CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE MEMBRES DE LA CONGRÉGATION DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE GLDANI ET AUTRES c. GÉORGIE, 3 mai 2007, 71156/01

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Chronologie de l’affaire

Commentaires2

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www.revuedlf.com · 18 mars 2019

L'ouvrage de Laurent Bouvet « La nouvelle question laïque. Choisir la République » publié récemment promeut une conception républicaine de la laïcité. L'ambition de la présente contribution est d'analyser cet ouvrage dans une perspective juridique. Il propose une lecture contestable tant de la lettre et de l'esprit de la loi de Séparation des églises et de l'Etat du 9 décembre 1905 que des jurisprudences respectives des juridictions françaises et européennes. Il interroge aussi sur le rôle du droit dans la régulation du fait religieux puisque cet ouvrage s'inscrit surtout dans un combat …

 

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L'objet de la présente contribution est de rendre compte et d'analyser le déploiement d'un discours qui s'est affirmé à l'occasion de la crise sanitaire. Il prétend fonder la mise en oeuvre de certaines politiques publiques en matière de sécurité sur la réalisation de droits tels que le droit à la vie et le droit à la protection de la santé. Ce registre de discours est ancien en matière de sécurité publique. Il a désormais pris place dans le raisonnement des juges. Il pourrait encore se développer avec les nécessités de la lutte contre le changement climatique. Il n'est pas indifférent de …

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Deuxième Section), 3 mai 2007, n° 71156/01
Numéro(s) : 71156/01
Type de document : Arrêt
Jurisprudence de Strasbourg : Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 60, 2 novembre 2004
Amy c. Belgique (déc.), no 11684/85, décision de la Commission du 5 octobre 1988
Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 111, CEDH 2002-IV
Assanidzé c. Georgie [GC], no 71503/01, § 149 et §§ 202-203, CEDH 2004-II
Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002-II
Bati et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004-IV (extraits)
Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 165, 1 mars 2001
Camp et Bourimi c. Pays-Bas, no 28369/95, § 37, CEDH 2000-X
Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79
Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, pp. 2821-2822, § 55
Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 66, § 167
Oberschlick c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204, § 65
A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2699, § 22
Larissis et autres c. Grèce, arrêt du 24 février 1998, Recueil 1998-I, §§ 54 et 59
Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1993, série A no 260, § 31
Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, §§ 133 et 134
Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 47
Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102
Labita c. Italie, arrêt du 6 avril 2000, Recueil 2000-IV, § 120
Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 84, CEDH 2000-VII
Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 338, CEDH 2005
Davtian c. Géorgie, no 73241/01, § 37 et § 46, 27 juillet 2006
Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, § 48, 7 mars 2006
glise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 123, CEDH 2001-XII
Güneri c. Turquie (déc.), no 42853/98, 8 juillet 2003
Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 62 et § 78, CEDH 2000-XI
Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 37, 18 octobre 2001
Keenan c. Royaume Uni, no 27229/95, § 110, CEDH 2001-III
Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004-I
M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 149 et § 151, CEDH 2003-XII
M.M. c. Pays-Bas, no 39339/98, § 51, 8 avril 2003
Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 53, 12 octobre 2006
Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II
Okkali c. Turquie, no 52067/99, § 70, CEDH 2006 (extraits)
Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 49 et §§ 50-51, CEDH 2002-III
Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 91, CEDH 2003-II
Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §§ 78-79, CEDH 1999-V
Serif c. Grèce, no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX
Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 44, CEDH 2000-IV
Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V
Références à des textes internationaux :
Résolution 1257 (2001) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe;Conclusions et Recommandations du Comité de l'ONU contre la torture (2001);Rapport annuel mondial de Human Rights Watch (2002)
Organisations mentionnées :
  • Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
  • Human Rights Watch
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective ; Obligations positives) (Volet procédural) ; Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture ; Traitement dégradant ; Traitement inhumain) ; Violation de l'article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion (Article 9-1 - Liberté de religion ; Manifester sa religion ou sa conviction) ; Violation de l'article 14+9 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 9 - Liberté de pensée, de conscience et de religion ; Article 9-1 - Liberté de religion ; Manifester sa religion ou sa conviction) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 001-80394
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2007:0503JUD007115601
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Sur les parties

Texte intégral

ANCIENNE DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE MEMBRES DE LA CONGRÉGATION DES TÉMOINS
DE JÉHOVAH DE GLDANI ET AUTRES c. GÉORGIE

(Requête no 71156/01)

ARRÊT

STRASBOURG

3 mai 2007

DÉFINITIF

03/08/2007

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani et autres c. Géorgie,

La Cour européenne des droits de l'homme (ancienne deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Jean-Paul Costa, président,
András Baka,
Loukis Loucaides,
Corneliu Bîrsan,
Karel Jungwiert,
Mindia Ugrekhelidze,
Antonella Mularoni, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 6 juillet 2004 et le 3 avril 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 71156/01) dirigée contre la Géorgie et dont des ressortissants de cet Etat, 97 membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani[1] ainsi que M. V. Kokossadzé, Mme N. Lélachvili, M. A. Khitarichvili et Mme L. Djikourachvili (« les requérants »), ont saisi la Cour le 29 juin 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants ont été représentés devant la Cour par Me A. Carbonneau, membre du barreau de Québec, Canada, et du barreau arménien, et par Me M. Tchabachvili, membre du cabinet juridique « Légalité et Justice dans le Caucase ». Le gouvernement géorgien (« le Gouvernement ») a été successivement représenté par MM. K. Korkélia et L. Tchélidzé, Mmes T. Bourdjaliani et E. Gouréchidzé, représentants généraux du gouvernement géorgien auprès de la Cour, auxquels a succédé le 1er septembre 2005 Mme I. Bartaïa, agente du Gouvernement.

3.  Les requérants alléguaient en particulier que, attaqués par un groupe de religieux orthodoxes extrémistes dirigés par M. Vassil Mkalavichvili, prêtre défroqué, ils avaient été roués de coups et, pour certains d'entre eux, blessés. Ils se plaignaient qu'aucune enquête effective n'eût été conduite et que les auteurs de cette attaque fussent restés impunis.

4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5.  Par une décision du 6 juillet 2004, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable.

6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7.  Les requérants ainsi que le Gouvernement ont déposé des observations écrites complémentaires (article 59 § 1 du règlement).

8.  Des négociations en vue d'un règlement amiable de l'affaire (articles 38 § 1 b) de la Convention et 62 du règlement) ont été menées du 20 juillet au 9 novembre 2005, mais elles n'ont pas abouti. En janvier 2007, le Gouvernement n'a pas donné suite à l'ultime tentative faite par les requérants pour régler l'affaire à l'amiable.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

9.  Les requérants sont 97 membres de la Congrégation des témoins de Jéhovah de Gldani (« la Congrégation »)[2] ainsi que M. Vladimer Kokossadzé, Mme Nino Lélachvili, M. Alexi Khitarichvili et Mme Leïla Djikourachvili, également membres de ladite Congrégation et résidant à Tbilissi. Il apparaît que M. Vladimer Kokossadzé est par ailleurs le porte-parole de la Congrégation.

10.  Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

11.  Lors d'une réunion religieuse tenue le 17 octobre 1999, la Congrégation, composée de cent vingt personnes, fut attaquée par un groupe de religieux orthodoxes dirigés par M. Vassil Mkalavichvili (« le père Basile »). Celui-ci avait été prêtre de l'Eglise orthodoxe autocéphale de Géorgie avant d'être défroqué par elle le 31 juillet 1995 à la suite de son adhésion à la ligue des prêtres séparatistes de Grèce. Le Synode lui avait reproché également différents actes d'agression physique commis envers des membres de l'Eglise orthodoxe ainsi que des insultes proférées à l'égard du Catholicos Patriarche de toute la Géorgie.

12.  Toujours le 17 octobre 1999, vers midi, l'un des requérants, M. Miriane Arabidzé, vit le groupe du père Basile, composé de plusieurs dizaines de personnes, atteindre l'entrée de service du théâtre où la Congrégation tenait sa réunion.

13.  Mme Nounou Gviniachvili, requérante, fait état de la peur des membres de la Congrégation, qui avaient tous vu auparavant à la télévision des scènes d'agression de témoins de Jéhovah par le père Basile et ses partisans.

14.  Les agresseurs, dont certains portaient des soutanes, hurlaient et avançaient en brandissant de grandes croix en fer et des bâtons. L'un d'eux (Mme Lia Akhalkatsi, selon les requérants) filmait cette avancée. Lorsque les agresseurs atteignirent la porte arrière de la salle de réunion, plusieurs témoins de Jéhovah, dont M. Miriane Arabidzé, essayèrent de maintenir la porte fermée jusqu'à ce que les autres participants quittent la salle par la porte d'entrée principale. Or, entre-temps, certains partisans du père Basile étaient également arrivés devant l'entrée principale du bâtiment, de sorte que les témoins de Jéhovah se retrouvèrent bloqués entre deux groupes d'agresseurs. Seuls certains d'entre eux purent se réfugier dans la cave et appeler la police de leurs téléphones portables.

15.  Dans la salle, une soixantaine de témoins de Jéhovah furent frappés avec des croix, des bâtons et des ceintures.

16.  M. Miriane Arabidzé fut également battu et, lorsqu'il tomba à terre, l'agresseur (M. Mikhéil Nikolozichvili, selon les requérants) lui dit qu'« [il allait] bien mourir pour Jéhovah ! ». Il ressort de l'enregistrement de l'attaque (paragraphe 35 ci-dessous) que plusieurs hommes, armés de bâtons, encerclèrent ce requérant qui se couvrit aussitôt la tête avec les mains, mais qui, sous les coups, tomba à terre. Il reçut alors des coups de pied à la tête et au dos.

17.  Mme Roza Kinkladzé, requérante, fut frappée au visage, à la tête et au dos. Mme Nathéla Kobaïdzé, requérante, reçut un coup au visage et le sang coula de ses lèvres. Elle eut également une entorse au pouce. Mme Nino Djanachvili, requérante, fut frappée et poussée dans les escaliers. Tombée à terre, elle aperçut Mmes Nino Gnolidzé, Nino Lélachvili et Nora Lélachvili, requérantes, gisant à terre, évanouies. Mme Lia Bakhoutachvili, requérante, fut attaquée par trois femmes et par un jeune prêtre qui la rouèrent de coups de pied, déchirèrent ses vêtements et la traînèrent par les cheveux. Le même prêtre asséna des coups de croix et de bâton à Mme Nora Lélachvili, requérante, qui s'évanouit. La fille de celle-ci, Nino Lélachvili, requérante, fut traînée par terre, reçut des coups de pied au visage et fut flagellée à coups de ceinture jusqu'à ce qu'elle perdît connaissance. M. Merab Jijilachvili, requérant, se vit administrer des coups de bâtons et de poing. Tombé à terre, il fut roué de coups de pied et ses vêtements furent déchirés. Mme Ia Tchamaouri, requérante, reçut des coups de ceinture à la tête. M. Vladimer Kokossadzé, requérant, fut également battu sans merci par six hommes. Néanmoins, il réussit à négocier avec le père Basile et le bras droit de celui-ci, M. P. Ivanidzé, l'autorisation de quitter le bâtiment pour trente femmes et enfants enfermés dans le bureau du directeur du théâtre. On les laissa sortir, mais ils furent suivis et agressés dans la rue.

18.  M. Alexi Khitharichvili, requérant, fut battu et, après être tombé à terre, fut piétiné. Ses lunettes furent cassées. Il ressort de l'enregistrement de l'attaque (paragraphe 35 ci-dessous) que plusieurs hommes maintinrent ce requérant debout, lui rasèrent la tête en déclamant « au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ! ». N'ayant pas réussi à le raser complètement, les agresseurs, vexés, continuèrent de l'insulter et de le frapper. Entendant au loin les cris de sa mère qui était attaquée par un groupe de femmes, il perdit conscience.

19.  Les hommes, femmes et enfants ensanglantés quittèrent le bâtiment en courant. Seize victimes furent aussitôt hospitalisées.

20.  Mme Patman Thabagari, requérante, eut la rétine d'un œil endommagée à vie en raison des coups de pied reçus à la tête. Elle fut hospitalisée du 17 au 21 octobre 1999. Lors de son hospitalisation, elle saignait de l'œil. Selon le rapport de l'expertise médicale réalisée du 29 octobre au 2 novembre 1999, elle souffrait d'un traumatisme crânien et présentait des hématomes et des blessures, et des contusions à l'œil droit.

21.  Des extraits des carnets de santé de certains requérants, faisant état de l'examen médical subi lors de l'hospitalisation, ont été produits devant la Cour. Ils renferment les observations suivantes :

–  M. Ilia Mantskava : douleurs au front et à l'œil gauche ;

–  M. Vladimer Kokossadzé : blessure au crâne, hématomes au front et contusion à la poitrine ;

–  M. Alexi Khitarichvili : hématomes au dos et à la poitrine ; saignements au dos lors de son hospitalisation ;

–  Mme Nino Lélachvili : blessure au crâne, hématomes à la nuque, maux de tête et douleurs dans le dos ;

–  Mme Ia Tchamaouri : blessure au crâne, côté gauche de la tête enflé, hématomes et maux de tête ;

–  M. Miriane Arabidzé : blessure au crâne, contusion à la main droite, contusions à la lèvre supérieure, maux de tête et congestion au niveau des yeux ;

–  Mme Zaïra Djikourachvili : blessure au crâne, hématomes et maux de tête ;

–  M. Merab Jijilachvili : blessure à la tête au niveau du visage, yeux enflés et maux de tête ;

–  Mme Nora Lélachvili : blessure au crâne, hématomes autour des yeux et congestion au niveau de l'oreille droite.

22.  Quatorze des quinze requérants mentionnés aux paragraphes 16 à 18 et 20 et 21 ci-dessus (à l'exception de Mme Nino Gnolidzé) ainsi que quarante‑quatre autres (paragraphes 23, 24, 26 et 27 ci-dessous) décrivent les circonstances de leur agression le 17 octobre 1999.

