CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ALEXIOU c. GRECE, 6 décembre 2007, 26682/05

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CEDH · 6 décembre 2007

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CEDH · 30 novembre 2007

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 6 déc. 2007, n° 26682/05
Numéro(s) : 26682/05
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 6-1 ; Violation de l'art. 13
Identifiant HUDOC : 001-83860
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2007:1206JUD002668205
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ALEXIOU c. GRÈCE

(Requête no 26682/05)

ARRÊT

STRASBOURG

6 décembre 2007

DÉFINITIF

06/03/2008

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Alexiou c. Grèce,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

MM.L. Loucaides, président,
C.L. Rozakis,
MmeN. Vajić,
M.A. Kovler,
MmeE. Steiner,
MM.K. Hajiyev,
G. Malinverni, juges,
et de M. S. Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2007,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 26682/05) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Napoleon Alexiou (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 juillet 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes N. Anagnostopoulos et A. Kyriakides, avocats au barreau d'Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par la déléguée de son agent, Mme G. Skiani, assesseur auprès du Conseil juridique de l'Etat.

3.  Le 1er septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer les griefs tirés de la durée de la procédure et de l'absence de recours à cet égard au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1936 et réside à Chaïdari.

5.  Militaire de carrière, le requérant prit sa retraite le 15 février 1983 avec le grade du capitaine de l'armée. En 1991, il fut rétroactivement promu au grade du lieutenant-général sans pour autant être réintégré dans l'armée. Sa pension fut également réajustée conformément au droit en vigueur.

6.  Le 1er novembre 1991, le requérant demanda auprès du Fonds de l'armée (Metohiko Tameio Stratou) le réajustement de l'allocation qu'il percevait suite à sa promotion. Le 15 avril 1992, le Fonds rejeta sa demande.

7.  Le 26 mai 1992, le requérant saisit le tribunal administratif d'Athènes d'un recours en annulation. Le 28 juillet 1993, le tribunal fit droit au recours du requérant (arrêt no 6663/1993).

8.  Le 17 novembre 1993, le Fonds interjeta appel. Le 30 octobre 1995, la cour administrative d'appel d'Athènes infirma la décision attaquée et rejeta le recours du requérant (arrêt no 4936/1995).

9.  Le 11 juin 1996, le requérant se pourvut en cassation. Le 3 mai 2004, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi au motif que le requérant n'avait pas, selon le droit interne, le droit de percevoir le réajustement de l'allocation. La législation pertinente introduit une distinction entre les militaires retraités qui sont promus et réintégrés dans l'armée et ceux qui sont uniquement promus. Le droit à un réajustement de l'allocation n'est reconnu qu'aux premiers. Selon la haute juridiction, cette distinction, justifiée par l'obligation de l'Etat de veiller aux employés, est conforme à la Constitution et au principe d'égalité (arrêt no 1203/2004). Cet arrêt fut mis au net le 14 janvier 2005.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

10.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

11.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure litigieuse, menée avec célérité, ne prête pas à critique.

A.  Sur la recevabilité

12.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Période à prendre en considération

13.  La période à considérer a débuté le 26 mai 1992, lorsque le requérant saisit le tribunal administratif d'Athènes d'un recours en annulation et s'est achevée le 3 mai 2004, avec l'arrêt no 1203/2004 du Conseil d'Etat. Elle s'est donc étalée sur onze ans et plus de onze mois pour trois degrés de juridiction.

2.  Sur le fond

14.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d'autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

15.  La Cour a traité à maintes reprises des affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Papasteriades c. Grèce, no 2189/05, §§ 10-16, 31 mai 2007).

16.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour constate notamment que la présente affaire est restée pendante devant le Conseil d'Etat pour une période de huit ans environ, délai qui, dans les circonstances de l'espèce, est en soi déraisonnable pour un degré de juridiction.

17.  Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

18.  Le requérant se plaint également du fait qu'en Grèce il n'existe aucune juridiction à laquelle l'on puisse s'adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

19.  Le Gouvernement affirme que l'article 6 § 1 de la Convention est une lex specialis par rapport à l'article 13 et qu'il n'est pas nécessaire de se prononcer aussi sur ce grief. En tout état de cause, le Gouvernement affirme que le requérant aurait pu introduire contre les magistrats saisis de son dossier l'action prévue par l'article 105 de la loi d'accompagnement du code civil. Cet article établit le concept d'acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l'Etat, qui résulte d'actes ou omissions illégaux. Le Gouvernement estime que le requérant aurait pu également demander auprès du ministre de la Justice l'ouverture d'une procédure disciplinaire à leur encontre.

