CEDH, Note d’information sur l'affaire 64160/11, 8 novembre 2016, 64160/11

  • Estonie·
  • Finlande·
  • Juridiction·
  • Question·
  • Refus·
  • Jurisprudence·
  • Litige·
  • Information·
  • Prétoire·
  • Audience

Chronologie de l’affaire

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

CEDH · 8 novembre 2016

.s7D81CFEF { margin:12pt 0pt; text-align:justify } .sFBBFEE58 { font-family:Arial; font-size:10pt } .s68AFA200 { border-bottom-color:#000000; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; margin:0pt 0pt 18pt; padding-bottom:1pt; page-break-after:avoid; text-align:justify } .s6E50BD9A { margin:0pt } .s38C10080 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-style:italic; font-weight:bold } .s7D2086B4 { font-family:Arial; font-size:12pt; font-weight:bold } .s440D9021 { margin:12pt 0pt; page-break-after:avoid } .s36748CAC { margin:12pt 0pt 5pt; page-break-after:avoid } .sDFC50A6A { …

 

CEDH · 8 novembre 2016

Communiqué de presse sur les affaires 72384/14, 18860/07, 64160/11, 35493/13, 76805/11, 26126/07, 16580/09, 7994/14 et 56971/10

 

CEDH · 4 novembre 2016

Communiqué de presse sur les affaires 72384/14, 64160/11, 35493/13, 76805/11, 26126/07, 16580/09, 7994/14, 18860/07, 56971/10, 50443/14, …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CEDH, 8 nov. 2016, n° 64160/11
Numéro(s) : 64160/11
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile ; Article 6-1 - Procès public) ; Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel ; Satisfaction équitable) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral)
Identifiant HUDOC : 002-11410
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 201

Novembre 2016

Pönkä c. Estonie - 64160/11

Arrêt 8.11.2016 [Section II]

Article 6

Procédure civile

Article 6-1

Audience publique

Tenue d'une audience

Absence de motifs de fond à l’appui du refus de la juridiction statuant sur les petits litiges de tenir une audience : violation

En fait – Le requérant, un ressortissant finlandais, fut reconnu coupable de meurtre par un tribunal estonien et transféré en Finlande pour y purger sa peine. Une action civile fut ultérieurement ouverte contre lui devant les juridictions estoniennes. Compte tenu du faible montant en cause, le litige fut examiné dans le cadre d’une procédure simplifiée (réservée aux petits litiges) et l’audience que sollicitait le requérant lui fut refusée. Devant la Cour, le requérant déplorait que ce refus d’une audience l’avait privé lui-même, ainsi que deux témoins qu’il souhaitait faire citer à comparaître, de la possibilité d’être entendus.

En droit – Article 6 § 1 : Selon la jurisprudence constante de la Cour, dans une procédure se déroulant devant un tribunal statuant en premier et dernier ressort, le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue publiquement, au sens de l’article 6 § 1, implique le droit à une « audience » à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient de s’en dispenser. Le caractère exceptionnel des circonstances susceptibles de justifier que l’on se dispense d’une audience découle essentiellement de la nature des questions dont la juridiction interne compétente se trouve saisie (par exemple dans les cas où la procédure porte exclusivement sur des questions juridiques ou très techniques (Koottummel c. Autriche, 49616/06, 10 décembre 2009, Note d’information 125) ou ne soulève pas de questions de fait ou de droit ne pouvant être dûment résolues sur la base du dossier et des observations écrites des parties (Döry c. Suède, 28394/95, 12 novembre 2002, Note d’information 47). Sauf circonstances tout à fait exceptionnelles, le justiciable doit au moins avoir la possibilité de solliciter la tenue de débats publics.

En l’espèce, dans sa décision d’opter pour une procédure écrite, la juridiction interne ne mentionnait pas la nature des questions qu’elle aurait à examiner et ne précisait pas non plus si elle pourrait les examiner sans tenir d’audience. Qui plus est, bien que la défense du requérant ait soulevé certaines questions de fait, la décision n’indiquait pas non plus que celui-ci avait demandé à ce que lui-même et des témoins fussent entendus. Alors que le requérant avait sollicité la tenue d’une audience, la juridiction interne ne motivait nullement en substance le refus opposé à sa requête et se contentait de citer l’article 404 du code de procédure civile* sans expliquer en quoi il s’appliquait au cas du requérant. À cet égard, la Cour note qu’en vertu de l’article 5 du Règlement (CE) no 861/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, qui avait servi de base aux dispositions correspondantes de la législation estonienne, la juridiction interne aurait été dans l’obligation de motiver son refus par écrit. Enfin, bien que la Cour reconnaisse qu’un problème d’ordre pratique se posait étant donné que le requérant purgeait sa peine d’emprisonnement en Finlande à l’époque des faits, elle observe que, pour entendre le requérant, il n’aurait pas forcément été nécessaire de tenir une audience dans un prétoire en Estonie. Or il n’apparaît pas que la juridiction interne ait envisagé d’autres options procédurales (comme le recours aux technologies modernes de communication) afin que le droit du requérant à être entendu fût respecté.

Conclusion : violation (cinq voix contre deux).

Article 41 : 1 000 EUR au titre du préjudice moral ; demande pour dommage matériel rejetée.

*  L’article 404 autorise un tribunal ayant à connaître d’un litige civil portant sur un montant inférieur à un certain seuil à opter pour une procédure écrite dans les cas où une partie rencontre des difficultés importantes pour comparaître en raison de la longueur du trajet qu’elle doit effectuer ou pour une autre bonne raison. Il dispose en outre que la procédure écrite sera annulée si, de l’avis du tribunal, la présence physique des parties est indispensable à l’établissement des faits dont l’action tire son origine ou si la partie à cause de laquelle la procédure écrite a été ordonnée demande que le tribunal statue dans le cadre d’une audience.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CEDH, Note d’information sur l'affaire 64160/11, 8 novembre 2016, 64160/11