CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ODEON CINEPLEX A.E. c. GRECE, 18 octobre 2007, 36525/05

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CEDH · 18 octobre 2007

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CEDH · 12 octobre 2007

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 18 oct. 2007, n° 36525/05
Numéro(s) : 36525/05
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Violation de l'art. 6-1
Identifiant HUDOC : 001-82836
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2007:1018JUD003652505
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ODEON CINEPLEX A.E. c. GRÈCE

(Requête no 36525/05)

ARRÊT

STRASBOURG

18 octobre 2007

DÉFINITIF

18/01/2008

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Odeon Cineplex A.E. c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmesN. Vajić,
E. Steiner,
MM.D. Spielmann,
S.E. Jebens,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 septembre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 36525/05) dirigée contre la République hellénique par une société anonyme ayant son siège à Athènes, Odeon Cineplex A.E. (« la requérante »), qui a saisi la Cour le 4 octobre 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante est représentée par Mes P. Yatagantzidis et E. Metaxaki, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseure auprès du Conseil juridique de l'Etat.

3.  Le 8 décembre 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

A.  La procédure litigieuse

4.  Le 20 novembre 1997, la société requérante demanda au maire d'Aghia Paraskevi, une des plus grandes municipalités d'Athènes, l'autorisation de construire un complexe cinématographique sur un terrain sis sur une avenue principale de la municipalité. L'immeuble de deux étages comprendrait huit salles cinématographiques, des magasins et 220 places de stationnement. Pour appuyer son projet, la société requérante déposa un dossier complet, comprenant plusieurs études, dont un plan topographique et une étude sur les répercussions qu'aurait le projet sur la circulation.

5.  Dans un premier temps, le maire ne répondit pas à cette demande, ce qui équivaut à un refus tacite. Parallèlement, le 1er avril 1998, le conseil municipal d'Aghia Paraskevi rejeta la demande, en estimant que « l'installation et le fonctionnement du multiplex créerait d'immenses problèmes au fonctionnement normal de la ville ; nuirait à l'environnement naturel et priverait les citadins du calme et de la tranquillité ».

6.  Le 15 avril 1998, la société requérante saisit le Conseil d'Etat d'un recours en annulation du refus tacite du maire d'Aghia Paraskevi de lui délivrer l'autorisation en question et de la décision de rejet prise par le conseil municipal.

7.  Le 7 juillet 1998, le maire d'Aghia Paraskevi rejeta explicitement la demande de la société requérante, qui, le 7 septembre 1998, introduisit un second recours en annulation devant le Conseil d'Etat. Plusieurs résidents du quartier où serait situé le complexe cinématographique intervinrent dans la procédure, en soutenant que l'installation du multiplex serait préjudiciable à l'environnement et nuirait sérieusement à leur tranquillité.

8.  Le 30 août 2001, la quatrième chambre du Conseil d'Etat, composée de cinq membres, décida de joindre les deux recours et considéra que les actes attaqués devaient être annulés car ils avaient été pris sans l'avis préalable du conseil cinématographique compétent ; cela étant, vu l'intérêt plus général des problèmes posés, la chambre s'abstint de se prononcer définitivement et renvoya l'affaire devant sa composition élargie (arrêt no 2833/2001).

9.  Le 8 février 2005, la quatrième chambre du Conseil d'Etat, composée de sept membres, rejeta les recours par un arrêt amplement motivé. Contrairement à l'opinion exprimée par la formation de cinq membres, la haute juridiction considéra que la saisine préalable du conseil cinématographique compétent n'était pas nécessaire, car les motifs invoqués par le conseil municipal pour rejeter la demande de la société requérante avaient trait « au fonctionnement normal de la ville » et ne tombaient donc pas sous la compétence du conseil cinématographique en question. Se référant aux différents problèmes que le multiplex engendrerait pour la vie des résidents, tels que le bruit, la pollution et l'afflux du trafic, le Conseil d'Etat valida la décision de la municipalité de rejeter le projet d'installer dans le quartier le complexe cinématographique en question (arrêt no 315/2005). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 5 avril 2005.

