CEDH, Note d’information sur l'affaire 17621/91, 24 novembre 1994, 17621/91
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CEDH, 24 nov. 1994, n° 17621/91 |
---|---|
Numéro(s) : | 17621/91 |
Type de document : | Note d'information |
Niveau d’importance : | Importance moyenne |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Non-violation de l'Art. 5-1 |
Identifiant HUDOC : | 002-10591 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour
Novembre 1994
Kemmache c. France (n° 3) - 17621/91
Arrêt 24.11.1994
Article 5
Article 5-1
Arrestation ou détention régulière
Article 5-1-c
Conduire devant l'autorité judiciaire compétente
Détention visant à assurer la présence de l'accusé à son procès : non-violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
A.Période de détention à prendre en considération
Début : date de la décision de renvoi de l'affaire.
Fin : jour de la libération effective.
B.Légalité de la détention
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
En l'espèce, détention conforme aux articles 215 et 215-1 du code de procédure pénale tels qu'interprétés par la Cour de cassation -absence de contradiction entre le libellé de ces textes ou leur application et la Convention - d'où existence d'une base légale.
C.Régularité de la détention
Rappel de la jurisprudence de la Cour.
Sous réserve de l'examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier elle-même les éléments de fait retenus par une juridiction nationale.
En l'espèce, les décisions litigieuses ne révèlent ni abus d'autorité, ni mauvaise foi, ni arbitraire - ne peuvent donc passer pour irrégulières, alors surtout qu'à partir de la décision de renvoi de la cour d'assises, la chambre d'accusation pouvait à tout moment être saisie d'une demande de mise en liberté.
Conclusion : non-violation (huit voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Textes cités dans la décision