CEDH, Note d’information sur l'affaire 39718/09, 28 mars 2019, 39718/09

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CEDH · 28 mars 2019

Communiqué de presse sur les affaires 57884/17, 57918/17, 58019/17, 58326/17, 58333/17, 58343/17, 58377/17, 58462/17 et 39718/09

 

CEDH · 28 mars 2019

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 28 mars 2019, n° 39718/09
Numéro(s) : 39718/09
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale ; Article 6-1 - Accès à un tribunal ; Procès équitable ; Audience publique) ; Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 002-12412
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 227

Mars 2019

Kereselidze c. Géorgie - 39718/09

Arrêt 28.3.2019 [Section V]

Article 6

Procédure pénale

Article 6-1

Procès équitable

Rectification, sans audience, de la date de prise d’effet d’une peine d’emprisonnement cumulée : violation

Article 5

Article 5-1

Arrestation ou détention régulières

Modification d’une date de libération anticipée par une procédure déclarée contraire à l’article 6 : non-violation

En fait – Reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine d’emprisonnement de vingt ans (« la première condamnation »), le requérant fut ensuite condamné à quatre ans et six mois d’emprisonnement pour tentative d’évasion (« la deuxième condamnation »). Le tribunal indiqua que la date de prise d’effet de la peine cumulée serait réputée être la date à laquelle la seconde infraction avait été commise.

À la suite de cette décision, une modification de la disposition du code pénal qui régissait l’imposition de peines cumulées fut adoptée, qui prévoyait qu’une peine cumulée prenait effet à la date du prononcé de la dernière peine.

La Cour suprême réduisit ultérieurement à quinze ans d’emprisonnement la peine qui avait été infligée au requérant à raison de sa première condamnation et fixa la prise d’effet de la peine cumulée à la date de commission de la seconde infraction. En conséquence, la peine du requérant était censée expirer le 29 septembre 2010.

La cour d’appel confirma la seconde condamnation du requérant, précisant que l’intéressé devait purger une peine cumulée qui était réputée avoir pris effet à la date de commission de la seconde infraction. Le requérant se pourvut devant la Cour suprême. Alors que son pourvoi était pendant, la cour d’appel rendit, dans le cadre d’une procédure écrite à laquelle les parties ne furent pas associées, une décision rectificative de l’arrêt qu’elle avait rendu à l’endroit du requérant. En vertu de cette décision, la date de prise d’effet de la peine cumulée du requérant était désormais réputée être celle à laquelle la seconde peine avait été prononcée.

La Cour suprême accueillit le pourvoi du requérant relatif à sa seconde condamnation. Elle releva que la cour d’appel n’avait pas pris en compte la réduction de la première peine. Elle prit acte de la décision rectifiant l’arrêt rendu en appel et déclara que, telle que recalculée, la peine cumulée était réputée avoir pris effet à la date du prononcé de la seconde peine. Elle était ainsi censée expirer le 12 avril 2013, mais le requérant fut libéré en janvier 2013.

Le requérant sollicita la rectification de l’arrêt de la Cour suprême relativement à la date de prise d’effet de la peine cumulée, mais il fut débouté de sa demande.

En droit – Article 6 § 1

a)  Applicabilité – La rectification par la cour d’appel de la date de prise d’effet de la peine cumulée a eu une incidence sur la date de libération anticipée du requérant. La question de savoir si l’erreur commise dans les décisions antérieures était suffisamment manifeste et si la procédure de rectification était apte à y remédier était pour le moins sujette à interprétation. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour conclut à l’applicabilité de l’article 6 § 1 dès lors que la procédure de rectification, telle qu’appliquée dans le cas du requérant, était de nature à avoir une incidence sur la détermination de la peine qui pourrait être infligée dans le cadre de la procédure pénale dont il faisait l’objet.

b)  Fond – Eu égard aux arguments du requérant concernant les circonstances particulières de l’espèce – notamment l’existence d’une décision antérieure de la Cour suprême quant à la date de prise d’effet de sa peine cumulée (décision qui n’avait jamais été explicitement écartée), l’éventualité que la juridiction d’appel eût outrepassé les termes de l’article 615 du code de procédure pénale (qui énonçait les rectifications permises) et la question de savoir si la rectification de l’arrêt avait entraîné une aggravation de sa situation juridique en violation dudit code –, le grief que l’intéressé tirait de la rectification était au moins défendable et appelait un examen de la part des juridictions internes dans le cadre d’une procédure contradictoire.