A.  Sur la recevabilité

20.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

21.  La Cour rappelle que l'article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d'une méconnaissance de l'obligation, imposée par l'article 6 § 1, d'entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).

22.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l'occasion de constater que l'ordre juridique hellénique n'offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l'article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d'une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne distingue en l'espèce aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence, d'autant plus que le Gouvernement n'affirme pas que l'ordre juridique hellénique a été entre-temps doté d'une telle voie de recours.

23.  Dès lors, la Cour estime qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention en raison de l'absence en droit interne d'un recours qui eût permis au requérant d'obtenir la sanction du non respect de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l'article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

24.  Le requérant se plaint enfin d'une atteinte à son droit au respect de ses « biens » au motif que, suite à sa promotion, il avait le droit de percevoir l'allocation réajustée.

Sur la recevabilité

25.  La Cour rappelle que la notion de « biens » contenue dans l'article 1 du Protocole no 1 peut recouvrir tant des « biens actuels » (Van der Mussele c. Belgique, arrêt du 23 novembre 1983, série A no 70, p. 23, § 48) que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une « espérance légitime » d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété (voir Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, arrêt du 29 novembre 1991, série A no 222, p. 23, § 51, et Pressos Compania Naviera S.A. et autres c. Belgique, arrêt du 20 novembre 1995, série A no 332, p. 21, § 31). Par contre, une créance conditionnelle s'éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ne peut être considérée comme un « bien » au sens de l'article 1 du Protocole no 1 (Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII).

26.  En l'occurrence, l'objet de la procédure engagée par le requérant ne concernait pas un « bien actuel », car, en vertu de la législation applicable, le requérant n'avait pas droit à un réajustement de l'allocation. Par ailleurs, le Conseil d'Etat, qui a examiné dans le cadre de la présente affaire la ratio de la législation pertinente sous l'angle de la Constitution et du principe d'égalité, est parvenu à la même conclusion. Partant, le requérant ne peut pas prétendre avoir un « bien » ni même une «espérance légitime» (Kopecky c. Slovaquie [GC], no 44912/98, 28 septembre 2004) pour obtenir le réajustement sollicité.

Partant, cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

28.  Le requérant réclame 10 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi en raison du refus des autorités internes de faire droit à sa demande de réajustement de l'allocation en cause. En outre, il sollicite 10 000 EUR au titre du dommage moral.

29.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il affirme notamment qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les préjudices allégués et les violations constatées et invite la Cour à rejeter ces demandes. Pour le Gouvernement, la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.

30.  La Cour rappelle que les constats de violation de la Convention auxquels elle parvient résultent d'une méconnaissance du droit du requérant à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable » et de l'absence en droit interne d'un recours qui lui aurait permis d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Dans ces circonstances, elle n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir. Il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions.

31.  La Cour estime en revanche que le requérant doit avoir subi un préjudice moral que ne compensent pas suffisamment les constats de violation. Statuant en équité, la Cour alloue au requérant 10 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.

B.  Frais et dépens

32.  Le requérant demande 1 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes. Il ne fournit aucune facture ou note d'honoraires. En outre, le requérant sollicite 3 000 EUR pour les honoraires de ses représentants en ce qui concerne la procédure devant la Cour, facture à l'appui.

33.  Le Gouvernement affirme que le requérant n'apporte aucune preuve afférente aux frais et dépens devant les juridictions internes. En outre, s'agissant des frais et dépens devant la Cour, le Gouvernement affirme qu'il s'agissait d'une affaire simple qui ne présentait aucune particularité du point de vue juridique. En somme, le Gouvernement estime qu'il convient d'écarter ces demandes.

34.  La Cour rappelle que l'allocation de frais et dépens au titre de l'article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En l'occurrence, eu égard au justificatif produit et aux critères mentionnés ci-dessus, la Cour juge raisonnable d'allouer au requérant 1 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt sur ladite somme.

C.  Intérêts moratoires

35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de la durée excessive de la procédure et de l'absence de recours interne effectif au travers duquel le requérant aurait pu formuler son grief relatif à cette durée et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention ;

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage moral et 1 500 (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2007 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenLoukis Loucaides
GreffierPrésident

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CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ALEXIOU c. GRECE, 6 décembre 2007, 26682/05