CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE FUENTES BOBO c. ESPAGNE, 29 février 2000, 39293/98

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Chronologie de l’affaire

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 23 avril 2022

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022, estime que le licenciement d'un animateur de télévision auteur d'une plaisanterie sexiste ne constitue pas une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression. L'animateur en question, qui se disait humoriste, intervenait dans un jeu télévisé intitulé "Les Z'amours" diffusé en décembre 2017 sur France 2. Il a alors tenu les propos suivants : " Comme c'est un sujet super sensible, je la tente : Les gars, vous savez c'qu'on dit à une femme qui a les deux yeux au beurre noir ? - Elle est terrible celle-là ! - on …

 

CEDH · 1er mars 2017

 

Droits sociaux fondamentaux · 23 mars 2015

Note sous Cass, chambre sociale, 3 décembre 2014 n°13-22343, réalisée par Lolita Guilbert, sous la direction de Céline Leborgne- Ingelaere, Maitre de conférences à l'université Lille 2 CRDP-LEREDS. Dans un arrêt rendu le 3 décembre 2014, la chambre sociale de la Cour de Cassation considère que les propos à connotation raciste tenus par les salariés dans les locaux de l'entreprise sont constitutifs d'une faute grave rendant impossible de maintien du salarié dans l'entreprise peu importe la nature isolé du fait fautif. En l'espèce, une salariée transmet un mail à la Directrice des …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Quatrième Section), 29 févr. 2000, n° 39293/98
Numéro(s) : 39293/98
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Arrêt Barfod c. Danemark du 22 février 1989, série A n° 149, p. 12, § 28
Arrêt Janowski c. Pologne [GC], n° 25716/94, § 30, CEDH 1999-I
Arrêt Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 23, § 31
Arrêt Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], n° 23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII
Arrêt Schmidt et Dahlström c. Suède du 6 février 1976, série A n° 21, p. 15, § 33
Arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 août 1981, série A n°44, pp. 22-23, § 55
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Oui
Conclusions : Violation de l'art. 10 ; Non-lieu à examiner l'Art. 14 ; Dommage matériel - réparation pécuniaire ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement partiel frais et dépens
Identifiant HUDOC : 001-63608
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2000:0229JUD003929398
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Sur les parties

Texte intégral

QUATRIÈME SECTION

AFFAIRE FUENTES BOBO c. ESPAGNE

(Requête n° 39293/98)

ARRÊT

STRASBOURG

29 février 2000

DÉFINITIF

29/05/2000


En l’affaire Fuentes Bobo c. Espagne,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

MM.M. Pellonpää, président,
G. Ress,
A. Pastor Ridruejo,
L. Caflisch,
J. Makarczyk,
I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 9 décembre 1999 et 10 février 2000,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCéDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête dirigée contre le Royaume d’Espagne et dont un ressortissant de cet état, M. Bernardo Fuentes Bobo (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 5 janvier 1998, en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales (« la Convention »). La requête a été enregistrée le 9 janvier 1998 sous le numéro 39293/98. Le requérant est représenté par Me M. Ollé Sesé, avocat au barreau de Madrid. Le gouvernement espagnol (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique des droits de l’homme au ministère de la Justice.

La requête porte sur le licenciement du requérant, agent de la Télévision espagnole (TVE), à la suite de déclarations faites dans le cadre de deux programmes de radio. Le requérant invoque les articles 10, 14 et 6 § 1 de la Convention.

2.  Le 21 octobre 1998, la Commission (deuxième chambre) a décidé de porter le grief du requérant, relatif à son droit à la liberté d’expression et d’opinion (article 10 de la Convention), à la connaissance du gouvernement défendeur en l’invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

3.  Le Gouvernement a présenté ses observations les 5 janvier et 9 mars 1999 et le requérant y a répondu les 12 février et 26 mars 1999.

4.  Le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en application de l’article 5 § 2 de celui-ci, la requête a été transmise à la Cour.

5.   Conformément à l’article 52 § 1 du règlement de la Cour (« le règlement »), le président de la Cour, M. L. Wildhaber, a attribué l’affaire à la quatrième section. La chambre constituée au sein de ladite section comprenait de plein droit M. A. Pastor Ridruejo, juge élu au titre de l’Espagne (articles 27 § 2 de la Convention et 26 § 1 a) du règlement), et M. M. Pellonpää, président de la section (article 26 § 1 a) du règlement). Les autres membres désignés par ce dernier pour compléter la chambre étaient M. G. Ress, M. L. Caflisch, M. J. Makarczyk, M. I. Cabral Barreto et Mme N. Vajić (article 26 § 1 b) du règlement).

6.  Le 1er juin 1999, la Cour a déclaré recevables les griefs du requérant relatifs à son droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention) et au principe de non-discrimination (article 14 de la Convention). Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.

7.  Le 11 juin 1999, la Cour a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les offres de preuve et observations complémentaires qu’elles souhaiteraient faire. En outre, elle a invité le requérant à présenter ses demandes de satisfaction équitable au titre de l’article 41 de la Convention (article 60 du règlement).

8.  Par ailleurs, la Cour s’est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire, conformément à l’article 38 § 1 b) de la Convention (voir aussi l’article 62 du règlement). Vu l’attitude adoptée par les parties, elle a constaté qu’il n’existait aucune base permettant d’obtenir un tel règlement.

9.  Le greffier a reçu les mémoires du requérant et du Gouvernement les 29 juillet 1999 et 27 août 1999 respectivement.

10.  Le 28 septembre 1999, la chambre a décidé, conformément à l’article 59 § 2 du règlement, d’inviter les parties à lui présenter oralement, au cours d’une audience, leurs observations sur le bien-fondé des griefs déclarés recevables.

