

[6].  Rapport de la Commission, paragraphe 5.

[7].  Paragraphes 27 à 30 et 59 de l’arrêt. Rapport de la Commission, paragraphes 41 à 44.

[8].  Paragraphe 59 de l’arrêt.

[9].  Paragraphe 58 de l’arrêt.

[10].  Paragraphe 91 de l’arrêt.

[11].  Rapport de la Commission, paragraphe 145.

[12].  Ibidem, paragraphes 89 à 94.

[13].  Ibidem, paragraphes 95 à 104.

[14].  Ibidem, paragraphes 90 et 91.

[15].  Ibidem, paragraphes 96, 97, 101 et 102.

[16].  Ibidem, paragraphe 48.

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CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE MENTEŞ ET AUTRES c. TURQUIE, 28 novembre 1997, 23186/94