CEDH, Note d’information sur l'affaire 49852/06, 30 juin 2009, 49852/06
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CEDH, 30 juin 2009, n° 49852/06 |
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Numéro(s) : | 49852/06 |
Type de document : | Note d'information |
Niveau d’importance : | Importance moyenne |
Opinion(s) séparée(s) : | Non |
Conclusion : | Irrecevable |
Identifiant HUDOC : | 002-1390 |
Texte intégral
Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 121
Juillet 2009
Schneider c. France (déc.) - 49852/06
Décision 30.6.2009 [Section V]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Accès à un tribunal
Exigence de consignation préalable à une réclamation concernant des amendes forfaitaires : irrecevable
En 2005, la requérante fit l’objet de deux contraventions au code de la route pour excès de vitesse, à la suite de contrôles automatisés. Les avis l’invitant à payer les amendes forfaitaires indiquaient qu’à défaut de paiement dans un certain délai, des poursuites seraient engagées sur ses biens, et que les sommes dues devaient être consignées avant toute réclamation éventuelle. Dans un premier temps, la requérante adressa des réclamations à l’officier du ministère public en refusant de consigner préalablement les sommes. Elle soutient ne pas y avoir reçu de réponse, ce que le Gouvernement conteste. Elle finit par payer les amendes – majorées – à la mi-2006, et renouvela ensuite ses réclamations, auxquelles elle ne reçut pas de réponse.
Irrecevable : La requérante dénonce une atteinte à son droit d’accès à un tribunal en raison des décisions de rejet prises par l’officier du ministère public. Cette espèce est à rapprocher de l’affaire Thomas c. France ((déc.), no 14279/05, 29 avril 2008), dans laquelle la Cour a estimé que le but poursuivi par l’obligation de consigner, à savoir prévenir l’exercice de recours dilatoires ou abusifs et éviter l’encombrement excessif du rôle du tribunal de police, dans le domaine de la circulation routière qui concerne l’ensemble de la population et se prête à des contestations fréquentes, était légitime. Toutefois, en l’espèce, la requérante allègue avoir des ressources insuffisantes pour consigner la somme requise. Or, elle n’a pas démontré que les revenus de son foyer en 2005 étaient insuffisants pour lui permettre de consigner les 555 EUR. La requérante s’est notamment acquittée du montant des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais d’huissier pour un montant global supérieur : défaut manifeste de fondement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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