11.  Le président de la chambre a autorisé les parties à employer la langue espagnole dans la procédure orale (articles 34 § 3 et 36 § 5 du règlement).

12.  Ainsi qu’en avait décidé la chambre, une audience s’est déroulée en public le 9 décembre 1999 au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg.

Ont comparu :

–  pour le Gouvernement
M. J. Borrego Borrego, chef du service juridique des
droits de l’homme au ministère de la Justice,agent ;

– pour le requérant
Me M. Ollé Sesé,
avocat au barreau de Madrid,conseil,
M. B. Fuentes Bobo,requérant.

La Cour a entendu en leurs déclarations M. Borrego Borrego et Me Ollé Sesé.

EN FAIT

I.LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

13.  Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1940 et résidant à Madrid. Il est réalisateur d’émissions de télévision et scénariste.

14.  Le requérant était employé par la Télévision espagnole (TVE) depuis 1971 en tant que réalisateur. Jusqu’en décembre 1992, il y a travaillé en qualité de responsable d’une émission matinale intitulée « Club de femmes », date à laquelle l’émission fut supprimée. A compter de cette date, il ne se vit plus confier aucune tâche, nonobstant le fait qu’il devait accomplir ses heures de travail quotidiennes. Le 31 mars 1993, il reçut un blâme, par écrit, en raison d’anomalies dans le respect de ses horaires de travail.

15.  Le 23 octobre 1993, plusieurs milliers de salariés de la TVE manifestèrent contre un plan de réduction d’emplois de la télévision publique. De nombreuses pancartes arborées par les manifestants exigeaient notamment plus de programmes culturels, des mesures contre la mauvaise gestion de la télévision publique et contre le chaos et la corruption. Ces manifestations eurent un large écho dans les médias, et un vaste débat s’instaura dans la presse au sujet de la mauvaise gestion de la TVE et de sa dette, estimée par le ministre de l’économie à 123 milliards de pesetas.

16.  Le 30 octobre 1993, le requérant cosigna avec un collègue, L. C. M., un article dans le journal Diario 16 intitulé « Spoliation d’un bien public », dans lequel ils critiquaient la gestion de divers directeurs de la TVE désignés depuis 1982 par le parti au pouvoir, à savoir le PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol). Ils précisaient que les dirigeants de la TVE avaient converti les édifices et autres installations de la télévision publique appartenant à tous les Espagnols en un camp de concentration dans lequel ces dirigeants, nommément cités, pratiquaient en toute impunité un terrorisme professionnel. Ils dénonçaient notamment le processus de démantèlement et de privatisation de la télévision publique au moyen d’actes très probablement délictueux puisque non seulement ils décapitalisaient professionnellement et économiquement la TVE mais, de surcroît, transféraient un patrimoine appartenant à tous les Espagnols à des entreprises privées concurrentes. A cet égard, ils attiraient l’attention sur la fuite de cadres supérieurs de la TVE vers des chaînes privées et la production de programmes par des sociétés extérieures, et faisaient valoir que, de plus en plus, des salariés de la TVE se retrouvaient sans travail et parfois même sans lieu de travail, quand bien même on les obligeait à pointer. Ils dénonçaient le fait que les dirigeants de la TVE utilisaient un patrimoine public au bénéfice d’intérêts privés et particuliers, qu’il y avait du gaspillage et qu’on volait l’argent du peuple espagnol.

17.  Le 4 novembre 1993, le sous-directeur de la planification et de la production de la TVE adressa un courrier au requérant en lui indiquant qu’à partir du 5 novembre 1993, et jusqu’à ce qu’une tâche concrète lui soit assignée, il devait enregistrer ses entrées et sorties de l’édifice sis à Somosaguas, et passer ses heures de travail dans des bureaux aménagés.

18.  Par un courrier du 10 novembre 1993, le requérant informa le sous-directeur en cause que, conformément à la décision prise par celui-ci le 4 novembre 1993, il s’était rendu dans l’édifice de Somosaguas mais que ses démarches avaient révélé qu’aucun responsable de ce centre n’était au courant de cette décision ni ne pouvait lui indiquer un bureau où s’installer. Le requérant ajouta un épigramme à l’adresse du sous-directeur.

19.  Un nouvel échange de correspondance eut alors lieu entre le requérant et le sous-directeur.

20.  Le 18 novembre 1993, le requérant fit diffuser au centre de la TVE de Somosaguas un texte dans lequel il se plaignait du traitement dont il était victime et dénonçait la corruption, le non-respect de promesses, la spoliation d’un bien public, des mensonges et abus de biens sociaux ainsi que le mépris des droits d’autrui et le non-respect des devoirs envers d’autres personnes. Il précisait que si, avant le 30 novembre 1993, la direction n’avait pas résolu le problème qu’elle avait elle-même engendré, il organiserait, à proximité des bureaux et résidences privées des directeurs, des concerts-sérénades avec guitares, chanteurs, violons, bombardons, orgues électroniques, accordéons, etc., qu’ils ne seraient pas près d’oublier. Le requérant lança finalement un appel de soutien à ses collègues.

21.  En raison de ces faits, le 19 novembre 1993, la TVE engagea une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant et de L.C.M. Au terme de cette procédure, par une décision du 25 janvier 1994, le requérant fut considéré comme auteur de deux fautes très graves et se vit imposer une sanction de 16 et 60 jours de suspension d’emploi et de salaire. L.C.M. fit l’objet d’une sanction identique.

