CEDH, Cour (première section), AFFAIRE BEKAS c. GRECE, 12 mars 2009, 24454/07

  • Gouvernement·
  • Délai raisonnable·
  • Grèce·
  • Violation·
  • Élection législative·
  • Banque centrale européenne·
  • Juridiction·
  • Durée·
  • Conseil juridique·
  • Conseil d'etat

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

CEDH · 12 mars 2009

.s32B251D { margin:0pt; text-align:center } .s7D2086B4 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-weight:bold } .s8AD2D3F6 { margin:0pt; text-align:right } .s746C8714 { margin:0pt; text-align:justify } .sB8D990E2 { font-family:Arial; font-size:12pt } .s2A6CF492 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s641D0B73 { margin:0pt 0pt 0pt 180pt; text-align:right } .s38C10080 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-style:italic; font-weight:bold } .sEA881CDF { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .sF97C7C07 { font-family:Arial; font-size:12pt; …

 

CEDH · 6 mars 2009

.s32B251D { margin:0pt; text-align:center } .s7D2086B4 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-weight:bold } .s8AD2D3F6 { margin:0pt; text-align:right } .sB8D990E2 { font-family:Arial; font-size:12pt } .s746C8714 { margin:0pt; text-align:justify } .sF97C7C07 { font-family:Arial; font-size:12pt; text-decoration:underline } .s38C10080 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-style:italic; font-weight:bold } .sEA881CDF { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s76D32D0B { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; font-weight:bold; vertical-align:super } …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 12 mars 2009, n° 24454/07
Numéro(s) : 24454/07
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable ; Violation de l'article 13 - Droit à un recours effectif
Identifiant HUDOC : 001-91762
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2009:0312JUD002445407
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE BEKAS c. GRÈCE

(Requête no 24454/07)

ARRÊT

STRASBOURG

12 mars 2009

DÉFINITIF

12/06/2009

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Bekas c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 17 février 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 24454/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ioannis Bekas (« le requérant »), a saisi la Cour le 31 mai 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes N. Anagnostopoulos et A. Psycha, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, M. M. Apessos, conseiller auprès du Conseil juridique de l’Etat, et Mme Z. Hatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’Etat.

3.  Le 7 février 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1935 et réside à Athènes. Il est officier de l’aviation militaire, à la retraite.

5.   Le 26 juin 1993, le requérant saisit le tribunal administratif d’Athènes d’une action tendant à obtenir une augmentation du montant de sa pension.

6.  Le 15 mai 1995, le tribunal fit droit à sa demande (décision no 7015/1995).

7.  Le 3 janvier 1996, la caisse des officiers interjeta appel.

8.  Le 16 mars 1998, la cour administrative d’appel d’Athènes confirma la décision attaquée (arrêt no 1168/1998).

9.  Le 12 octobre 1998, la caisse se pourvut en cassation. L’audience fut fixée au 28 janvier 2002, puis ajournée à plusieurs reprises, dont un ajournement en raison de la tenue d’élections législatives.

10.  Le 19 septembre 2005, le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi (arrêt no 2837/2005). Cet arrêt fut mis au net et certifié conforme le 21 décembre 2006.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

11.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

«  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse, en soulignant notamment que l’on doit tenir compte du nombre et de la complexité des affaires qui sont pendantes devant le Conseil d’Etat. Il note en outre que l’audience fut ajournée une fois en raison des élections législatives, événement qui échappe au contrôle des tribunaux.

13.  La procédure litigieuse a débuté le 26 juin 1993, avec la saisine du tribunal administratif d’Athènes, et s’est terminée le 19 septembre 2005, avec l’arrêt no 2837/2005 du Conseil d’Etat, soit une durée de douze ans et plus de deux mois pour trois degrés de juridiction.

A.  Sur la recevabilité

14.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

15.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

16.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir l’affaire Frydlender précitée).

17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

18.  Le requérant se plaint également du fait qu’en Grèce il n’existe aucune juridiction à laquelle l’on puisse s’adresser pour se plaindre de la durée excessive de la procédure. Il invoque l’article 13 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

19.  Le Gouvernement, considérant qu’il n’y pas eu en l’espèce dépassement du délai raisonnable, conteste cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

20.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

21.  La Cour rappelle que l’article 13 garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance de l’obligation, imposée par l’article 6 § 1, d’entendre les causes dans un délai raisonnable (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 156, CEDH 2000‑XI).

22.  Par ailleurs, la Cour a déjà eu l’occasion de constater que l’ordre juridique hellénique n’offrait pas aux intéressés un recours effectif au sens de l’article 13 de la Convention leur permettant de se plaindre de la durée d’une procédure (Konti-Arvaniti c. Grèce, no 53401/99, §§ 29-30, 10 avril 2003). La Cour ne discerne en l’espèce aucune raison de s’écarter de cette jurisprudence, d’autant plus que le Gouvernement n’affirme pas que l’ordre juridique hellénique fût entre-temps doté d’une telle voie de recours.

23.  Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence en droit interne d’un recours qui aurait permis au requérant d’obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

25.  Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.

26.  Le Gouvernement affirme qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 4 000 EUR.

27.  La Cour estime que le prolongement de la procédure litigieuse au-delà du « délai raisonnable » a causé au requérant un tort moral certain, justifiant l’octroi d’une indemnité. Statuant en équité, comme le veut l’article 41, elle lui alloue 12 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B.  Frais et dépens

28.  Le requérant demande également, factures à l’appui, 1 880 EUR pour les frais et dépens engagés les juridictions internes et 3 000 EUR pour ceux engagés devant la Cour.

29.  Le Gouvernement affirme qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et les violations alléguées de la Convention. En ce qui concerne les frais exposés devant la Cour, le Gouvernement affirme qu’ils sont excessifs et que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 1 000 EUR.

30.  La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI).

31.  S’agissant des frais et dépens encourus devant les juridictions nationales, la Cour a déjà jugé que la longueur d’une procédure pouvait entraîner une augmentation des frais et dépens du requérant devant les juridictions internes et qu’il convient donc d’en tenir compte (voir, entre autres, Capuano c. Italie, arrêt du 25 juin 1987, série A no 119-A, p. 15, § 37). La Cour note, cependant, que les frais réclamés en l’occurrence n’ont pas été engendrés par la durée de la procédure, mais sont des frais normalement encourus dans le cadre de la procédure litigieuse. Par ailleurs, en ce qui concerne les frais exposés pour les besoins de la représentation du requérant devant elle, la Cour juge raisonnable de lui allouer 1 500 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt.

C.  Intérêts moratoires

32.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

4.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 12 000 EUR (douze mille euros) pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par lui à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 mars 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Cour (première section), AFFAIRE BEKAS c. GRECE, 12 mars 2009, 24454/07