CEDH, Cour (première section), AFFAIRE AVRAMIDIS ET AUTRES c. GRECE, 24 avril 2008, 26084/04

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CEDH · 24 avril 2008

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CEDH · 18 avril 2008

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 24 avr. 2008, n° 26084/04
Numéro(s) : 26084/04
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable
Identifiant HUDOC : 001-86060
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2008:0424JUD002608404
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE AVRAMIDIS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 26084/04)

ARRÊT

STRASBOURG

24 avril 2008

DÉFINITIF

24/07/2008

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Avramidis et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 27 mars 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 26084/04) dirigée contre la République hellénique par soixante-cinq ressortissants de cet Etat, (« les requérants ») qui ont saisi la Cour le 8 juillet 2004 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme O. Patsopoulou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.

3.  Le 20 septembre 2005, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le 14 janvier 1994, les requérants saisirent le tribunal administratif d’Athènes d’une action contre la Caisse d’entraide de l’Armée de l’air tendant à l’obtention d’un complément de retraite pour la période allant de juillet 1989 à décembre 1992.

5.  Le 31 mai 1996, le tribunal administratif d’Athènes rejeta leur demande (décision no 8708/1996).

6.  Le 23 septembre 1996, les requérants interjetèrent appel.

7.  Le 31 décembre 1998, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 5687/1998).

8.  Le 19 mars 1999, le ministre de la Défense adressa une lettre au Parlement grec, l’informant qu’un projet de loi qui accorderait le complément de retraite en cause pour la période incriminée serait déposé prochainement.

9.  Le 20 octobre 1999, les requérants se pourvurent en cassation.

10.  Le 26 janvier 2004, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi en cassation comme irrecevable. En particulier, la haute juridiction nota, d’une part, que le 17 avril 2003, les requérants avaient déposé près le greffe du Conseil d’Etat une déclaration de désistement du pourvoi en cassation sans remplir les conditions exigées par la législation pertinente. Le Conseil d’Etat conclut que la dite déclaration n’avait pas entraîné l’annulation de l’instance. D’autre part, la haute juridiction constata que les requérants n’étaient ni présents lors de l’audience pour déposer le pouvoir de l’avocat ayant initialement signé le pourvoi en cassation, ni représentés par un autre avocat, conditions requises par la législation pertinente quant à la recevabilité d’une affaire (arrêt no 135/2004).

11.  Il ressort du dossier que la procédure en cause a respecté le principe du contradictoire et qu’au cours de celle-ci les requérants ont eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de leur cause.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

12.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

13.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il affirme que la durée de la procédure litigieuse, menée avec célérité, ne prête pas à critique. Il ajoute que l’enjeu de l’affaire n’était pas si important pour les requérants. De surcroît, le Gouvernement allègue que la surcharge du rôle des juridictions administratives n’a pas permis l’examen de l’affaire dans des délais plus brefs.

A.  Sur la recevabilité

14.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Période à prendre en considération

15.  La période à considérer a débuté le 14 janvier 1994, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes et a pris fin le 26 janvier 2004, avec l’arrêt no 135/2004 du Conseil d’Etat. Elle a donc duré dix ans et un mois environ pour trois instances.

2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure

16.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

17.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Tzaggaraki et autres c. Grèce, no 17965/03, §§ 17-20, 26 janvier 2006).

18.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour note que l’affaire est restée pendante devant le Conseil d’Etat pour une période supérieure à quatre ans, délai qui, dans les circonstances de l’espèce, est en soi déraisonnable pour un seul degré de juridiction. Certes, il est vrai que l’enjeu de la procédure devant le Conseil d’Etat ne semble pas avoir été important pour les requérants ; ceux-ci ont initialement déposé une déclaration de désistement, puis n’ont pas assisté à l’audience de leur affaire. Toutefois, la Cour ne perd pas de vue que, depuis le 17 avril 2003, date à laquelle les requérants ont averti le greffe du Conseil d’Etat de leur intention de se désister de l’affaire, la haute juridiction a mis plus de huit mois pour se prononcer sur celle-ci par un arrêt d’irrecevabilité. Le Gouvernement ne fournit aucune explication valable pour justifier ce retard.

19.  En outre, en ce qui concerne l’argument du Gouvernement tiré de la surcharge du rôle des juridictions administratives, la Cour réaffirme notamment qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV).

20.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce, la durée de la procédure litigieuse a été excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

21.  Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, que lors de la litispendance, le ministre de la Défense s’immisça dans le fonctionnement du pouvoir judiciaire, en envoyant une lettre au Parlement l’informant d’un arrangement éventuel de la question en cause. En outre, les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, d’une atteinte au droit au respect de leurs biens du fait que les juridictions internes ne les ont pas reconnus titulaires du complément de retraite sollicité.