23.  Il ressort de ces témoignages que MM. Nodar Kholod et Tenguiz Djikourachvili, ainsi que Mmes Béla Kakhichvili, Lia Mantskava, Khathouna Kerdzévadzé, Eléné Mamoukadzé, Nana Pilichvili, Makvala Mamoukadzé, Ether Tchrélachvili, Lamara Mtchédlichvili, Nana Kapanadzé, Pikria Tsariélachvili, Nani Kobaïdzé et Lili Kobéssova furent également battus.

24.  Pour ce qui est des autres requérants, Mme Izolda Pourtséladzé fut traînée par les cheveux. Mme Ia Vardanichvili fut frappée au dos et, à l'instar de ses enfants, traînée par les cheveux. M. Djoumber Bgarachvili fut frappé à la tête et blessé au nez. Mme Leïla Mtchédlichvili reçut un coup de coude violent et trébucha dans les escaliers, elle fut aussi frappée à la tête. Mme Leïla Tsaritov fut traînée par les cheveux. Mme Raïssa Maïssouradzé fut elle aussi traînée par les cheveux et ses agresseurs la frappèrent après lui avoir tordu les bras derrière le dos ; son fils fut grièvement blessé et poussé dans les escaliers. Mme Kéthino Kiméridzé fut tirée par les cheveux et frappée. Mme Amalia Ardgomélachvili fut traînée par les cheveux et, après l'agression, elle s'évanouit. Mme Nathia Milachvili fut frappée et reçut des coups violents à la tête. Mme Iza Khitarichvili, encerclée par sept femmes, fut traînée par les cheveux et battue. M. Chotha Maïssouradzé fut battu par plusieurs hommes.

25.  Il ressort de la grande majorité des témoignages que Kakha Kochadzé, fils de Mme Lia Bakhoutachvili (paragraphe 17 ci-dessus), a reçu des coups violents à la tête et au ventre et qu'il a perdu conscience. Les médecins de l'hôpital no 1 de Tbilissi constatèrent par la suite que l'intéressé avait une blessure au crâne et des côtes cassées.

26.  Mmes Lamara Arsénichvili, Eléné Djodjoua, Kétévane Djanachvili, Thina Makharachvili, Dodo Kakhichvili, Lali Khitarichvili, Nounou Gviniachvili, Néli Guiorgadzé, Eka Kerdzévadzé, Darédjane Kotranova, Lia Sidamonidzé, Cécile Gagnidzé et Chakhina Charipov et MM. Romiko Zourabachvili, Amirane Arabidzé, Zakro Kotchichvili, Djamboul Arabidzé et Datho Gvaramia, requérants, déclarent avoir échappé à l'agression physique. Toutefois, les enfants de Mmes Lia Sidamonidzé et Cécile Gagnidzé furent également battus.

27.  Sans affirmer avoir été elle-même physiquement agressée, Mme Leïla Djikourachvili allègue que sa fille de dix ans a été traînée par les cheveux, que son fils de onze ans a reçu une gifle et un coup de poing à la tête et que son fils handicapé de sept ans a été agressé.

28.  M. Amirane Arabidzé indique que, dès le début de l'attaque, il a réussi à quitter le bâtiment pour se rendre à la police. Mme Eka Kerdzévadzé déclare qu'après avoir échappé à l'agression elle s'est rendue avec son mari à la police du sous-district III de Gldani où elle a informé les policiers que les témoins de Jéhovah faisaient l'objet d'une attaque violente dans le bâtiment du théâtre. Les policiers se sont limités à enregistrer cette déclaration sans toutefois décider d'intervenir. Mme Lia Sidamonidzé affirme également s'être rendue au même commissariat de police avec plusieurs autres témoins de Jéhovah. Le chef du commissariat aurait répondu : « à la place des agresseurs, j'aurais fait pire avec les témoins de Jéhovah ! ». Alors qu'il fuyait le lieu de l'agression, M. Vladimer Kokossadzé a rencontré sur la route trois policiers qui, après avoir écouté sa demande d'intervention, ont répondu qu'ils « ne [se] mêl[eraient] pas de ce genre d'affaires ».

29.  Toutefois, selon Mmes Leïla Mtchédlichvili, Dodo Kakhichvili, Makvala Mamoukadzé et Chakhina Charipov, ce n'est que lorsque la police est arrivée sur place que les témoins de Jéhovah, toujours bloqués dans le bâtiment du théâtre, ont pu s'en échapper. D'après Mme Chakhina Charipova, l'une des victimes est accourue vers un policier en lui montrant la main à laquelle le père Basile l'avait blessée d'un coup de croix et en lui disant : « Regardez ce que Basile vient de me faire ! ».

30.  Tous les requérants déclarent que les victimes qui réussissaient à fuir le bâtiment en courant se trouvaient confrontées à un cordon de partisanes du père Basile devant la porte de sortie. Ces femmes étaient chargées de contenir les victimes et de les refouler vers l'intérieur, où les actes d'agression se poursuivaient. Par ailleurs, elles fouillaient les victimes au corps et retournaient leurs poches et sacs. Les bibles, ouvrages religieux et tracts étaient alors confisqués et jetés dans le feu brûlant à proximité. Les victimes étaient maintenues devant le feu et forcées à le regarder. Lors de la fouille, les sacs à main étaient déchirés et jetés par terre. Mme Makvala Mamoukadzé, requérante, s'est vu arracher son sac à main qui contenait de l'argent, les clés de son appartement, une bible et sa montre. Ces objets ne lui ont jamais été rendus. Les agresseurs auraient volé d'autres affaires personnelles des victimes, tels des bijoux et appareils photo.

31.  Les cinquante-huit requérants (paragraphe 22 ci-dessus) sans exception se plaignent d'avoir été insultés, verbalement agressés et traités de tous les noms, dont « traîtres » et « vendeurs de la patrie pour un sac de riz ». La majorité des requérants affirment que les agresseurs sentaient l'alcool.

32.  Les requérants mentionnés aux paragraphes 23, 24, 26 et 27 ci‑dessus confirment les actes d'agression dont furent victimes leurs quinze compagnons cités aux paragraphes 16 à 18 et 20 et 21 ci-dessus, qui furent les plus violemment attaqués.

33.  S'étant rendue sur les lieux, la police décida de conduire M. Miriane Arabidzé au commissariat où il fut insulté par des policiers. Le père Basile et son partisan Mikheil Nikolozichvili, également présents au commissariat, tentèrent d'agresser à nouveau la victime.

34.  Un enregistrement de l'attaque du 17 octobre 1999 fut diffusé sur les chaînes nationales de télévision « Roustavi-2 » et « Kavkassia » les 17, 18 et 19 octobre 1999. Le père Basile et M. P. Ivanidzé, ainsi que d'autres membres de leur groupe, y étaient parfaitement identifiables. Leurs noms furent également donnés par les victimes aux autorités compétentes.

35.  L'enregistrement du journal télévisé diffusé sur la chaîne « Roustavi‑2 » le 18 octobre 1999, produit devant la Cour par les requérants, illustre l'attaque telle qu'exposée ci-dessus. Il n'en ressort pas que les requérants aient rétorqué aux actes d'agression physique dirigés contre eux. L'enregistrement montre des livres en train de brûler pendant que le père Basile et ses partisans prient et chantent. Il comporte également un extrait de l'interview avec le père Basile qui, se tenant devant ce feu, explique le bien-fondé de ses actes, dont il se dit satisfait.

36.  Dans plusieurs entretiens ultérieurs, le père Basile affirma lui-même qu'avant de se rendre sur un site il prévenait la police et les services de sécurité de l'Etat pour que ceux-ci n'interviennent pas. Cette complicité est d'ailleurs relevée par des organisations non gouvernementales dans une déclaration conjointe du 13 mars 2001 (paragraphe 76 ci-dessous).

37.  Interrogé après l'attaque des requérants, le Président géorgien déclara qu'il condamnait les pogroms de toute sorte et qu'une enquête devait être conduite pour que les auteurs des agressions soient poursuivis pénalement.

38.  Entre le 17 et le 29 octobre 1999, quelque soixante-dix victimes de l'attaque du 17 octobre 1999, dont les cinquante-huit requérants cités aux paragraphes 16 à 18 (à l'exception de Mme Nino Gnolidzé) et 20, 21, 23, 24, 26 et 27 ci-dessus, portèrent plainte auprès du procureur de la ville de Tbilissi, décrivant en détail les actes de violence litigieux, et demandèrent que les auteurs fussent punis.

39.  L'action publique fut mise en mouvement par l'organe d'enquête du ministère de l'Intérieur du district de Gldani, mais les poursuites furent suspendues d'abord le 13 septembre, puis le 3 décembre 2000, au motif que les auteurs de l'attaque n'avaient pas été identifiés. Lors de l'ultime reprise de la procédure en mars-avril 2001 (paragraphe 63 ci-dessous), l'enquêteur K. fit comprendre aux victimes qu'elles ne devaient pas s'attendre à un résultat durant l'année 2001. Malgré cinq rappels adressés au procureur général de Géorgie, dont le dernier en date du 8 mars 2001, aucune suite ne fut donnée à ces plaintes.

40.  Devant la Cour, les requérants relatent cette procédure chronologiquement.

Par des ordonnances des 22, 25 et 27 octobre et 5 décembre 1999, seuls onze requérants furent reconnus parties civiles par l'organe d'enquête du ministère de l'Intérieur du district de Gldani (affaire pénale no 0999140) – M. Miriane Arabidzé et Mme Nora Lélachvili pour dommage physique et moral, M. Ilia Mantskava pour dommage physique et matériel, Mme Makvala Mamoukadzé pour dommage matériel, Mme Zaïra Djikourachvili pour dommage matériel et moral, Mmes Nathéla Kobaïdzé, Patman Thabagari, Nino Lélachvili et Ia Tchamaouri et M. Chotha Maïssouradzé pour dommage physique et M. Vladimer Kokossadzé pour dommage physique, matériel et moral.

41.  Le 9 décembre 1999, l'affaire fut transmise pour complément d'enquête à la police de la ville de Tbilissi. Le 25 décembre 1999, elle fut renvoyée au parquet du district de Gldani. Le 14 janvier 2000, elle fut soumise au parquet de la ville de Tbilissi.

42.  Le 26 janvier 2000, l'avocat de Mmes Nathéla Kobaïdzé, Patman Thabagari, Nino Lélachvili, Ia Tchamaouri, Nora Lélachvili et Zaïra Djikourachvili et de MM. Miriane Arabidzé, Vladimer Kokossadzé, Merab Jijilachvili, Alexi Khitarichvili, Ilia Mantskava et Djoumber Bgarachvili adressa une plainte au procureur de la ville de Tbilissi, soutenant que l'affaire était inutilement renvoyée d'un service à l'autre et que le parquet ne le tenait pas informé.

43.  Le 31 janvier 2000, le même avocat saisit le procureur de la ville de Tbilissi et le procureur général d'une plainte concernant l'absence de poursuites pénales contre les auteurs de l'attaque, arguant de ce que l'impunité encourageait d'autres actes de violence.

44.  Le 31 janvier 2000, le parquet de la ville de Tbilissi renvoya l'affaire à la police de cette même ville. L'enquêteur de police, M. Kh., déclara qu'étant chrétien orthodoxe il ne pourrait pas être impartial dans cette affaire.

45.  M. Kh. conduisit toutefois le 20 avril 2000 une séance d'identification et des interrogatoires croisés de quatre personnes, dont M. Mikhéil Nikolozichvili, agresseur présumé de M. Miriane Arabidzé, requérant. Lors de l'interrogatoire, M. Nikolozichvili menaça à nouveau le requérant, qui identifia M. Nikolozichvili ainsi qu'une autre personne comme étant ses agresseurs.

46.  Le 13 juin 2000, M. Kh. informa M. Miriane Arabidzé que, par une décision du 9 juin 2000, il avait été lui-même mis en examen du chef de participation à l'attaque.

47.  Le même jour, deux partisanes du père Basile (Mmes Tsiouri Mghébrichvili et Déspiné Chochitaïchvili), soupçonnées d'avoir brûlé les ouvrages religieux à l'issue de l'attaque, furent également mises en examen.

48.  Le 13 septembre 2000, la procédure pénale engagée à la suite de l'attaque des requérants fut suspendue par l'organe d'enquête du district de Gldani, faute d'identification des agresseurs. Cette décision ne fut pas notifiée aux requérants, qui n'eurent donc pas la possibilité de la contester devant les tribunaux.

49.  Le même jour, l'avocat mentionné au paragraphe 42 ci-dessus se plaignit au procureur général de l'impunité des auteurs de l'attaque après un an de procédure.

50.  Le 24 octobre 2000, la décision du 13 septembre 2000 fut annulée par le parquet de la ville de Tbilissi et les poursuites pénales reprirent. Les requérants n'en furent pas informés.

51.  Le 3 décembre 2000, la procédure fut à nouveau suspendue au motif que les auteurs présumés n'avaient pas pu être identifiés. Les requérants n'en furent pas informés. Le 6 décembre 2000, cette décision fut entérinée par le parquet général.

52.  Entre-temps, à la suite de sa mise en examen (paragraphe 46 ci‑dessus), M. Miriane Arabidzé avait été inculpé d'actes portant atteinte à l'ordre public commis lors de l'attaque litigieuse, notamment de l'« utilisation d'un objet comme arme » contre autrui.

53.  Le 16 août 2000, le procès pénal de M. Miriane Arabidzé et de deux partisanes du père Basile (paragraphe 47 ci-dessus) s'ouvrit devant le tribunal de première instance de Gldani-Nadzaladévi de Tbilissi. L'une des accusées confirma qu'elle avait brûlé des livres, comme sa foi et le père Basile le lui avaient commandé. Elle déclara qu'elle était prête à tuer au nom de la religion orthodoxe.

