CEDH, Note d’information sur l'affaire 23890/02, 20 décembre 2007, 23890/02

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Chronologie de l’affaire

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CEDH · 13 février 2017

 
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Sur la décision

Référence :
CEDH, 20 déc. 2007, n° 23890/02
Numéro(s) : 23890/02
Type de document : Note d'information
Niveau d’importance : Importance élevée
Opinion(s) séparée(s) : Non
Conclusions : Violation de l'art. 8 ; Non-lieu à examiner l'art. 6 ; Dommage matériel - demande rejetée ; Préjudice moral - réparation pécuniaire ; Remboursement frais et dépens - procédure nationale
Identifiant HUDOC : 002-2354
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Texte intégral

Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 103

Décembre 2007

Phinikaridou c. Chypre - 23890/02

Arrêt 20.12.2007 [Section I]

Article 8

Article 8-1

Respect de la vie privée

Impossibilité d’engager une action en reconnaissance de paternité en raison d’une prescription absolue qui a joué même si la requérante n’avait pas connaissance des faits pertinents : violation

En fait : En 1991, le gouvernement introduisit une loi (la loi sur les enfants (parents et statut juridique)) permettant aux enfants nés hors mariage d’engager une action en vue de faire établir leur filiation paternelle devant les tribunaux. Le délai de prescription applicable à l’introduction d’une telle action par un enfant en vertu de la  loi est de trois ans à partir de la date à laquelle l’enfant a atteint sa majorité ou, dans le cas d’un enfant déjà majeur, de trois ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la loi. La requérante, qui était déjà adulte au moment de l’entrée en vigueur de la loi, ne découvrit l’identité de son père biologique qu’en décembre 1997. En juin 1999, elle engagea une action en vue de faire établir sa filiation paternelle devant le tribunal de la famille. Toutefois, elle fut déboutée aux motifs que le délai légal de prescription applicable dans son cas était venu à expiration le 1er novembre 1994, c’est-à-dire trois ans après l’entrée en vigueur de la loi. Son recours devant la Cour suprême fut rejeté. La requérante se plaint que le délai légal de prescription de trois ans l’a empêchée d’engager une procédure.

En droit : La Cour a pour tâche de déterminer si l’Etat défendeur a respecté ses obligations positives dans son traitement de l’action introduite par la requérante en vue de l’établissement de sa filiation paternelle. Un délai de prescription n’est pas en soi incompatible avec la Convention et, concernant les actions en recherche de paternité, peut se justifier par le souhait d’assurer la sécurité juridique en matière de liens familiaux et conférer à ceux-ci un caractère définitif. La question est donc de savoir si la nature du délai et/ou les modalités d’application sont compatibles avec la Convention et si un juste équilibre a été ménagé entre les droits et intérêts concurrents. Parmi les facteurs pertinents, il y a lieu de prendre en compte en l’espèce l’existence d’autres moyens de redressement ou d’une dérogation dans les cas où la découverte de la réalité biologique n’intervient qu’après l’expiration du délai. Pour apprécier ces éléments, il faut rechercher si on a laissé prévaloir une présomption juridique sur une réalité biologique et sociale et si cela est compatible avec l’obligation d’assurer le respect effectif de la vie privée et familiale. Bien qu’il n’y ait aucune uniformité dans les législations des Etats contractants, un nombre important d’entre elles ne fixe aucun délai de prescription pour l’introduction par des enfants d’actions en recherche de paternité (par opposition à la situation dans laquelle le demandeur est le père) et on relève une tendance à une protection accrue du droit de l’enfant à l’établissement de sa filiation paternelle.

La Cour a du mal à admettre l’application de délais de prescription rigides, quelle que soit la connaissance des faits pertinents par l’enfant, et estime qu’il y a eu lieu d’établir une distinction entre les affaires où l’enfant n’a eu aucune possibilité de découvrir les faits et celles où, pour d’autres raisons, il s’est abstenu d’engager une procédure dans le délai légal. En l’espèce, il ressort clairement de l’arrêt de la Cour suprême que l’intérêt général et les droits et intérêts concurrents du père présumé et de sa famille ont pesé davantage que le droit de la requérante à connaître ses origines. Même si l’on tient compte de la marge d’appréciation de l’Etat, il y a eu une atteinte à l’essence même du droit de la requérante au respect de sa vie privée du fait de l’application d’un délai rigide à l’exercice d’actions en recherche de paternité, indépendamment des circonstances de l’affaire et, en particulier, de la connaissance qu’a l’enfant de faits concernant la paternité.

Conclusion : violation (unanimité).

Article 41 – 6 000 EUR pour dommage moral.

© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.

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