22.  Contre cette sanction, le requérant présenta un recours contentieux, que le tribunal social n° 10 de Madrid rejeta par un jugement du 7 mai 1994. En revanche, le tribunal social n° 34 de Madrid annula la sanction infligée à L.C.M.

23.  Le requérant interjeta appel auprès du tribunal supérieur de justice de Madrid qui, par un arrêt du 31 janvier 1996, infirma le jugement entrepris et annula la sanction prise à l’encontre du requérant pour violation du droit à la liberté d’expression et d’opinion garanti par l’article 20 de la Constitution. Le tribunal nota également que l’annulation de la sanction s’imposait pour éviter une divergence de décisions judiciaires dans la mesure où L.C.M. avait vu sa sanction annulée par le tribunal social n° 34 de Madrid, et eu égard au fait que l’article de L.C.M. et du requérant avait obtenu l’appui de 276 collègues de la TVE qui, eux, n’avaient fait l’objet d’aucune sanction.

24.  Par ailleurs, dans le cadre de la première émission d’une radio privée (Radio COPE) diffusée le 29 novembre 1993, le requérant, commentant les sanctions prises à son encontre, s’exprima comme suit sur une question de l’animateur :

« (...) On a considéré que j’avais commis une faute très grave parce que j’avais adressé une note à un directeur et à un sous-directeur incompétent (...). Les journaux télévisés sont clairement utilisés comme outil de propagande du pouvoir en place (...) ; les dirigeants ne respectent pas la Constitution, ni le statut de la radio et de la télévision (...). Question de l’animateur : « A la TVE, il n’y a plus de gens qui sont mis au placard ? ». Le requérant : « Bien sûr, à présent on les envoie dans des salles-ghetto. (...) ce qui est devenu un cancer, professionnel et économique, pour la TVE, ce sont les affaires privées réalisées ou permises par certains dirigeants. L’animateur : « Bernardo, l’impression que nous avons de l’extérieur, mais aussi grâce aux explications que vous nous donnez, c’est que la TVE est devenue une véritable « foire d’empoigne » (...) Dans ce contexte, les personnels de l’institution et les organes de direction importants ou subalternes sont devenus de véritables sangsues (...) ». Le requérant : « D’authentiques sangsues mais, attention, avec le consentement, lorsque ce n’est pas la participation, de certains dirigeants. Il y a une énorme quantité d’irrégularités graves et d’occultation de données de la part des dirigeants (...). » 

25.  Lors d’une deuxième émission de la même radio, qui eut lieu le 3 février 1994, l’animatrice, faisant allusion à des dirigeants de la TVE, sans plus de détails, s’exprima comme suit :

« Ils croient qu’ils sont dans leur jardin personnel, qu’ils peuvent semer ou bien (...) s’y soulager à leur gré (...) Qu’est-ce que cela veut dire ? »

Le requérant répondit alors ce qui suit :

« (...) Certains dirigeants pensent que la radio-télévision publique leur appartient (...). (...) le comportement de la personne responsable des programmes d’information (...) est, parfois, un étalage de superbe et de despotisme. Certains dirigeants se foutent du personnel, des travailleurs (se cagan en el personal, en los trabajadores). »              

26.  Suite à ces déclarations, le requérant fit l’objet d’une procédure disciplinaire, qui s’acheva par son licenciement le 15 avril 1994.

27.  Le requérant présenta un recours contentieux auprès du tribunal social n° 4 de Madrid. Par un jugement du 18 juin 1994, ce tribunal déclara nul le licenciement pour vice de procédure. Le tribunal censura le fait, dénoncé par le requérant, que la personne chargée d’instruire la procédure disciplinaire engagée contre lui par la TVE, et dont l’avis avait été déterminant pour la décision de licenciement, faisait partie des dirigeants de l’entreprise critiqués par le requérant durant les émissions de radio.

28.  La TVE interjeta appel auprès du tribunal supérieur de justice de Madrid. Par un arrêt du 5 octobre 1995, ce tribunal infirma le jugement entrepris, jugea que les propos tenus par le requérant étaient offensants pour son employeur et déclara le licenciement conforme aux articles 54.2.c) et 55.5 du Statut des Travailleurs. Un pourvoi en cassation en vue d’assurer l’unification de la jurisprudence fut déclaré irrecevable par une décision (auto) du Tribunal suprême du 12 juillet 1996.

29.  Invoquant notamment les articles 14 (principe d’égalité), 18 (droit à l’honneur), 20 (droit à la liberté d’expression et d’opinion) et 24 (droit à la protection judiciaire) de la Constitution, le requérant forma un recours d’amparo contre l’arrêt du tribunal supérieur de justice de Madrid.

30.  Par un arrêt du 25 novembre 1997, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours d’amparo. Après avoir écarté in limine les griefs tirés de l’article 14 combiné avec l’article 24 de la Constitution, il déclara que la question soulevée se limitait au point de savoir si l’arrêt attaqué violait le droit à la liberté d’expression garanti par l’article 20 de la Constitution et ce, dans le cadre d’un conflit du travail mettant en cause, d’une part, la liberté d’expression et, d’autre part, le droit à l’honneur garanti par l’article 18 § 1 de la Constitution.