54.  Dans l'après-midi, un groupe de religieux dirigés par le père Basile fit irruption dans la salle d'audience. Ils agressèrent les témoins de Jéhovah, les journalistes et les observateurs étrangers présents dans la salle. Ils portaient des croix en fer qu'ils utilisaient comme armes. Ils prirent le contrôle de la salle. Le tribunal ne devait prononcer aucune sanction contre les religieux qui firent preuve de violence à cette occasion.

55.  Le film de cette attaque fut diffusé sur les chaînes de télévision « Roustavi-2 » et « Kavkassia ». Il ressort notamment de l'enregistrement d'un journal télévisé diffusé les 16 et 17 août 2000 (produit devant la Cour par les requérants) que, le premier jour, les agressions eurent lieu à l'intérieur de la salle d'audience. On voit le père Basile entrer dans la salle pendant l'audience avec quelques dizaines de ses partisans (quatre-vingts personnes, selon le journaliste) portant une grande croix blanche, des icônes et une cloche qu'un des agresseurs (M. Z. Lomthathidzé, selon les requérants) fait carillonner, alors que les autres attaquent les témoins de Jéhovah, leurs avocats et des observateurs étrangers. Les victimes sont expulsées à coups de poing de la salle. Le lendemain, MM. D.P. et G.B., deux défenseurs des droits de l'homme, sont roués de coups de pied à l'extérieur de la salle et les avocats de M. Miriane Arabidzé sont agressés.

56.  A l'issue de ce procès, le 28 septembre 2000, M. Miriane Arabidzé fut reconnu coupable d'actes portant atteinte à l'ordre public commis lors de l'attaque de la Congrégation le 17 octobre 1999 et condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis pour blessures légères infligées à M. M. Nikolozichvili et à un autre membre du groupe du père Basile.

57.  Le même jour, le juge décida de ne pas se prononcer sur la culpabilité des deux partisanes du père Basile et de renvoyer cette partie de l'affaire pour complément d'information, afin d'éclaircir notamment qui étaient les propriétaires des ouvrages détruits, quelle en était la valeur et quel était le statut juridique de l'entité ayant réuni les témoins de Jéhovah le 17 octobre 1999.

58.  Le 14 mai 2001, la cour d'appel de Tbilissi infirma le jugement de condamnation de M. Miriane Arabidzé et renvoya l'affaire pour complément d'enquête.

59.  Le 11 octobre 2001, la Cour suprême de Géorgie annula l'arrêt d'appel et relaxa M. Miriane Arabidzé. Dans son arrêt, elle jugea « établi » que, le 17 octobre 1999, le groupe du père Basile s'était rendu sur le site de Gldani de sa propre initiative et qu'un affrontement entre « personnes de différentes convictions religieuses avait eu lieu. Lors de cet incident, plusieurs personnes avaient été blessées et les ouvrages religieux des témoins de Jéhovah avaient été brûlés ». La Cour suprême estima que la réunion de Gldani n'avait constitué aucun danger pour l'ordre public. Elle constata que les autorités n'avaient décidé d'aucune restriction à cet égard et que, par conséquent, le père Basile n'était pas fondé à s'ingérer dans l'exercice par M. Miriane Arabidzé de son droit garanti par l'article 9 de la Convention et par l'article 19 de la Constitution.

60.  Entre-temps, le 13 février 2001, quatorze volumes de pétitions exigeant la protection des témoins de Jéhovah furent déposés auprès du cabinet du Président géorgien. L'attaque des requérants, ainsi que d'autres actes de violence motivés par la religion, furent portés à la connaissance du chef de l'Etat. Par un décret du 22 mars 2001, le Président ordonna au parquet général, au ministère de l'Intérieur et au ministère de la Sécurité de l'Etat de prendre des mesures spéciales afin de mettre fin aux infractions liées à la religion, d'identifier leurs auteurs et de sanctionner les coupables.

61.  Le 15 mars 2001, après avoir examiné les plaintes relatives aux actes de violence perpétrés « depuis des années » par le père Basile et M. P. Ivanidzé, le parquet général décida de les joindre et ordonna l'instruction de ce dossier (no 0100118). Le 30 mars 2001, le père Basile fut mis en examen pour avoir organisé des actions collectives portant atteinte à l'ordre public et pour y avoir participé (article 226 du code pénal), ainsi que pour avoir empêché illégalement l'accomplissement de rites religieux (article 155 § 1 du code pénal).

62.  Le 2 avril 2001, l'instructeur chargé de l'affaire saisit le tribunal de première instance de Vaké-Sabourthalo de Tbilissi, sollicitant l'application d'une mesure de détention provisoire à l'égard du père Basile. Le juge ne fit pas droit à cette demande, mais ordonna une mesure préventive plus légère, à savoir le contrôle judiciaire.

63.  En réponse à sa lettre du 8 mars 2001 dans laquelle il demandait dans quel service se trouvait le dossier et quel en était l'état d'avancement, l'avocat des requérants fut informé, le 26 avril 2001, que la procédure avait à nouveau été relancée. Il apprit également qu'elle avait été suspendue le 3 décembre 2000 (paragraphe 51 ci-dessus). Le même jour, Mme Patman Thabagari et M. Vladimer Kokossadzé, requérants, furent eux aussi avisés par écrit de la reprise de la procédure.

64.  Le 8 mai 2001, l'enquêteur informa l'avocat des victimes qu'il n'aurait pas le temps de se pencher sur l'affaire avant décembre 2001.

65.  Le 4 octobre 2001, plusieurs affaires furent disjointes du dossier no 0100118 pour être instruites sous le numéro 1001837 (attaque dans le bureau de la médiatrice de la République, attaque contre le journal « Rézonansi », et autres incidents). Dans ces affaires, le père Basile et M. P. Ivanidzé furent mis en accusation par le procureur de la ville de Tbilissi.

66.  Les requérants déclarent que, dans l'émission « 60 minutes » de septembre 2000 diffusée sur la chaîne de télévision « Roustavi‑2 », un journaliste qui interrogeait le père Basile lui fit remarquer qu'on l'avait vu entrer plusieurs fois dans le bâtiment du ministère de la Sécurité de l'Etat. Le père Basile répondit :

« (...) Au KGB, non (...) Sauf en ce qui concerne une attaque contre les témoins de Jéhovah. Ils croyaient que j'allais faire quelque chose d'autre et je suis allé leur expliquer que c'était pour aller à Marnéouli attaquer les témoins. C'est la seule fois. (...) Je les préviens toujours. Je le fais bien sûr et, s'ils sont assez courageux, ils viennent me rejoindre. S'ils ne me soutiennent pas, ils auront ce qu'ils méritent. »

67.  Le 11 mai 2001, dans un entretien diffusé sur la chaîne « Roustavi‑2 », le père Basile s'exprima ainsi :

« Je préviens sérieusement la population de toute la Géorgie et, surtout, les représentants de la secte des témoins de Jéhovah, qu'ils ne devront ni se réunir ni tenir leurs rencontres sataniques. Même si l'on m'interdit d'aller les voir comme je le faisais jusqu'ici pour empêcher leurs réunions, je déclare publiquement que je ne me montrerai pas, mais que les membres de ma paroisse viendront et que vont commencer des pogroms terribles. Nous le ferons parce qu'ils sont parachutés par des forces étrangères suspectes et anti-chrétiennes pour détruire la Géorgie. Ils ne devraient donc plus être tolérés. »

68.  En dehors de l'incident du 17 octobre 1999, mis en cause en l'espèce, les requérants décrivent plusieurs attaques perpétrées par le père Basile et son groupe pour montrer le contexte général dans lequel la communauté religieuse des témoins de Jéhovah fut amenée à vivre. Il cite notamment les attaques des 8 et 16 septembre 2000 à Zougdidi et à Marnéouli auxquelles, selon eux, des représentants de l'Etat participèrent directement (Béghélouri et 98 autres c. Géorgie, no 28490/02, requête pendante) ; l'attaque dirigée contre le bureau de la médiatrice de la République le 22 janvier 2001 ; l'attaque perpétrée lors du rassemblement des témoins de Jéhovah tenu le 22 janvier 2001 chez un particulier dans l'impasse de Varkhana à Tbilissi ; l'attaque menée contre des témoins de Jéhovah le 27 février 2001 lors de leur rassemblement chez un particulier dans le district du mont Elia à Tbilissi ; l'attaque dont firent l'objet des témoins de Jéhovah réunis les 5 et 6 mars 2001 dans une propriété privée à Satchkhéré ; l'attaque, le 30 avril 2001, du nouveau local de rassemblement des témoins de Jéhovah dans l'impasse de Verkhana à Tbilissi ; l'incendie, le 31 mai 2001 à l'aube, de la maison d'une famille de témoins de Jéhovah, dont il ne resta qu'un grand tas de cendres et de débris.

Le père Basile déclara à propos de certaines de ces attaques qu'il avait auparavant prévenu la police. A chacune de ces occasions, les lieux de réunion et la littérature religieuse furent détruits.

69.  Les requérants considèrent que ces actes de violence sont la conséquence directe de la négligence dont ont fait preuve les autorités à l'égard de l'agression perpétrée contre leur Congrégation le 17 octobre 1999. D'après eux, en laissant ce dangereux précédent d'agression à motif religieux se produire sans que les autorités compétentes réagissent, l'Etat a laissé la situation s'enliser et les actes de violence s'enchaîner en toute impunité. Les services des douanes auraient confisqué plusieurs fois la littérature religieuse des témoins de Jéhovah en provenance de l'étranger et des propriétaires auraient refusé de louer à ceux-ci des salles de réunion, de peur que leurs biens ne soient saccagés lors d'une éventuelle agression.

70.  En tout, entre octobre 1999 et novembre 2002, les témoins de Jéhovah auraient fait l'objet de 138 attaques violentes et 784 plaintes auraient été déposées auprès des autorités compétentes. Aucune de ces plaintes n'aurait fait l'objet d'une enquête diligente et sérieuse.

II.  LA RÉACTION DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES, DES DÉFENSEURS DES DROITS DE L'HOMME ET DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

71.  La Résolution 1257 (2001) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe énonce notamment :

« 11.  L'Assemblée (...) est (...) extrêmement inquiète par les cas répétés de violence perpétrée par des extrémistes orthodoxes contre les croyants appartenant à des groupes religieux minoritaires tels que les témoins de Jéhovah et les baptistes.

12.  L'Assemblée demande instamment aux autorités géorgiennes de mener une enquête sur tous les cas de violation des droits de l'homme et d'abus de pouvoir, de poursuivre leurs auteurs quelles que soient leurs fonctions, et d'adopter des mesures radicales pour mettre définitivement le pays en conformité avec les principes et normes du Conseil de l'Europe. »

72.  Les passages pertinents des Conclusions et recommandations du Comité des Nations unies contre la torture datées du 7 mai 2001 sont ainsi libellés :

« Le Comité est préoccupé par (...) [l]es actes collectifs de violence contre les minorités religieuses, en particulier les Témoins de Jéhovah, et l'incapacité de la police à intervenir et à prendre des mesures appropriées, malgré l'existence d'outils juridiques pour prévenir et poursuivre de tels agissements et le risque de voir cette impunité apparente aboutir à leur généralisation ; (...) ».

73.  La présidente de la délégation du Parlement européen aux commissions de coopération parlementaires Union européenne-Géorgie, Mme Ursula Schleicher, a déclaré le 5 septembre 2000 :

« Au nom de la délégation du Parlement européen, je tiens à exprimer ma consternation devant la dernière d'une série de violentes agressions dirigées contre des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et des témoins de Jéhovah, qui a eu lieu dans un tribunal à Tbilissi le 16 août. Je considère qu'un tel acte constitue une attaque intolérable contre les droits de l'homme, que la Géorgie s'est engagée à défendre en tant que signataire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Permettez-moi de rappeler que, lors de sa réunion du 9 mai 2001, la commission de coopération parlementaire Union européenne-Géorgie a condamné l'intolérance religieuse et l'extrémisme nationaliste, qui sont incompatibles avec la longue tradition de tolérance religieuse et culturelle que connaît la Géorgie. »

74.  Le passage pertinent du rapport annuel (2001) de la médiatrice de la République géorgienne est ainsi libellé:

« (...) la liberté de conscience est l'un des droits qui font l'objet des violations les plus graves en Géorgie. Nous voulons parler des organisations religieuses non traditionnelles, qualifiées de sectes en Géorgie et à ce titre rejetées, attaquées et persécutées de toutes les manières possibles. (...) Je n'écarte ni ne sous-estime le rôle et l'influence de l'Eglise orthodoxe dans notre pays. Cette Eglise a toujours été et continuera d'être le fondement sur lequel repose l'Etat géorgien et, pour ainsi dire, l'existence de la nation même. Toutefois, la Géorgie a toujours été fière de sa tolérance religieuse. Des temples de différentes confessions, par exemple, sont érigés et fonctionnent presque côte à côte dans la capitale géorgienne. On peut également citer comme un brillant exemple de la tolérance qui caractérise la nation géorgienne les excellentes relations de voisinage et d'amitié qu'entretiennent les Géorgiens et les Juifs depuis des millénaires. Dans un tel climat de tolérance, il est réellement intolérable de voir à l'heure actuelle l'apparition d'une vague d'extrémisme dirigée contre des minorités religieuses. Nous pensons aux nombreux actes de violence dont ont été victimes les membres de groupes religieux non traditionnels tels que (surtout) les témoins de Jéhovah, les Baptistes, les adeptes de Krishna et d'autres. (...) ».

