CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ZOURDOS ET AUTRES c. GRECE, 5 juin 2008, 24898/06

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CEDH · 16 décembre 2008

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CEDH · 5 juin 2008

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CEDH · 30 mai 2008

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 5 juin 2008, n° 24898/06
Numéro(s) : 24898/06
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Identifiant HUDOC : 001-86790
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2008:0605JUD002489806
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE ZOURDOS ET AUTRES c. GRÈCE

(Requête no 24898/06)

ARRÊT

STRASBOURG

5 juin 2008

DÉFINITIF

01/12/2008

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Zourdos et autres c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 mai 2008,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24898/06) dirigée contre la République hellénique par quatre-vingt six ressortissants de cet Etat, dont les noms figurent en annexe (« les requérants »), qui ont saisi la Cour le 14 juin 2006 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me Z. Tsiliouka-Mousmoula, avocate au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délegués de son agent, M. K. Georgiadis, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.

3.  Le 31 août 2007, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants font partie du Système National de Santé (Εθνικό Σύστημα Υγείας) en qualité de médecins et sont employés par l’hôpital public « Asklipieio Voulas ». Le 19 août 1994, ils saisirent le tribunal administratif du Pirée d’une action tendant à obtenir le versement d’une indemnité pour heures supplémentaires, fixée à un pourcentage de 1/65e de leur salaire de base.

5.  Le 29 mai 1998, le tribunal administratif rejeta leur recours (arrêt nº 2178/1998).

6.  Le 2 novembre 1998, les requérants interjetèrent appel de cette décision.

7.  Le 28 mai 2001, la cour administrative d’appel du Pirée infirma l’arrêt attaqué et accueillit partiellement les demandes des requérants (arrêt no 910/2001).

8.  Le 26 septembre 2001, l’hôpital se pourvut en cassation.

9.  Initialement fixée au 12 mai 2003, l’audience eut lieu le 10 mai 2004, après deux ajournements. Le 4 octobre 2005, après avoir constaté que l’arrêté ministériel sur lequel les requérants fondaient leurs prétentions de percevoir une indemnité pour heures supplémentaires n’avait pas été dûment publié et, par conséquent, était sans fondement, le Conseil d’Etat infirma partiellement l’arrêt de la cour administrative d’appel du Pirée et renvoya l’affaire devant cette juridiction (arrêt no 3160/2005).

10.  Le 30 novembre 2006, la cour administrative d’appel du Pirée déclara l’appel des requérants irrecevable (arrêt nº 1621/2006).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION AU REGARD DE LA DURÉE DE LA PROCÉDURE

11.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé:

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il note que le temps écoulé devant les juridictions administratives était nécessaire vu l’objet du recours.

13.  La période à considérer a débuté le 19 août 1994, date à laquelle les requérants saisirent le tribunal administratif du Pirée et a pris fin le 30 novembre 2006 avec la publication de l’arrêt nº 1621/2006 de la cour administrative d’appel du Pirée. Elle a donc duré plus de douze ans pour trois degrés de juridiction.

A.  Sur la recevabilité

14.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

15.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement des requérants et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

16.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précité).

17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES

18.  Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, de l’équité de la procédure devant les juridictions administratives. En outre, les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no 1, que l’arrêt no 3160/2005 du Conseil d’Etat les a privés de l’indemnité pour heures supplémentaires à laquelle ils avaient droit.

Sur la recevabilité

19.  Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.

20.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

22.  Les requérants réclament 15 800 euros (EUR) chacun au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi.

23.  Le Gouvernement affirme que les demandes au titre du préjudice moral sont excessives et qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, il estime que la somme allouée à chacun des requérants à ce titre ne saurait dépasser 500 EUR.

24.  La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé aux requérants un tort moral certain justifiant l’octroi d’une indemnité. Prenant en compte le nombre des requérants, la nature de la violation constatée ainsi que la nécessité de fixer les sommes de façon à ce que le montant global cadre avec sa jurisprudence en la matière et soit raisonnable à la lumière de l’enjeu de la procédure en cause (Arvanitaki-Roboti et autres c. Grèce [GC], no 27278/03, § 36, 15 février 2008), la Cour alloue à ce titre 6 000 EUR à chacun des requérants, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B.  Frais et dépens

25.  Les requérants demandent également 650 EUR chacun pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Ils fournissent à ce titre dix-sept factures d’un montant total de 8 500 EUR sans distinguer entre les procédures devant les juridictions internes et celle devant la Cour.