31.  Dans son arrêt, le Tribunal constitutionnel souligna l’importance du droit à la liberté d’expression dans une société démocratique. Il rappela par ailleurs que, lorsque le droit à la liberté d’expression entrait en conflit avec un autre droit fondamental reconnu par la Constitution, il importait de rendre un jugement pondéré fondé sur les circonstances concrètes du cas afin de déterminer si la conduite du plaignant trouvait sa justification dans le cadre de la disposition constitutionnelle. Le tribunal rappela que l’exercice de la liberté d’expression et d’opinion ne pouvait justifier sans plus l’utilisation de propos ou d’expressions insultants, injurieux ou vexatoires, excédant le droit de critique et, partant, attentatoires à l’honorabilité de la personne critiquée et ce, même dans le cas d’une personne publique. Par ailleurs, s’agissant de l’exercice du droit à la liberté d’expression dans le cadre de relations de travail, le tribunal rappela que, même si la signature d’un contrat de travail ne privait pas le travailleur des droits reconnus par la Constitution, parmi lesquels figurait le droit de diffuser librement des pensées, idées et opinions, cela ne signifiait pas que l’exercice de la liberté d’expression n’était pas soumis aux limites découlant de la relation de travail. Cela étant, des propos qui, dans un autre contexte, seraient légitimes ne le sont pas nécessairement dans le cadre d’une telle relation.

32.  Examinant les circonstances de l’espèce, le tribunal estima que le requérant avait été licencié, non pour avoir divulgué une information inexacte, mais pour avoir tenu des propos offensants à l’encontre des dirigeants de l’entreprise. Le tribunal ajouta qu’il était vrai que le requérant avait émis des critiques et plaintes publiques concernant le fonctionnement d’un service public. Or, la télévision étant un service public de l’Etat, au sens de l’article 128 § 2 de la Constitution, et géré par l’Etat, les dénonciations publiques faites par le requérant revêtaient indubitablement un intérêt général, et la relation contractuelle entre le requérant et la télévision ne lui interdisait en aucun cas de dénoncer les irrégularités ou anomalies qui, à son avis, se produisaient dans le fonctionnement de l’entité publique. Le tribunal ajouta toutefois qu’il était également indiscutable que, dans ses déclarations, le requérant ne s’était pas limité à informer et exposer des faits et à expliquer ses critiques, mais avait aussi prononcé des jugements de valeur clairement offensants et inutiles pour appuyer des faits reprochés aux dirigeants et responsables de l’entreprise. Tout en admettant que les propos litigieux, à savoir le qualificatif « sangsues », et les propos selon lesquels certains dirigeants « se foutaient du personnel, des travailleurs », semblaient presque provoqués par les commentaires et jugements de valeur des animateurs des émissions de radio, ce fait ne pouvait les justifier ni effacer leur contenu vexatoire et insultant. En conséquence, ces propos étaient exclus du champ de protection du droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 20 de la Constitution, car cette dernière ne protégeait pas le droit à l’insulte.

II.LE DROIT INTERNE PERTINENT

33.  La loi du 10 janvier 1980 (n° 4/80) sur le statut de la radiodiffusion et télévision comporte les dispositions pertinentes suivantes :

Chapitre II : Organisation

Section 1 : De l’entité publique RTVE

« Article 5. 1. Les fonctions qui incombent à l’Etat en tant que responsable des services publics de radiodiffusion et télévision sont réalisées par l’entité publique RTVE.

2. RTVE, en tant qu’entité de droit public, dotée d’une personnalité juridique propre, est soumise exclusivement au présent Statut et à ses dispositions complémentaires. Dans ses relations juridiques extérieures, dans les acquisitions patrimoniales et relations contractuelles, elle est assujettie, sans exceptions, au droit privé.

(...) »

Section 2 : Des organes de l’entité publique RTVE

 « Article 6. : L’entité publique RTVE se compose, pour son fonctionnement, son administration générale et sa haute direction, des organes suivants :

a) Conseil d’administration.

(...)

c) Directeur général. »

Section 3 : Du conseil d’administration

« Article 7.1. : Le conseil d’administration se compose de douze membres, élus pour chaque législature, pour moitié par le Congrès et pour moitié par le Sénat, moyennant majorité des deux tiers de la Chambre, parmi des personnes possédant des mérites professionnels notoires. »

Section 5 : Du directeur général de l’entité publique

« Article 10.1. : Le directeur général sera nommé par le Gouvernement après audition du conseil d’administration.

(...) »

34.  Les dispositions pertinentes du Statut des Travailleurs sont libellées comme suit :

Article 54

« L’employeur peut décider de mettre fin au contrat de travail, par un licenciement du travailleur pour non-respect grave et coupable de ses obligations.

(...)

2. Seront considérées comme inexécutions contractuelles :

(...)

c) Les offenses orales ou physiques envers l’employeur ou les personnes travaillant dans l’entreprise ou les membres de leurs familles vivant avec eux. »

Article 55

« Forme et effets du licenciement disciplinaire.

(...)

5. Le licenciement justifié entraînera l’extinction du contrat sans droit à indemnisation (...). »

35.  En outre, deux dispositions de la Constitution entrent en ligne de compte dans la présente affaire :

Article 14

« Tous les Espagnols sont égaux devant la loi. Aucune discrimination fondée sur la naissance, la race, le sexe, la religion, l’opinion ou toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale n’est admissible. »

Article 20

« 1. Sont reconnus et protégés les droits suivants  :

a)  droit d’exprimer et diffuser librement des pensées, idées et opinions oralement, par écrit ou par tout autre moyen de reproduction ;

(...)

d)  droit de communiquer et recevoir librement des informations vraies par tous les moyens de diffusion. (...).

2. L’exercice de ces droits ne peut être restreint par aucune censure préalable.

(...)

