CEDH, Note d’information sur l'affaire 41701/16, 9 juillet 2020, 41701/16

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Communiqué de presse sur l'affaire 41701/16

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 9 juill. 2020, n° 41701/16
Numéro(s) : 41701/16
Type de document : Note d'information
Organisations mentionnées :
  • Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe
  • Comité des Ministres
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée) ; Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral ; Satisfaction équitable)
Identifiant HUDOC : 002-12898
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 242

Juillet 2020

Y.T. c. Bulgarie - 41701/16

Arrêt 9.7.2020 [Section V]

Article 8

Article 8-1

Respect de la vie privée

Refus injustifié d’accorder à un transsexuel sa réassignation du sexe sur le registre d’état civil malgré son physique et son identité sociale et familiale modifiés depuis longtemps : violation

En fait – Le requérant, transsexuel, s’est vu refuser par les juridictions bulgares la modification de la mention relative à son sexe sur les registres d’état civil et ainsi la reconnaissance légale de son appartenance au sexe masculin.

En droit – Article 8 :

La question principale à trancher est celle de savoir si le dispositif réglementaire en place et les décisions prises à l’égard du requérant permettent de constater que l’État s’est acquitté de son obligation positive de respect de la vie privée du requérant, notamment dans son aspect relatif à l’identité sexuelle.

Même si la loi bulgare ne consacre pas de procédure spécifique unique aux demandes de conversion sexuelle, l’accès à l’ouverture d’une procédure permettant de demander la modification de la mention du sexe sur les registres civils peut être déduit de la loi sur les registres civils. Elle précise explicitement que seule la voie judiciaire et non administrative est possible pour reconnaître le changement du sexe. D’autres dispositions du droit interne traitent également des conséquences de la modification du sexe, ce qui confirme aussi la possibilité de reconnaître officiellement ce changement. Ainsi, le cadre légal a permis au requérant d’introduire et de faire examiner en substance sa demande relative à sa réassignation sexuelle.

Le requérant souhaitait subir une intervention chirurgicale pour terminer le processus de conversion sexuelle mais il ne pouvait réaliser cette démarche qu’après la reconnaissance préalable de cette conversion par une décision de justice. Il n’allègue pas avoir été amené à se soumettre à une telle intervention contre sa volonté et dans le seul but d’obtenir la reconnaissance légale de son identité sexuelle. Au contraire, il désirait recourir à la chirurgie afin d’harmoniser son aspect physique avec son identité sexuelle. Dès lors, contrairement à l’affaire A.P., Garçon et Nicot, une atteinte au respect de l’intégrité physique du requérant contraire à l’article 8 n’est pas en jeu dans la présente espèce (S.V. c. Italie).

La Cour est donc appelée à déterminer si le refus des juridictions de faire droit à la demande du requérant de changement de la mention de son sexe sur les registres civils a constitué une atteinte disproportionnée au droit de celui-ci au respect de sa vie privée.

Les tribunaux internes ont constaté que le requérant était transsexuel sur la base d’informations détaillées relatives à son état psychologique et médical ainsi qu’à son mode de vie social et familial. Ils ont toutefois refusé d’autoriser la modification de la mention du sexe sur les registres civils. La préservation du principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, de la garantie de la fiabilité et de la cohérence de l’état civil et, plus largement, de l’exigence de sécurité juridique relève de l’intérêt général et justifie la mise en place de procédures rigoureuses dans le but notamment de vérifier les motivations profondes d’une demande de changement légal d’identité.

