CEDH, Note d’information sur les affaires 5629/03 et 3028/04, 3 juin 2008, 5629/03;3028/04

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Sur la décision

Référence :
CEDH, 3 juin 2008, n° 5629/03;3028/04
Numéro(s) : 5629/03, 3028/04
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance moyenne
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Radiation du rôle (concernant Constantin Grigore Ioan Dimitrescu) ; Partiellement irrecevable ; Violation de P1-1 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Dommage matériel - réparation pécuniaire à défaut de restitution des biens ; Préjudice moral - réparation
Identifiant HUDOC : 002-2055
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 109

Juin 2008

Dimitrescu c. Roumanie - 5629/03

Arrêt 3.6.2008 [Section III]

Article 34

Victime

Perte du statut de victime d’un requérant après la cession de ses droits à un autre requérant : radiation du rôle

En fait : Les requérants sont frères. Leur père acheta un bien immobilier formé d’un terrain et de deux corps de bâtiments ayant plusieurs appartements. Puis l’Etat nationalisa le bien. Les requérants saisirent le tribunal de première instance d’une action en revendication contre le conseil municipal afin de se voir restituer le bien. Entre-temps, ils signifièrent à la société qui administrait les immeubles de l’Etat de ne pas le vendre aux éventuels locataires puisqu’ils avaient introduit une action en revendication. Malgré cette notification, l’Etat vendit les appartements aux tiers qui les habitaient en tant que locataires. Le terrainafférent fut également vendu. Après une cassation avec renvoi, par un jugement définitif, le tribunal de première instance accueillit l’action et condamna le conseil municipal à restituer le bien aux requérants. Ces derniers engagèrent des actions en justice contre les acheteurs, dont quelques-unes furent accueillies par des décisions définitives, alors que les autres ne le furent pas. Enfin, les requérants demandèrent à la mairie, en vertu de la loi, la restitution du bien. Mais cette demande n’a pas été examinée à ce jour puisque les requérants n’avaient pas fourni certains documents.

Observation préliminaire :Par un contrat authentique de cession de droits litigieux, le premier requérant a cédé à son frère (« second requérant ») ses droits faisant l’objet des présentes requêtes. Par le même contrat, les parties ont convenu que le second requérant était ainsi subrogé dans tous les droits du premier requérant. La Cour ne voit aucun inconvénient pour prendre en compte la convention des parties et pour considérer par la suite le second requérant comme étant le seul requérant. Par ailleurs, elle estime que le premier requérant n’a plus de locus standi en l’espèce et qu’il convient de rayer les requêtes du rôle en ce qui le concerne.

Conclusion : radiation du rôle du premier requérant.

En droit : Article 1 du Protocole no1 – Le requérant détient une décision judiciaire définitive et irrévocable ordonnant aux autorités de lui restituer le bien, y compris les deux appartements et leur terrain afférent faisant l’objet des présentes requêtes. En outre, l’existence de son droit de propriété en vertu d’un jugement définitif n’était pas conditionnée à d’autres formalités. Dans le contexte législatif roumain régissant les actions en revendication immobilière et la restitution des biens nationalisés par le régime communiste, la vente par l’Etat d’un bien d’autrui à des tiers de bonne foi, même lorsqu’elle est antérieure à la confirmation définitive en justice du droit de propriété d’autrui, s’analyse en une privation de bien. Une telle privation, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, est contraire à l’article 1 du Protocole no 1. De surcroît, la loi ne prend pas en compte le préjudice subi du fait d’une absence prolongée d’indemnisation par les personnes qui se sont vu priver de leurs biens. Ainsi, la mise en échec du droit de propriété du requérant sur ses appartements et le terrain afférent, combinée avec l’absence totale d’indemnisation, lui a fait subir une charge disproportionnée et excessive, incompatible avec le droit au respect de ses biens.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 – L’Etat défendeur doit restituer au requérant les deux appartements et leur terrain afférent. A défaut d’une telle restitution, 210 000 EUR pour dommage matériel. 4 000 EUR pour dommage moral.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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CEDH, Note d’information sur les affaires 5629/03 et 3028/04, 3 juin 2008, 5629/03;3028/04