4. Ces libertés ont leur limite dans le respect des droits reconnus dans ce Titre, dans les dispositions des lois d’application et particulièrement dans le droit à l’honneur, à la vie privée, à son image et à la protection de la jeunesse et de l’enfance. »

EN DROIT

i.sur LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

36.  Le requérant soutient que son licenciement par la TVE en raison des déclarations formulées au cours de deux émissions de radio a méconnu son droit à la liberté d’expression tel que garanti par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2.  L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire. »

37.  Le Gouvernement fait valoir que l’on ne saurait imputer à l’Etat espagnol une quelconque ingérence dans la liberté d’expression du requérant. En effet, la TVE étant une entreprise de droit privé, l’Etat ne saurait être considéré comme responsable du licenciement de l’intéressé.

38.  A cet égard, la Cour rappelle que l’article 10 s’impose non seulement dans les relations entre employeur et employé lorsque celles-ci obéissent au droit public mais peut également s’appliquer lorsque ces relations relèvent du droit privé (cf., mutatis mutandis, l’arrêt Schmidt et Dahlström c. Suède du 6 février 1976, série A n° 21, p. 15, § 33). En outre, dans certains cas, l’Etat a l’obligation positive de protéger le droit à la liberté d’expression contre des atteintes provenant même de personnes privées (cf., mutatis mutandis, l’arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 août 1981, série A n°44, pp. 22-23, § 55). En conséquence, la Cour estime que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression protégé par le paragraphe 1 de l’article 10.

39.  Par ailleurs, les parties s’accordent pour admettre que l’ingérence était « prévue par la loi » et poursuivait un but légitime, « la protection de la réputation ou des droits d’autrui ». Elle remplissait donc deux des conditions permettant de considérer l’ingérence comme justifiée au regard du paragraphe 2 de l’article 10. La Cour parvient à la même conclusion.

Reste dès lors la troisième condition, qui exige que l’ingérence soit « nécessaire dans une société démocratique ».

A.Arguments des parties

1.Le requérant

40.  Le requérant soutient que la mesure de licenciement prise à son encontre pour avoir tenu des propos, considérés comme offensants, envers les dirigeants de la TVE n’avait pas le caractère d’une ingérence nécessaire au sens du paragraphe 2 de l’article 10. Il souligne tout d’abord que son intervention dans les émissions de radio s’insérait dans le cadre d’un vaste débat public autour de la mauvaise gestion de la télévision publique. C’est en sa qualité de professionnel de ce média qu’il décida d’exercer de manière responsable son droit à la liberté d’expression. L’entretien à la radio faisait suite à l’intérêt suscité par l’article qu’il avait publié dans le journal Diario 16. A cet égard, il souligne que les déclarations diffusées à la radio font partie d’un tout et s’inscrivent dans un contexte global qu’on ne peut dissocier. Le requérant insiste sur le fait que toutes les déclarations prononcées par lui se réfèrent à des faits vrais. Quant aux propos considérés comme injurieux, le requérant estime qu’ils ne sauraient en aucun cas être considérés comme attentatoires à l’honneur de qui que ce soit. En outre, il souligne que les propos litigieux furent tenus en premier lieu par les animateurs de la radio et, partant, induits par les directeurs des émissions de radio. En d’autres termes, ce ne fut pas lui qui proféra en premier lieu les mots « sangsues » et « se foutent de », mais les journalistes de la radio. Sur ce point, il constate d’ailleurs qu’aucune action judiciaire n’avait été intentée à l’encontre de ces derniers par les destinataires des offenses. Les mots formant l’objet du litige s’inséraient dans la dynamique d’un programme de radio en direct et dans une conversation entre des professionnels de la communication. Les propos tenus sont caractéristiques du langage parlé qu’il convient de distinguer du langage écrit. En définitive, ni par leur signification intrinsèque, ni par l’usage qui en a été fait dans les circonstances de l’espèce, ni même par le ton utilisé, les mots en question ne pouvaient être considérés comme des insultes d’un point de vue linguistique ; partant, ils n’avaient pas d’importance sur le plan juridique.

41.  Le requérant souligne, par ailleurs, que la TVE est une entreprise publique contrôlée par les différents partis qui gouvernent l’Espagne. Le directeur général comme les autres principaux dirigeants de l’entreprise sont nommés par le gouvernement en fonction de leurs affinités politiques avec le parti au pouvoir. Exerçant un rôle politique dans la gestion de l’entité publique TVE, les dirigeants doivent accepter que leurs droits subjectifs soient affectés par des informations ou des opinions d’intérêt général, ainsi que l’exigent le pluralisme politique, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il ne saurait y avoir de société démocratique. Le requérant fait enfin valoir qu’une relation de travail ne saurait réduire la portée du droit du travailleur à la liberté d’expression du seul fait que les critiques seraient adressées à l’employeur.