Néanmoins, la motivation des décisions de rejet de la demande du requérant rendues par les tribunaux faisait référence aux arguments disparates et elle se basait, néanmoins, sur trois éléments principaux. Premièrement, les tribunaux ont exprimé la conviction que la conversion sexuelle n’était pas possible dès lors que la personne présentait des caractéristiques physiologiques sexuelles opposées à la naissance. Deuxièmement, ils ont considéré que la seule aspiration socio‑psychologique d’une personne n’était pas suffisante pour faire droit à une demande de conversion sexuelle. Enfin et de toute façon, le droit interne ne prévoyait pas de critères permettant une telle conversion sur le plan juridique. Sur ce dernier point, le tribunal régional a explicitement déclaré qu’il n’accordait pas d’importance à la tendance jurisprudentielle selon laquelle il y avait lieu de reconnaître la réassignation de sexe indépendamment du suivi d’un traitement médical préalable. Ainsi, les autorités judiciaires ont établi que le requérant s’était engagé dans un parcours de transition sexuelle modifiant son apparence physique et que son identité sociale et familiale était déjà masculine depuis longtemps. Pourtant, elles ont considéré que l’intérêt général exigeait de ne pas permettre le changement juridique du sexe, puis rejeté la demande. Les tribunaux n’ont aucunement élaboré leur raisonnement quant à la nature exacte de cet intérêt général et n’ont pas réalisé, dans le respect de la marge d’appréciation accordée, un exercice de mise en balance de cet intérêt avec le droit du requérant à la reconnaissance de son identité sexuelle. Dans ces conditions, la Cour ne peut déceler quelles sont les raisons d’intérêt général ayant conduit au refus de mettre en adéquation l’état masculin du requérant et la mention correspondant à cet état sur les registres civils.

Une rigidité de raisonnement sur la reconnaissance de l’identité sexuelle du requérant l’a placé, pendant une période déraisonnable et continue, dans une situation troublante lui inspirant des sentiments de vulnérabilité, d’humiliation et d’anxiété.

Les décisions judiciaires en cause datent de 2015 et 2016. La Cour observe avec intérêt la décision de la Cour suprême de cassation de janvier 2017, qui permet de confirmer la pratique déjà existante selon laquelle, malgré l’absence d’une procédure dédiée uniquement à la réassignation de sexe, cette dernière peut être reconnue au cours de la vie d’une personne selon le droit bulgare. Pour ce qui est des conditions pour la réassignation de sexe commentées dans cette décision, la Cour n’a pas la compétence, dans le cadre de la présente affaire, d’analyser dans l’abstrait leur compatibilité avec la Convention. Elle note aussi la demande récente de décision interprétative auprès de l’assemblée plénière de la Cour suprême de cassation dans ce domaine. Dans ce contexte, la Cour estime nécessaire de se référer aux recommandations émises par des organes internationaux, notamment le Comité des Ministres et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, ainsi que le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de sexe, parmi lesquelles se trouve la recommandation faite aux États visant à permettre le changement de nom et de sexe dans les documents officiels de manière rapide, transparente et accessible.

Eu égard à ces éléments, le refus des autorités internes de reconnaître légalement la réassignation de sexe du requérant sans avancer pour cela de motivation suffisante et pertinente, et sans expliquer pourquoi dans d’autres affaires une telle réassignation pouvait être reconnue a porté une atteinte injustifiée au droit du requérant au respect de sa vie privée.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral.

(Voir aussi Christine Goodwin, c. Royaume-Uni [GC], 28957/95, 11 juillet 2002, Note d’information 44 ; Hämäläinen c. Finlande [GC], 37359/09, 16 juillet 2014, Note d’information 176 ; A.P., Garçon et Nicot c. France, 79885/12 et al., 6 avril 2017, Note d’information 206 ; S.V. c. Italie, 55216/08, 11 octobre 2018, Note d’information 222 ; Recommandation CM/Rec(2010)5 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres sur des mesures visant à combattre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre du 31 mars 2010 ;Résolution 1728 (2010) intitulée « Discrimination sur la base de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre » du 29 avril 2010 ; Rapport du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme sur les Lois et pratiques discriminatoires et actes de violence dont sont victimes des personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre (A/HRC/19/41) du 17 novembre 2011 ; Résolution 2048 (2015) sur « La discrimination à l’encontre des personnes transgenres en Europe » du 22 avril 2015).

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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CEDH, Note d’information sur l'affaire 41701/16, 9 juillet 2020, 41701/16