Sur la recevabilité

22.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. En particulier, s’agissant du grief tiré de l’équité de la procédure en cause, la Cour note que les requérants n’étayent aucunement la manière dont la lettre que le pouvoir exécutif adressa au Parlement aurait pu influencer le résultat de la procédure judiciaire en cause. En outre, la Cour ne décèle aucun indice d’arbitraire dans le déroulement de la procédure litigieuse, qui a respecté le principe du contradictoire et au cours de laquelle les requérants ont eu la possibilité de présenter tous les arguments pour la défense de leur cause.

23.  Quant au grief tiré du droit au respect des biens, la prétendue créance des requérants ne peut pas passer pour un « bien » au sens de l’article 1 du Protocole no 1, puisqu’elle n’a pas été constatée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée. Telle est pourtant la condition pour qu’une créance soit certaine et exigible et, partant, protégée par cette disposition (voir Raffineries Grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, arrêt du 9 décembre 1994, série A, no 301-B, p. 84, § 59).

24.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage et frais et dépens

26.  Les requérants réclament un montant forfaitaire de 6 360 euros (EUR) chacun au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi ainsi que des frais et dépens.

27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions. Il affirme notamment que, s’agissant du dommage moral, le constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante.

28.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit des intéressés à voir leurs causes entendues dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir.

29.  En revanche, la Cour considère que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l’octroi d’une indemnité. La Cour prend à ce titre en considération le nombre des requérants, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 36, 15 février 2008). Elle tient aussi compte de l’absence de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont les requérants auraient eu à souffrir. Au vu de ce qui précède, la Cour alloue 3 180 EUR à chacun des requérants au titre du dommage moral subi, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

30.  S’agissant des frais et dépens, la Cour note que les requérants ne formulent aucune demande distincte à ce titre. De surcroît, ils ne produisent aucune facture ou note d’honoraires. Il convient donc d’écarter leur demande sur ce point.

C.  Intérêts moratoires

31.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser à chacun des requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 180 EUR (trois mille cent quatre-vingt euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 avril 2008 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente


Liste des requérant

  1. Georgios AVRAMIDIS
  2. Georgios AGRODIMOS
  3. Ilias AÏVATIADIS
  4. Apostolos ALEXIOU
  5. Konstantinos ANAGNOSTOPOULOS
  6. Nikolaos APOSTOLOU
  7. Michaïl VASILAKIS
  8. Anastasios VASILIADIS
  9. Alexios GEORGAKOPOULOS
  10. Aristotelis GIAGLIS
  11. Ilias DALAKLIDIS
  12. Sotirios DALIANIS
  13. Konstantinos DAMOULAKIS
  14. Efstathios ZOÏS
  15. Dimitrios THEODORIDIS
  16. Evaggelos THEODOROBEAKOS
  17. Panagiotis THEODOROPOULOS
  18. Gerasimos KANELLOPOULOS
  19. Filippos KARABATSIS
  20. Konstantinos KARAHALIOS
  21. Dimitrios KEMALAKIS
  22. Ilias KIOUSIS
  23. Adamantios KLADIS
  24. Sotirios KOURAVELOS
  25. Konstantinos KOURGIANIDIS
  26. Spyridon KOURIS
  27. Erotokritos KOUROUBLIS
  28. Christos KOURTIS
  29. Georgios KOUTRAFOURIS
  30. Konstantinos KOSTAKIS
  31. Nikolaos LAMBRAKIS
  32. Vasilios LACHANAS
  33. Emmanouil LIATAKIS
  34. Christos LOUKOVITIS
  35. Antonios MAKRYDAKIS
  36. Eleftherios MALIARITSIS
  37. Nikolaos MANTAS
  38. Panagiotis MANOLIS
  39. Dimitrios MARKOU
  40. Charalambos MATSIRAS
  41. Emmanouil MINADAKIS
  42. Ioannis MISOKALOS
  43. Spyridon MICHAÏLIDIS
  44. Georgios BAKALIS
  45. Aggelos BOUSIOS
  46. Georgios NALBANTIS
  47. Thomas NIKOPOULOS
  48. Nikolaos DOKOS
  49. Spyridon XYDIANOS
  50. Konstantinos XYDIAS
  51. Alexandros PANTAZOPOULOS
  52. Anastasios PAPAVASILIOU
  53. Sotirios PAPADOPOULOS
  54. Prokopios PAPATZANAKIS
  55. Nikolaos PAPACHRISTOU
  56. Konstantinos PATSALOS
  57. Chrysostomos PETSINIS
  58. Christos RIZOS
  59. Georgios RODAKIS
  60. Vasilios-Dimitrios STAMATIS
  61. Antonios STAMATOPOULOS
  62. Athanasios STERGIAKIS
  63. Stylianos STERGIOULIS
  64. Nikolaos STEFANIDIS
  65. Georgios STRABIS
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CEDH, Cour (première section), AFFAIRE AVRAMIDIS ET AUTRES c. GRECE, 24 avril 2008, 26084/04