75.  Dans le rapport annuel mondial (2002) de Human Rights Watch, on peut lire :

« Les autorités géorgiennes ont permis à des groupes organisés de militants civils de mener une campagne soutenue d'agressions violentes et d'intimidation contre les fidèles de plusieurs croyances religieuses autres que la religion orthodoxe, principalement des témoins de Jéhovah, des pentecôtistes et des baptistes. Les agresseurs ont perturbé des services religieux, roué de coups les participants, saccagé ou pillé des maisons et des propriétés, et détruit les ouvrages religieux. Vassili Mkalavichvili, le prêtre orthodoxe géorgien défroqué qui a dirigé la plupart de ces agressions, les a justifiées en affirmant que les croyances charismatiques souillaient la nation et la tradition religieuse géorgiennes. Il s'est vanté de disposer du soutien de la police et des services de sécurité. Dans un contexte marqué par l'inaction ou la complicité des procureurs et de la police et par une décision de la Cour suprême prise en février de cesser de reconnaître aux témoins de Jéhovah la qualité d'entité juridique en Géorgie, la fréquence des agressions collectives s'est accrue en 2001 (...) ».

76.  Le 13 mars 2001, plusieurs organisations non gouvernementales – the Association Law and Freedom, Atlantic Council of Georgia, Black Sea Media Institute, Caucasian House, Forensic Examination Foundation, Former Political Prisoners for Human Rights, Georgian Young Lawyers Association, Human Rights Centre, Human Rights Group of Caucasian Institute for Peace, Democracy and Development, Independent Journalists' Club, International Society for Fair Elections and Democracy, Landowners Rights Protection Association, Liberty Institute, Tbilisi Press Club et Transparency International – Georgia – signèrent une déclaration conjointe selon laquelle :

« Ces deux dernières années, nous assistons à des violations massives de la liberté de religion et à des persécutions des minorités religieuses. Le gouvernement géorgien est totalement incapable de protéger les droits de l'homme et les minorités. De plus, les violations des droits de l'homme se produisent avec l'assentiment tacite de l'Etat et très souvent à son instigation, parfois même avec la participation active d'agents de l'Etat, notamment ceux appartenant aux services d'exécution des lois. Sur la base de ce qui précède, on peut dire sans exagérer que les minorités religieuses en Géorgie sont en butte à un danger permanent, à des mesures d'intimidation et à la terreur. (...) Les témoins de Jéhovah (...) ont été victimes d'agressions, de persécutions, d'insultes et de harcèlement. Des pogroms se produisent fréquemment dans leurs bureaux et leurs églises. Leurs livres, objets sacrés du culte et autres biens sont détruits. (...) Les incidents les plus significatifs se sont produits à Tbilissi, Marnéouli et Zougdidi. La police était informée de ces actes et n'a pas réagi, voire y a participé, tandis que les procureurs et les juges condamnaient les victimes. Vassili Mkalavichvili a ouvertement confirmé à la télévision qu'il prévenait la police et les services de sécurité avant d'effectuer ses pogroms. Le ministre adjoint à la Sécurité de l'Etat a déclaré lors d'une séance devant le Parlement que l'Etat devait limiter les activités des sectes religieuses non traditionnelles. Des déclarations similaires ont été entendues dans la bouche d'autres hauts fonctionnaires de l'Etat, comme le chef de la police de Tbilissi (...) ».

III.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

1.  La Constitution

77.  Les dispositions pertinentes de la Constitution sont ainsi libellées :

Article 9

« L'Etat reconnaît le rôle particulier de l'Eglise orthodoxe géorgienne dans l'histoire de la Géorgie. En même temps, il proclame la liberté totale des confessions et des pratiques religieuses, ainsi que l'indépendance de l'Eglise vis-à-vis de l'Etat. »

Article 19

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de parole, de pensée, de conscience, de religion et de confession.

2.  Nul ne peut être persécuté en raison de son discours, de sa pensée, de sa religion ou de sa confession, ou contraint à s'exprimer à ce sujet.

3.  Les libertés prévues au présent article ne peuvent faire l'objet de restrictions, sauf si leur manifestation porte atteinte aux droits d'autrui. »

2.  Le code de procédure pénale

78.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale (« CPP »), tel qu'en vigueur à l'époque des faits, se lisaient ainsi :

Article 24 §§ 1, 2 et 4

« Les poursuites pénales par voie de mise en mouvement de l'action publique ont lieu pour toutes les catégories d'infractions pénales.

Ce type de poursuites pénales relève de l'organe d'enquête, du procureur et de l'instructeur qui mettent l'action publique en mouvement en se fondant sur les informations fournies par des personnes physiques ou morales, des notifications des autorités et des organisations non gouvernementales ainsi que sur les informations recueillies au moyen des médias.

L'organe d'enquête, le procureur et l'instructeur sont tenus de mettre en mouvement l'action publique dans tous les cas où les indices d'une infraction pénale sont réunis, de prendre les mesures nécessaires à la manifestation de la vérité et à l'identification de l'auteur de l'infraction et de refuser la mise en examen d'une personne innocente. »

Article 27 § 1

« Concernant les infractions pénales prévues aux articles 120 [atteinte légère intentionnelle à la santé], 125 [violence physique] (...) du code pénal, l'action publique est mise en mouvement seulement sur le fondement de la plainte de la victime ; en cas de règlement amiable entre les parties, cette plainte doit être classée. »

Article 29 § 1 d)

« Les poursuites pénales peuvent être suspendues si (...) la personne devant être mise en examen n'est pas identifiée, et ce jusqu'à ce que cette personne soit identifiée ou que l'action publique soit prescrite. »

Article 66 §§ 1 et 2 a)

« L'organe d'enquête est un organe d'Etat ou un haut représentant de la fonction publique qui a compétence pour procéder aux premiers actes d'instruction et pour effectuer, dans le cadre de l'instruction préparatoire et sur commission de l'instructeur ou du procureur, un acte d'instruction ou tout autre acte ou pour prendre part à la réalisation de ceux-ci.

Les organes d'enquête sont : a) les organes du ministère de l'Intérieur et ses sous‑directions dans toutes les affaires pénales, sauf si celles-ci relèvent des autres organes d'enquête ; (...) »

Article 235 §§ 1 et 2

« Toute plainte est déposée auprès de l'organe responsable des poursuites pénales ou du fonctionnaire qui, d'après la loi, est compétent pour l'examiner et prendre une décision. (...)

Une plainte dirigée contre l'action ou la décision de l'enquêteur, de l'organe d'enquête, de l'instructeur ou du chef de l'organe d'instruction est soumise au procureur compétent. Une plainte dirigée contre l'action ou la décision du procureur est transmise au procureur hiérarchiquement supérieur. (...) »

Article 242 § 3

« Les parties au procès peuvent saisir le tribunal contre un acte ou une décision de l'enquêteur ou de l'instructeur une fois que le procureur a rejeté leur plainte ou saisir directement le tribunal de cette plainte (...) »

Article 261 § 1

« Dans tous les cas où il existe des indices d'une infraction, l'instructeur, avec l'accord du procureur, et le procureur, dans les limites de leurs compétences, ont l'obligation de mettre l'action publique en mouvement. »

Article 265 §§ 1 et 4

« Les informations concernant la commission d'une infraction pénale peuvent être communiquées par écrit ou oralement.

Les informations ainsi déposées sont examinées sans délai. Le contrôle de la véracité des informations concernant la commission d'une infraction dont l'auteur présumé est déjà arrêté ainsi que la mise en mouvement de l'action publique doivent avoir lieu dans les 12 heures suivant la présentation de la personne devant la police ou un autre organe d'enquête. Dans les autres cas, la mise en mouvement de l'action publique peut également être précédée d'un contrôle de la véracité des informations reçues, mais ne doit pas durer plus de vingt jours. »

3.  Le code pénal

79.  Les articles 155 et 166 de ce code punissent de sanctions, y compris de peines d'emprisonnement, quiconque empêche illégalement l'accomplissement de rites religieux en usant de violence ou de menaces de violence, ou empêche illégalement les activités d'une organisation religieuse en usant de violence ou de menaces de violence.

Conformément à l'article 71 § 1 a) de ce code, le délai de prescription pour les infractions prévues aux articles 120 [atteinte légère intentionnelle à la santé], 125 [violence physique], 155 et 166 est de deux ans.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

80.  Les requérants se disent victimes de violations de l'article 3 de la Convention aux termes duquel :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

1.  Thèses des parties

81.  Les requérants soutiennent que les actes dont ils ont fait l'objet lors de l'attaque litigieuse constituent des traitements inhumains et dégradants. D'après eux, les autorités de l'Etat avaient été informées à l'avance de cette attaque et les fonctionnaires de police présents sur place n'ont pas réagi. Les intéressés dénoncent l'absence d'enquête par les autorités compétentes et le manquement délibéré de celles-ci à poursuivre les auteurs des méfaits, parfaitement identifiables. L'Etat n'aurait pris aucune mesure propre à enrayer la généralisation de la violence à leur égard.

82.  Les requérants se plaignent par ailleurs de ne pas avoir été informés de la suspension des poursuites pénales les 13 septembre et 3 décembre 2000, ce qui les a empêchés de contester ces décisions devant les tribunaux.

83.  Le Gouvernement rétorque qu'aucun fonctionnaire n'a participé aux actes de violence en cause en l'espèce. Dans ses observations initiales, il a rappelé que l'examen des plaintes des requérants avait commencé et qu'à la suite de la décision judiciaire du 28 septembre 2000 (paragraphe 57 ci‑dessus) une instruction avait été ouverte contre Mmes Mghébrichvili et Chochitaïchvili, partisanes du père Basile.

84.  Pour illustrer la diligence des autorités compétentes, le Gouvernement rappelle les faits exposés au paragraphe 61 ci-dessus. Il souligne également qu'après l'irruption du père Basile et de ses partisans dans la salle d'audience le 17 août 2000 l'action publique fut mise en mouvement le jour même par l'organe d'enquête du ministère de l'Intérieur du district de Nadzaladévi.

85.  Le Gouvernement rappelle par ailleurs qu'après l'occupation du bureau de la médiatrice de la République le 22 janvier 2001 par les mêmes personnes l'action publique fut là encore déclenchée. Elle le fut aussi après l'attaque perpétrée par le père Basile et ses partisans lors d'un rassemblement de témoins de Jéhovah chez un particulier dans l'impasse de Verkhana à Tbilissi, le 22 janvier 2001, après l'attaque commise le 27 février 2001 lors du rassemblement des témoins de Jéhovah chez un particulier dans la rue Niabi à Tbilissi, après la confiscation en mars 2001 par le père Basile des clichés et de la littérature religieuse d'une maison d'édition, qui furent brûlés sur-le-champ, et après les agressions de personnes réunies le 20 mai et le 22 juin 2001 respectivement à Ponitchala et à Moukhiani.

86.  Ainsi, selon le Gouvernement, le père Basile et M. P. Ivanidzé, son bras droit, furent poursuivis au pénal en temps utile. Compte tenu du fait que le père Basile, malgré la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l'objet, continuait à commettre des actes de violence, le tribunal de Vaké-Sabourthalo de Tbilissi ordonna son arrestation le 4 juin 2003. Or, le père Basile se serait soustrait à la justice et son arrestation n'aurait pas été possible.

87.  Sur ce dernier point, les requérants répliquent que le père Basile a poursuivi ses actes de violence au vu de tous et qu'il est apparu de nombreuses fois à la télévision sans que les autorités réagissent pour exécuter le mandat d'arrêt pris contre lui.

88.  Dans ses observations complémentaires (paragraphe 7 ci-dessus), le Gouvernement affirme que, depuis le changement de pouvoir à la suite de la « Révolution des roses » en novembre 2003, les autorités ont adopté une attitude d'intolérance totale envers les actes de violence religieuse. Ainsi, le 12 mars 2004, elles organisèrent une opération spéciale à l'église orthodoxe de Gldani lors de laquelle elles arrêtèrent le père Basile, MM. P. Ivanidzé et M. Nikolozichvili ainsi que quatre autres partisans actifs. Ces personnes furent mises en détention provisoire. L'information ayant été terminée le 10 juin 2004, l'affaire pénale no 1001837 (paragraphe 65 ci-dessus) fut renvoyée le 9 juillet 2004 devant le tribunal de Vaké‑Sabourthalo de Tbilissi.

89.  Par ailleurs, le 11 juin 2004, le père Basile fut renvoyé en jugement dans le cadre d'une autre affaire pénale (no 0203811) concernant les actes de violence commis contre l'Eglise baptiste. Le 13 août 2004, ces deux affaires pénales furent jointes.

90.  Le Gouvernement a produit le jugement de condamnation du père Basile, de MM. P. Ivanidzé et M. Nikolozichvili et de quatre autres agresseurs rendu le 31 janvier 2005 par le tribunal de première instance de Vaké-Sabourthalo à Tbilissi. Ces personnes furent reconnues coupables de l'attaque perpétrée dans le bureau de la médiatrice de la République, de celles menées les 22 janvier et 27 février 2001 (paragraphe 85 ci-dessus), de l'attaque et du pillage commis le 3 février 2002 dans un entrepôt de l'Eglise baptiste et de la destruction par le feu des ouvrages religieux qui s'y trouvaient, et de l'attaque, le 24 janvier 2003, de baptistes lors d'une soirée de prière œcuménique. Le père Basile et M. P. Ivanidzé furent condamnés respectivement à six et quatre ans d'emprisonnement et les autres prévenus à des peines de prison avec sursis.

Le Gouvernement estime que ce jugement illustre l'engagement des autorités géorgiennes de ne plus jamais admettre d'actes de violence envers les témoins de Jéhovah qui, après la révolution, n'ont d'ailleurs plus été attaqués.

91.  Il ressort du jugement de condamnation en question que le père Basile et M. P. Ivanidzé affirmèrent devant le tribunal qu'ils n'avaient commis aucun acte condamnable et que, dans le cadre de chaque incident, ils avaient agi conformément à la demande des habitants orthodoxes réclamant une protection face au prosélytisme des témoins de Jéhovah et à leurs méthodes inadmissibles d'embrigadement dans leurs activités des jeunes des quartiers dès leur plus jeune âge.