B.  La procédure en dommages-intérêts

10.  Le 29 décembre 2003, la société requérante saisit le tribunal administratif d'Athènes d'une action en dommages-intérêts contre la municipalité d'Aghia Paraskevi. Considérant que la municipalité avait agi de façon illicite dans le dossier susmentionné et qu'elle lui avait causé un grave préjudice, la société requérante réclama la somme de 5 322 729,28 euros. La procédure est actuellement pendante devant cette juridiction.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

11.  La requérante allègue que la durée de la procédure devant le Conseil d'Etat a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

12.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse, en affirmant notamment que l'affaire était complexe et que la société requérante n'a pas cherché à accélérer la procédure.

A.  Sur la recevabilité

13.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Période à prendre en considération

14.  La procédure litigieuse a débuté le 15 avril 1998, avec la saisine du Conseil d'Etat et a pris fin le 8 février 2005, avec l'arrêt no 315/2005 de cette juridiction. La période à considérer devant la haute juridiction saisie s'étale donc au total sur plus de six ans et neuf mois pour une instance.

2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure

15.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de la requérante et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

16.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour relève que deux formations du Conseil d'Etat, une de cinq membres et l'autre de sept membres, ont été impliquées dans l'examen de la cause, examinant notamment au fond différents aspects du recours et admet que, de ce fait, une certaine complexité en découle. Toutefois, elle estime que cela ne suffit pas pour justifier la durée globale que connut la procédure.

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

18.  Invoquant l'article 1 du Protocole no 1, la société requérante se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle affirme que bien qu'elle ait encouru des frais élevés pour présenter un dossier complet, la municipalité rejeta illégalement et arbitrairement sa demande. Selon elle, la législation interne pêchait par manque de clarté et de cohérence, ce qui facilita le rejet infondé de sa demande. La société requérante conteste également la façon dont le Conseil d'Etat examina son affaire et souligne que la haute juridiction rendit deux arrêts contradictoires. Elle estime avoir été victime d'une ingérence injustifiée dans son droit de propriété et souligne qu'elle a subi un grave préjudice financier.

Sur la recevabilité

19.  La Cour estime que la société requérante n'avait pas un droit de construire le multiplex en question et que, dès lors, elle ne peut pas se prévaloir d'un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII). Quoi qu'il en soit, pour autant que la société requérante affirme avoir subi un grave préjudice financier, la Cour note que l'intéressée a déjà engagé une procédure en dommages-intérêts contre la municipalité, procédure qui est actuellement pendante devant le tribunal administratif d'Athènes. Par conséquent, la société requérante doit d'abord attendre l'issue de cette procédure, qui pourrait éventuellement lui offrir réparation de son préjudice financier, si tort il y a de la part de la municipalité comme elle l'affirme, avant de se plaindre devant la Cour.

20.  Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

22.  La requérante réclame 5 319 611,93 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'elle aurait subi. Cette somme correspond aux dépenses engagées afin d'obtenir l'autorisation municipale de construire le complexe cinématographique en question, ainsi qu'à son manque à gagner. Elle réclame en outre 30 000 EUR au titre du dommage moral.

23.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu'un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.

24.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d'une méconnaissance du droit de l'intéressée à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont la société requérante aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que la requérante a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 6 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.

B.  Frais et dépens

25.  La société requérante demande 5 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant le Conseil d'Etat, sans produire de justificatif à ce titre. Elle réclame également, facture à l'appui, 20 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.

26.  Pour ce qui est des frais et dépens encourus en Grèce, le Gouvernement affirme qu'ils ne sont pas justifiés. En ce qui concerne les frais exposés par la société requérante devant la Cour, le Gouvernement affirme que la somme demandée est excessive.

27.  La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

28.  S'agissant des frais et dépens encourus en Grèce, la Cour a déjà jugé que la longueur d'une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu'il convient donc d'en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). La Cour note, cependant, que les prétentions de la société requérante ne sont ni détaillées ni accompagnées des justificatifs nécessaires permettant de les calculer de manière précise. Il convient donc d'écarter cette demande. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation de la société requérante devant elle, la Cour juge raisonnable de lui allouer 2 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt.

C.  Intérêts moratoires

29.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 octobre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident

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