CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ANDREA CORSI c. ITALIE, 2 octobre 2003, 42210/98

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 2 oct. 2003, n° 42210/98
Numéro(s) : 42210/98
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Talenti c. Italie (déc.), no 38102/97, 30 novembre 2000
Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Demande en révision rejetée
Identifiant HUDOC : 001-65884
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2003:1002JUD004221098
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ANDREA CORSI c. ITALIE

(Requête no 42210/98)

ARRÊT

(révision)

STRASBOURG

2 octobre 2003

DÉFINITIF

02/01/2004

Cet arrêt est définitif. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Corsi c. Italie, (demande en révision de l'arrêt du 20 juin 2002),

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

M.C.L. Rozakis, président,
MmeF. Tulkens,
MM.G. Bonello,
P. Lorenzen,
MmesN. Vajić,
S. Botoucharova,
M.V. Zagrebelsky, juges,

et de M. S. Nielsen, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 septembre 2003,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 42210/98) dirigée contre la République italienne et dont un ressortissant de cet Etat, M. Andrea Corsi (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 9 juin 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant a été représenté devant la Cour successivement par Me P. Iorio et, depuis le 18 février 2003, par Me M. C. Manni, avocats à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. U. Leanza, et par ses co-agents successifs, respectivement M. V. Esposito et M. V. Crisafulli.

3.  Par un arrêt du 4 juillet 2002, la Cour a jugé qu'il y avait eu violation de l'article 6 § 1 en raison de la durée de la procédure. La Cour avait également décidé de n'accorder au requérant aucune somme au titre de la satisfaction équitable au motif qu'aucune demande au sens de l'article 41 de la Convention n'avait été reçue par le greffe dans le délai fixé conformément à l'article 38 du règlement de la Cour.

4.  Par une lettre du 5 juillet 2002, le précédent avocat du requérant s'est adressé à la Cour en soutenant avoir formulé une demande de satisfaction équitable le 27 mars 2001. La Cour n'a jamais reçu cette demande.

5.  Le 3 octobre 2002, la Cour a estimé que pareille requête devait s'analyser en une demande en révision de l'arrêt pour ce qui concerne la question de l'application de l'article 41 de la Convention. Elle a décidé de communiquer cette demande au Gouvernement qui a été invité à soumettre des observations écrites sur cette question dans un délai échéant le 3 décembre 2002, finalement prorogé au 15 janvier 2003.

EN DROIT

6.  Le requérant a demandé à la Cour de lui accorder la réparation des préjudices subis. Il est sûr que son précédent avocat a envoyé une demande de satisfaction équitable et il estime que si la lettre n'est pas parvenue ce n'est ni de sa faute ni de celle de la Cour.

7.  Le Gouvernement considère que la décision de la Cour de n'accorder aucune somme au requérant est entièrement justifiée, ce dernier n'ayant pas formulé de demande de satisfaction équitable dans le délai fixé et estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à la révision de l'arrêt.

8.  La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 80 § 1 (Demande en révision d'un arrêt) du règlement de la Cour :

« En cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie, cette dernière peut, dans le délai de six mois à partir du moment où elle a eu connaissance du fait découvert, saisir la Cour d'une demande en révision de l'arrêt dont il s'agit. »

9.  La Cour se doit donc d'examiner si un tel fait nouveau a été découvert.

10.  La Cour note qu'aucune somme n'avait été accordée au requérant car aucune demande n'était parvenue au greffe dans les délais fixés. Cette détermination est conforme à sa jurisprudence (voir, en dernier lieu, l'arrêt Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).

11.  La Cour rappelle ensuite les dispositions des articles 38 et 60 de son règlement aux termes desquels :

Article 38 (Observations écrites)

« 1. Il ne peut être déposé d'observations écrites ou d'autres documents que dans le délai fixé par le président de la chambre ou par le juge rapporteur, selon le cas, conformément au présent règlement. Les observations écrites ou autres documents déposés en dehors de ce délai ou en méconnaissance d'une instruction pratique édictée au titre de l'article 32 du présent règlement ne peuvent être versés au dossier, sauf décision contraire du président de la chambre.

2. C'est la date certifiée de l'envoi du document ou, à défaut, la date de réception au greffe qui est prise en compte pour le calcul du délai visé au paragraphe 1 du présent article. »


Article 60 (Demande de satisfaction équitable)

« 1. Toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit, sauf instruction contraire du président de la chambre, être exposée par la Partie contractante requérante ou le requérant dans les observations écrites sur le fond ou, à défaut de pareilles observations, dans un document spécial déposé au plus tard deux mois après la décision déclarant la requête recevable. »

12.  La Cour observe qu'il ne suffit pas de formuler des demandes de satisfaction équitable, encore faut-il que la Cour les reçoive dans les délais (voir, mutatis mutandis, Talenti c. Italie (déc.), no 38102/97, 30 novembre 2000). Les articles de son règlement sont clairs à ce sujet puisqu'ils mentionnent le « dépôt » de ces documents au greffe. L'article 38 § 2 précise les modalités permettant de vérifier si les parties ont respecté les délais.

13.  Or, en l'espèce, l'avocat du requérant n'a pu fournir la preuve ni de la date certifiée de l'envoi de la lettre du 27 mars 2001 ni de la date de dépôt au greffe.

14.  La Cour relève que le fait nouveau, qui aurait pu justifier la révision de l'arrêt rendu, à savoir la preuve de l'expédition ou du dépôt de la lettre à la Cour, n'a pas été fournie. Aucun fait nouveau dont la Cour n'avait pas connaissance à l'époque de l'arrêt n'ayant été établi, elle estime donc qu'il n'y a pas lieu de réviser l'arrêt du 4 juillet 2002 car l'article 80 du règlement ne peut pas trouver application en l'espèce.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

Rejette la demande en révision.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 octobre 2003, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenChristos Rozakis
              Greffier adjointPrésident

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