92.  Quant à l'affaire pénale relative à l'attaque du 17 octobre 1999 proprement dite, le Gouvernement concède que l'action publique fut mise en mouvement le 18 octobre 1999, mais que l'enquête fut suspendue plus tard en raison de l'impossibilité d'identifier les auteurs des méfaits. Il soutient que, « du point de vue procédural », il n'était plus possible de reprendre les poursuites pénales dans cette affaire. Toutefois, selon lui, le plus important est que les autorités aient enfin enrayé la violence religieuse dans le pays.

93.  En réponse, les requérants attirent l'attention de la Cour sur le fait que l'affaire pénale dans laquelle le père Basile et M. P. Ivanidzé furent jugés ne concerne aucun des actes de violence qu'ils dénoncent en l'espèce, mais porte sur d'autres attaques perpétrées par les mêmes personnes.

94.  Quant aux poursuites pénales dirigées contre deux partisanes du père Basile, accusées d'avoir brûlé des livres, les requérants rappellent que, lors de l'attaque du 17 octobre 1999, un grand nombre d'actes de violence furent commis, et estiment que l'enquête n'aurait dû se limiter ni à ces deux personnes ni à ces faits.

2.  Appréciation de la Cour

a)  Principes généraux

95.  La Cour rappelle que l'article 3 de la Convention doit être considéré comme l'une des clauses primordiales de la Convention et comme consacrant l'une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l'Europe (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 49, CEDH 2002-III). Contrastant avec les autres dispositions de la Convention, il est libellé en termes absolus, ne prévoyant ni exceptions ni conditions, et d'après l'article 15 de la Convention, il ne souffre nulle dérogation (voir, entre autres, Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, p. 1855, § 79). La Cour rappelle également que, pour tomber sous le coup de l'article 3, un mauvais traitement doit atteindre un seuil minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (Labita c. Italie, arrêt du 6 avril 2000, Recueil 2000-IV, § 120).

96.  En général, les actes interdits par l'article 3 de la Convention n'engagent la responsabilité d'un Etat contractant que s'ils sont commis par des personnes exerçant une fonction publique. Toutefois, combinée avec l'article 3, l'obligation que l'article 1 de la Convention impose aux Hautes Parties contractantes de garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention leur commande de prendre des mesures propres à empêcher que lesdites personnes ne soient soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers (Pretty, arrêt précité, §§ 50 et 51). La Cour a conclu, dans un certain nombre d'affaires, à l'existence d'une obligation positive pour l'Etat de fournir une protection contre les traitements inhumains ou dégradants (A. c. Royaume-Uni, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VI, p. 2699, § 22, Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001‑V, M.C. c. Bulgarie, no 39272/98, § 149, CEDH 2003‑XII).

Cette protection appelle des mesures raisonnables et efficaces, y compris à l'égard des enfants et d'autres personnes vulnérables (Okkalı c. Turquie, no 52067/99, § 70, CEDH 2006-XII (extraits), ainsi que les paragraphes 24‑27 ci-dessus), pour empêcher des mauvais traitements dont les autorités avaient ou auraient dû avoir connaissance (Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, § 53, 12 octobre 2006).

97.  Par ailleurs, l'article 3 de la Convention entraîne l'obligation positive de mener une enquête officielle (Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3290, § 102). Une telle obligation positive ne saurait en principe être limitée aux seuls cas de mauvais traitements infligés par des agents de l'Etat (M.C. c. Bulgarie, précité, § 151).

Ainsi, les autorités ont l'obligation d'agir dès qu'une plainte officielle est déposée. Même lorsqu'une plainte proprement dite n'est pas formulée, il y a lieu d'ouvrir une enquête s'il existe des indications suffisamment précises donnant à penser qu'on se trouve en présence de cas de torture ou de mauvais traitement. Une exigence de célérité et de diligence raisonnables est implicite dans ce contexte. Une réponse rapide des autorités, lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des allégations de mauvais traitement, peut généralement être considérée comme essentielle pour préserver la confiance du public dans le principe de la légalité et pour éviter toute apparence de complicité ou de tolérance relativement à des actes illégaux. Or, la tolérance des autorités envers de tels actes ne peut que miner la confiance du public dans le principe de la légalité et son adhésion à l'Etat de droit (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, § 136, CEDH 2004‑IV (extraits), Abdülsamet Yaman c. Turquie, no 32446/96, § 60, 2 novembre 2004, et, mutatis mutandis, Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 72, CEDH 2002-II).

b) Application de ces principes au cas d'espèce

i)  Quant aux traitements infligés

98.  Au vu des éléments en sa possession, la Cour note que les actes de violence dont les requérants se plaignent en l'espèce furent commis le 17 octobre 1999 par un groupe de particuliers orthodoxes dirigés par le père Basile. Le Gouvernement ne conteste pas ce fait.

99.  La Cour relève que l'attaque du 17 octobre 1999 était dirigée contre l'ensemble des membres de la Congrégation (au nombre de cent-vingt, selon les requérants), réunis dans un théâtre dans un but religieux. Toutefois, les requérants, au nombre de cent-un, concèdent eux-mêmes qu'une soixantaine seulement de membres de la Congrégation furent battus et seize hospitalisés (paragraphes 15 et 19 ci-dessus). La Cour note que seule une partie des requérants qui affirment avoir été victimes d'actes d'agression physique apportent des éléments de preuve appropriés pour démontrer qu'ils ont subi des traitements prétendument contraires à l'article 3 de la Convention (Davtian c. Géorgie, no 73241/01, § 37, 27 juillet 2006, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 165, 1er mars 2001).

100.  Ainsi, les allégations de mauvais traitements formulées par MM. Miriane Arabidzé et Alexi Khitharichvili et par Mme Patman Thabagari (paragraphes 16, 18, 20 et 21 ci-dessus) sont étayées par des extraits de leurs carnets de santé et par une expertise médicale. Par ailleurs, les mauvais traitements infligés à MM. Miriane Arabidzé et Alexi Khitharichvili ressortent clairement de l'enregistrement vidéo de l'attaque en possession de la Cour (paragraphe 35 ci-dessus). Les allégations de mauvais traitements de Mmes Nora Lélachvili, Nino Lélachvili, Ia Tchamaouri et Zaïra Djikourachvili et de MM. Vladimer Kokossadzé, Merab Jijilachvili et Ilia Mantskava sont étayées par des extraits de leurs carnets de santé (paragraphes 17 et 21 ci-dessus).

101.  En outre, Mmes Nathéla Kobaïdzé, Roza Kinkladzé, Nino Djanachvili et Lia Bakhoutachvili (paragraphes 17 et 22 ci-dessus) ainsi que Mmes Izolda Pourtséladzé, Ia Vardanichvili, Leïla Mtchédlichvili, Leïla Tsaritov, Raïssa Maïssouradzé, Kéthino Kiméridzé, Amalia Ardgomélachvili, Nathia Milachvili et Iza Khitarichvili et MM. Djoumber Bgarachvili et Chotha Maïssouradzé (paragraphe 24 ci-dessus) fournissent une description précise des mauvais traitements dont ils firent l'objet. Les faits qu'ils exposent n'ont à aucun moment été contestés par le Gouvernement et sont constitutifs d'indices suffisamment graves, précis et concordants pour que la Cour juge établi au-delà de tout « doute raisonnable » (voir, mutatis mutandis, Anguelova c. Bulgarie, no 38361/97, § 111, CEDH 2002-IV, Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, no 36378/02, § 338, CEDH 2005-III) que ces personnes ont en effet subi des mauvais traitements.

102.  Vu la nature des traitements infligés aux vingt-cinq requérants mentionnés aux paragraphes 100 et 101 ci-dessus, la Cour estime qu'ils atteignent le seuil requis pour être qualifiés d'inhumains au sens de l'article 3 de la Convention (paragraphes 16-18, 20, 21 et 24 ci-dessus).

103.  Il en va de même du passage à tabac des enfants de Mmes Lia Sidamonidzé et Cécile Gagnidzé, requérantes (paragraphe 26 ci-dessus in fine), des traitements réservés aux enfants de Mmes Ia Vardanichvili et Leïla Djikourachvili, requérantes (paragraphes 24 et 27 ci-dessus), ainsi que des traitements subis par les fils de Mmes Lia Bakhoutachvili (paragraphe 25 ci‑dessus) et Raïssa Maissouradzé (paragraphe 24 ci-dessus).

La Cour estime que ces requérantes avaient un intérêt personnel valable à obtenir que l'Etat prenne des mesures raisonnables pour protéger leurs enfants des actes de violence (Amy c. Belgique, no 11684/85, décision de la Commission du 5 octobre 1988, Güneri c. Turquie (déc.), no 42853/98, 8 juillet 2003). Elles peuvent dès lors se prétendre victimes indirectes des traitements infligés à ceux-ci (Kurt c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998‑III, §§ 133 et 134).

104.  En ce qui concerne les quatorze requérants cités au paragraphe 23 ci‑dessus, la Cour note que, dans leurs témoignages, ils affirment avoir également subi des actes de violence, sans toutefois préciser la nature et la gravité des traitements infligés ; il est donc impossible d'apprécier si ceux‑ci atteignent le seuil requis pour être qualifiés d'inhumains au sens de l'article 3 de la Convention.

105.  En tout état de cause, eu égard aux éléments de preuve en sa possession, dont l'enregistrement vidéo de l'attaque litigieuse et les témoignages des requérants, la Cour considère que les traitements infligés à ces quatorze personnes ainsi qu'aux vingt-cinq requérants mentionnés aux paragraphes 100 et 101 ci-dessus relèvent de l'article 3 de la Convention et s'analysent en des traitements dégradants (paragraphes 24, 30, 31 et 35 ci‑dessus).

En effet, il ressort du dossier, et le Gouvernement ne le conteste pas, que le but des agresseurs était d'humilier et de rabaisser publiquement les requérants, de façon à créer chez eux des sentiments de terreur et d'infériorité et que, brisés moralement par cette violence physique et verbale (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 66, § 167), ils agissent contre leurs volonté et conscience (mutatis mutandis, Raninen c. Finlande, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997‑VIII, pp. 2821-2822, § 55 ; Keenan c. Royaume‑Uni, no 27229/95, § 110, CEDH 2001-III) et ne tiennent plus de réunions religieuses conformes à leur foi jugée inacceptable par le père Basile et ses partisans (paragraphes 13, 31 et 67 ci-dessus). A cet égard, la Cour attache de l'importance au fait que l'attaque en question a été filmée par l'un des membres du groupe d'agresseurs et que ce film était probablement destiné à être montré à des tierces personnes (paragraphe 14 ci-dessus). Par ailleurs, un enregistrement vidéo de l'attaque a été diffusé sur deux chaînes nationales de télévision pendant plusieurs jours (paragraphes 34 et 35 ci‑dessus), ce qui a permis à un large public de voir les scènes de violence dont les requérants avaient été l'objet, y compris les actes vexatoires que l'on avait fait subir à M. Alexi Khitarichvili pour des motifs religieux (paragraphe 18 ci-dessus).

106.  Quant à Mmes Lamara Arsénichvili, Eléné Djodjoua, Kétévane Djanachvili, Thina Makharachvili, Dodo Kakhichvili, Lali Khitarichvili, Nounou Gviniachvili, Néli Guiorgadzé, Eka Kerdzévadzé, Darédjane Kotranova et Chakhina Charipov et MM. Romiko Zourabachvili, Amirane Arabidzé, Zakro Kotchichvili, Djamboul Arabidzé et Datho Gvaramia, requérants (paragraphe 26 ci-dessus), ils déclarent avoir échappé à l'agression.

107.  Dès lors, la Cour conclut d'emblée qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef de ces seize personnes.

108.  Quant aux trente-sept requérants cités en annexe au présent arrêt sous les nos 56 à 92 et à Mme Nino Gnolidzé, ils ne soumettent aucun témoignage au sujet des traitements qui leur ont été réservés ni ne précisent en quoi aurait consisté, pour chacun d'eux, une violation de l'article 3 de la Convention. Seul le témoignage de Mme Nino Djanachvili permet de supposer que cette personne a été agressée (paragraphe 17 ci-dessus). De surcroît, il ne ressort pas du dossier que ces trente-sept requérants et Mme Nino Gnolidzé aient saisi, à l'instar des autres requérants, les autorités compétentes pour se plaindre d'avoir subi des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Par ailleurs, la Cour constate que la question de l'identité de cinq requérants, cités sous les nos 93 à 97 dans l'annexe au présent arrêt, reste ambiguë.

109.  Dans ces conditions, la Cour conclut qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef des requérants cités au paragraphe précédent.

ii)  Quant à la réaction des autorités et à la suite réservée aux plaintes des quarante-deux requérants concernés (paragraphes 102 à 105 ci-dessus)

110.  La Cour relève d'emblée qu'il n'est pas démontré, contrairement aux affirmations des requérants (paragraphe 81 ci-dessus), que la police ait été prévenue par le père Basile avant l'attaque en cause en l'espèce. En outre, l'enregistrement vidéo des faits litigieux, produit par les requérants, ne fait pas apparaître que des fonctionnaires de police aient assisté aux actes d'agression des intéressés. Aucune autre preuve n'ayant été apportée par ailleurs, la Cour ne juge pas établi que des représentants de l'Etat aient été présents sur les lieux lors de l'attaque litigieuse.

111.  En revanche, le dossier contient des éléments suffisamment concordants, auxquels le Gouvernement n'oppose d'ailleurs aucun argument valable, concernant le refus des policiers, alertés par les requérants par différents biais et suffisamment tôt (paragraphes 14 in fine et 28 ci-dessus), d'intervenir promptement pour mettre fin à la violence et protéger les victimes. Lorsque la police s'est quand même rendue sur place, certains requérants, toujours bloqués à l'intérieur du bâtiment, ont pu s'en échapper (paragraphe 29 ci-dessus), mais il semble que cette intervention n'ait pas été diligente. En effet, à l'arrivée des policiers, un grand nombre d'actes d'agression, y compris les plus violents, avaient déjà eu lieu, les victimes avaient été brimées et insultées, leurs affaires personnelles confisquées et leurs ouvrages religieux brûlés (paragraphes 16 à 18, 20, 24, 25, 27, 30 et 31 ci-dessus).