26.  Le Gouvernement affirme que les prétentions des requérants à ce titre sont excessives et non justifiées.

27.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

28.  Compte tenu des critères susmentionnés, la Cour alloue conjointement aux requérants 1 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux.

C.  Intérêts moratoires

29.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 000 EUR (six mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral et conjointement aux requérants 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par eux ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 5 juin 2008, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente


Liste des requérants

  1. Ioannis ZOURDOS
  2. Aggelos AGGELIS
  3. Christos AGGELIDIS
  4. Georgios ADAMOPOULOS
  5. Zafiroula ALEXANDROPOULOU
  6. Emmanouil ANASTASIOU
  7. Panagiotis ANTONAKOPOULOS
  8. Petros APOSTOLIDIS
  9. Pavlos APOSTOLOPOULOS
  10. Vassiliki APOSTOLOPOULOU-ANASTASIOU
  11. Emmanouil ARNAOUTAKIS
  12. Sotirios ASIMINAS
  13. Evaggelos ASLANIDIS
  14. Michaïl VAÏMAKIS
  15. Georgios VEZYROGLOU
  16. Anastasia-Konstantina VIKTORATOU-TZIRIGOTI
  17. Dimitrios VLYSIDIS
  18. Konstantinos GEORGOUNTZOS
  19. Georgios GEORGOPOULOS
  20. Petros GIANNAKAKOS
  21. Ioannis GOGOLIS
  22. Georgios GOLFINOPOULOS
  23. Alexandros EFSTATHIDIS
  24. Triantafyllia ZOTIADOU
  25. Katina THEMELI
  26. Effymia THOMAS
  27. Efstathios THOMAS
  28. Orestis IOAKIMIDIS
  29. Petros KAGMAKIS
  30. Dimitrios KAÏRIS
  31. Alexandros KAKOURIS
  32. Lemonia KALOGEROPOULOU-SPALIARA
  33. Panagiota KALOGEROPOULOU-CHRISTODOULOU
  34. Stefanos KALOS
  35. Panagiotis KAPRALOS
  36. Garyfallia KARAMANAKOU-ORFANAKOU
  37. Theodora KARABELA
  38. Filippos KARLIS
  39. Panagiotis KINNAS
  40. Ioannis KOLIANDRIS
  41. Panagiotis KOLLIAS
  42. Pinelopi KORKOLOPOULOU-PAPANIKOLAOU
  43. Ioannis KORNARAKIS
  44. Ioannis KOUVARAS
  45. Konstantinos KOUZELIS
  46. Chrysoula KOUTSIA-KAROUZOU
  47. Dimitrios KRITAS
  48. Iraklis KRITIKOS
  49. Evaggelia KYVERNITAKI
  50. Nikolaos KYRIAZIS
  51. Konstantinos KYFNIDIS
  52. Stella KOSTAKI-SGOUROMALLI
  53. Dimitra LAMBRAKI
  54. Stylianos MANTONAKIS
  55. Olga MARANTIDOU
  56. Argyro MELA
  57. Antigoni MICHALOLIAKOU-MOSCHOU
  58. Lily BAET-GRAIKIOTI
  59. Eleni BABOURI-SKOURA
  60. Besara BARAMILI
  61. Ioannis MYRIOKEFALAKIS
  62. Olympia MORAÏTI
  63. Konstantina DAVOU-ZOURVOU
  64. Maria IKONOMOU
  65. Grigorios ONTRIAS
  66. Zacharias ORFANIDIS
  67. Adamantia PAGONA
  68. Georgios PAPADIMITRIOU
  69. Christos PARASKEVAÏDIS
  70. Dimitrios PATATOUKAS
  71. Paris-Sotiris PELEKIS
  72. Dimitrios PEROULAKIS
  73. Aggeliki POTAMIANOU-PAGONI
  74. Georgios SARIDAKIS
  75. Andreas SERETIS
  76. Georgios SINNIS
  77. Georgios-Ioannis SKOUTERIS
  78. Marina STYLIANIDOU
  79. Markos-Ioannis SYGGELAKIS
  80. Dionysia TZANTZOU
  81. Georgios TZIRIS
  82. Ioannis TINTONIS
  83. Kyriakoula TRIANTAFYLLOU
  84. Efterpi TSANTILI-TSIROGLOU
  85. Maria TSILEDAKI
  86. Argyro CHALKIADAKI
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CEDH, Cour (première section), AFFAIRE ZOURDOS ET AUTRES c. GRECE, 5 juin 2008, 24898/06