CEDH, Note d’information sur l'affaire 8806/12, 22 juin 2017, 8806/12

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 22 juin 2017

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CEDH · 22 juin 2017

Communiqué de presse sur les affaires 8806/12, 37931/15, 12131/13, 43390/13, 65714/11, 53491/10, 72286/10, 30721/15 et 77450/12

 

CEDH · 22 juin 2017

Communiqué de presse sur l'affaire 8806/12

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 22 juin 2017, n° 8806/12
Numéro(s) : 8806/12
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 002-11547
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 208

Juin 2017

Aycaguer c. France - 8806/12

Arrêt 22.6.2017 [Section V]

Article 8

Article 8-1

Respect de la vie privée

Fichage des données ADN des auteurs d’infractions pénales sans différence de durée selon la gravité de l’infraction ni accès à une procédure d’effacement : violation

En fait – En 2008, le requérant fut condamné à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir porté des coups de parapluie à des gendarmes à l’occasion d’une manifestation syndicale d’agriculteurs. Convoqué ensuite pour un prélèvement d’ADN aux fins de son inscription dans le « fichier national automatisé des empreintes génétiques » (FNAEG) des personnes condamnées pour certaines infractions (énumérées par la loi), le requérant refusa de se soumettre à ce prélèvement. Il ne fut pas inscrit dans le fichier, mais fut condamné pour ce refus à une amende de 500 EUR.

En droit – Article 8 : Lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge d’appréciation laissée à l’État est en général restreinte.

La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental dans l’exercice du droit au respect de la vie privée consacré par l’article 8 de la Convention. La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées.

Les considérations ci-après amènent la Cour à conclure que, faute d’un juste équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents en jeu, l’État défendeur a outrepassé sa marge d’appréciation et que l’atteinte au droit au respect de la vie privée du requérant a été disproportionnée.

a)  Durée de conservation – En 2010, le Conseil constitutionnel français a déclaré conformes à la Constitution les dispositions législatives relatives au fichier incriminé, sous réserve « de proportionner la durée de conservation de ces données personnelles, compte tenu de l’objet du fichier, à la nature ou à la gravité des infractions concernées ». À ce jour, cette réserve n’a pas reçu de suite appropriée.

Selon le code de procédure pénale, la durée de conservation des profils ADN ne peut dépasser « quarante ans » s’agissant des personnes condamnées pour l’une des infractions énumérées. Il s’agit là d’un maximum qui aurait dû être aménagé par décret. Ce décret n’ayant pas vu le jour, la durée de quarante ans n’est plus un simple maximum mais devient en pratique la norme.

Ainsi, aucune différenciation n’est actuellement prévue en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Or les situations susceptibles d’entrer dans le champ d’application légal du fichier en cause présentent une importante disparité, pouvant aller jusqu’à des faits particulièrement graves (à l’instar notamment des infractions sexuelles, du terrorisme ou encore des crimes contre l’humanité ou de la traite des êtres humains).

La présente affaire (de simples coups de parapluie donnés dans un contexte politique et syndical en direction de gendarmes qui n’ont pas même été identifiés) se distingue clairement de celles qui concernaient spécifiquement des infractions aussi graves que la criminalité organisée ou des agressions sexuelles.

b)  Procédure d’effacement – L’accès à une telle procédure n’est prévu que pour les personnes soupçonnées, et non pour celles qui ont été condamnées (à l’instar du requérant). Or, aux yeux de la Cour, les personnes condamnées devraient également se voir offrir une possibilité concrète de présenter une requête en effacement des données mémorisées.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 3 000 EUR pour préjudice moral.

(Voir également la fiche thématique Protection des données personnelles)

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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