112.  Quant aux événements ultérieurs, la Cour constate, et le Gouvernement ne le nie pas, que ces actes de violence et de brimade ont été plus que suffisamment portés à l'attention des autorités compétentes.

113.  Notamment, dès le lendemain de l'attaque, les quarante-deux requérants mentionnés aux paragraphes 100, 101, 103 et 104 ci-dessus ont porté plainte auprès du procureur de la ville de Tbilissi pour dénoncer les actes dont ils avaient fait l'objet (paragraphe 38 ci-dessus). L'action publique a été mise en mouvement, mais seuls onze requérants, MM. Miriane Arabidzé, Ilia Mantskava, Vladimer Kokossadzé et Chotha Maïssouradzé et Mmes Nora Lélachvili, Nathéla Kobaïdzé, Patman Thabagari, Nino Lélachvili, Zaïra Djikourachvili, Ia Tchamaouri et Makvala Mamoukadzé, ont été reconnus parties civiles dans l'affaire (paragraphe 40 ci-dessus).

114.  Or, il convient de noter que les autorités chargées de l'enquête avaient l'obligation de vérifier sans délai les informations portées à leur connaissance par les trente et un autres requérants également, de déclencher l'action publique en cas d'existence d'indices d'une infraction et de prendre des mesures nécessaires à la manifestation de la vérité (articles 24 § 4, 261 § 1 et 265 § 4 du CPP). Les autorités ne réservèrent pourtant aucune réponse aux plaintes de ces trente et un requérants qui avaient fourni des détails concrets sur la violence physique subie par eux-mêmes ainsi que par leurs enfants (infraction prévue à l'article 125 du code pénal) et sur le fait que la tenue de leur rassemblement religieux avait été empêchée par la violence (infraction prévue aux articles 155 et 166 du même code).

115.  Le Gouvernement ne fournit aucune explication quant à cette absence totale de réaction de la part des autorités.

116.  Pour ce qui est des plaintes des onze requérants reconnus parties civiles, entre le 9 décembre 1999, date à laquelle leur dossier fut renvoyé à la police de la ville de Tbilissi, et le 31 janvier 2000, l'affaire a fait l'objet de renvois entre différents services du parquet et de la police avant d'être à nouveau soumise à la police de la ville de Tbilissi (paragraphes 41-44 ci-dessus). Le Gouvernement ne fournit aucune explication quant aux motifs et à l'utilité de ces renvois.

117.  L'enquêteur de police saisi de l'affaire à cette dernière date a conduit, plus de trois mois après, une procédure d'identification et des interrogatoires croisés de quatre personnes avec M. Miriane Arabidzé, partie civile. Celui-ci identifia M. M. Nikolozichvili et une autre personne comme étant ses agresseurs. Or, ayant initialement déclaré qu'en raison de sa foi orthodoxe il ne pouvait être impartial (paragraphe 44 ci-dessus), l'enquêteur de police décida de mettre M. Miriane Arabidzé en examen en laissant sans réponse la question de la responsabilité de M. M. Nikolozichvili et du deuxième agresseur présumé. Aucune suite ne fut jamais donnée à l'identification par M. Miriane Arabidzé de ces deux individus comme étant les auteurs de ses mauvais traitements (paragraphes 16 et 21 ci-dessus). Renvoyé en jugement avec deux partisanes du père Basile, soupçonnées d'avoir brûlé les ouvrages religieux, M. Miriane Arabidzé fut reconnu coupable d'avoir porté atteinte à l'ordre public, alors que la question de la culpabilité des deux partisanes du père Basile fut renvoyée pour complément d'enquête, mais cette enquête n'aboutit jamais à une décision quelconque (paragraphes 56, 57 et 83 in fine ci-dessus).

118.  La Cour déplore que, dans ces conditions, les autorités internes (paragraphes 48 et 51 ci-dessus) ainsi que le Gouvernement devant la Cour (paragraphe 92 ci-dessus) continuent d'affirmer que l'impossibilité de conduire une enquête dans la présente affaire s'explique par la non-identification des auteurs des actes de violence. Une telle justification de l'inactivité des autorités compétentes est d'autant plus choquante que les policiers venus sur les lieux n'interpellèrent aucun agresseur ; que le jour même de l'attaque, le père Basile et M. M. Nikolozichvili étaient présents au commissariat de police aux côtés de M. Miriane Arabidzé, le seul qui fût interpellé ; que les 17, 18 et 19 octobre 1999, les chaînes nationales de télévision diffusèrent des séquences entières illustrant les actes de violence commis sur les requérants ; que l'un de ces enregistrements, en possession de la Cour, fait ressortir très clairement non seulement l'identité du père Basile et celle de M. P. Ivanidzé, mais aussi, du fait de sa précision, celle de la majorité des agresseurs ; et que, dans l'enregistrement diffusé sur la chaîne nationale « Roustavi-2 » le 18 octobre 1999, le père Basile, interviewé devant le feu dans lequel brûlaient les ouvrages religieux des requérants, se disait satisfait de ses actes et en expliquait le bien-fondé (paragraphes 34 et 35 ci-dessus).

119.  Eu égard à l'ensemble des circonstances ci-dessus, la Cour conclut que les autorités compétentes, ayant disposé en temps utile d'éléments de preuve tangibles et suffisants pour accomplir la mission qui leur incombait en vertu de la loi, ont fait preuve de négligence manifeste dans l'identification des responsables présumés (Indelicato c. Italie, no 31143/96, § 37, 18 octobre 2001). Ainsi, elles ont laissé s'écouler le délai de prescription sans raisons valables (paragraphes 64, 78 [articles 27 § 1 et 29 § 1 d) du CPP] et 79 ci-dessus).

120.  Après un décret du Président géorgien du 22 mars 2001 et la pression de la communauté internationale (paragraphes 60 et 71 à 73 ci‑dessus), le père Basile et M. P. Ivanidzé ont certes été mis en accusation le 4 octobre 2001 dans d'autres affaires de violence religieuse (paragraphes 61, 65, 84, 85 et 90 ci-dessus) et condamnés, de même que quatre autres agresseurs, le 31 janvier 2005, mais cela n'enlève rien au fait que la question de la responsabilité de ces personnes et de plusieurs dizaines d'autres agresseurs en ce qui concerne les actes de violence perpétrés le 17 octobre 1999 contre des requérants n'a jamais fait l'objet d'une enquête sérieuse. Le seul commencement d'une enquête qui, comme en l'espèce, a été interrompue plusieurs fois sans que des raisons que l'on puisse qualifier de valables aient été avancées et qui n'aboutit jamais à une décision quelconque (paragraphes 63, 64 et 119 ci-dessus) ne saurait satisfaire aux exigences de l'article 3 de la Convention (Davtian c. Géorgie, no 73241/01, § 46, 27 juillet 2006 ; mutatis mutandis, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, §§ 78‑79, CEDH 1999-V).

121.  Le Gouvernement soutient qu'il n'est plus possible actuellement, « du point de vue procédural », de mener une enquête sur ces faits et que, par ailleurs, les témoins de Jéhovah vivent en paix depuis la révolution de novembre 2003 (paragraphe 88 ci-dessus), mais ces arguments ne modifient en rien ce constat. Sur ce dernier point, la Cour tient à rappeler que seule la responsabilité de l'Etat géorgien dans sa continuité – et non celle d'un gouvernement ou d'un pouvoir politique défini – est en cause devant elle. Elle ne saurait avoir égard aux différends institutionnels ou de politique interne (voir, mutatis mutandis, Assanidzé c. Georgie [GC], no 71503/01, § 149, CEDH 2004-II).

122.  La Cour relève enfin que les trente et un requérants dont les plaintes n'ont connu aucune suite n'ont jamais été informés des raisons d'une telle inaction. Les onze requérants reconnus parties civiles n'ont pas été tenus au courant de l'avancement de la procédure et des renvois répétés de leur dossier entre différents services (paragraphes 42, 50 et 63 ci-dessus). La décision de suspension de l'enquête prise le 13 septembre 2000 ne leur a pas été notifiée. Après avoir repris le 24 octobre 2000, l'enquête a à nouveau été suspendue le 3 décembre 2000. Cette décision n'a pas non plus été portée à la connaissance des intéressés. L'avocat de certains d'entre eux a appris son existence fortuitement, le 26 avril 2001 (paragraphe 63 ci‑dessus).

123.  Ainsi, après avoir alerté les autorités compétentes des mauvais traitements subis (articles 235 § 1 et 265 § 1 du CPP), les requérants concernés ont été privés de toute possibilité de se prévaloir des voies de recours hiérarchique et judiciaire que leur ouvraient les articles 235 § 2 et 242 § 2 du CPP pour contester la suspension réitérée de l'enquête qui, selon eux, était injustifiée.

124.  En résumé, la Cour constate que la police a refusé d'intervenir promptement sur les lieux pour protéger les requérants concernés et les enfants de certains d'entre eux contre des mauvais traitements (paragraphes 100-105 ci-dessus) et que, par la suite, les intéressés ont été confrontés à l'indifférence totale des autorités compétentes qui, sans aucune raison valable, ont refusé de leur appliquer la loi. Aux yeux de la Cour, cette attitude des autorités, qui avaient l'obligation d'enquêter sur des infractions pénales, a réduit à néant l'effectivité́ de tout autre recours qui pouvait exister.

125.  La Cour conclut dès lors que l'Etat géorgien a manqué à ses obligations positives au titre de l'article 3 de la Convention à l'égard des quarante-deux requérants concernés.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

126.  Invoquant l'article 9 de la Convention, les requérants se plaignent de la méconnaissance de leur droit de manifester leur religion par des prières, des réunions et l'accomplissement collectif des rites.

L'article 9 de la Convention est ainsi libellé :

Article 9

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

1.  Thèses des parties

127.  Considérant que les actes de violence dont ils ont fait l'objet ne sont pas justifiés, les requérants jugent superflu de débattre en l'espèce de la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ». Ils allèguent que le manquement des autorités à identifier et à punir les auteurs de ces actes a contribué au développement de l'intolérance religieuse à leur égard et les a ensuite empêchés de manifester leur religion librement par les réunions pacifiques et l'accomplissement collectif des rites. Ils dénoncent l'extrémisme religieux, cautionné par la police et renforcé par l'inactivité du parquet, dont ils ont été la cible.

128.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse sans toutefois fournir d'arguments spécifiques.

2.  Appréciation de la Cour

129.  La Cour note que les cent-un requérants assistaient au rassemblement de leur Congrégation lorsque celle-ci fut attaquée. Toutefois, l'identification de cinq d'entre eux, cités sous les nos 92 à 97 dans l'annexe au présent arrêt, pose problème. La Cour conclut dès lors d'emblée qu'il n'y a pas eu violation de l'article 9 de la Convention dans le chef de ces personnes.

130.  Pour ce qui est des griefs des quatre-vingt-seize autres requérants, la Cour rappelle que la liberté de religion protégée par l'article 9 représente l'une des assises d'une « société démocratique » au sens de la Convention. Elle figure parmi les éléments les plus essentiels de l'identité des croyants et de leur conception de la vie. La liberté de religion relève d'abord du for intérieur, mais elle « implique » de surcroît, notamment, celle de « manifester sa religion » (Kokkinakis c. Grèce, arrêt du 25 mai 1995, série A no 260, § 31). La participation à la vie d'une communauté religieuse est une manifestation de la religion, qui jouit de la protection de l'article 9 de la Convention (Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 62, CEDH 2000-XI).

131.  A plusieurs occasions, la Cour a établi que dans l'exercice de son pouvoir de réglementation dans ce domaine et dans sa relation avec les divers cultes, religions et croyances, l'Etat se doit d'être neutre et impartial (Hassan et Tchaouch, arrêt précité, § 78 ; Manoussakis et autres c. Grèce, arrêt du 26 septembre 1996, Recueil 1996-IV, § 47 ; Eglise métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova, no 45701/99, § 123, CEDH 2001-XII), ce qui est incompatible avec un quelconque pouvoir d'appréciation de sa part quant à la légitimité des croyances religieuses (voir, mutatis mutandis, Cha'are Shalom Ve Tsedek c. France [GC], no 27417/95, § 84, CEDH 2000-VII).

132.  La Cour tient à souligner qu'il n'est pas permis, au nom de la liberté de religion, d'exercer des pressions abusives sur autrui dans le désir de promouvoir ses convictions religieuses (Larissis et autres c. Grèce, arrêt du 24 février 1998, Recueil 1998-I, §§ 54 et 59). Toutefois, le rôle des autorités n'est pas d'enrayer la cause des tensions en éliminant le pluralisme, mais de s'assurer que des groupes opposés l'un à l'autre se tolèrent (Serif c. Grèce, no 38178/97, § 53, CEDH 1999-IX). Ce rôle de l'Etat contribue à assurer l'ordre public, la paix religieuse et la tolérance dans une société démocratique (Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie [GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, § 91, CEDH 2003-II) et ne peut guère être conçu comme susceptible de diminuer le rôle d'une foi ou d'une Eglise auxquelles adhère historiquement et culturellement la population d'un pays défini.