2.Le Gouvernement

42.  Le Gouvernement souligne d’emblée que le requérant fut licencié par la TVE, qui ne fait pas partie de l’administration publique mais est une société anonyme gérant une chaîne de télévision assujettie à un régime de droit privé et se trouvant en concurrence avec d’autres chaînes privées de télévision. A ce titre, et comme tout autre salarié, le requérant est soumis au Statut des Travailleurs, en particulier à l’article 54 de celui-ci qui prévoit le licenciement en cas d’offenses orales envers l’employeur. Or, tel a été le cas en l’espèce. S’agissant du motif à l’origine du licenciement, le Gouvernement souligne que le requérant ne s’est pas limité à critiquer publiquement son employeur mais a tenu des propos grossiers en qualifiant ses employeurs de « sangsues » et en affirmant qu’ils « se foutaient des travailleurs ». D’ailleurs, tant le Tribunal suprême que le Tribunal constitutionnel ont estimé que les propos du requérant avaient un contenu nettement offensant et qu’ils étaient injustifiés, vexatoires et, en tout cas, incompatibles avec ses obligations de salarié. Eu égard à la gravité des insultes, le Gouvernement considère que la sanction imposée était proportionnée et nécessaire dans une société démocratique. En effet, le requérant, appartenant en sa qualité de réalisateur de programmes à un niveau professionnel élevé au sein de la TVE, était parfaitement conscient de la gravité des offenses proférées. Le Gouvernement insiste sur le fait que toutes les juridictions internes qui ont connu de l’affaire ont qualifié les propos litigieux d’injures tout à fait intolérables qui justifiaient la sanction de licenciement. A cet égard, il rappelle que, selon la jurisprudence de la Cour, les Etats disposent d’une ample marge d’appréciation pour évaluer la portée des expressions insultantes. En tout état de cause, le Gouvernement estime que la Convention ne saurait protéger le droit à l’insulte sous couvert de la liberté d’expression.

B.Appréciation de la Cour

1.Principes généraux

43.  La Cour rappelle les principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence relative à l’article 10 :

i.  La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2, elle vaut non seulement pour les « informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Comme le précise l’article 10, cette liberté est soumise à des exceptions qui doivent cependant s’interpréter strictement, et la nécessité de restrictions quelconques doit être établie de manière convaincante (voir, parmi d’autres, les arrêts suivants : Jersild c. Danemark, 23 septembre 1994, série A n° 298, p. 23, § 31 ; Janowski c. Pologne du 21 janvier 1999, § 30 ; Nilsen et Johnsen c. Norvège du 25 novembre 1999, § 43, à paraître dans le recueil officiel de la Cour).

ii.  L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique l’existence d’un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais cette marge va de pair avec un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions appliquant celle-ci, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que sauvegarde l’article 10 (arrêt Janowski précité, § 30).

iii.  Dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, la Cour doit examiner l’ingérence à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des remarques reprochées au requérant et le contexte dans lequel il les a faites. Il lui incombe de déterminer notamment si l’ingérence attaquée était « proportionnée aux buts légitimes poursuivis » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants » (arrêt Janowski précité, § 30, et arrêt Barfod c. Danemark du 22 février 1989, série A n° 149, p. 12, § 28). Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents (arrêt Jersild précité, p. 24, § 31).

2.Application en l’espèce des principes susmentionnés

44.  En ce qui concerne les faits de l’espèce, la Cour a, d’une part, pour tâche de déterminer, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si la sanction imposée au requérant répondait à un « besoin social impérieux » et était « proportionnée au but légitime poursuivi » et, d’autre part, si les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier la sanction étaient « pertinents et suffisants ».

45.  En l’espèce, la Cour relève que le requérant a été licencié pour avoir proféré à l’égard des dirigeants de la TVE, son employeur, des propos considérés comme offensants. En appel, le tribunal supérieur de justice de Madrid estima que les déclarations du requérant étaient offensantes et jugea le licenciement conforme aux articles 54.2.c) et 55.5 du Statut des Travailleurs. Saisi d’un recours d’amparo formé par le requérant pour violation de son droit à la liberté d’expression protégé par l’article 20 de la Constitution, le Tribunal constitutionnel rejeta le recours notamment au motif que, dans ses déclarations, le requérant ne s’était pas limité à informer, à exposer des faits et à expliquer ses critiques, mais avait également émis des jugements de valeur clairement offensants et inutiles pour appuyer les reproches adressés aux dirigeants et responsables de l’entreprise. Pour le Tribunal constitutionnel, de tels propos étaient exclus de la protection du droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 20 de la Constitution, cette dernière ne garantissant pas le droit à l’insulte.

La Cour n’aperçoit aucune raison de remettre en cause les constatations des juridictions espagnoles d’après lesquelles les déclarations du requérant étaient de nature à nuire à la réputation d’autrui. Les motifs retenus par ces juridictions étaient en harmonie avec le but légitime consistant à protéger la réputation des personnes visées par les déclarations du requérant. A cet égard, la Cour rappelle que l’article 10 de la Convention ne garantit pas une liberté d’expression sans aucune restriction même quand il s’agit de rendre compte dans la presse de questions sérieuses d’intérêt général. En l’espèce, il s’agit donc uniquement de rechercher si la sanction infligée au requérant était proportionnée au but légitime protégé et, partant, « nécessaire dans une société démocratique ».

46.  Pour se prononcer sur cette question, la Cour tiendra compte en particulier des termes utilisés dans les déclarations, du contexte dans lequel celles-ci ont été rendues publiques et de l’affaire dans son ensemble, y compris le fait qu’il s’agissait d’assertions orales prononcées lors d’émissions de radio en direct, ce qui a ôté la possibilité au requérant de les reformuler, de les parfaire ou de les retirer avant qu’elles ne soient rendues publiques (cf. arrêt Nilsen et Johnsen précité, paragraphe 48).

47.  A l’instar des juridictions nationales, la Cour considère que le fait pour le requérant d’avoir repris et fait siens les termes utilisés par les animateurs de la radio à l’égard des dirigeants de la TVE, en les traitant de « sangsues » et en les accusant de « se foutre des travailleurs », peut être considéré comme offensant et aurait sans nul doute justifié une sanction sous l’angle de l’article 10 de la Convention.

