CEDH, Cour (première section), AFFAIRE EXAMILIOTIS c. GRECE (N° 4), 11 juin 2009, 15545/07

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CEDH · 15 décembre 2009

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CEDH · 11 juin 2009

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CEDH · 5 juin 2009

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Sur la décision

Référence :
CEDH, Cour (Première Section), 11 juin 2009, n° 15545/07
Numéro(s) : 15545/07
Type de document : Arrêt
Niveau d’importance : Importance faible
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusion : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable
Identifiant HUDOC : 001-93032
Identifiant européen : ECLI:CE:ECHR:2009:0611JUD001554507
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Sur les parties

Texte intégral

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE EXAMILIOTIS c. GRÈCE (No 4)

(Requête no 15545/07)

ARRÊT

STRASBOURG

11 juin 2009

DÉFINITIF

06/11/2009

Cet arrêt peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Examiliotis c. Grèce (no 4),

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Christos Rozakis,
Khanlar Hajiyev,
Dean Spielmann,
Sverre Erik Jebens,
Giorgio Malinverni,
George Nicolaou, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19 mai 2009,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 15545/07) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet Etat, M. Dimitrios Examiliotis (« le requérant »), a saisi la Cour le 23 janvier 2007 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») est représenté par les délégués de son agent, MM. I. Bakopoulos, auditeur auprès du Conseil juridique de l’Etat et G. Kanellopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat.

3.  Le 22 avril 2008, la présidente de la première section a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1936 et réside à Neos Kosmos.

5.  Le 18 juillet 2001, le requérant saisit le tribunal administratif de Corinthe, composé d’un juge, d’une action en dommages-intérêts contre l’Etat. Il alléguait qu’en raison d’omissions de la police, son domicile et le domicile de ses parents avaient été cambriolés.

6.  Le 20 octobre 2003, le tribunal administratif de Corinthe rejeta son action (décision no 191/2003). Cette décision fut mise au net et certifiée conforme le 14 octobre 2004 et fut notifiée au requérant par le greffe du tribunal administratif le 8 mars 2005.

7.  Le 6 mai 2005, le requérant interjeta appel.

8.  Le 26 octobre 2006, le tribunal administratif de Corinthe, composé de trois juges et statuant en appel, confirma la décision attaquée (arrêt no 263/2006). Cet arrêt fut notifié au requérant le 18 janvier 2007.

9.  Selon le droit interne, l’arrêt no 263/2006 n’était pas susceptible de pourvoi en cassation.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

10.  L’article 195 du code de procédure administrative dispose :

« 1.  Les décisions sont notifiées aux parties, en copies certifiées conformes, à la diligence du greffe.

(...) »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

11.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

12.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse. Il allègue que la procédure en cause a été menée avec célérité et que tous ses stades ont été réalisés dans des délais raisonnables. En particulier, le Gouvernement soutient que la décision no 191/2003 avait été mise au net et certifiée conforme à partir du 14 octobre 2004 et que le requérant pouvait donc s’en procurer copie.

A.  Sur la recevabilité

13.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

1.  Période à considérer

14.  La période litigieuse a débuté le 18 juillet 2001, avec la saisine du tribunal administratif de Corinthe composé d’un juge et s’est achevée le 26 octobre 2006, avec l’arrêt no 263/2006 du tribunal administratif de Corinthe statuant en appel. Elle s’est donc étalée sur cinq ans et trois mois environ pour deux degrés de juridiction.

2.  Caractère raisonnable de la durée de la procédure

15.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000-VII).

16.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Frydlender précitée).

17.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. En particulier, la Cour observe un long intervalle entre le 20 octobre 2003, date du prononcé de la décision no 191/2003 et le 14 octobre 2004, date à laquelle elle fut mise au net et certifiée conforme. En outre, la Cour ne souscrit pas à l’argument du Gouvernement que le requérant pouvait, dès le 14 octobre 2004, se procurer copie de la décision no 191/2003 afin d’interjeter appel. En effet, selon l’article 195 du code de procédure administrative (voir paragraphe 10 ci-dessus), il incombe au greffe du tribunal administratif de procéder à la notification des décisions aux parties. Partant, le délai de plus de quatre mois qui s’est écoulé entre les dates de mise au net et de notification de la décision no 191/2003, est imputable à l’Etat.

Au demeurant, la Cour réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, § 24, CEDH 2000-IV). Dès lors, compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

18.  Le requérant se plaint que le rejet de son action en dommages-intérêts contre l’Etat grec par les juridictions internes a porté atteinte à son droit à la protection de ses biens. Il dénonce une violation de l’article 1 du Protocole no 1, disposition ainsi libellée :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

Sur la recevabilité

19.  La Cour note que l’objet de la procédure en dommages-intérêts engagée par le requérant devant les juridictions administratives ne portait pas sur un « bien actuel » et que celui-ci se trouvait dans la position de simple demandeur. Partant, il ne peut pas prétendre avoir un « bien », ni une créance certaine, liquide et exigible (Raffineries grecques Stran et Stratis Andreadis c. Grèce, 9 décembre 1994, § 59, série A no 301‑B), ni même une « espérance légitime » (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, §§ 45-52, CEDH 2004‑IX).

20.  Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

22.  Le requérant réclame, sans préciser, 5 700 euros (EUR) au titre du préjudice matériel. Il réclame en outre 10 000 EUR au titre du dommage moral qu’il aurait subi.

23.  Le Gouvernement invite la Cour à écarter la demande au titre du dommage matériel. Il affirme en outre qu’un constat de violation constituerait en soi une satisfaction équitable suffisante au titre du dommage moral. A titre alternatif, il affirme que la somme allouée à ce titre ne saurait dépasser 2 000 EUR.

24.  La Cour rappelle que le constat de violation de la Convention auquel elle est parvenue résulte exclusivement d’une méconnaissance du droit de l’intéressé à voir sa cause entendue dans un « délai raisonnable ». Dans ces conditions, elle n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et un quelconque dommage matériel dont le requérant aurait eu à souffrir ; il y a donc lieu de rejeter cet aspect de ses prétentions. En revanche, la Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain que ne compense pas suffisamment le constat de violation de la Convention. Statuant en équité, elle lui accorde 4 000 EUR à ce titre, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt.

B.  Frais et dépens

25.  Le requérant demande également 6 431,70 EUR, factures à l’appui, pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et relatifs à sa représentation devant la Cour.

26.  Le Gouvernement affirme qu’il convient d’écarter cette demande, car le requérant ne l’étaye pas suffisamment.

27.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité ainsi que le caractère raisonnable de leur taux (Iatridis c. Grèce (satisfaction équitable) [GC], no 31107/96, § 54, CEDH 2000-XI). En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).

28.  En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant. Cette somme est à compléter de tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par celui-ci.

C.  Intérêts moratoires

29.  La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée excessive de la procédure et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

3.  Dit

a)  que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 4 000 EUR (quatre mille euros) au titre du dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 juin 2009, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren NielsenNina Vajić
GreffierPrésidente

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