133.  En l'espèce, en raison de leur croyance religieuse, jugée inacceptable, les quatre-vingt-seize requérants furent agressés, humiliés et violemment frappés lors du rassemblement de leur Congrégation le 17 octobre 1999. Leurs ouvrages religieux furent confisqués et brûlés et les intéressés eux-mêmes furent forcés à regarder le feu. L'un d'eux, M. A. Khitarichvili, en guise de punition religieuse, eut le crâne rasé par des hommes qui récitaient en même temps des prières. En dépit du traitement ainsi subi, les requérants se heurtèrent ultérieurement à l'indifférence totale et à l'inaction des autorités (paragraphes 119, 123 et 124 ci-dessus) qui, en raison de l'appartenance des intéressés à une communauté religieuse perçue comme dangereuse pour l'orthodoxie chrétienne, ne donnèrent aucune suite à leurs plaintes. Dépourvus de tout recours, les requérants ne purent faire valoir leur droit à la liberté de religion devant les instances nationales. L'attaque des requérants perpétrée le 17 octobre 1999 ayant constitué le premier acte d'agression de grande ampleur dirigé contre des témoins de Jéhovah, la négligence des autorités a permis la généralisation de la violence religieuse dans toute la Géorgie par le même groupe d'agresseurs (paragraphes 43, 61, 65 et 68 ci-dessus). Les requérants ont ainsi été amenés à craindre de faire l'objet d'une violence réitérée dès qu'ils manifesteraient de nouveau leur foi.

134.  Eu égard à ces circonstances, la Cour estime que, par leur inactivité, les autorités compétentes ont manqué à leur obligation de prendre les mesures propres à assurer que le groupe d'extrémistes orthodoxes dirigé par le père Basile tolère l'existence de la communauté religieuse des requérants et permette à ceux-ci d'exercer librement leur droit à la liberté de religion.

135.  Il y a dès lors eu violation de l'article 9 de la Convention dans le chef de l'ensemble des quatre-vingt-seize requérants.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

136.  Les requérants estiment que l'absence d'enquête au sujet des actes de violence religieuse dont ils ont fait l'objet emporte violation de l'article 13 de la Convention qui est ainsi libellé :

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

137.  Pour la Cour, ce grief des requérants se confond avec ceux tirés des articles 3 et 9 de la Convention. Au vu de ses constats sous l'angle de ces dispositions (paragraphes 125 et 135 ci-dessus), la Cour estime qu'aucune question distincte ne se pose au regard de l'article 13 de la Convention.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 COMBINÉ AVEC LES ARTICLES 3 ET 9 DE LA CONVENTION

138.  Les requérants soutiennent que les actes de violence religieuse dirigés contre eux ont été tolérés par les autorités, parce qu'ils ont été commis au nom de la foi orthodoxe contre une minorité religieuse. Les autorités auraient tout simplement refusé de leur appliquer la loi en raison de leur foi.

Article 14

« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. »

139.  La Cour rappelle que la « distinction » prévue à l'article 14 de la Convention est discriminatoire si elle « manque de justification objective et raisonnable », c'est-à-dire si elle ne poursuit pas « un but légitime » ou s'il n'y a pas de « rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ». Par ailleurs, les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour déterminer si et dans quelle mesure des différences entre des situations à d'autres égards analogues justifient des distinctions de traitement (Camp et Bourimi c. Pays-Bas, no 28369/95, § 37, CEDH 2000‑X ; Thlimmenos c. Grèce [GC], no 34369/97, § 44, CEDH 2000‑IV).

140.  Ayant examiné l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour constate que, en l'espèce, le refus de la police d'intervenir promptement sur les lieux pour protéger les requérants et les enfants de certains d'entre eux contre des actes de violence religieuse, ainsi que l'indifférence subséquente que les autorités compétentes ont opposée aux intéressés sont en grande partie le corollaire des convictions religieuses des requérants. Le Gouvernement n'apporte aucun élément en sens contraire. Pour la Cour, les propos et l'attitude des fonctionnaires alertés au moment de l'attaque ou chargés par la suite de l'enquête y afférente ne sauraient passer pour compatibles avec le principe de l'égalité de tous devant la loi (paragraphes 28 et 44 ci-dessus). Le Gouvernement n'avance aucune justification à ce traitement discriminatoire des intéressés.

141.  La Cour estime que la négligence dont ont fait preuve la police et les autorités chargées de l'enquête face à des actes illégaux d'une extrême gravité perpétrés en raison de la foi des requérants a permis au père Basile de continuer de prôner la haine par le biais des médias et de poursuivre, accompagné de ses partisans, des actes de violence religieuse en alléguant que ceux-ci bénéficiaient de l'aval officieux des autorités (paragraphes 36, 54, 55, 66-68, 70 et 85 ci-dessus). La société civile avait donc des raisons de croire que les malfaiteurs bénéficiaient de la complicité des représentants de l'Etat (paragraphe 76 ci-dessus).

142.  Dès lors, la Cour conclut que les requérants concernés (paragraphes 125 et 135 ci-dessus) ont été victimes d'une violation de l'article 14 combiné avec les articles 3 et 9 de la Convention.

V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 10 ET 11 DE LA CONVENTION

143.  Les requérants soutiennent que la destruction de leurs ouvrages religieux lors de l'attaque du 17 octobre 1999 sans qu'aucune sanction ne soit imposée aux auteurs de ce méfait emporte violation de leurs droits garantis par l'article 10 de la Convention. Ils estiment que l'absence de toute mesure de protection de la part des autorités après qu'ils eurent été agressés lors d'une réunion pacifique constitue une violation de l'article 11 de la Convention.

144.  Pour la Cour, ces griefs se confondent avec ceux que les requérants tirent des articles 3 et 9 de la Convention. Eu égard au constat de violation de ces dispositions, la Cour estime qu'il ne s'impose pas d'examiner la requête également sous l'angle des articles 10 et 11 de la Convention.

VI.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

145.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage moral

1.  Arguments des parties

146.  Les requérants demandent en premier lieu qu'il soit ordonné au Gouvernement de distribuer l'arrêt de la Cour dans la présente affaire à toutes les autorités chargées d'assurer l'ordre public en leur expliquant clairement en quoi consistent les droits garantis par l'article 9 de la Convention.

147.  Ils sollicitent également le versement, en réparation du dommage moral, d'une somme de 25 000 dollars américains (USD – 19 319 euros[3] (EUR)) à l'ensemble des cent-vingt membres de la Congrégation et, de surcroît, une somme de 2 500 USD (1 931 EUR) à chacun des quatre requérants – M. V. Kokossadzé, Mme N. Lélachvili, M. A. Khitarichvili et Mme L. Djikourachvili. Les requérants soulignent que l'attaque en question leur a causé un stress émotionnel important et que le refus de l'Etat de les protéger les a maintenus dans un état de terreur permanent. Ils estiment que les sommes réclamées sont modiques.

148.  Réitérant le raisonnement qui se trouve exposé aux paragraphes 86, 88 et 90 ci-dessus, le Gouvernement souligne que la responsabilité pénale des auteurs de l'attaque litigieuse a été engagée et que l'Etat a éradiqué la pratique de la violence religieuse par l'arrestation du père Basile et de ses partisans le 12 mars 2004. Dès lors, les requérants n'auraient subi aucun dommage moral et il n'y aurait pas lieu de leur allouer une indemnité à ce titre. Un constat éventuel de violation des dispositions de la Convention constituerait une satisfaction équitable suffisante.

149.  Si une réparation devait toutefois être allouée pour dommage moral, le Gouvernement soutient que l'ensemble des cent-vingt membres de la Congrégation ne sont pas fondés à la réclamer, les griefs de cent-un seulement d'entre eux ayant été déclarés recevables. Par ailleurs, il juge que les montants réclamés sont exagérés et que, vu la situation socio-économique du pays, une somme de 50 USD (39 EUR) pour chacun des quatre-vingt-dix-sept requérants et de 500 USD (386 EUR) pour chacun des quatre autres requérants susmentionnés serait raisonnable.

150.  Pour ce qui est de la demande des requérants figurant au paragraphe 146 ci-dessus, le Gouvernement rappelle que les arrêts de la Cour sont déclaratoires et qu'il n'appartient pas à celle-ci d'indiquer à un Gouvernement la manière dont un arrêt doit être exécuté (voir, entre autres, Scozzari et Giunta c. Italie [GC], nos 39221/98 et 41963/98, § 249, CEDH 2000-VIII).

2.  Appréciation de la Cour

151.  La Cour rappelle qu'elle a conclu à une violation de l'article 3, pris séparément et combiné avec l'article 14 de la Convention, dans le chef de quarante-deux requérants seulement (paragraphes 125 et 142 ci-dessus) et à une violation de l'article 9, pris séparément et combiné avec l'article 14 de la Convention, dans le chef de quatre-vingt-seize requérants (paragraphes 135 et 142 ci-dessus). La question du dommage moral devra dès lors se limiter aux requérants que la Cour a reconnus victimes des violations précitées.

152.  La Cour ne partage pas l'avis du Gouvernement selon lequel ces requérants n'auraient subi depuis 1999 aucun préjudice moral du fait des violations de leurs droits, étant donné que l'Etat a enrayé, en mars 2004, la violence envers les témoins de Jéhovah. Au contraire, la Cour estime que les requérants ont subi un préjudice moral certain du fait de l'agression physique et verbale et de l'humiliation dont ils ont été victimes, ainsi que de l'impasse procédurale et de la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle l'inactivité des autorités compétentes les a placés par la suite. Ce dommage moral ne saurait être réparé par les seuls constats de violation.

153.  Eu égard à des considérations d'équité et au montant réclamé, la Cour octroie aux requérants concernés les sommes ci-dessous, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.

a)  A raison de la violation de l'article 3, pris séparément et combiné avec l'article 14 de la Convention :

–  à Mme Patman Thabagari et MM. Miriane Arabidzé et Alexi Khitharichvili, 700 EUR chacun ;

–  à Mmes Nora Lélachvili, Nino Lélachvili, Zaïra Djikourachvili, Nathéla Kobaïdzé, Roza Kinkladzé, Nino Djanachvili, Lia Bakhoutachvili et Ia Tchamaouri et MM. Vladimer Kokosadzé, Merab Jijilachvili et Ilia Mantskava, ainsi qu'à Mmes Izolda Pourtséladzé, Ia Vardanichvili, Leïla Mtchédlichvili, Leïla Tsaritov, Raïssa Maïssouradzé, Kéthino Kiméridzé, Amalia Ardgomélachvili, Nathia Milachvili et Iza Khitarichvili et MM. Djoumber Bgarachvili et Chotha Maïssouradzé, 350 EUR chacun ;

–  à MM. Nodar Kholod et Tenguiz Djikourachvili et Mmes Béla Kakhichvili, Lia Mantskava, Khathouna Kerdzévadzé, Eléné Mamoukadzé, Nana Pilichvili, Makvala Mamoukadzé, Ether Tchrélachvili, Lamara Mtchédlichvili, Nana Kapanadzé, Pikria Tsariélachvili, Nani Kobaïdzé et Lili Kobéssova, 120 EUR chacun ;

–  à Mmes Lia Bakhoutachvili et Raïssa Maissouradzé, respectivement 300 et 200 EUR pour les traitements subis par leurs fils ;

–  à Mmes Leïla Djikourachvili, Lia Sidamonidzé, Cécile Gagnidzé et Ia Vardanichvili, 160 EUR chacune pour les traitements subis par leurs enfants.

b)  A raison de la violation de l'article 9, pris séparément et combiné avec l'article 14 de la Convention :

–  150 EUR à chacun des requérants cités dans l'annexe au présent arrêt sous les nos 1 à 92 ainsi qu'à MM. Vladimer Kokossadzé et Alexi Khitarichvili et Mmes Nino Lélachvili et Leïla Djikourachvili.

154.  En ce qui concerne l'indication au Gouvernement de la mesure suggérée par les requérants (paragraphe 146 ci-dessus), la Cour rappelle que l'Etat défendeur reconnu responsable d'une violation de la Convention ou de ses Protocoles est appelé, non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer dans la mesure du possible les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004-I).

La Cour n'a donc pas compétence pour enjoindre au Gouvernement de distribuer le présent arrêt et de donner des explications aux autorités chargées d'assurer l'ordre public (voir, entre autres, Oberschlick c. Autriche (no 1), arrêt du 23 mai 1991, série A no 204, § 65). Par ailleurs, elle ne discerne pas en l'espèce de circonstances particulières de nature à justifier qu'il soit demandé au Gouvernement de prendre une mesure quelconque (voir, a contrario, Assanidzé, précité, §§ 202-203).

B.  Frais et dépens

1.  Arguments des parties

155.  Les requérants demandent le remboursement de l'intégralité des frais exposés lors de leurs différentes tentatives pour faire examiner leurs griefs par les autorités internes, ainsi que la totalité des frais relatifs à leur représentation devant la Cour.

156.  Leurs intérêts auprès des autorités internes ayant été défendus par Me Tchabachvili, les requérants réclament à ce titre une somme de 2 500 USD (1 931 EUR). Me Tchabachvili a préparé notamment la base factuelle de l'affaire en rencontrant les victimes séparément, a assisté celles‑ci en effectuant les démarches nécessaires et en les représentant devant les différentes autorités. Selon une facture du 1er septembre 2003, adressée à M. V. Kokosadzé, porte-parole de la Congrégation, Me Tchabachvili entend réclamer aux requérants le versement de cette somme ainsi que de celle mentionnée au paragraphe 160 ci-dessous dès le prononcé de l'arrêt de la Cour dans la présente requête.

157.  La représentation des requérants devant la Cour a été assurée par Me Carbonneau, avocat canadien, assisté par Me Tchabachvili, Me John M. Burns, avocat canadien, Me Nicos C. Alivizatos, avocat grec, et Mme Nuala Mole du Centre AIRE (Advice on Individual Rights in Europe) à Londres.

158.  Me Carbonneau réclame la somme de 15 750 USD (12 170 EUR) pour le travail qu'il a effectué personnellement (recherche de preuves, assistance à la rédaction de l'exposé des faits concernant chacun des requérants, préparation de la documentation et rédaction de la requête, des observations, des demandes d'application des articles 39, 40 et 41 du règlement de la Cour les 29 juin et 10 octobre 2001, des informations sur l'aggravation de la situation des témoins de Jéhovah en Géorgie et de la demande d'audience publique, etc.). Il produit la facture qu'il a adressée le 1er septembre 2003 à Me Tchabachvili par laquelle il demande que les requérants lui versent cette somme dès le prononcé de l'arrêt de la Cour dans la présente affaire.