48.  La Cour observe toutefois que les déclarations litigieuses s’inscrivaient dans le contexte particulier d’un conflit du travail opposant le requérant à son employeur suite à la suppression de l’émission dont il était responsable, doublé d’un large débat public concernant des questions d’intérêt général relatives à la gestion de la télévision publique. Les propos litigieux ont été tenus dans le cadre de débats publics et passionnés sur de prétendues anomalies dans la gestion de la TVE, service public de la radiotélévision espagnole. A cet égard, la Cour constate que, dans son intervention, le requérant dénonça des dysfonctionnements de l’entité publique et, comme le souligne le Tribunal constitutionnel, ses critiques revêtaient sans conteste un intérêt général (paragraphe 32 ci-dessus). Certes, il y ajouta des propos grossiers et impolis, qualifiés d’offensants par les juridictions nationales. Néanmoins, les propos en question ont été employés d’abord par les animateurs des émissions de radio, le requérant se bornant à les confirmer, et ce, dans le cadre d’un échange rapide et spontané de commentaires entre le requérant et les journalistes. Comme le fait remarquer le Tribunal constitutionnel, les propos litigieux semblaient presque avoir été provoqués par les commentaires et jugements de valeur émis par les animateurs de ces émissions (paragraphe 32 ci-dessus). En outre, et nonobstant l’inconvenance des termes employés, fustigée par le Gouvernement, il ne ressort pas du dossier que la TVE, ou les personnes supposées avoir été visées par les propos offensants, aient engagé d’actions judiciaires pour diffamation ou injures à l’encontre du requérant, de la station de radio ou des animateurs des émissions en question.

49.  Quant à la gravité de la sanction infligée au requérant, la Cour constate que la TVE lui appliqua la sanction maximale prévue par le Statut des Travailleurs, à savoir la résiliation du contrat de travail sans droit à indemnisation. Il est incontestable que cette sanction a revêtu, eu égard notamment à l’ancienneté du requérant dans l’entreprise et à son âge, une sévérité extrême, alors que d’autres sanctions disciplinaires, moins lourdes et plus appropriées, auraient pu être envisagées.

50.  Au vu des faits de l’espèce, la Cour estime que, si les raisons invoquées par l’Etat défendeur sont pertinentes, elles ne suffisent pas à démontrer que l’ingérence dénoncée répondait, compte tenu de la gravité de la sanction, à un « besoin social impérieux ». Nonobstant la marge d’appréciation des autorités nationales, la Cour considère qu’il n’existait pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre la sanction imposée au requérant et le but légitime visé. En conséquence, il y a eu violation de l’article 10 de la Convention.

II.SUR LA VIOLATION ALLÉGUéE DE L’ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

51.  Le requérant affirme avoir été victime d’une atteinte au principe de non-discrimination dans la mesure où la première suspension de travail a été annulée mais non la décision de licenciement. Il invoque l’article 14 de la Convention, qui dispose :

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

52.  Le Gouvernement invite la Cour à déclarer qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.

53.  Eu égard à sa conclusion formulée au paragraphe 50 ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de cette disposition.

III.SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

54.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.Dommage

55.  Le requérant sollicite l’octroi de 279 519 584 pesetas espagnoles (ESP) en réparation des divers préjudices matériels et moraux directs et indirects causés par son licenciement de la TVE. Ce montant se décompose de la manière suivante :

–  46 millions ESP au titre du dommage matériel lié à la perte de salaire consécutive à son licenciement ;

–  13 519 584 ESP pour les prêts qu’il a dû contracter à la suite de son licenciement ;

–  30 millions ESP pour les frais médicaux déboursés en raison de la détérioration de son état de santé survenue en conséquence du licenciement ;

–  140 millions ESP au titre du préjudice moral ;

–  30 millions ESP pour autres préjudices professionnels ;

–  20 millions ESP au titre du préjudice concernant sa vie de famille.

56.  Le Gouvernement souligne le caractère disproportionné des sommes demandées par le requérant et l’absence de tout lien de causalité entre les violations alléguées et les dommages prétendument subis. Il estime que le simple constat de violation de l’article 10 constituerait une satisfaction équitable suffisante.

57.  La Cour note d’abord qu’avant même le déclenchement de la procédure disciplinaire ayant conduit au licenciement du requérant, celui-ci se trouvait déjà dans une situation de précarité professionnelle au sein de la TVE. En outre, il n’a fourni aucune indication démontrant qu’il s’est efforcé de trouver un nouvel emploi alors même que ses capacités et son expérience dans le domaine de l’audiovisuel constituent un atout certain en sa faveur. Enfin, il apparaît difficile de dissocier en l’espèce le préjudice matériel du préjudice moral compte tenu de la notoriété du requérant dans sa sphère d’activité. Dans ces conditions, la Cour, statuant en équité comme le veut l’article 41, lui alloue, tous dommages confondus, la somme de 1 000 000 ESP.

B.Frais et dépens

58.  Au titre des frais et dépens afférant à sa représentation, le requérant réclame 14 176 801 ESP, dont 8 millions pour la procédure devant les organes de la Convention. En outre, le requérant réclame la somme de 15 120 000 ESP pour les frais et le temps qu’il a consacrés personnellement à la préparation de son affaire devant les différents tribunaux.

59.  Le Gouvernement considère pour sa part que la somme de 250 000 ESP serait raisonnable en cas de constat de violation.

60.  Statuant en équité, la Cour lui octroie 750 000 ESP au titre des frais et dépens, dont il échet de déduire les 6 600 FRF déjà perçus par le requérant au titre de l’assistance judiciaire devant la Cour.