À cet égard, la Cour relève que la juridiction d’appel n’a pas entendu le requérant pour rendre sa décision rectificative et qu’elle ne lui a notifié celle-ci qu’après que la Cour suprême eut statué définitivement. S’il est vrai que la Cour suprême avait connaissance de ladite décision et qu’elle l’a visiblement entérinée, puisqu’elle en a explicitement pris note, il reste que, lorsque cette décision rectificative fut rendue, le requérant avait déjà saisi la Cour suprême de son pourvoi. De plus, la Cour suprême ayant tranché la cause sans tenir d’audience, le requérant s’est de fait trouvé dans l’impossibilité de prendre connaissance de la décision rectificative et de présenter des arguments, que ce soit dans le cadre de son appel ou séparément, relativement à la modification de la date de prise d’effet de sa peine cumulée et à la conformité de la date rectifiée avec le droit interne.

Que l’on considère l’affaire sous l’angle du droit d’accès à un tribunal ou sous celui du droit à une audience, la manière dont la procédure de rectification a été mise en œuvre à l’égard du requérant, le privant de toute possibilité de s’exprimer, oralement ou par écrit, au sujet de la modification de la date de prise d’effet de sa peine cumulée, a rendu inéquitable la procédure pénale menée contre lui.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 5 : Le requérant a été privé de sa liberté après avoir été condamné par un tribunal compétent. La question est de savoir si la modification, décidée par une juridiction d’appel, de la date de prise d’effet de la peine cumulée du requérant, au travers d’une procédure dont la Cour a conclu qu’elle s’analysait en une violation de l’article 6, a ou non emporté violation de la condition de « légalité » posée à l’article 5 § 1.

Il s’agit de déterminer si la détention subie par le requérant après le 29 septembre 2010 à la suite de la modification de la date de prise d’effet de la peine cumulée prononcée contre lui était ou non « régulière ». Autrement dit, il convient d’apprécier si l’erreur commise par les juridictions internes dans la détermination de cette date était manifeste et si, en conséquence, sa rectification était à la fois prévisible et autorisée par le droit et la pratique en vigueur à l’époque pertinente, ou si au contraire la rectification sortait du cadre légal à cet égard.

D’une part, le code pénal, tel qu’il était en vigueur au moment où le requérant commit la deuxième infraction, ne définissait pas expressément la date de prise d’effet d’une peine cumulée. D’autre part, il apparaît que la rectification opérée ultérieurement était fondée, bien que de façon implicite, sur le code pénal modifié, qui prévoyait explicitement qu’une peine cumulée était réputée prendre effet à la date du prononcé de la dernière peine. Dans un arrêt rendu dans une autre affaire, la Cour suprême avait précisé que cette disposition pouvait avoir un effet rétroactif. L’arrêt en question était antérieur à la décision rectificative rendue par la juridiction d’appel ainsi qu’à la décision définitive rendue par la Cour suprême dans la cause du requérant. Par conséquent, si les juridictions internes n’ont pas traité la question de la prévisibilité de la loi relativement à la date de prise d’effet d’une peine cumulée, il s’avère que la rectification opérée prenait appui sur une clarification que la Cour suprême avait apportée à cet égard dans une autre affaire. Dans ces circonstances, la Cour n’a pas à spéculer sur la légalité de la détention qui a été subie par le requérant après le 29 septembre 2010 en conséquence d’une décision de la Cour suprême qui était conforme au droit et à la pratique en vigueur à l’époque. Elle conclut que cette détention n’était pas de prime abord contraire au droit interne.

La Cour a déjà écarté l’argument selon lequel toute violation de l’article 6 emporte violation de l’article 5 § 1. Si elle a constaté une violation de l’article 6 en l'espèce, elle considère que cette violation n’était pas de nature à détruire dans sa substance même le droit protégé par cette disposition. Autrement dit, la violation de l’article 6 constatée en l’espèce ne s’analyse pas en un déni de justice flagrant.

On ne peut donc considérer que la détention du requérant n’était pas justifiée au regard de l’article 5 § 1 a) de la Convention.

Conclusion : non-violation (unanimité).

Article 41 : 1 500 EUR pour préjudice moral.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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