159.  Me Carbonneau produit par ailleurs une lettre du 11 juillet 2001 par laquelle Me Alivizatos lui réclamait le versement de 1 500 USD (1 159 EUR) sur son compte bancaire pour l'ensemble de l'assistance juridique fournie aux fins de la présente requête et de l'affaire de l'Union des témoins de Jéhovah (Union des témoins de Jéhovah c. Géorgie, no 72874/01, affaire pendante).

160.  Me Carbonneau soutient aussi que, pour chacune des tâches effectuées dans la présente affaire, il est redevable à Mes Tchabachvili et Burns de 2 325 et 1 000 USD (1 797 et 773 EUR) respectivement au titre des consultations et de l'assistance juridique. A l'appui de cette demande, il produit une lettre du 1er septembre 2003 par laquelle Me Burns lui réclamait ladite somme forfaitaire de 1 000 USD.

161.  Me Carbonneau sollicite en outre 4 500 USD (3 477 EUR) pour « frais futurs éventuels » et 1 025 USD (792 EUR) pour la traduction des documents.

162.  Les sommes susmentionnées n'incluent pas les taxes.

163.  Le Gouvernement estime qu'outre Mes Tchabachvili et Carbonneau, la participation de trois autres personnes à la représentation des requérants devant la Cour n'était pas nécessaire. Il demande par conséquent que la partie de la demande relative aux frais concernant l'assistance fournie par Mes Burns et Alivizatos et Mme Mole soit rejetée.

164.  Pour ce qui est des honoraires de Me Tchabachvili, le Gouvernement concède que celui-ci a accompli un travail certain, mais il estime que l'affaire des requérants dont étaient saisies les autorités internes ne présentait pas une complexité particulière. Il considère dès lors que 500 USD (386 EUR), toutes taxes comprises (« TTC »), constituent une somme suffisante à ce titre.

165.  Pour ce qui concerne les sommes réclamées par Mes Tchabachvili et Carbonneau pour avoir préparé les demandes d'application des articles 39 et 40 du règlement et pour avoir informé la Cour de l'évolution de la situation des témoins de Jéhovah en Géorgie, le Gouvernement estime qu'il ne s'agit pas de frais exposés pour mettre fin aux violations alléguées. Il invite par conséquent la Cour à rejeter cette partie de la demande. D'après les factures présentées (paragraphes 156 et 158 ci-dessus), ces sommes correspondent à 2 075 USD (1 603 EUR).

166.  Quant au reste, le Gouvernement juge exorbitantes les sommes sollicitées par Mes Tchabachvili et Carbonneau au titre des frais réellement exposés aux fins de la représentation des requérants devant la Cour et estime que 2 050 USD (1 584 EUR), TTC, constitueraient à cet égard une somme raisonnable et suffisante.

2.  Appréciation de la Cour

167.  La Cour note que les requérants n'ont pas demandé l'aide judiciaire en vue de leur représentation dans la présente affaire.

168.  Elle réitère sa jurisprudence selon laquelle il ne peut être décidé du remboursement des frais que dans la mesure où ils ont été réellement et nécessairement encourus afin de prévenir ou redresser le fait jugé constitutif d'une violation de la Convention (voir, entre autres, Donadzé c. Géorgie, no 74644/01, § 48, 7 mars 2006). Elle rappelle également qu'elle ne s'estime pas liée par les barèmes d'honoraires et pratiques internes, même si elle peut s'en inspirer (voir, entre autres, M.M. c. Pays-Bas, no 39339/98, § 51, 8 avril 2003) et qu'au titre de l'article 41 de la Convention elle rembourse les frais qui sont d'un montant raisonnable (voir, entre autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).

169.  Aux yeux de la Cour, la présente affaire est complexe du point de vue factuel, ne serait-ce qu'en raison du grand nombre de requérants et du fait que la charge de la preuve, vu l'attitude des autorités, a entièrement pesé sur les intéressés. Devant la Cour, elle a donné lieu à plusieurs séries de mémoires écrits, et Mes Carbonneau et Tchabachvili ont été amenés à produire une documentation volumineuse accompagnée de traductions en anglais afin d'étayer les allégations des requérants. La Cour possède des pièces justificatives pertinentes, dont des factures, concernant tant le travail accompli par ces deux avocats que celui effectué aux fins de la présente requête par Mes Burns et Alivizatos. En revanche, les requérants n'ont soumis aucun justificatif quant à l'assistance juridique fournie par Mme Mole et les pièces du dossier ne fournissent pas plus de précision sur ce point.

170.  Statuant en équité, et en application de sa jurisprudence qu'elle a rappelée ci-dessus, la Cour alloue aux requérants 10 000 EUR pour Me Carbonneau (paragraphes 158 et 161 in fine ci-dessus), 3 750 EUR pour Me Tchabachvili (paragraphes 156 et 160 ci-dessus), 773 EUR pour Me Burns (paragraphes 157 et 160 ci-dessus) et 580 EUR pour Me Alivizatos, soit la moitié de la somme réclamée par celui-ci, ce qui correspond au travail accompli aux fins de la présente requête (paragraphe 159 ci-dessus), plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée.

C.  Intérêts moratoires

171.  Me Carbonneau demande que les intérêts moratoires à partir de la date de l'arrêt de la Cour soient fixés à 8 %.

172.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.  Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 3 de la Convention dans le chef des requérants cités aux paragraphes 106 et 108 ci-dessus ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 3, pris séparément et combiné avec l'article 14 de la Convention, dans le chef des requérants mentionnés aux paragraphes 100, 101 et 104 ci-dessus, ainsi que dans celui des six requérantes citées au paragraphe 103 ci-dessus, à raison des traitements infligés à leurs enfants ;

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 9, pris séparément et combiné avec l'article 14 de la Convention, dans le chef des quatre-vingt-seize requérants identifiés (voir les paragraphes 129 et 135 ci-dessus) ;

4.  Dit qu'aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 de la Convention ;

5.  Dit qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la requête également sous l'angle des articles 10 et 11 de la Convention ;

6.  Dit,

a)  que pour le dommage moral subi à raison de la violation de l'article 3, pris séparément et combiné avec l'article 14 de la Convention, l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement :

i.  à Mme Patman Thabagari et MM. Miriane Arabidzé et Alexi Khitharichvili, 700 EUR chacun ;

ii.  à Mmes Nora Lélachvili, Nino Lélachvili, Zaïra Djikourachvili, Nathéla Kobaïdzé, Roza Kinkladzé, Nino Djanachvili, Lia Bakhoutachvili et Ia Tchamaouri et MM. Vladimer Kokosadzé, Merab Jijilachvili, Ilia Mantskava, ainsi qu'à Mmes Izolda Pourtséladzé, Ia Vardanichvili, Leïla Mtchédlichvili, Leïla Tsaritov, Raïssa Maïssouradzé, Kéthino Kiméridzé, Amalia Ardgomélachvili, Nathia Milachvili et Iza Khitarichvili et MM. Djoumber Bgarachvili et Chotha Maïssouradzé, 350 EUR chacun ;

iii.  à MM. Nodar Kholod et Tenguiz Djikourachvili et Mmes Béla Kakhichvili, Lia Mantskava, Khathouna Kerdzévadzé, Eléné Mamoukadzé, Nana Pilichvili, Makvala Mamoukadzé, Ether Tchrélachvili, Lamara Mtchédlichvili, Nana Kapanadzé, Pikria Tsariélachvili, Nani Kobaïdzé et Lili Kobéssova, 120 EUR chacun ;

iv.  à Mmes Lia Bakhoutachvili et Raïssa Maissouradzé, 300 et 200 EUR respectivement, à raison des mauvais traitements infligés à leurs fils ;

v.  à Mmes Leïla Djikourachvili, Lia Sidamonidzé, Cécile Gagnidzé et Ia Vardanichvili, 160 EUR chacune, à raison des mauvais traitements subis par leurs enfants ;

vi.  tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

b)  que, pour le dommage moral subi à raison de la violation de l'article 9, pris séparément et combiné avec l'article 14 de la Convention, l'Etat défendeur doit verser dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 150 EUR à chacun des requérants cités dans l'annexe au présent arrêt sous les nos 1 à 92 ainsi qu'à chacun des quatre autres requérants – MM. Vladimer Kokossadzé et Alexi Khitarichvili et Mmes Nino Lélachvili et Leïla Djikourachvili –, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

c)  que, pour frais et dépens, l'Etat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR pour Me Carbonneau, 3 750 EUR pour Me Tchabachvili, 773 EUR pour Me Burns et 580 EUR pour Me Alivizatos, à convertir en laris géorgiens au taux applicable à la date du versement, ainsi que tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur lesdites sommes ;

d)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

7.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 mai 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

S. DolléJ.-P. Costa
GreffièrePrésident


Annexe à l'arrêt

Liste des membres de la Congrégation, requérants

(Extrait du procès-verbal de l'assemblée générale du 10 juin 2001)

  1. Mme Eléné Mamoukadzé
  2. M. Amirane Arabidzé
  3. Mme Patman Thabagari
  4. Mme Roza Kinkladzé
  5. Mme Kéthino Kiméridzé
  6. Mme Darédjane Kotranova
  7. Mme Izolda Pourtséladzé
  8. Mme Nounou Gviniachvili
  9. Mme Makvala Mamoukadzé
  10.          Mme Eka Kerdzévadzé
  11.          Mme Thina Makharachvili
  12.          Mme Eléné Djodjoua
  13.          Mme Nana Kapanadzé
  14.          M. Nodar Kholod
  15.          Mme Raïssa Maïssouradzé
  16.          M. Djamboul Arabidzé
  17.          M. Romiko Zourabachvili
  18.          Mme Amalia Ardgomélachvili
  19.          Mme Chakhina Charipov
  20.          Mme Nora Lélachvili
  21.          Mme Lili Kobéssova
  22.          Mme Néli Guiorgadzé
  23.          M. Djoumber Bgarachvili
  24.          M. Ilia Mantskava
  25.          Mme Kétévane Djanachvili
  26.          Mme Dodo Kakhichvili
  27.          Mme Iza Khitharichvili
  28.          Mme Khathouna Kerdzévadzé
  29.          Mme Leïla Tsaritov
  30.          M. Chotha Maïssouradzé
  31.          Mme Nani Kobaïdzé
  32.          Mme Nino Gnolidzé
  33.          Mme Nana Pilichvili
  34.          Mme Lamara Arsénichvili
  35.          M. Merab Jijilachvili
  36.          M. Thenguiz Djikourachvili
  37.          Mme Cécile Gagnidzé
  38.          Mme Pikria Tsariélachvili
  1.          Mme Lia Bakhoutachvili
  2.          Mme Lia Sidamonidzé
  3.          Mme Zaïra Djikourachvili
  4.          Mme Ia Vardanachvili
  5.          Mme Ia Tchamaouri
  6.          Mme Lia Mantskava
  7.          Mme Nino Djanachvili
  8.          Mme Béla Kakhichvili
  9.          M. Zakro Kotchichvili
  10.          Mme Ether Tchrélachvili
  11.          Mme Nathéla Kobaïdzé
  12.          M. Miriane Arabidzé
  13.          Mme Nathia Milachvili
  14.          Mme Lamara Mtchédlichvili
  15.          Mme Lali Khitharichvili
  16.          M. Datho Gvaramia
  17.          Mme Leïla Mtchédlichvili
  18.          Mme Nana Mirouachvili
  19.          Mme Laréta Gogokhia
  20.          Mme Izo Margvélachvili
  21.          Mme Néli Tabatadzé
  22.          M. Lévane Djodjoua
  23.          M. Lévane Mamiachvili
  24.          Mme Irma Guélachvili
  25.          Mme Nato Pirtskhéliani
  26.          Mme Miranda Arabidzé
  27.          Mme Makvala Tiguichvili
  28.          Mme Kétho Guigouachvili
  29.          Mme Elichka Valiéva
  30.          Mme Martha Baliachvili
  31.          M. Gouga Vatsadzé
  32.          Mme Lia Métrévéli
  33.          Mme Dali Gazaev
  34.          Mme Nino Bouichvili
  35.          Mme Dariko Tsiklaouri
  36.          Mme Sophie Mamatsachvili
  37.          Mme Zaira Zazarachvili
  38.          Mme Assia Assatourian
  1.          Mme Marika Varamanian
  2.          Mme Khathouna Guiorgadzé
  3.          Mme Nino Lékaïdzé
  4.          Mme Marina Véchapidzé
  5.          Mme Thina Radjav
  6.          Mme Thamila Gaprindachvili
  7.          Mme Béla Zourabachvili
  8.          Mme Nathia Dévidzé
  9.          M. Guiorgui Mossoulichvili
  10.          Mme Tsissana Arabidzé
  11.          Mme Méri Kobélachvili
  12.          Mme Diana Moudoian
  13.          Mme Kéthino Gviniachvili
  14.          Mme Irina Karamanian
  15.          Mme Dodo Loukaïdzé
  16.          Mme Tsiouri Eliachvili
  1.          Mme Lali Djikourachvili

(la même personne que

Léïla Djikourachvili ?)

  1.          M. Aléko Khitharichvili

(la même personne que

M. Alexi Khitarishvili ?)

  1.          Mme Kéthino Kiméridzé

(la même personne que

celle citée au no 5 ci-dessus ?)

  1.          M. Chotha Maïssouradzé

(la même personne que celle mentionnée sous le numéro 30 ?)

  1.          Mme Lida Gagosh(...),

terminaison du nom de famille illisible


[1]1.  Cités dans l’annexe au présent document.

[2]1.  Cités dans l’annexe au présent document.

[3]1.  Taux de change au 6 février 2007.

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