C.Intérêts moratoires

61.  Selon les informations dont dispose la Cour, le taux d’intérêt légal applicable en Espagne à la date d’adoption du présent arrêt était de 4,25 % l’an.

par ces motifs, la cour

1.Di, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;

2.Dit, à l’unanimité, qu’il ne s’impose pas d’examiner l’affaire sur le terrain de l’article 14 de la Convention ;

3.Dit, par cinq voix contre deux,

a)que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt devient définitif, conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes : 1 000 000 (un million) de pesetas espagnoles pour dommage moral et matériel, et 750 000 (sept cent cinquante mille) pesetas espagnoles pour frais et dépens moins 6 600 (six mille six cent) francs français déjà perçus par le requérant au titre de l’assistance judiciaire devant la Cour  ;

b)que ces montants seront à majorer d’un intérêt simple de 4,25 % l’an à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement ;

4.Rejette, par cinq voix contre deux, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 29 février 2000, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion dissidente de MM. Caflisch et Makarczyk.

V.B.

M.P.


Opinion dissidente de MM. LEs Juges
CAFLISCH ET MAKARCZYK

Nous regrettons de ne pouvoir nous rallier à l’arrêt de la Cour dans cette affaire, pour les raisons suivantes :

Tout comme la Cour (paragraphe 38 de l’arrêt), nous pensons que la mesure litigieuse constituait une ingérence dans l’exercice, par le requérant, de sa liberté d’expression garantie à l’article 10, paragraphe premier, de la Convention, que cette ingérence est imputable au Gouvernement, qu’elle était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation des personnes visées par les déclarations du requérant (article 10 § 2). Nous nous écartons en revanche de la décision de la Cour lorsque celle-ci croit pouvoir conclure que cette ingérence, étant disproportionnée au but poursuivi, n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » (arrêt, paragraphes 48 à 50).

Pour se prononcer sur la proportionnalité d’une ingérence, il faut replacer cette dernière dans l’ensemble de son contexte. Ce faisant, on tiendra compte du fait que les propos du requérant dénonçaient des dysfonctionnements de l’entité publique qui était son employeur et, partant, peuvent avoir revêtu un intérêt général (arrêt, paragraphe 48). Mais on relèvera aussi que ces propos étaient accompagnés d’épithètes offensants et qu’ils visaient des personnes envers qui leur auteur était lié par un contrat de travail. Qui plus est, ce sont des médias appartenant à l’employeur qui ont servi de véhicules aux propos en question.

A cela s’ajoute, et c’est là le point saillant, que la sanction extrême infligée au requérant ne l’a pas frappé soudainement et de manière imprévisible. Bien au contraire, elle est intervenue à l’issue d’une série d’événements dont il ressort que le requérant n’en était pas à son coup d’essai. En effet, le 31 mars 1993 déjà, la TVE, son employeur, lui avait infligé un blâme écrit pour ne pas avoir respecté ses heures de travail (arrêt, paragraphe 14). Le 30 octobre de la même année, le requérant avait cosigné un article paru ensuite dans un organe de la presse espagnole et critiquant les dirigeants de la TVE. Ceux-ci étaient notamment accusés d’avoir transformé en un « camp de concentration » les édifices et installations de la TVE et de « pratiquer en toute impunité un terrorisme professionnel ». La parution de cet article avait provoqué une nouvelle sanction, que le requérant salua par un épigramme épistolaire adressé au sous-directeur de la planification et de la production de la TVE. A la même époque, le requérant avait fait diffuser, au centre de la TVE de Sonosaguas, un pamphlet dénonçant son employeur et proférant des menaces. Cette initiative avait entraîné l’ouverture d’une procédure disciplinaire suivie d’une suspension d’emploi et de salaire. C’est le 29 novembre 1993 et le 3 janvier 1994, enfin, qu’eurent lieu les deux émissions de radio au cours desquelles le requérant fit les déclarations qui ont abouti à son licenciement.             


Pour apprécier la proportionnalité de cette ultime mesure sous l’angle de l’article 10 de la Convention, il faut, on l’a dit, considérer les événements évoqués dans leur ensemble. Si le dernier incident était demeuré isolé, on aurait peut-être pu estimer que le licenciement constituait une réaction excessive, donc contraire à l’article 10, même si le requérant méritait indubitablement une sanction. Mais, en réalité, l’incident en cause n’était que le dernier maillon d’un chaîne d’agissements qui pouvaient porter à croire que le requérant narguait délibérément ses employeurs, qui ont riposté avec des mesures d’une sévérité croissante. Le requérant ne pouvait ignorer qu’en persévérant dans la provocation, il encourait la sanction finale du licenciement. S’agissant de l’employeur, on relèvera que celui-ci a parfaitement dosé la progression des sanctions. Cela étant, il nous est impossible de suivre la Cour lorsqu’elle écrit (arrêt, paragraphe 49) que, compte tenu de l’ancienneté et de l’âge du requérant, « d’autres sanctions, moins lourdes et plus appropriées, auraient pu être envisagées ». Le fait est que l’employeur avait déjà épuisé toute la gamme de ce genre de mesures. Qu’il ait décidé, pour finir, de recourir à la mesure terminale du licenciement ne saurait ainsi lui être reproché sous l’angle de la proportionnalité, cela d’autant plus que la confiance et la loyauté qui doivent sous-tendre toute relation de travail – et qui n’excluent pas la critique lorsqu’elle prend une forme objective et mesurée, sans être assaisonnée de quolibets et d’injures – ont été irrémédiablement brisées par le comportement constamment provocateur du requérant.

Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances pertinentes, nous avons conclu à la non-violation de l’article 10 de la Convention.

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Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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CEDH, Cour (quatrième section), AFFAIRE FUENTES BOBO c. ESPAGNE, 29 février 2000, 39293/98